La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2019 | FRANCE | N°17/04411

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 avril 2019, 17/04411


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/04411 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCTX





[Localité 6]



C/

SASU ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 30 Mai 2017

RG : F 15/00194

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 AVRIL 2019



APPELANT :



[G] [L]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] ([

Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN & ASSOCIES, avocat ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/04411 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCTX

[Localité 6]

C/

SASU ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 30 Mai 2017

RG : F 15/00194

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 AVRIL 2019

APPELANT :

[G] [L]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉE :

SASU ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Avril 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[G] [L] a été embauché le 5 juin 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent comptable par la société INTERMARCHÉ pour sa base logistique de [Localité 8].

En dernier lieu, [G] [L] exerçait les fonctions d'administrateur financier de gestion, au statut cadre, au sein de la société ITM - LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ci-après dénommée 'société ITM-LAI') qui assure la logistique à vocation alimentaire pour l'ensemble des enseignes du groupement Intermarché'Les Mousquetaires.

Cette relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au cours de l'année 2011, la société ITM-LAI mis en place un projet de réorganisation ayant pour objet de centraliser les services comptabilité contrôle de gestion, de centraliser la paie et de réorganiser les approvisionnements. Les institutions représentatives du personnel de la société ITM-LAI ont été informées et consultées sur ce projet de réorganisation et sur ses conséquences sociales. Le projet de centralisation de la comptabilité entraînait notamment la suppression de l'ensemble des postes de responsables administrateurs financiers de gestion située sur les bases logistiques de la société ITM-LAI , dont celui occupé par [G] [L] , ce dont celui-ci a été informé au cours d'un entretien le 15 juin 2011.

Les démarches tendant à son reclassement n'ayant pas abouti, la société ITM-LAI a notifié à [G] [L] par lettre du 21 novembre 2011 son licenciement pour motif économique.

Le 24 juin 2015, [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de ce licenciement, de voir déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la société ITM-LAI à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ITM-LAI s'est opposée à ces demandes en soulevant à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice du salarié contestant son licenciement.

Lors des débats devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 15 novembre 2016, [G] [L] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L4171'1 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.

Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

' refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée par [G] [L] , estimant que cette question n'était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux,

'débouté la société ITM-LAI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement de la section encadrement .

Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, statuant au fond, a :

'dit que l'action de [G] [L] est prescrite, le délai de prescription, alors de 5 ans, ayant commencé à courir le 21 octobre 2011 mais ayant expiré par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, le 17 juin 2015, avant l'introduction par le salarié de son action le 24 juin 2015 ;

'débouté [G] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

'débouté la société ITM-LAI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné [G] [L] aux entiers dépens.

[G] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier daté du 9 juin 2017 remis au greffe de la cour le 15 juin 2017.

Par conclusions spéciales notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2017, [G] [L] a saisi la cour d'appel d'une demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :

'Plaise à la cour d'appel de Lyon de :

'infirmer le jugement en date du 13 décembre 2016 du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

'prendre acte de la Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l'article L4171'1 alinéa 1 du code du travail pour violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

'constater que la question soulevée est applicable au litige dont est saisie la cour d'appel de céans ;

'constater que la question soulevée porte sur une disposition nouvelle qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,

'constater que la question soulevée présente un caractère sérieux,

'transmettre à la Cour de cassation sans délai la Question Prioritaire de Constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.'

La sociétéITM-LAIs'est opposée à la transmission de cette question à la Cour de cassation.

Par arrêt du 24 novembre 2017, cette cour d'appel a :

'rejeté la demande de [G] [L] tendant à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ici litigieuse ;

'ordonné la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour poursuite de la procédure sur le fond du litige ;

'condamné [G] [L] aux éventuels dépens afférents à cette procédure sur question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu'à payer la société ITM-LAI la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'elle a dû exposer à cette occasion;

'réservé le surplus des dépens.

*

Par ses dernières conclusions au fond, [G] [L] demande aujourd'hui à la cour d'appel de :

'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 30 mai 2017 ;

statuant à nouveau,

'dire et juger l'action de [G] [L] non prescrite,

'dire et juger que le licenciement de [G] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

'condamner la sociétéITM-LAIà payer à [G] [L] la somme de 72'218,64 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,

'condamner la sociétéITM-LAIà payer à [G] [L] la somme de 2500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la sociétéITM-LAIaux entiers dépens.

