La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2019 | FRANCE | N°17/06593

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 26 mars 2019, 17/06593


N° RG 17/06593 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LH4W















décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 juillet 2017



RG :16/13594





[N]



C/



[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 26 Mars 2019







APPELANT :



M. [P] [N]

né le [Date naissance 3] 1980 à

[Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 2]

[Localité 7]





Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Mme [T] [L]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (01)

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Me Matthieu DEBIESSE, avocat a...

N° RG 17/06593 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LH4W

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 juillet 2017

RG :16/13594

[N]

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Mars 2019

APPELANT :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [T] [L]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (01)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2018

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 13 Février 2019

Date de mise à disposition : 26 Mars 2019

Audience présidée par Michèle JAILLET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière, en présence de David GRAND, greffier stagiaire, et de Jérémy LHADI, juriste.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente

- Georges PEGEON, conseiller

- Hervé LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [L] et Monsieur [P] [N], tous deux de nationalité française, ont contracté un pacte civil de solidarité le 9 octobre 2012.

Le 20 décembre 2013, le couple a acquis en indivision, pour moitié chacun, un appartement et un garage sis [Adresse 2] à [Localité 10], au prix de 153 000 €, financé au moyen d'un prêt de 163 150 €.

Madame [L] et Monsieur [N] se sont séparés au mois de mars 2014 et ce dernier est resté seul dans l'appartement indivis.

Le 7 novembre 2014, Madame [L] a fait signifier à Monsieur [N] la dissolution du pacte civil de solidarité, dissolution enregistrée le 13 novembre suivant au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne.

Par courrier du 12 octobre 2015, Madame [L] a indiqué à Monsieur [N] qu'elle souhaitait qu'il soit procédé au partage de l'indivision relative à l'appartement. En l'absence de réponse, elle saisissait le tribunal de grande instance de Lyon en liquidation partage de l'indivision par assignation du 27 novembre 2015.

Par ordonnance du juge de la mise en était du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, a :

- Déclaré recevable l'assignation en liquidation délivrée par Madame [T] [L],

- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [N],

- Commis pour y procéder Maître [F] [Y], [Adresse 5],

- Dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

- Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,

- Autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),

- Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

- Dit que le projet de liquidation de l'indivision devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte, s'il y a lieu, des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,

- Dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

- commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,

- Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision à compter du mois de mars 2014 à la somme de 546 € par mois,

- Débouté Monsieur [N] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision,

- Débouté les parties de leur demande en autorisation individuelle de vente amiable,

- Débouté les parties de leurs demandes aux titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] le 22 août 2017.

Par déclaration en date du 21 septembre 2017, Monsieur [P] [N] a interjeté appel partiel portant sur les dispositions du jugement ayant :

- Fixé l'indemnisation d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision à compter du mois de mars 2014 à la somme de 546 euros par mois en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ;

- Débouté Monsieur [N] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision pour un montant de 6 818 euros, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2018, Monsieur [P] [N] sollicite de la cour, au visa des articles 815, 815-13 et 840 du code de procédure civile, de:

REFORMER le jugement en ce qu'il a:

- Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision à compter du mois de mars 2014 à la somme de 546 €,

- Rejeté la demande de Monsieur [N] de créance à l'encontre de l'indivision,

- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens ;

Le CONFIRMER dans ses autres dispositions,

STATUER à nouveau,

REJETER la demande de condamnation à une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [N],

RETENIR la somme de 6 368 € à titre de créance de Monsieur [N] sur l'indivision,

En tout état,

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.

Au soutien de ces demandes, Monsieur [P] [N] expose que :

Sur l'indemnité d'occupation:

- il n'a jamais demandé à Madame [L] de quitter les lieux afin d'occuper à titre privatif le bien en indivision, c'est cette dernière qui a quitté les lieux alors que l'appartement est suffisamment spacieux pour permettre une occupation de l'autre co-indivisaire,

- il n'a jamais été violent, il a lui-même été agressé par un ami de Madame [L] ayant entraîné des arrêts de travail,

- les interventions des forces de l'ordre sollicitées par Madame [L] ont toujours été injustifiées,

- il a toujours laissé libre accès à l'appartement, les attestations versées par Madame [L] sont mensongères ou émanent de ses parents,

- il a en outre laissé les clés à Madame [L] et n'a pas changé les serrures et sa nouvelle compagne ne vit pas dans le bien,

