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11/04/2019 | FRANCE | N°16/08988

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 avril 2019, 16/08988


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : N° RG 16/08988 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXKL





SAS RHODIA OPERATIONS



C/

[L]

Société SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE DU CRTL



Saisine sur renvoi de cassation







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE du 10 Juin 2013

RG : F 12/00184



Arrêt de la Cour d'appel de LYON

Chambre sociale - Section A

du 17 novembre 2014
>RG : 13/05892



Arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016

Pourvoi n°2120 F-D

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 11 AVRIL 2019





APPELA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 16/08988 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXKL

SAS RHODIA OPERATIONS

C/

[L]

Société SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE DU CRTL

Saisine sur renvoi de cassation

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE du 10 Juin 2013

RG : F 12/00184

Arrêt de la Cour d'appel de LYON

Chambre sociale - Section A

du 17 novembre 2014

RG : 13/05892

Arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016

Pourvoi n°2120 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 11 AVRIL 2019

APPELANTE :

SAS RHODIA OPERATIONS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Société SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE DU CRTL

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N] [L] a été embauchée aux termes d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990 en qualité d'ingénieur de recherche, statut cadre, coefficient 350 par la société RHÔNE POULENC devenue RHODIA.

Le contrat de travail de Mme [L] a été transféré de la société RHODIA SILICONES à la société RHODIA RECHERCHES à compter du 1er avril 2014, le contrat mentionnant :

- le poste d'ingénieur en recherche développement, coefficient 510,

- une reprise d'ancienneté au 1er décembre 1990,

- une affectation à la plateforme organique et matériaux de la société RHODIA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT de [Localité 1],

- un forfait jour à hauteur de 211 jours de travail effectif pour un temps plein,

- une rémunération annuelle forfaitaire brute de 54 500 euros pour un temps plein,

- le versement de cette rémunération en 13 échéances égales soit 12 mensualités de 4192 euros et la 13ème versée prorata temporis sous forme d'une gratification de fin d'année payable en décembre,

- une rémunération variable annuelle calculée sur la base de 8 % du forfait annuel brut si les objectifs sont atteints à 100 %, le taux pouvant aller jusqu'au 16 % maximum si les objectifs étaient significativement dépassés.

Le 24 février 2011, était posée, à l'occasion d'une réunion des délégués du personnel de la société RHODIA, la question de l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la rémunération variable, de la prime d'objectif et du 13ème mois.

La direction refusait toute inclusion, de sorte que Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, lequel par jugement du 10 juin 2013 a fait droit aux demandes de la salariée, en considérant qu'il devait être tenu compte de la 13ème échéance de la rémunération dans l'assiette de calcul des congés payés ainsi de la rémunération variable.

La société RHODIA a relevé appel de cette décision et selon arrêt du 17 novembre 2014, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement déféré en incluant dans l'assiette de calcul des congés payés la rémunération variable et la 13ème échéance de la rémunération.

La société RHODIA s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2016 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de LYON mais uniquement en ce qu'il a condamné la société RHODIA à verser à Mme [L] la somme de 1162,33 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat CGT des personnels du site du CRTL, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, en retenant la motivation suivante :

«'Sur le premier moyen,

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés afférents à la prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article L 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement à la salariée est affectée par la prise de congés payés qui laissent moins de temps pour les réaliser ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le fait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation encourue sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à verser au syndicat CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;»

La société RHODIA a saisi la cour d'appel de LYON, autrement composée, comme cour de renvoi.

Une ordonnance de jonction a été prononcée sous le numéro de répertoire général 16/8988, la saisine de la cour de renvoi ayant fait l'objet de deux enregistrements.

Par conclusions régulièrement notifiées, la société RHODIA demande à la Cour de :

Infirmant le Jugement entrepris,

DÉBOUTER Madame [L] et corrélativement le Syndicat CGT des Personnels du site de CRTL de l'intégralité de leur demande,

LES CONDAMNER aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la demande d'indemnité de congés payés doit être limitée au dixième de la part personnelle, à l'exclusion de la part collective, déterminant la rémunération variable.

