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14/03/2019 | FRANCE | N°15/08427

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 mars 2019, 15/08427


N° RG 15/08427

N° Portalis DBVX - V - B67 - J7DH









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 12 octobre 2015



RG : 2013J1252

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 14 Mars 2019





APPELANTS :



M. [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]





M. [G] [V]

né le [Dat

e naissance 2] 1987 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Mme [D] [I] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]





M. [H] [A] [C]

né le [Date naissance 4] 1...

N° RG 15/08427

N° Portalis DBVX - V - B67 - J7DH

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 12 octobre 2015

RG : 2013J1252

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Mars 2019

APPELANTS :

M. [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [D] [I] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [H] [A] [C]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Mme [O] [A] [C]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 5] (RHONE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

M. [M] [I]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

M. [J] [I]

né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mme [I] [H]

née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 5] (RHONE)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Mme [E] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

M. [R] [H]

né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

M. [Y] [V]

né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

M. [Z] [V]

né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 9]

[Adresse 2]

tous représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

tous assistés de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SA LES CHARPENNES, société en liquidation amiable représentée par [N] [L], liquidateur amiable

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

M. [N] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société LES CHARPENNES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SA ARIC PARTICIPATION, société de droit luxembourgeois

[Adresse 11]

[Adresse 11] LUXEMBOURG

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SARL FIMMO

[Adresse 12]

[Adresse 12] (LUXEMBOURG)

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2019

Date de mise à disposition : 14 mars 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Les Charpennes a été constituée le 20 février 1962 pour une durée de 49 ans, son objet social consistant en l'acquisition, la construction et la gestion de terrains et immeubles. Son important patrimoine immobilier est aujourd'hui réparti directement ou indirectement, entre les héritiers de ses deux fondateurs, [B] [L] et [C] [I].

À compter de l'année 2005, les actionnaires se sont interrogés sur l'avenir de la société dont le capital social avait vocation à se diluer au fur et à mesure des générations.

La société Aric participation, société de droit luxembourgeois a été créée en décembre 2006 par M. [K] [I], anciennement actionnaire minoritaire ; elle est devenue nouvel actionnaire de la société Les Charpennes malgré un contentieux judiciaire initié à ce titre par certains des actionnaires minoritaires ; elle détient, avec la société Vendôme de gestion et de participation dont elle détient 92,99 % du capital, devenue actionnaire de la société Les Charpennes à la suite du rachat de 7 % du capital à deux actionnaires minoritaires, 60,66 % du capital social de cette dernière.

Plusieurs contentieux judiciaires ont été initiés par certains actionnaires minoritaires, donnant lieu à des décisions rendues notamment par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Lyon, respectivement les 10 février et 16 décembre 2011.

La société Les Charpennes est arrivée à son terme au 31 décembre 2011 ; au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 ayant pour ordre du jour le vote sur la prorogation de la durée de vie statutaire de la société, la liquidation amiable de cette dernière a été décidée à la suite de l'absence de majorité qualifiée pour la poursuite.

M. [N] [L], président de la société Les Charpennes, a alors été nommé en qualité de liquidateur amiable, procédant dès 2012 aux opérations de liquidation et réalisation des actifs de la société.

Le 22 octobre 2012, l'assemblée générale de la société Les Charpennes a autorisé la vente de la majorité de ses actifs à la société de droit luxembourgeois Fimmo, bénéficiaire d'un compromis du 19 septembre 2012.

La vente intervenue le 24 octobre suivant, portait sur l'essentiel des actifs immobiliers et mobiliers de la société Les Charpennes énumérés dans l'acte, au prix global de 5 272 145,82 euros.

Par acte du 29 mars 2013, [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G], et [K] [V] [V], actionnaires minoritaires de la société Les Charpennes ont assigné la société Aric participation et la société Vendôme de gestion et de participation, actionnaires majoritaires, ainsi que M. [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société Fimmo devant le tribunal de commerce de Lyon en'nullité de la délibération de l'assemblée générale du 22 octobre 2012 ayant autorisé la vente des actifs à la société Fimmo, nullité de la vente du 24 octobre 2012, ou subsidiairement, indemnisation du préjudice subi ; la société Les Charpennes est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal a':

- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société Les Charpennes,

- dit irrecevable la demande concernant les conventions réglementées,

- pris acte de la demande de désistement des demandeurs de leur demande en nullité de la vente de biens immobiliers par la société Aric Participation à la SARL Fimmo,

- débouté les demandeurs de leur demande de production de documents et de leurs demandes en dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,

- débouté les actionnaires majoritaires et la société Les Charpennes de leurs demandes à titre de procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile laissant les dépens à la charge des demandeurs.