Pour sa part, la SASITM-LAI demande par ses dernières écritures à la cour d'appel de :

à titre principal

'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 30 mai 2017 ;

'dire et juger que l'action de [G] [L] est prescrite ;

'débouter en conséquence [G] [L] l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

'dire et juger que le licenciement de [G] [L] est parfaitement justifié,

'débouter en conséquence [G] [L] de sa demande indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause,

'débouter [G] [L] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner [G] [L] à verser à la sociétéITM-LAIla somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'dans l'hypothèse la cour considérerait que les demandes de dommages-intérêts formulés par [G] [L] sont fondées, ramener ses demandes à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019 par le magistrat chargé de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la prescription de l'action de [G] [L] :

À titre principal, la sociétéITM-LAIconclu à l'irrecevabilité de la demande de [G] [L] comme prescrite, faisant valoir :

'que le licenciement litigieux a été notifié à ce salarié le 21 novembre 2011,

'que le délai de prescription, alors de 5 ans, a commencé à courir à cette date,

'que cette prescription n'était pas acquise à la date du 17 juin 2013, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 modifiant l'article L 1471'1 du code du travail et réduisant à 2 ans le délai de prescription de cette contestation,

'que par application des dispositions transitoires de cette loi du 14 juin 2013, il appartenait à [G] [L] d'agir dans le délai de 2 ans compter du 17 juin 2013, soit au plus tard le 17 juin 2015,

'et que l'intéressé ayant introduit son action que le 24 juin 2015, c'est à juste titre que le conseil de Bourg-en-Bresse a déclaré cette action prescrite.

Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, [G] [L] conteste le point de départ de la prescription de son action, faisant valoir :

'qu'il a été licencié pour un motif économique le 21 novembre 2011,

'mais que pour autant le délai de prescription litigieux n'a pas commencé à courir à compter de cette date car il n'avait pas alors connaissance du caractère potentiellement infondé du motif économique évoqué dans la lettre de congédiement,

'qu'il n'a pu acquérir cette connaissance qu'en découvrant la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris du 24 octobre 2014 qui a jugé, dans l'intérêt de 4 autres salariés de la société défenderesse, que le licenciement pour motif économique prononcé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la sociétéITM-LAIétait dépourvu de cause réelle et sérieuse,

'que ce n'est donc qu'à compter du 24 octobre 2014 au plus tôt qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit et de contester la cause de la rupture de son contrat de travail,

'et qu'ayant exercé ce droit en saisissant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse 17 juin 2015, son action ne saurait être ainsi considérée comme prescrite.

Il est constant qu'au jour de la notification à [G] [L] de son licenciement le 21 novembre 2011, son droit d'agir en contestation du bien-fondé de ce licenciement était soumis aux dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ainsi rédigé :

'Les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

La loi n° 2013'504 du 14 juin 2013 a créé l'article L 1471'1 du code du travail ainsi rédigé :

'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qu'il exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

L'article 21,V de cette loi du 14 juin 2013 prévoyait une disposition transitoire ainsi rédigée :

'Les dispositions du code du travail prévu aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (')'

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [G] [L] le 21 novembre 2011 comportait sur plusieurs pages une explicitation des motifs de ce licenciement, en ce qui concernait tant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la sociétéITM-LAI que la procédure de licenciement économique suivie par l'employeur (élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, consultation des institutions représentatives du personnel) et que l'impossibilité où l'employeur estimait se trouver de reclasser l'intéressé.

La cour estime que par ce document, l'employeur apportait à [G] [L] les éléments d'information de nature à lui permettre de se faire une opinion sur l'éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en particulier sur la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ITM-LAI et la nécessité de sauvegarder cette compétitivité.

La cour estime que [G] [L] ayant une formation de comptable et exerçant ce métier depuis des années au sein de l'entreprise, il était particulièrement à même d'apprécier dès la réception de ce courrier de licenciement la nécessité de s'informer auprès des organismes de représentation du personnel (IRP ou organisations syndicales, par exemple) du contexte économique et comptable dans lequel ce licenciement collectif intervenait, sans avoir besoin d'attendre, pour découvrir les éventuels arguments de nature à motiver sa contestation du licenciement, le prononcé en octobre 2014 par divers conseils de prud'hommes de jugements faisant droit à la contestation par d'autres salariés de leurs propres licenciements respectifs.

Il s'ensuit que, comme le soutient pertinemment l'employeur, [G] [L] , dès la réception de cette lettre de licenciement du 21 novembre 2011, connaissait les faits de nature lui permettent d'exercer son droit de contester son licenciement, ou aurait dû les connaître, ayant la possibilité de prendre connaissance du contexte réel de cette rupture et de s'informer en détail à ce sujet.

Le délai de prescription litigieux, initialement de 5 ans, a donc bien couru à compter de la réception par le salarié de ce courrier fin novembre 2011, il s'est ensuite trouvé réduit à 2 ans à compter du 17 juin 2013 consécutivement à l'entrée en vigueur du nouvel article L 1471'1 du code du travail dans sa rédaction précitée issue de la loi du 14 juin 2013, et a expiré au terme de ce délai le 17 juin 2015.

L'action introduite par [G] [L] devant du conseil de prud'hommes le 24 juin 2015 (et non le 17 juin 2015 comme l'écrit à tort son avocat en page 12 ses conclusions d'appel) est donc totalement irrecevable comme prescrite, et le jugement déféré ne peut ici qu'être confirmé.

2.- sur les demandes accessoires:

Partie perdante, [G] [L] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la présente instance, que ce soit devant les premiers juges ou en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [G] [L] aux dépens de l'appel ;

DIT n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 17/04411
Date de la décision : 05/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°17/04411 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-05;17.04411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award