Par conclusions régulièrement notifiées, Mme [L] et le syndicat CGT demandent à la Cour :

A titre principal,

' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Villefranche le 10 juin 2013,

' DIRE ET JUGER que l'indemnité de congés payés doit être assise sur la rémunération totale brute perçue par la salariée comprenant sa rémunération variable et le 13ème versement de son salaire,

' CONDAMNER la Société RHODIA à payer à Madame [L] les sommes suivantes :

1162,33euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

A titre subsidiaire,

' DIRE ET JUGER que l'indemnité de congés payés doit inclure le 13ème versement de la rémunération,

' CONDAMNER la Société RHODIA à payer à Madame [L], la somme de 450,31euros au titre des congés payés,

' Ou bien DIRE ET JUGER que l'indemnité de congés payés doit inclure la rémunération variable,

' CONDAMNER la Société RHODIA à payer à Madame [L], la somme de 712,02 euros au titre de la rémunération variable,

En toute hypothèse,

' CONDAMNER la Société RHOD1A à payer à Madame [L], la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' ALLOUER au Syndicat CGT des personnels du site du CRTL, les sommes suivantes :

3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inclusion de la prime de 13ème mois dans l'assiette des congés payés

La société RHODIA OPÉRATIONS soutient que la prime de 13ème mois est une gratification et non pas un versement périodique du salaire annuel, de sorte que son montant qui n'est pas un salaire mais une prime prévue pour l'année entière n'est pas affecté par la prise de congé et ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Mme [L] considère que cette prime, peu important son intitulé et ses modalités de versement , constitue le 13ème versement du salaire et doit donc être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

L'article L 3141-22 du code du travail dispose que pour la détermination de la rémunération brute totale permettant de calculer l'indemnité de congés payés, il est tenu compte des périodes assimilées au temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

En l'espèce, il résulte des divers contrats de travail versés aux débats que la commune intention des parties a toujours été que la salariée perçoive une prime de 13ème mois versée en décembre, correspondant en conséquence non à un 13ème versement du salaire mais à une gratification de fin d'année.

Le contrat de travail du 20 septembre 2004 précise du reste que pour une année civile complète de présence, la rémunération est versée en 13 échéances égales soit 12 mensualités de 4192 euros et la 13ème étant versée, prorata temporis, sous forme d'une gratification de fin d'année payable en décembre.

Cette prime de 13ème mois couvre donc l'ensemble de l'année, temps de travail et de congés confondus.

Il s'en déduit que ce 13ème mois étant calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congés et est versée à date fixe dans l'année, indépendamment du départ ou non du salarié en congés, de sorte que cette prime de 13ème mois n'a pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

La décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef.

Sur l'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés

La société RHODIA soutient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement à la salariée n'est pas affectée par la prise de congés payés et rappelle, qu'en vertu de l'article 6 du contrat de travail, le montant réel de cette prime est déterminé en fonction du niveau de réalisation des objectifs collectifs et personnels de la salariée qui lui seront fixés par sa hiérarchie, conformément aux dispositions prévues par la politique de rémunération variable du groupe.

Ainsi, la rémunération variable tient compte de l'implication personnelle de chaque salarié mais également des résultats collectifs de l'unité à laquelle appartient le salarié.

Se basant sur la note PSO concernant les non cadres, la société RHODIA soutient qu'en pratique, la rémunération variable ne subit pas d'abattement du fait du départ en congés du salarié, puisque les objectifs de la rémunération variable sont fixés annuellement et tiennent donc compte dès le départ, des congés payés annuels pris par le salarié, pour leur réalisation. Par ailleurs, pour ce qui est des cadres, la note pour l'année 2006 précise expressément que le facteur personnel P est annuel, de sorte que les objectifs, dès leur fixation, tiennent compte pour la réalisation de ceux-ci des congés payés annuels du salarié; elle précise également que la note accordée aux cadres est équivalente pour tous, en l'absence de circonstances particulières et que la moyenne entreprise et fonctions doit être proche de 1 avec une distribution individuelle entre 0,8 et 1,2, avec quelques cas exceptionnels vraiment justifiés.

Ainsi, la société RHODIA considère que, au vu de ces éléments, Mme [L] ne démontre pas que sa prise de congés affecte le principe et le quantum de sa rémunération variable.

Mme [L] considère au contraire que la note d'application de la PSO de mars 2007 lui est inopposable puisqu'elle s'applique à l'ensemble du personnel de l'établissement non rémunéré au forfait, alors qu'elle-même est rémunérée au forfait depuis 2002.