Selon déclaration du 3 novembre 2015, [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G], et [K] [V] [V], associés minoritaires, ont formé appel total à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt rendu le 31 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon statuant sur déféré d'une ordonnance rendue le 14 juin 2016 par le conseiller de la mise en état, a déclaré recevable la demande formée dans le cadre du déféré par [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G] et [K] [V] [V], infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'elle a débouté la société Fimmo de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et réservé les dépens, et statuant à nouveau, déclaré recevable l'appel formé par [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G], et [K] [V] [V] à l'égard de la société Fimmo et de la société Les Charpennes s'agissant de leurs demandes en nullité de la vente des parts sociales et de leurs prétentions relatives aux comptes courants, rejetant les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Fimmo et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2018 par [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G], et [K] [V] [V] qui demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et à défaut, concluent à la réformation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée leur action,

- dire et juger que les avances de trésorerie consenties par la société Les Charpennes aux SCI Bureaux Les sources, [Adresse 13] constituent des conventions réglementées en raison de l'interposition indirecte de M. [K] [I] gérant des SCI, président de la société Aric participation et actionnaire et administrateur de la société Les Charpennes,

- débouter les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation et M. [L] de leur moyen tiré de la prescription,

- constater que les formalités légales n'ont pas été respectées et que les conventions réglementées n'ont pas été approuvées lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2012,

- dire et juger qu'en ne demandant pas le remboursement des comptes bancaires détenus dans les SCI Bureaux Les sources, [Adresse 13], M. [L] a commis une faute,

en conséquence,

- condamner in solidum M. [L] et la société Aric participation à payer à la société Les Charpennes la somme de 2 131 540, 22 euros arrêtée au 31 décembre 2011, sauf à parfaire, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dire et juger qu'en votant la vente des parts sociales des SCI visées lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2012, les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation ont commis un abus de majorité au détriment des actionnaires minoritaires,

- dire et juger que la société Fimmo est de mauvaise foi,

en conséquence,

- prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 relative à la cession des parts sociales,

- prononcer en conséquence la nullité de la vente des mêmes parts opérée par la société Les Charpennes à la société Fimmo,

à titre subsidiaire si la cour ne devait pas retenir la mauvaise foi de la société Fimmo,

- condamner in solidum les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation et M. [L] à leur payer la somme de 2 459 385,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner in solidum les sociétés sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation et M. [L] à leur payer la somme de 1 450 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine et entière,

- dire et juger que la société Les Charpennes ne rapporte pas la preuve cumulative d'un comportement contraire à l'intérêt de la société, destiné à favoriser les minoritaires au détriment des autres associés et qui empêche la réalisation d'une opération dont dépend la survie de la société, ni la réalité du préjudice allégué,

- dire et juger qu'ils n'ont commis aucun abus de minorité dont la preuve n'est pas rapportée,

en conséquence,

- débouter les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation ainsi que M. [L] et la société Fimmo de leur demande en dommages-intérêts et de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- condamner in solidum les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation, M. [L] et la société Fimmo aux dépens et à leur payer la somme de 50 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2018 par les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable et la société Les Charpennes qui demandent à la cour de :

au préalable :

- constater que M. [L] a été attrait ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et non à titre personnel et qu'il n'est pas personnellement partie à l'instance,

sur le sursis à statuer :

- dire et juger la demande irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond et devant le conseiller de la mise en état,

- en tout état de cause la rejeter,

sur les demandes principales :

- sur les conventions réglementées :

- dire et juger irrecevables les demandes portant sur la validité des conventions réglementées et la prétendue responsabilité subséquente de la société Aric participation et de M. [L] pour cause d'autorité de la chose jugée,

- en conséquence confirmer le jugement sur ce point,

- en tout état de cause :

- dire et juger irrecevables les demandes portant sur la validité des conventions réglementées et la prétendue responsabilité subséquente de la société Aric participation et de M. [L] pour cause de prescription,

- dire et juger irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [L] personnellement,

- sur la vente conclue avec la société Fimmo :

- dire et juger irrecevables les demandes tendant à obtenir la nullité de la vente conclue avec la société Fimmo le 24 octobre 2012,

- dire et juger que les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation n'ont commis aucun abus de majorité lors du vote du 22 octobre 2012,

- dire et juger que M. [L] a scrupuleusement respecté les règles relatives à la liquidation amiable et agi dans l'intérêt de la société Les Charpennes,

- dire et juger que M. [L] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable,

- dire et juger que les minoritaires ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice individuel distinct de celui subi par la société,

en conséquence,

- déclarer les demandes dirigées contre M. [L] et les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation irrecevables faute de justifier d'un intérêt à agir qui ne soit pas le corollaire de celui de la société,

- dire et juger irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [L] personnellement,

- débouter les actionnaires minoritaires de la société Les Charpennes de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions et confirmer le jugement sur ce point,

- en tout état de cause,

- débouter les actionnaires minoritaires de la société Les Charpennes de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Les Charpennes, Aric participation, Vendôme de gestion et de participation et M. [L],

à titre reconventionnel

- dire et juger que les actionnaires minoritaires de la société Les Charpennes ont commis un abus de minorité en refusant de voter la prorogation de la durée de vie de la société au cours de l'assemblée générale du 29 décembre 2011,

- dire et juger que cet abus de minorité a causé un préjudice à la société Les Charpennes, devenue en liquidation amiable et contrainte de céder ses actifs dans un contexte particulièrement défavorable,

