N° RG 17/06160 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LG3B
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 1
du 12 juin 2017
RG :13/13050
ch n°
G...
C/
P...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 26 Mars 2019
APPELANT :
M. T... G...
né le [...] à MATMATA (TUNISIE)
[...]
[...]
représenté par Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Q... P... épouse G...
née le [...] à GRENOBLE (38000)
[...]
représentée par Me Catherine BEAUTHEAC, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 26 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 14 Février 2019
Date de mise à disposition : 26 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Catherine PAFFENHOFF, président
- Michèle JAILLET, conseiller
- Véronique GANDOLIERE, conseiller
assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de Jérèmy LHADI, juriste assistant et d'Aurore THENADEY-PRABEL, stagiaire avocate tout deux ayant prété serment
A l'audience, Catherine PAFFENHOFF a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Q... P... et T... G... se sont mariés le [...] devant l'officier d'état civil de Lyon 3ème (69) sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- I..., née le [...] à Bron (69)
- C..., né le [...] à Roussillon (38).
Sur la requête en divorce de Q... P... et par ordonnance sur tentative de conciliation du 17 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence séparée des époux et après avoir constaté que les époux résidaient séparément, a condamné T... G... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 800 € au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2015, Q... P... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, a pour l'essentiel :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- débouté T... G... de sa demande de report des effets du divorce,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
- condamné Monsieur G... à verser à Madame P..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200 000 €,
- rejeté la demande de M. G... relative aux biens qualifiés de 'propres' par ce dernier,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
T... G... a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 28 août 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2018, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Q... P... et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 246 du code civil
- fixer la date des effets du divorce entre les époux G... au 4 mai 1990
- déclarer biens propres tous les biens acquis après la rupture de la communauté
- exclure les biens propres acquis après la rupture de la communauté des opérations de liquidation et partage
- lui donner acte de sa proposition tendant à régler amiablement les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- débouter Q... P... de sa demande de prestation compensatoire et de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions T... G... expose que :
le couple vit séparément depuis le 4 mai 1990 suite à l'abandon par son épouse du domicile conjugal situé en Guadeloupe qui caractérise une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune
celle-ci ne prouve pas les violences qu'elle allègue à son encontre pour justifier ce départ
l'attestation rédigée par la soeur de Q... P... qui ne fait que reprendre les allégations mensongères de l'intimé, n'est pas circonstanciée
Q... P... ne s'est plus occupée des enfants du couple, et C... a rejoint son père car sa mère s'absentait la nuit,
la vie de couple a duré 15 ans, entre 1975 et 1990, date du départ de Mme P..., puis les époux ont retrouvé une autonomie totale de revenus et de situation personnelle et professionnelle
compte tenu de la durée de la séparation, le divorce n'aura aucune incidence sur les conditions de vie de Q... P...
elle exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute et n'a pas sacrifié les premières années de sa vie professionnelle pour favoriser la carrière de son époux et s'occuper du foyer
il a pris en charge la fin des études de celle-ci et financé par trois fois le matériel nécessaire à son activité de kinésithérapeute
elle a pu exercer dans tous les lieux où le couple déménageait, et elle exerce son activité depuis novembre 1984, date d'ouverture de son cabinet libéral
elle omet la succession dont elle a hérité, la somme perçue sur la vente de l'appartement de Gosier et le montant de sa retraite à venir,
il est âgé de 77 ans ; médecin anesthésiste à la retraite il perçoit une pension de 3 026 € par mois et la prime de 167,18 € de retraite hôpitaux,
il a de nombreux problèmes de santé,
il n'a pas créé d'autre activité, la société d'import-export de Saint-Martin ayant été créée par leur fils C... sans jamais aboutir,
les biens communs du couple ne rapportent pas de revenus,
il a payé seul les prêts immobiliers pour les biens communs,
il n'y aucune différence de train de vie entre les époux,
il a toujours participé activement à l'éducation et l'instruction des enfants et financé leurs études jusqu'à l'université, après la séparation, C... a vécu avec lui et I... a été scolarisée dans un internat qu'il a payé
il dispose de liquidités à hauteur de 42 691 €, et Q... P... 28 000 €,
il a acquis quatre biens immobiliers à l'aide d'emprunts, financés par lui seul, depuis la séparation du couple (une maison en Guadeloupe en 1990 avec un emprunt de 1 000 000 francs, une appartement à Lyon en 1995 pour 1 850 000 francs occupé par la fille du couple aujourd'hui, un appartement du Gosier pour 195 000 qu'il a revendu pour payer l'emprunt et les intérêts qu'il ne pouvait plus assumer, une maison en Tunisie)
la demande de prestation compensatoire ne peut prospérer en raison du comportement de l'épouse et de l'équité,
même si la collaboration financière unilatérale s'est poursuivie, il n'a jamais entendu maintenir la vie commune
doivent être considérés communs les 500 000 francs d'économies versés pour l'acquisition du bien en Guadeloupe et le terrain acquis en 1976 en Tunisie sur lequel est édifiée la maison de la Corniche,
il propose dans le cadre d'un règlement amiable, d'attribuer à Q... P... et à leurs enfants la pleine propriété de la maison en Tunisie et la nue propriété de la maison de Guadeloupe, et à défaut, la pleine propriété du bien situé à Lyon et les véhicules.