En revanche, elle bénéficie d'une rémunération variable, prévue par son contrat de travail et dont les modalités sont précisées dans un document intitulé «'politique de rémunération variable 2005'» permettant de retenir que la rémunération variable est assise sur 3 critères :

- un facteur C RHODIA,

- un facteur C Entité ( fonctions recherches et développement),

- un facteur P (personne) facteur dont la pondération variait d'une année à l'autre et qui correspondait «'à la rémunération de l'atteinte d'un objectif prioritaire assigné au collaborateur'».

L'appréciation globale du facteur P consistant en la combinaison d'une part d'une note chiffrée de 0 à 1,5 correspondant au degré d'atteinte des objectifs préalablement fixés et d'autre part d'une appréciation globale motivée du N+1 se traduisant par une majoration ou une minoration, c'est bien le travail du salarié qui va lui permettre d'atteindre l'objectif imparti et la note de 0 à 1,5, de sorte que, lorsque le salarié est absent un mois en congés payés, c'est bien un mois qu'il a en moins pour produire sa prestation et réaliser ainsi son objectif.

Dans ces conditions, dès lors que la rémunération est assise, même partiellement, sur un objectif individuel, elle est nécessairement impactée par l'absence du salarié.

Elle ajoute au surplus que, alors que les objectifs étaient définis sur l'année civile, les congés devaient être pris de début juin de l'année N à fin mai de l'année N +1, de sorte que la société ne pouvait connaître, à l'avance, le nombre de jours de congés payés pris par chaque salarié, sur l'année civile et donc adapter les objectifs pour qu'ils tiennent compte des congés payés.

Conformément à l'article L.3141-22 du code du travail, le congé annuel, prévu à l'article L.3141-3 du code du travail, ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte :

- de l'indemnité de congés payés de l'année précédente,

- des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.3121-11 du code du travail,

- des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et 5 du code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement due.

Selon les mêmes dispositions légales, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération est calculée, sous réserve du respect des dispositions légales, en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

Pour que la prime sur objectif soit prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, elle doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être versée en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui la rend obligatoire pour l'employeur,

- ne pas présenter un caractère de remboursement de frais et ne pas rémunérer un risque exceptionnel,

- ne pas déjà indemniser la période de congés.

En effet, les primes ne doivent être incluses dans le calcul des indemnités de congés payés, sauf primes accessoires et occasionnelles, qu'à la condition qu'elles relèvent du statut professionnel du salarié et que leur exclusion aurait pour conséquence une diminution du salaire perçu par le salarié pendant la prise de ses congés payés.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la prime sur objectif est versée à Mme [L] en contrepartie du travail, qu'elle a la nature de rémunération et revêt un caractère général et constant la rendant obligatoire pour l'employeur. Elle n'a pas vocation à rembourser des frais et ne rémunère aucunement un risque exceptionnel.

Il n'est pas contesté que cette prime est une rémunération variable basée à la fois sur un facteur collectif et sur un facteur individuel.

Cette prime ne peut entrer dans l'assiette des congés payés que si son existence ou son mode de calcul est affecté par la prise de congés payés.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [L], en son article 6, les éléments suivants':

«En application de la politique de rémunération variable du Groupe RHODIA, le niveau de poste de Mme [L] lui permettra d'accéder à une rémunération variable annuelle calculée sur la base de 8'% du forfait annuel brut si les objectifs sont atteints à 100'%.Ce taux peut aller jusqu'à 16'% maximum, si les objectifs sont significativement dépassés.

Le montant réel sera déterminé en fonction du niveau de réalisation des objectifs (collectifs et personnels) de Mme [N] [L] qui lui seront fixés par sa hiérarchie, conformément aux dispositions prévues pas la politique de rémunération variable du Groupe RHODIA. La dite politique fixera également les échéances et le contenu des versements.»

Il apparaît que si la note PSO n'est pas applicable à Mme [L], en ce que cette note concerne les salariés non soumis au forfait, alors que Mme [L] est elle soumise au forfait, cette note permet cependant d'illustrer les modalités de versement des rémunérations variables, y compris des cadres au sein de la société RHODIA OPÉRATIONS' et notamment de définir les objectifs individuels.