- dire et juger que ce préjudice s'établit à la somme de 5'523'121 euros,

- dire et juger par ailleurs que les actionnaires minoritaires ont abusé de leur droit d'agir en justice en renouvelant devant cette juridiction des demandes en violation de l'autorité de la chose jugée,

en conséquence,

- réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau,

- condamner les actionnaires minoritaires à payer à la société Les Charpennes la somme de 5'723'121 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner les actionnaires minoritaires à payer in solidum à chacun des défendeurs la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner les actionnaires minoritaires à payer une amende civile qu'il plaira à la cour de fixer conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner les actionnaires minoritaires aux dépens et à payer in solidum à chacun des défendeurs la somme de 50'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2018 par la société Fimmo qui demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants pour la première fois devant la cour d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte du désistement des associés minoritaires et en ce qu'il a exclu toute mauvaise foi de la part de la société Fimmo,

à titre principal

- dire et juger que les actionnaires minoritaires ne justifient d'aucun intérêt à agir qui ne soit pas le corollaire de celui de la société Les Charpennes,

- dire et juger que la demande de nullité de l'acte de vente ne peut prospérer en l'absence d'appel en cause de l'ensemble des signataires de l'acte,

- dire et juger qu'en raison du caractère unique et indivisible de la vente, la demande de nullité ne peut porter uniquement sur la cession des parts de SCI,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande de nullité formée par les appelants,

subsidiairement,

- dire et juger que les actionnaires minoritaires ont judiciairement avoué s'être désistés de leur demande de nullité de l'acte de cession dans son ensemble,

en conséquence,

- rejeter la demande de nullité formée par les appelants,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la société Fimmo est un tiers de bonne foi,

- dire et juger que les associés minoritaires ne peuvent se prévaloir d'aucune nullité, d'ailleurs non démontrée, à l'encontre de la société Fimmo,

en conséquence,

- rejeter la demande de nullité formée par les appelants,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

reconventionnellement,

- condamner in solidum les actionnaires minoritaires à payer une amende civile qu'il plaira à la cour de fixer,

- condamner in solidum les actionnaires minoritaires à payer à la société Fimmo une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum les actionnaires minoritaires aux dépens et à payer à la société Fimmo une somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers de justice, seront supportés intégralement par les actionnaires minoritaires,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 15 juin 2018.

A l'audience qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la cour a soulevé d'office la question de l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Lyon ayant consisté à indiquer aux termes de son dispositif 'Prend acte de la demande de désistement des demandeurs de leur demande en nullité de la vente de biens immobiliers par la société Aric Participation (souligné par la cour) à la SARL Fimmo', aux lieu et place de 'Prend acte de la demande de désistement des demandeurs de leur demande en nullité de la vente de biens immobiliers par la société Les Charpennes (souligné par la cour) à la SARL Fimmo' ; les parties ont alors donné expressément leur accord à la rectification.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur la demande de sursis à statuer présentée par les appelants :

Les appelants exposent avoir déposé une plainte pénale entre les mains du procureur de la République, des chefs d'abus de biens sociaux, cession irrégulière d'actifs sociaux et faux et usage de faux, ayant fait l'objet d'une instruction pénale ; qu'il conviendra dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, soumise au secret de l'instruction, alors même que les faits et griefs énoncés à cette occasion coïncident avec ceux dont il est débattu dans la présente instance.

Les intimés concluent à l'irrecevabilité de la demande de sursis ainsi présentée seulement aux termes de conclusions n° 5 et pour la première fois le 6 mars 2018 en cause d'appel, alors même que s'agissant d'une exception de procédure, elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ; ils contestent par ailleurs le bien-fondé d'une telle demande au motif que la procédure pénale visée n'est justifiée par aucun élément du dossier.

Sur ce :

Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il s'avère en l'espèce que les appelants ont déposé et notifié à plusieurs reprises des conclusions au fond antérieurement au dépôt de leurs conclusions n°5 déposées le 6 mars 2018, tendant pour la première fois, en cause d'appel, à voir ordonner un sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale initiée en 2013 alors même que la procédure était pendante devant le premier juge.

La demande tendant au sursis à statuer doit en conséquence être déclarée irrecevable.

II. Sur la recevabilité des demandes présentées par les associés minoritaires :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

- sur la recevabilité des demandes présentées au titre des conventions réglementées :

- sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation, M. [L] et la société les Charpennes soutiennent que les demandes en nullité des conventions réglementées sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 décembre 2011 par la cour d'appel de Lyon qui fait obstacle désormais à toute condamnation de la société Aric participation et/ou M. [L] à supporter les conséquences dommageables invoquées en la matière, le vote émis par l'assemblée générale du 26 juin 2012 étant inopérant à ce titre.

Les appelants soutiennent quant à eux que l'assemblée générale du 22 juin 2012 qui n'était pas connue de la cour de Lyon quand elle a rendu son arrêt le 16 décembre 2011 a modifié la situation existante puisqu'elle n'a pas approuvé les conventions figurant dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, autorisant dès lors la présentation d'une nouvelle demande en la matière.

Sur ce :

L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que l'une des parties au jugement discute à nouveau ce qui a été précédemment décidé, les affirmations et décisions du juge sur les points litigieux étant désormais irrévocables.

L'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 décembre 2011 oppose les mêmes parties que celles de la présente instance, à l'exception de la société Vendôme de gestion et de participation qui n'est intervenue au capital social de la société les Charpennes que postérieurement à la décision prise par l'assemblée générale du 29 décembre 2011 ayant voté sa liquidation amiable.