Selon ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2018, Q... P... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de T... G... à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront distraits au profit de maître Catherine Beautheac avocat, sur son affirmation de droit.
Elle répond que :
c'est la violence de son époux qui est à l'origine de son départ
il l'a incitée à quitter le domicile conjugal, ce qu'elle a fait le 4 mai 1990, avec ses enfants, pour se réfugier chez des amis du couple,
ils ont repris la vie commune en métropole jusqu'en 1992, après quoi T... G... a définitivement abandonné son épouse et ses enfants pour aller vivre sur un voilier dans les Antilles,
elle s'est alors occupée seule des enfants, contribuant entièrement à leurs besoins,
c'est par crainte des représailles qu'elle a attendu 2013 pour présenter une requête en divorce,
elle a inscrit I... en internat en raison de la qualité de l'établissement et a payé l'ensemble des frais de scolarité,
elle continue d'aider son fils financièrement en payant la scolarité de leur petit-fils à Dakar,
en 2018, le couple aura 43 ans de mariage et c'est en raison de l'attitude de Monsieur G... qu'il vit séparé depuis 1992 ; la communauté n'est toujours pas partagée et ils ont continué par ailleurs à collaborer financièrement jusqu'à une date très récente (2014 sur le plan fiscal), faisant évoluer leur patrimoine ensemble (vente de l'appartement à Gosier en 2005, création d'une SCI en 1996 pour l'appartement de Lyon, caution de Monsieur lors de la location par madame d'un appartement à Lyon en 2012),
les choix de l'époux ont largement pesé sur le début de vie du couple, celui-ci ayant privilégié sa carrière au détriment de celle de son épouse qui n'a pas exercé d'activité professionnelle durant les 10 premières années de mariage pour se consacrer aux enfants, suivant son époux au gré des déménagements, puis bien après la séparation, en raison de difficultés financières,
ses revenus ne sont pas très élevés, bien qu'elle bénéficie d'un abattement d'impôt car elle est installée en zone franche et elle supporte de nombreuses charges,
son état de santé n'est pas bon
elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et la somme de 50 000 € perçue sur la vente de l'appartement du Gosier a été dépensée dans l'éducation des enfants et la vie quotidienne,
T... G... continue d'exercer, bien qu'étant à la retraite, qui est élevée en Tunisie en raison de la conversion des devises et il effectue encore des remplacements, par exemple à Mayotte en 2016 et 2017
il a créé une société d'import-export à Saint-Martin et dissimule des revenus en se domiciliant à des adresses différentes ; propriétaire de deux véhicules, dont une Porshe Cayenne d'une valeur de 64 000 €, il mène un train de vie luxueux, avec sa compagne
les époux sont mariés sous le régime de la communauté et possèdent quatre biens immobiliers: maison en Guadeloupe pour 400 000€, maison en Tunisie la Corniche, maison à Bizerte et un appartement à Lyon estimé à 265 000 €
elle souhaite se voir attribuer la maison en Guadeloupe et le terrain , la maison en Tunisie La Corniche, la maison de Bizerte et l'appartement de Lyon, étant attribués à Monsieur G....