Cette note précise également que la prime est versée annuellement après la parution des résultats du Groupe et que le montant brut correspond à une présence complète à l'effectif et un horaire complet pendant le semestre et que sont déduits de la présence complète':

* les maladies non indemnisées,

* les congés individuels de formation,

* les autres cas de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, les documents relatifs à la rémunération variable applicable aux cadres précisent pour l'année 2005 que le paiement et le calcul du facteur P sont semestriels avec une «'possibilité d'avoir des objectifs annuels si capacité d'apprécier et mesurer une étape semestrielle.'» Le facteur C 2 est quant à lui annuel et porte sur l'ensemble des collaborateurs de la fonction.

Pour 2006, le facteur P devient annuel comme les autres facteurs.

Il apparaît que la rémunération variable est fixée à la fois en fonction de l'activité globale de l'entreprise et de l'activité déployée par la salariée au regard des objectifs qui lui ont été fixés et de l'appréciation globale motivée de son N+1.

L'objectif individuel de Mme [L] correspond, selon la note applicable aux cadres «'à la rémunération de l'atteinte d'un objectif prioritaire assigné au collaborateur pour la période prise en considération.'» Il comporte au maximum 3 objectifs qui doivent être définis et mesurables pour la note 0-1 et 1,5 et la pondération de chacun des objectifs doit être au minimum de 20'%.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2005, l'appréciation globale du facteur P consiste en une combinaison d'une part de la note chiffrée de 0 à 1,5 correspondant au degré d'atteinte des 3 objectifs fixés préalablement et d'autre part d'une appréciation globale motivée du N +1 qui se traduit par une majoration ou une minoration de ' 0,5 à + 0,5 au maximum, de la note chiffrée de base. Cette appréciation en systématique, même s'il n'y a pas majoration ou minoration'; c'est un acte majeur de management.

Pour 2005, les éléments pris en compte pour cette appréciation discrétionnaire sont': initiative, orientation client, orientation vers les résultats, courage et motivation des équipes.

La part variable que Mme [L] a reçue dépend ainsi partiellement de l'activité déployée par elle puisqu'elle démontre qu'elle a obtenu les notes suivantes au titre du facteur P :

1,11 pour le premier semestre 2004

0,93 pour le second semestre 2004,

1,12 pour le premier semestre 2005,

0,95 pour le second semestre 2005,

1,12 pour l'année 2006.

et les rémunérations variables suivantes en totalité':

968 euros au titre du premier semestre 2004,

4299 euros au titre du second semestre 2004,

781 euros au titre du premier semestre 2005,

4156 euros au titre du second semestre 2005,

6853,69 euros au titre de l'année 2006.

Le fait que la part de la rémunération variable résultant de l'activité personnelle de la salariée soit relativement minime par rapport au montant global de cette rémunération, ne permet pas en soi d'exclure celle-ci de l'assiette de calcul des congés payés, la cour devant en effet rechercher si elle est assise uniquement sur les périodes de travail ou sur les périodes de travail et les périodes de congés confondues et si elle ne subit pas d'abattement en raison des absences pour congés.

L'argumentation soutenue par Mme [L] démontre simplement que ses objectifs définis sur l'année, incluant nécessairement sa période de congés payés, sont à atteindre en 11 mois au lieu de 12. Sa prime est donc bien calculée en fonction de son travail effectif et ne subit pas d'abattement du fait de sa prise de congés payés, contrairement à ce qu'elle allègue sans toutefois le démontrer.

Ainsi, sa prime liée à une prestation de travail effectif ne peut donc être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés.

Il s'en déduit que le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône doit être réformé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat CGT au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession

Dans la mesure où la prime sur objectif, au vu des éléments évoqués ci-dessus, pas plus que la prime de 13ème mois ne doivent pas être intégrées à l'assiette de calcul des congés payés, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'a été réalisée.

Les demandes du syndicat n'étant liées qu'à ces primes, le jugement du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône sera donc infirmé sur ce point et le syndicat CGT des personnels du site CRTL sera donc débouté de ses demandes.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] et du syndicat CGT du personnel du site CRTL les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de LYON,

Vu l'arrêt de la cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 17 novembre 2014 ayant inclus la prime de 13ème mois et la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés,

Statuant dans les limites de la cassation,

INFIRME la décision déférée y compris concernant les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande tendant à inclure la prime de 13ème mois et la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés,

DÉBOUTE le syndicat CGT du personnel du site CRTL de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE Mme [N] [L] et le syndicat CGT du personnel du site CRTL de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [N] [L] et le syndicat CGT du personnel du site CRTL de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel,

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Elsa MILLARYElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/08988
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/08988 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;16.08988 ?
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