Le litige concernait alors la validité des décisions tendant à régulariser, tant la prise de participation de la société Aric participation au capital social de la société Les Charpennes que les décisions subséquentes consistant pour cette dernière à acquérir des parts de sociétés immobilières dont l'actionnaire principal et gérant était M. [K] [I], à consentir des apports sans rémunération à la trésorerie de ces sociétés et à contracter un emprunt d'environ 5 millions d'euros pour faire face à ces opérations.

Les actionnaires minoritaires, déboutés en première instance, demandaient ainsi au juge d'appel de prononcer la nullité des délibérations prises par l'assemblée générale, d'annuler les prises de participation et avances, faute de respect des règles en matière de conventions réglementées et de dire encore que la société Aric participation a commis un abus de majorité.

M. [K] [I], la société Les Charpennes et la société Aric participation, actionnaires majoritaires, soutenaient quant à eux être victimes d'un acharnement dont le seul but était de les contraindre à acquérir une participation des autres actionnaires à prix élevé.

La cour d'appel, confirmant en toutes ses dispositions le jugement critiqué qui avait débouté les actionnaires minoritaires et les actionnaires majoritaires en leur demande reconventionnelle, a notamment considéré que :

- l'assemblée générale de la société Les Charpennes qui s'est tenue le 10 novembre 2009 a couvert la nullité des délibérations précédentes, rendant irrecevables les demandes en nullité,

- en toute hypothèse, il n'était pas établi que les opérations contestées qui entraient dans l'objet social de la société Les Charpennes avaient eu des conséquences dommageables pour la société, mais qu'en l'état les conséquences étaient favorables.

- la demande reconventionnelle dénonçant un abus de minorité était dépourvue de tout fondement, le comportement des actionnaires minoritaires n'ayant pas empêché la conclusion d'une opération quelconque.

Il s'avère en l'espèce que les demandes présentées à l'époque par les associés minoritaires portant sur la nullité du processus d'autorisation des conventions réglementées consistant dans les prises de participation dans les SCI et avances en compte courant et par voie de conséquence sur la nullité des dites conventions et responsabilité de l'actionnaire majoritaire sont identiques aux demandes formulées tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel dans la présente instance, remettant en cause le même processus d'autorisation préalable par le conseil d'administration des conventions réglementées, le même processus d'approbation des conventions par l'assemblée générale et la validité même des dites conventions.

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive rendue le 16 décembre 2011 interdit aux actionnaires minoritaires de soumettre à nouveau au juge la question de la validité des conventions réglementées, de la validité des délibérations afférentes et de la responsabilité de l'actionnaire majoritaire.

Les actionnaires minoritaires invoquent à tort le vote de l'assemblée générale de la société Les Charpennes émis le 26 juin 2012 pour soutenir l'existence d'une évolution de la situation leur permettant de remettre en cause la validité des conventions réglementées dans la mesure où :

- seul le défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration permet à un actionnaire d'invoquer la nullité d'une convention réglementée à la condition encore que ce dernier démontre ensuite l'existence de conséquences dommageables pour la société,

- l'assemblée générale du 10 novembre 2009 a confirmé les décisions prises par les assemblées précédentes des 12 et 30 juin 2008 approuvant déjà les conventions réglementées,

- le vote du 26 juin 2012 n'a pas porté sur l'approbation ou réprobation des conventions réglementées déjà approuvées mais sur l'approbation ou non par l'assemblée qui a rejeté la résolution, des conclusions du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes au titre des conventions relevant de l'article L.225-38 du code de commerce pour l'exercice clos au 31 décembre 2011.

L'ensemble des demandes présentées par les actionnaires minoritaires dans les termes suivants :

'- dire et juger que les avances de trésorerie consenties par la société Les Charpennes aux SCI Bureaux Les sources, [Adresse 13] constituent des conventions réglementées en raison de l'interposition indirecte de M. [K] [I] gérant des SCI, président de la société Aric participation et actionnaire et administrateur de la société Les Charpennes,

- débouter les sociétés Aric participation et Vendôme de gestion et de participation et M. [L] de leur moyen tiré de la prescription,

- constater que les formalités légales n'ont pas été respectées et que les conventions réglementées n'ont pas été approuvées lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2012,

- dire et juger qu'en ne demandant pas le remboursement des comptes bancaires détenus dans les SCI Bureaux Les sources, [Adresse 13], M. [L] a commis une faute,

en conséquence,

- condamner in solidum M. [L] et la société Aric participation à payer à la société Les Charpennes la somme de 2 131 540, 22 euros arrêtée au 31 décembre 2011, sauf à parfaire, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de l'assignation'

tendent à voir mises à la charge de la société Aric participation et de M. [N] [L] les conséquences dommageables censées découler de la conclusion des dites conventions et un prétendu défaut de respect des formalités légales ; identiques aux demandes présentées dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour en date du 16 décembre 2011, elles sont donc irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée et le jugement critiqué mérite d'être confirmé de ce chef.