Sur les sommes payées par Monsieur [N]:

- il a payé 554 euros de plus que Madame [L] sur les charges communes pour 2014,

- il a payé seul 1664 € pour les charges communes en 2015,

- lors de l'achat du bien, il a réglé seul la somme de 4 150 €,

- soit un total de 6 368 €,

Sur les dépens:

- il a été condamné aux dépens alors qu'il n'était pas partie perdante en première instance,

- les parties étaient d'accord pour vendre le bien indivis mais Madame [L] devait rembourser les charges que Monsieur [N] avait assumé seul, ce qu'elle a refusé, conduisant à la situation actuelle,

- il convient donc de condamner Madame [L] aux dépens de première instance.

Selon ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2018, Madame [T] [L] demande à la cour, au visa des articles 515-7 alinéa 10, 815, 815-9 alinéa 2, 835 et 840 du code civil et 700, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :

INFIRMER le jugement dont appel en ce que celui-ci a débouté les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur ce point,

CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,

CONFIRMER le jugement dont appel dans ses autres dispositions,

Y ajoutant,

DIRE ET JUGER que les frais de partage seront pris en charge par moitié par chacun des deux co-indivisaires,

DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,

CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Mathieu DEBIESSE, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au titre de ces demandes, Madame [T] [L] fait valoir que :

A titre liminaire:

- Monsieur [N] a entendu limiter ses demandes présentées devant la cour au titre de ses conclusions aux dispositions du jugement contesté relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge, au rejet de sa demande de fixation d'une créance à son profit sur l'indivision, et aux dépens de première instance, bien que ce dernier point ne soit pas clair à la lecture du dispositif de ses écritures,

- nonobstant le fait qu'il ait indiqué dans sa déclaration d'appel contester également le fait que le jugement les ait débouté des leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il semble y avoir renoncé à défaut de l'avoir mentionné dans ses premières conclusions d'appelant ainsi qu'au dispositif de ces dernières, et serait irrecevable à le faire en application des dispositions des article 908, 910-4 et 654 du code de procédure civile,

- elle ne reprend dans ses écritures que les points visés dans les conclusions d'appelant de Monsieur [N], nonobstant les termes plus étendus de sa déclaration d'appel,

- elle entend par ses écritures, en application de l'article 909 du code de procédure civile, former appel incident du jugement contesté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'indemnité d'occupation:

- le couple s'est séparé au mois de mars 2014 et à compter de cette date, Monsieur [N] a occupé privativement le bien indivis,

- il résulte de l'estimation immobilière que la valeur locative du bien est de 741 € par mois,

- la séparation du couple est due à des violences physiques, psychologiques et verbales dont s'est rendu auteur Monsieur [N], l'occupation du bien indivis par chacun des co-indivisaires était donc exclue,

- il a récupéré de force les clés détenues par elle et n'a donc pu revenir dans le bien que le 26 août 2015 accompagnée des forces de police,

- le lendemain, Monsieur [N] a fait changer les serrures et s'y est installé avec sa nouvelle compagne,

- l'agression dont aurait été victime Monsieur [N] n'est pas établie et est un élément inopérant dans le cadre de l'occupation privative du bien,

- elle verse des attestations de voisins qui ne peuvent être écartées comme émanant de proches,

- elle verse d'autres pièces démontrant son départ en raison des violences,

Sur les sommes sollicitées par Monsieur [N]:

- il ne démontre pas avoir payé seul les charges et la taxe foncières,

- il ne démontre pas avoir payé seul la somme de 4 600 € lors de l'achat du bien, l'acte ne le mentionnant pas, précisant au contraire une indivision par moitié et un financement intégral par un prêt commun,

- les charges de l'année 2014 ont été réglées à partir du compte joint,

- la pièce versée pour démontrer qu'il a payé seul les charges pour 2015 est un descriptif unilatéral sans valeur probante,

- l'attestation produite pour démontrer le paiement de l'apport ne permet pas de comprendre la destination et l'utilisation des fonds, alors que l'acte d'achat ne fait pas apparaître cet apport,

- le compte joint a été révoqué le 15 septembre 2015, alors que les sommes alléguées ont été prélevées avant cette date,

- elle est à jour du paiement de ses charges de copropriété,

Sur les dépens et frais:

- elle a effectué des démarches pour vendre le bien amiablement et est à jour de ses charges,

- c'est Monsieur [N] qui a fait preuve de résistance à cet égard,

- Monsieur [N] était bien la partie perdante en première instance,

- celui-ci doit être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, son attitude étant à l'origine de cette procédure.