La clôture a été prononcée le 26 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Nonobstant l'appel général, interjeté avant le 1er septembre 2017, la discussion devant la cour porte sur les causes du divorce, la date de ses effets entre les époux, la nature des biens acquis pendant le mariage ainsi que la prestation compensatoire.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées étant rappelé que la cour n'a pas à répondre aux demandes tendant à voir constater, rappeler ou de donner acte qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le divorce
Il est renvoyé au jugement pour le rappel des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
L'article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en conséquence d'examiner en premier lieu la demande reconventionnelle de l'époux fondée sur l'article 242 du code civil qui dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
T... G... reproche à sa femme d'avoir abandonné le domicile conjugal le 4 mai 1990 tandis que Q... P... soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences physiques et psychiques qu'elle subissait de la part de son époux, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ainsi qu'a pu le dire le premier juge, l'attestation de sa soeur qui ne fait que décrire subjectivement, sans référence à des faits précis et circonstanciés, l'état émotionnel de l'intimée selon des souvenirs datant de plusieurs décennies, étant dénué de toute force probante.
En tout état de cause, T... G... ne conteste pas avoir rejoint la métropole et sa famille à N... dans la Nièvre très rapidement après le départ de sa famille de Guadeloupe, avoir donné la maison de Guadeloupe en location et rapatrié les meubles, selon lui pour tenter de sauver son couple et de maintenir la cohésion familiale.
Il ne repartira qu'en 1992.
Alors que son épouse affirme que durant cette période, il vivait avec elle et leurs enfants dans la commune citée, T... G... ne justifie pas avoir habité ailleurs.
En l'absence faute établie à la charge de l'épouse, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal après avoir constaté que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans.
Sur la date des effets du divorce entre les époux
T... G... sollicite le report des effets du divorce au 4 mai 1990, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer, avec pour conséquence que les biens qu'il a acquis postérieurement lui soient déclarés propres et de fait exclus des opérations de liquidation et de partage.
La date de séparation effective et définitive des époux reste floue si ce n'est qu'il est acquis qu'elle ne correspond pas à la date du départ de Q... P... des Antilles pour les raisons indiquées ci-avant.
En tout état de cause, si l'on peut admettre que la cohabitation entre les époux a cessé en 1992, ceux-ci n'ont jamais cessé de collaborer depuis lors.
Ainsi, ils ont effectué des déclarations d'impôt en commun jusqu'en 2012, ce qui présume une volonté et un intérêt commun à poursuivre leur collaboration, bien au-delà du temps nécessaire pour effectuer les démarches administratives qui s'imposent en cas de séparation.
En 2005, les époux ont vendu un appartement dit «LE U...» en Guadeloupe qu'ils avaient acquis selon acte de maître E... notaire à Pointe à Pitre du 31 décembre 1994.
En 2012, T... G... se portait garant du logement pris à bail par sa femme sis [...] .
La date des effets du divorce sera donc confirmée au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation à savoir le 17 octobre 2014, avec toutes conséquences de droit au regard de la consistance du patrimoine commun qui restera à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, la cour au vu des seuls éléments produits de part et d'autre n'étant pas en mesure de définir précisément le caractère propre ou non de la maison de Bizerte (Tunisie), notamment dont l'époux affirme qu'elle lui appartiendrait en propre notamment pour avoir été construire sur un terrain propre, pourtant acquis en 1976, postérieurement au mariage.
Sur la prestation compensatoire
Il est renvoyé au jugement s'agissant des textes applicables en la matière sauf à préciser que l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives née de la rupture du mariage s'apprécie en l'occurrence à la date du présent arrêt en raison de l'appel total, le divorce n'étant pas définitif à ce jour et que la liste des critères énoncée par l'article 270 du code civil n'est pas exhaustive.
La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera,.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
T... G... est âgé de 78 ans et Q... P... de 69 ans.
Le mariage a duré 43 ans. Ils vivent séparément depuis de nombreuses années sans pouvoir être plus précis au vu des pièces versées aux débats, mais au moins depuis 1994.
T... G... est médecin anesthésiste à la retraite mais il poursuit son activité très occasionnellement.
En 2016, il a déclaré 43.490 € soit par mois, 3.624 € et 2017, 9'028 euros de salaires et 43'514 euros de retraite soit un total de 52'542 euros au titre du revenu fiscal de référence, équivalent à un revenu mensuel moyen de 4'378,50 euros.
En mars 2018, un médecin lui préconisait une intervention chirurgicale et il a dû être hospitalisé trois jours en avril 2018 avec des rendez-vous de contrôle programmés chez un cardiologue en juin 2018.
Compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, ses revenus annexes sont amenés à disparaître à très court terme.
Dans sa déclaration sur l'honneur du 29 mai 2018, il indique ne plus percevoir le loyer mensuel de 1.800 euros sur le logement de Guadeloupe en raison d'un défaut de paiement des locataires, sans justifier de la perte de ce revenu constant depuis plusieurs années si l'on s'en réfère à sa déclaration sur l'honneur de 2015.