- sur la recevabilité des demandes présentées au titre de la nullité de la vente du 24 octobre 2012 :

Les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes soutiennent que le défaut de publication de l'assignation au service de la conservation des hypothèques, s'agissant de ventes immobilières, rend irrecevable la demande en nullité de la vente ; ils ajoutent que bien conscients de ce manquement, les appelants se sont désistés de cette demande devant le premier juge, n'hésitant pas à la reprendre cependant en cause d'appel en contraignant les intimés à saisir le conseiller de la mise en état et à plaider sur déféré pour obtenir une déclaration d'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente des actifs immobiliers.

Ils ajoutent que les minoritaires sont en tout état de cause incapables de démontrer l'existence d'un préjudice propre qui conditionne la recevabilité de leur action.

La société Fimmo soutient quant à elle qu'en l'absence de publication de l'assignation au fichier des hypothèques, la demande de nullité est irrecevable ; elle ajoute que les appelants ne justifient pas au surplus d'un intérêt à agir, intérêt personnel distinct de celui de la société faute de justifier de l'existence d'un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société ; elle fait enfin valoir que l'absence d'assignation de l'ensemble des parties à l'acte de cession rend irrecevable la demande en nullité de la vente de la même façon que la limitation de la demande en nullité à la cession des parts sociales des SCI alors que l'acte de vente, issu d'une délibération unique de l'assemblée générale, constitue une opération juridique unique et indivisible.

Les associés minoritaires soutiennent quant à eux que les seules parties à l'acte de cession sont la société Les Charpennes en qualité de cédant et la société Fimmo en qualité d'acquéreur, les SCI dont les parts ont été cédées n'étant intervenues à l'acte que pour dispenser les parties des formalités de signification ; ils prétendent par ailleurs avoir un intérêt évident à agir pour voir juger l'abus de majorité commis au cours de l'assemblée générale dont la nullité est réclamée ; ils font enfin valoir qu'ils ne sauraient évidemment être déclarés irrecevables au seul motif d'une stipulation qui n'a d'effet qu'entre les parties, alors même qu'ils ne se sont pas désistés de leur demande en nullité de la cession des parts sociales comme le soutiennent à tort leurs adversaires.

Sur ce :

La vente consentie le 24 octobre 2012 par la société Les Charpennes à la société Fimmo portait ainsi qu'il ressort de la désignation des biens telle qu'elle est faite au paragraphe 'désignation des biens et/ou droits' de la promesse de vente signée le 19 septembre précédent, à la fois sur des biens et droits immobiliers que sur des biens et droits mobiliers, 'ces derniers consistant en des parts sociales de sociétés civiles et comptes courants d'associés.'

Prenant acte du désistement par les associés minoritaires de leur demande tendant à la nullité de la vente des biens immobiliers, motivée par l'absence de régularisation par ces derniers des formalités de publication en application de l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, le tribunal de commerce n'a pas statué sur cette demande.

L'arrêt définitif rendu sur déféré par la cour d'appel de Lyon le 31 janvier 2017 a déclaré recevable l'appel formé les associés minoritaires à l'égard de la société Fimmo et de la société Les Charpennes s'agissant de leurs seules demandes en nullité de la vente des parts sociales et de leurs prétentions relatives aux comptes courants (entendus représentant les conventions réglementées), étant relevée aux termes des motifs de la décision, l'existence de la renonciation des actionnaires minoritaires à leur prétention relative à la nullité de la vente des biens immobiliers.

Les associés minoritaires qui ne justifient pas avoir accompli les formalités de publication telles qu'exigées par les dispositions légales susvisées dans le cadre de la réforme de la publicité foncière, ne remettent en cause devant la cour, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie le juge, que la vente des seules parts sociales des SCI sans pour autant réclamer, contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés, la nullité de l'ensemble de la cession des actifs immobiliers ou mobiliers à la société Fimmo.

Il ressort tant de la promesse de vente du 19 septembre 2012 que de l'acte de vente du 24 octobre suivant, que si la cession de la majeure partie des actifs de la société Les Charpennes a été faite entre cette dernière et la société Fimmo, partie à l'acte en qualité d'acquéreur, sont également intervenues à l'acte les représentants des SCI concernées par la cession des parts sociales, à l'effet d'obtenir, selon les termes mêmes de la promesse de vente au paragraphe 'extinction de l'obligation du bénéficiaire devenu acquéreur, quant au prix', la décharge expresse de la Banque cantonale de Genève à l'égard du promettant dans le cadre d'une novation par délégation parfaite en application des dispositions des articles 1271 deuxième alinéa et 1275 du code civil.

L'absence de ces dernières à l'instance en nullité de la cession des parts sociales ne rend pas pour autant irrecevable la demande en nullité partielle de la vente mais elle leur rend inopposable l'arrêt à intervenir.

L'absence à l'instance de la Banque cantonale de Genève, prêteur de deniers à la société Les Charpennes, visée aux termes de la condition suspensive tenant dans l'existence de l'acceptation par la banque telle que prévue à la promesse, de la décharge du promettant au profit du bénéficiaire, ne rend pas plus irrecevable la demande en nullité partielle de la cession, la seule sanction de cette absence consistant également dans l'inopposabilité de l'arrêt à venir à la Banque cantonale de Genève.