La clôture a été prononcée le 02 octobre 2018.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement n'est critiqué qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, la créance de Monsieur [N], les dépens et les frais de sorte que les autres dispositions, non contestées, sont devenues définitives.

Sur l'indemnité d'occupation:

Conformément aux dispositions de l'article 815-9, alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il n'est pas contesté que Monsieur [P] [N] a occupé seul le bien indivis à partir du mois de mars 2014, date de séparation du couple.

Il n'est pas non plus contesté que les relations entre Monsieur [N] et Madame [L] étaient conflictuelles, l'intervention des forces de police ayant été nécessaire à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales.

Comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur [N] qui reconnaît avoir occupé seul le bien indivis depuis cette date, et eu égard aux éléments précédemment exposés, l'occupation conjointe du bien étant impossible, la jouissance privative par Monsieur [N] est effectivement parfaitement établie à partir du mois de mars 2014.

L'estimation du bien et de la valeur locative de celui-ci n'est pas contestée en cause d'appel, Monsieur [N] ne tendant qu'au rejet pur et simple de la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [L], qui de son côté, tend à la confirmation du jugement ; la valeur retenue par le premier juge doit donc être confirmée.

Le calcul de cette indemnité d'occupation, faite par le premier juge ne souffrant aucune contestation et étant exactement effectué, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité d'occupation de 546 € à compter du mois de mars 2014.

Sur les sommes sollicitées par Monsieur [N]:

S'agissant des charges 2014, Monsieur [N] produit des relevés bancaires surchargés de mentions manuscrites. Outre ces mentions manuscrites, en l'état des débits et des crédits du compte, les charges ayant été assumées par le compte joint, il n'est pas possible de déterminer la participation de chacun et à quelle hauteur concernant précisément ces charges de copropriété.

De plus, Monsieur [N] s'appuie sur un tableau (pièce 9b), réalisé par ses propres soins. Dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, cette pièce ne peut recevoir de valeur probante.

En conséquence, la demande est rejetée.

Concernant les charges entre 2014 et 2017, il apparaît que les deux anciens partenaires versaient des sommes sur le compte joint afin de faire face aux différents débits du compte. En l'absence de détails concernant l'imputation de ces versements, et au regard de l'absence de reçu au profit de Monsieur [N], il ne démontre pas qu'il aurait payé davantage les charges que Madame [L] qui fournit en outre deux reçus justifiant de son paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière.

La demande de Monsieur [N] a ce titre est donc également rejetée.

Concernant enfin la somme de 4 600 € que Monsieur [N] aurait réglé seul lors de l'achat du bien, celui-ci démontre effectivement avoir effectué un virement de 4 600 € tiré de son compte personnel, le 13 décembre 2013 au profit de la SCP notariale RAMBAUD PICOT POMMIER, par trois virements. La somme de 450 € lui a effectivement été restituée le 20 décembre 2013. La somme ainsi versée de 4 150 € correspond bien au versement à la signature prévue, comme l'indique le courrier officiel du notaire du 10 décembre 2013.

Dans la mesure où Monsieur [N] justifie effectivement avoir assumé seul cette somme de 4 150 € pour l'achat du bien indivis, il convient de fixer sa créance à ce montant à l'égard de l'indivision. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dépens et frais:

Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais.

Les opérations de liquidation profitant aux intérêts de chacune des parties, les frais de partage seront pris en charge par moitié par chacun des deux co-indivisaires comme c'est le cas en la matière ; il sera ajouté à la décision entreprise.

Monsieur [N] qui succombe au principal en son appel, est condamné aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés par le mandataire de l'intimée.

L'équité commande d'allouer à Madame [T] [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 13 juillet 2017, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l'apport effectué lors de l'achat du bien indivis,

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe la créance de Monsieur [P] [N] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 150 €,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Autorise le mandataire de Madame [T] [L] à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que les frais de partage seront pris en charge par moitié par chacun des deux co-indivisaires,

Condamne Monsieur [P] [N] à verser la somme de 2 500 € à Madame [T] [L] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente, et par madame Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/06593
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 2A, arrêt n°17/06593 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;17.06593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award