En tout état de cause, ces revenus ouvriront droit à récompense au profit de la communauté s'agissant d'un bien dont le caractère commun n'est pas contesté.
A ce jour, il vit en Tunisie dans la maison de Bizerte achevée en 2005, dont il restera à définir s'il s'agit ou non d'un propre pour les raisons énoncées ci-avant.
Il déclare sur l'honneur versé un salaire mensuel de 250 € au gardien de cette propriété qui est logé sur place dans un logement annexe.
Q... P..., âgée de 69 ans, poursuit son activité de masseur-kinésithérapeute en France, dans un cabinet libéral situé en zone franche.
Le montant de ses revenus tels qu'énoncés par le juge aux affaires familiales ne sont pas contestés.
Au titre de l'année 2016, elle a perçu un revenu de 20.272 € soit par mois 1.689 € et de 19.082 € en 2017 soit par mois 1.588 € ces sommes s'entendant des bénéfices avant exonération d'impôt 'zone franche'.
Elle assume un loyer mensuel d'habitation et de garage de 1071,08 euros et des frais de mutuelle santé de 135 euros par mois mais n'a plus de crédit à rembourser depuis octobre 2017.
Sa pension de retraite annuelle brute sera comprise entre 13.902 euros, pour un départ le 1er juillet 2019 et 15.722 euros, pour un départ le 1er juillet 2024, ce qui équivaut à une pension moyenne mensuelle brute comprise entre 1.158 et 1.310 euros.
Q... P... souffre de capsulite sévère devant être soignée par des infiltrations.
Ce problème de santé affecte l'épaule gauche avec des répercussions certaines sur l'exercice quotidien de son activité professionnelle.
Compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, elle n'est pas censée travailler encore très longtemps avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Elle avait 26 ans au moment de la naissance du premier enfant du couple né en [...] et 30 ans à l'arrivée du second né en 1980.
Au vu de son relevé de la caisse de retraite générale et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, kinésithérapeutes et autres profession de soins elle a bénéficié du statut de parent au foyer en 1983, pour débuter une activité rémunérée d'auxilliaire médicale à partir de 1985.
C'est donc sur une période très limitée d'un peu moins de dix ans qu'elle s'est davantage consacrée à la prise en charge des enfants et à sa famille tandis que son mari exerçait pleinement sa propre activité, avec des déménagements répétés.
Faute pour elle de prouver qu'elle aurait été violentée par son mari avec lequel elle a repris la vie commune pendant près de deux années au moins selon ses propres déclarations, c'est donc de son propre chef qu'elle a pris la décision de quitter la Guadeloupe pour s'installer en métropole en 1990, avec des conséquences sur son niveau vie dans un premier temps puisqu'il lui a fallu constituer une nouvelle patientèle.
En résumé, s'il est avéré qu'elle a consacré une partie du temps du mariage à la vie de famille et aux enfants du couple, dans les conditions indiquées ci-avant, qui présument un choix commun, cela n'a pu avoir que des conséquences limitées quant au montant de ses droits à la retraite par rapport à la durée de l'union, étant observé par ailleurs, qu'elle n'a pas cotisé en 2003 et 2004 comme relevé par le premier juge, pour des raisons qu'elle n'explique pas mais qui en tout état de cause ne sont pas la conséquence d'un choix commun des époux qui ne vivaient plus ensemble de longue date.
Chacun acquitte des charges courantes d'électricité, d'eau, de chauffage, d'assurance et de communication.
Le patrimoine des époux, dont la consistance exacte n'est pas déterminée à ce jour, les époux n'étant toujours par d'accord sur ce point et sous réserve des estimations au jour le plus proche du partage et des éléments que chacun pourra apporter ultérieurement dans comme preuve du caractère propre ou commun des biens immobiliers acquis antérieurement à l'ordonnance sur tentative de conciliation, comprend en tout état de cause divers biens immobiliers et avoirs mobiliers.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage sera à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qui sera compensée par une prestation que la cour évalue à 125.000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie qui succombe partiellement à ses prétentions, supportera la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef sans indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de part et d'autre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 juin 2017 en toutes ses dispositions, exception faite du montant de la prestation compensatoire
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne T... G... à payer à Q... P... 125.000 € de prestation compensatoire en capital
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Dit que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président