Il s'avère par ailleurs qu'au paragraphe 'exposé' de la promesse de vente et de l'acte de vente, il était expressément indiqué que : 'Les parties déclarent avoir abouti à la promesse qui suit après s'être rencontrées alors que le promettant était en situation de liquidation. Le bénéficiaire a alors proposé au promettant que ce dernier consente la promesse qui suit, ce qu'accepte le promettant eu égard à l'avantage d'une réalisation de l'actif « en bloc ». Le fait que cette promesse porte sur un « ensemble » ou « un bloc» indissociable est une condition essentielle des présentes. En conséquence, le prix fixé est un prix global et ce nonobstant toute ventilation qui a pu ou pourrait être faite, soit en vue de la préparation de la présente vente (par exemple pour le besoin des déclarations d'intention d'aliéner), soit dans le corps des présentes (par exemple, pour le calcul des droits d'enregistrement).

En effet, même si elle est une et indivisible, la présente vente porte à la fois sur des biens et droits immobiliers et sur des biens et droits mobiliers, ces derniers consistants en des parts sociales de sociétés civiles et comptes courants d'associés.

Lorsqu'il sera parlé de biens et droits, objet des présentes, tous les biens et droits, objet des présentes, qu'ils soient immobiliers, mobiliers, sont concernés sans réserve ni exception. Autrement dit, il n'y aura pas lieu de distinguer lorsque les parties ne feront pas de distinction.

Lorsque les parties feront des distinctions entre les biens et droits, objet des présentes, elles n'entendront pas « diviser » l'objet des présentes mais seulement prendre en compte les spécificités des biens et droits, objet des présentes.'

Il ressort de l'ensemble des déclarations susvisées, que la vente de l'essentiel des actifs de la société Les Charpennes consistait dans une vente globale des actifs listés aux termes de l'acte authentique, moyennant un prix global établi par évaluation de la valeur de chacun des actifs de façon à permettre le calcul des droits d'enregistrement.

La cession ainsi réalisée représentant un tout indivisible, aucune nullité partielle de cette dernière ne peut donc être réclamée en justice sauf à remettre en cause la volonté exprimée par les parties aux termes de leur acte de vente.

La nullité partielle de la vente des actifs de la société Les Charpennes ne peut donc être réclamée en justice par les associés minoritaires et il convient en conséquence de les déclarer irrecevables en leur demande tendant seulement à la nullité de la vente des parts sociales intervenue le 24 octobre 2012.

La cour observe enfin que les associés minoritaires n'établissent nullement l'existence d'un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société ; ils ne justifient donc pas d'un intérêt personnel distinct de celui de la société dont ils sont associés et sont donc irrecevables en cela aussi, en leur action en annulation de la vente du 24 octobre 2012.

- sur la recevabilité de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de M. [L] :

Les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes soutiennent que si le liquidateur amiable est responsable personnellement à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, il importe que l'assignation en responsabilité vise le liquidateur à titre personnel et non ès-qualités, tel n'étant pas le cas en l'espèce.

Les associés minoritaires ne présentent aucune observation en la matière aux termes de leurs conclusions.

Si le liquidateur amiable est responsable personnellement à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, il importe que l'assignation en responsabilité vise le liquidateur à titre personnel et non ès-qualités ; il s'avère qu'en l'espèce M. [L] a été attrait à l'instance seulement en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Charpennes ; aucune demande tendant à voir mettre en cause sa responsabilité personnelle n'est donc recevable et il convient en conséquence de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées à son encontre par les associés minoritaires.

III. Sur la demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 présentée par les associés minoritaires :

Les associés minoritaires soutiennent qu'ils démontrent par les pièces du dossier qu'existe une contrariété de la délibération à l'intérêt social dans la mesure où d'une part l'urgence de remboursement de la banque suisse a été créée de toutes pièces puisque la société Les Charpennes était en capacité financière de poursuivre le remboursement du prêt tout en ayant la faculté d'augmenter ses revenus et où d'autre part il est démontré que la valorisation des actifs cédés était largement supérieure au prix de cession.

Ils ajoutent que la décision prise par l'assemblée générale du 22 octobre 2012 est manifestement contraire à l'intérêt des associés minoritaires et convenue au bénéfice des associés majoritaires puisque le seul dessein de la société Aric participation est, par le biais de la vente des actifs à un tiers, de devenir propriétaire de ces derniers au détriment des droits des actionnaires minoritaires ; ils soutiennent que le choix délibéré de ne pas céder la totalité des actifs n'a pour seul et unique objet que d'évincer la règle de la majorité qualifiée qu'il fallait obtenir pour la cession de la totalité des actifs, M. [L] supportant bien évidemment par sa complicité fautive, une responsabilité personnelle dans le cadre de cette vente en sa qualité de liquidateur amiable.

Ils prétendent enfin que la société Fimmo est évidemment complice de ces comportements.

Les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes concluent d'abord à l'irrecevabilité de la demande faute par les appelants de démontrer l'existence d'un intérêt à agir qui ne soit pas le corollaire de celui de la société.

Ils prétendent que les documents produits au dossier ne démontrent aucunement l'abus de majorité qui leur est reproché, aucune démonstration n'étant faite de l'existence d'une décision adoptée par les actionnaires majoritaires contraire à l'intérêt social et prise dans l'unique dessein favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires ; ils ajoutent que la cession de certains des actifs à la société Fimmo est conforme à l'intérêt social, fait d'un contexte immobilier défavorable subi par la société du fait même de la liquidation amiable et d'autres propositions conditionnelles non réalisables.

