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28/03/2019 | FRANCE | N°18/04723

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 mars 2019, 18/04723


N° RG 18/04723

N° Portalis DBVX - V - B7C - LZIS















Décision du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON en date du 12 juin 2018



chambre 9 Cab 09 G



RG : 16/10646





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 28 Mars 2019







APPELANTS :



M. [B] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Local

ité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]





Mme [Y] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LY...

N° RG 18/04723

N° Portalis DBVX - V - B7C - LZIS

Décision du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON en date du 12 juin 2018

chambre 9 Cab 09 G

RG : 16/10646

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Mars 2019

APPELANTS :

M. [B] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [Y] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistés de Maître René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SCI MD IMMO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2019

Date de mise à disposition : 28 mars 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Statuant dans un litige opposant la SCI MD Immo à M. [W] et Mme [M], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon, a par ordonnance du 12 juin 2018, après s'être déclaré compétent, écarté des débats deux pièces consistant dans une lettre et une attestation, produites par les défendeurs, invitant ces derniers à retirer ces pièces de la procédure et à conclure sans y faire référence.

Selon déclaration du 27 juin 2018, M. [W] et Mme [M] ont formé appel nullité pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance susvisée.

Par courrier du 19 juillet 2018, le président de la 1ère chambre A de la cour d'appel de Lyon a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel ainsi formé.

Par ordonnance du 4 décembre 2008, le magistrat délégué a renvoyé la société MD immo à se pourvoir devant la cour au titre de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé le 27 juin 2018 par M. [W] et Mme [M] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 juin 2018 et réservé les dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2019, M. [W] et Mme [M], épouse [W], (les époux [W]) demandent à la cour l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 juin 2018 pour excès de pouvoir et subsidiairement le débouté de la SCI MD immo de sa demande en rejet des débats des pièces 1 et 4, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, la SCI MD immo soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté et subsidiairement son mal fondé, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2019 ;

Sur ce :

Attendu que les époux [W] soutiennent que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir d'écarter des pièces des débats et a donc commis un excès de pouvoir rendant recevable l'appel nullité immédiat ;

que la cour statuant dans les limites du pouvoir du juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la demande ;

qu'en tout état de cause, ils soulignent l'absence de violation du secret professionnel ;

Attendu que la SCI MG immo conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité, en présence d'une voie de recours existante ;

qu'en tout état de cause, le juge de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir, ayant compétence pour écarter des débats des pièces violant le secret professionnel ;

qu'elle précise en outre que le juge de la mise en état n'a fait que répondre aux moyens des consorts [W] qui n'ont pas soulevé devant lui son incompétence aux fins de retrait des pièces violant le secret professionnel qui selon eux relevait de la compétence exclusive de la chambre des notaires ;

Attendu que la décision du juge de la mise en état étant insusceptible de recours immédiat, les époux [W] sont recevables en leur appel-nullité ;

Attendu qu'il leur appartient d'établir que le juge de la mise en état en ordonnant le retrait de pièces des débats, peu important la nature de ces pièces, a commis un excès de pouvoir ;

qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve, seule la compétence du juge de la mise en état ayant fait débat et non pas la demande dont il était saisi qui excéderait ses pouvoirs ;

que le juge de la mise en état ne s'est pas attribué un pouvoir qu'il n'avait pas mais a éventuellement exercé une compétence qu'il n'avait pas ;

Attendu qu'en conséquence que l'appel-nullité est irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [W] et Mme [M], épouse [W],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] et Mme [M], épouse [W], aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/04723
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/04723 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.04723 ?
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