La société Fimmo soutient quant à elle que compte tenu du fait que les appelants ont judiciairement avoué s'être désistés de leur demande en nullité de l'acte de vente devant le premier juge, leur demande ne pourra qu'être rejetée.

Elle ajoute qu'en tout état de cause elle est un tiers de bonne foi, les appelants ne démontrant nullement la mauvaise foi qu'ils invoquent à son égard, situation justifiant en soi le rejet de leur demande en annulation.

Sur ce :

La preuve de l'existence d'un abus de majorité exige la démonstration à la fois d'une décision adoptée par les actionnaires majoritaires contraire à l'intérêt social et de ce que cette décision majoritaire a été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

Il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier, études, procès-verbaux d'assemblées générales, courriers échangés entre les parties, que la société Les Charpennes, du simple fait de sa liquidation amiable depuis le 1er janvier 2012, a été contrainte de réaliser son patrimoine et rembourser ses créanciers dans un délai de trois ans, renouvelable, à compter du prononcé de la liquidation.

Il n'est pas discutable que le contexte immobilier a subi à compter des années 2010, une forte période de morosité, de sorte que l'impact sur la vente des actifs de la société Les Charpennes constitués essentiellement d'actifs immobiliers détenus de façon directe ou indirecte à travers des SCI, n'a pu être évité.

Il convient également de relever que la société en liquidation avait au rang de ses créanciers la Banque cantonale de Genève qui lui avait consenti un prêt faisant l'objet de sûretés inscrites sur certains des actifs.

Informée de la liquidation amiable de la société Les Charpennes, la Banque cantonale de Genève a prononcé l'exigibilité de sa créance par lettre du 19 janvier 2012 et sollicité le remboursement, le liquidateur amiable de la société parvenant néanmoins à obtenir des délais et reports d'échéance.

C'est donc dans ces conditions défavorables que la société en liquidation a dû entreprendre les opérations de liquidation par l'intermédiaire de M. [N] [L] son liquidateur.

Aucun élément du dossier ne permet de démontrer comme le prétendent les associés minoritaires qui n'ont présenté aucune proposition en l'espèce, que d'autres propositions utiles d'achat des actifs de la société auraient été faites au liquidateur alors même que la proposition conditionnelle de la société Capio invoquée par ces derniers, se heurtait à l'occupation par un locataire de l'immeuble « [Adresse 14] ».

Aucun élément ne permet non plus de constater que la société de droit luxembourgeois Fimmo ne serait qu'une émanation de l'ancien associé [K] [I] dont le dessein serait de brader les actifs de façon à pouvoir ensuite procéder à leur rachat à bon compte via l'écran de la société acquéreur dont les statuts et l'extrait au registre du commerce luxembourgeois permettent de constater qu'elle a été créée par M. [M], sans prise de participation ni de M. [K] [I] ni des sociétés Aric participation ou Vendôme de gestion et de participation.

La cession s'est par ailleurs déroulée dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l'intérêt manifeste de la société en liquidation dans la mesure où :

- les biens ont été vendus dans les délais impartis par la loi et dans la fourchette de prix qui avait été indiquée par l'expert [J] dans son rapport actualisé du 22 février 2012, prenant en compte le contexte de liquidation amiable pour actualiser un précédent rapport, contrairement à ce que soutiennent les associés minoritaires qui se contentent de produire un rapport amiable lacunaire établi par M. [E], expert auprès de la cour d'appel de Lyon, dépourvu de toute pertinence en ce que l'auteur indique lui-même qu'il ne peut procéder à la mission qui lui a été confiée faute de détenir les éléments d'évaluation suffisants dont il réclame la production,

- la Banque cantonale de Genève, prêteur de deniers à la société Les Charpennes, ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre de la société en liquidation, la souscription du prêt consenti en 2007, validée par les instances judiciaires précédentes, ne pouvant plus être remise en cause aujourd'hui,

- la société dispose encore d'actifs à hauteur d'environ 13 % qu'il lui appartient de réaliser.

Il n'est enfin nullement établi que la cession de seulement 87 % des actifs de la société Les Charpennes n'avait pour seul but que d'éviter l'application d'une règle de majorité qualifiée au cours de l'assemblée devant autoriser la cession, l'acquéreur ayant seulement refusé l'acquisition des actifs qui n'était pas détenus en pleine propriété par son vendeur.

L'autorisation donnée par l'assemblée générale du 22 octobre 2012 n'est donc pas contraire à l'intérêt social et les associés minoritaires doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à ce titre, la cour observant d'ailleurs qu'en l'absence de tout document produit en la matière, il n'est pas démontré davantage que la cession des actifs aurait été prise dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires.

IV. Sur la demande reconventionnelle présentée par les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes :

Les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes soutiennent que la société Les Charpennes a été victime d'un abus de minorité de la part des associés minoritaires ayant empêché, au mépris de l'intérêt social et dans l'intérêt personnel des minoritaires, l'adoption d'une délibération visant à la poursuite de son existence, pourtant indispensable à la survie de la société.

Ils exposent à ce titre que la faute des minoritaires, ayant consisté à menacer l'associé majoritaire d'acheter leurs actions pour un prix non accepté, est démontrée par le procès-verbal dressé par l'huissier au cours de l'assemblée générale litigieuse ; ils ajoutent que le prétexte de la prétendue perte de l'affectio societatis est inopérant à lui seul pour justifier la dissolution d'une société et ne justifie pas la commission d'un abus de minorité.

Ils soutiennent enfin que le préjudice qu'a subi la société Charpennes est considérable, consistant dans des moins-values au titre des cessions d'actifs pour un montant de 3'843'065 euros auxquelles s'ajoutent des créances sur comptes courants qu'elle détenait sur les SCI cédées et que la décision de liquidation de la société n'a pas permis de recouvrer dans un délai raisonnable, l'expert [R] fixant ainsi l'ensemble du préjudice à la somme de 5'723'121 euros.

Les appelants contestent avoir commis un quelconque abus de minorité alors même que le résultat de la société Les Charpennes ne faisait que se dégrader dans des proportions vertigineuses depuis la prise de participation majoritaire de [K] [I] ; que la disparition de l'affectio societatis est dès lors caractérisée alors même qu'ils ne tirent eux-mêmes aucun profit de cette dissolution et que la preuve d'une atteinte aux intérêts des majoritaires n'est pas rapportée, aucune urgence à vendre à vil prix à un tiers les actifs de la société Les Charpennes n'étant démontrée.

Sur ce :

L'abus de minorité consiste pour l'associé minoritaire, à empêcher, au mépris de l'intérêt social et dans son intérêt personnel, l'adoption d'une délibération pourtant indispensable à la survie de la société.

Il appartient dès lors aux associés majoritaires de l'espèce de démontrer que le refus de prorogation du terme de la société constitue de la part des associés minoritaires ayant voté contre au cours de l'assemblée générale du 29 décembre 2011, un abus de minorité dont les conséquences dommageables doivent donner lieu à réparation.

Dès lors que la survie de la société est en jeu, la comparaison des intérêts antagonistes constitue le mode de détermination du caractère abusif de l'opposition des minoritaires qui ne peut être justifiée que par la preuve d'un intérêt sérieux.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 décembre 2011 au cours de laquelle assistait, à la demande des associés minoritaires, Me [T], huissier de justice, et le procès-verbal dressé par ce dernier, permettent de constater que l'essentiel du débat qui s'est tenu ce jour-là, a consisté à discuter entre associés majoritaires et associés minoritaires, le montant du prix d'achat par les majoritaires des actions détenues par les minoritaires ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé entre le prix proposé à hauteur de 300 euros par les majoritaires et le prix de 600 euros revendiqué par les minoritaires, ces derniers ont voté alors pour la liquidation amiable de la société.

La déclaration de M. [H] [A] [C], associé minoritaire, faite au cours de l'assemblée dans les termes suivants « l'intérêt social de la société est par rapport aux minoritaires, de dissoudre la société », ajoutée à l'affirmation des intimés dans leurs dernières conclusions, que « les actionnaires minoritaires ne tirent strictement aucun profit de cette dissolution dont ils ne retirent strictement aucun bénéfice », qui tend à établir que l'opposition de ces derniers à la prorogation de la survie de la société Les Charpennes n'a été dictée par aucun intérêt personnel des seuls minoritaires par rapport aux autres associés, n'est contredite par aucun des éléments du dossier, l'absence d'intérêt personnel des minoritaires étant même revendiquée au titre de leur argumentation par les actionnaires majoritaires pour tenter d'établir le non sens de l'absence de poursuite de la société.

Il convient dès lors de débouter les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abus de minorité, confirmant en cela la décision du premier juge.

V. Sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive présentées à l'encontre des actionnaires minoritaires :

Il ne saurait être reproché aux associés minoritaires d'avoir voulu faire valoir leurs droits en justice et les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive présentées à leur encontre par les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes, la société les Charpennes et la société Fimmo doivent être rejetées, confirmant encore la décision critiquée.

VI. Sur la demande en paiement d'une amende civile par les associés minoritaires :

Il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la demande présentée de ce chef par les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes doit être déclarée irrecevable.

VI. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes présentées de ce chef par les parties doivent donc être rejetées.

Doit également être rejetée la demande présentée par la société Fimmo au titre des frais d'huissier engagés en application du décret et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers de justice qui ne prévoient pas la possibilité pour le juge de condamner par avance, une partie à supporter les sommes retenues par l'huissier instrumentaire à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extra judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Lyon qui a indiqué aux termes de son dispositif 'Prend acte de la demande de désistement des demandeurs de leur demande en nullité de la vente de biens immobiliers par la société Aric Participation (souligné par la cour) à la SARL Fimmo', aux lieu et place de 'Prend acte de la demande de désistement des demandeurs de leur demande en nullité de la vente de biens immobiliers par la société Les Charpennes (souligné par la cour) à la SARL Fimmo',

Déclare M. et Mmes [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G] et [K] [V] [V], irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer,

Déclare M. et Mmes [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G] et [K] [V] [V], irrecevables en leur demande de nullité de la vente des parts sociales,

Déclare M. et Mmes [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G] et [K] [V] [V] irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de M. [N] [L],

Déclare les sociétés Aric participation, Vendôme de gestion et de participation, M. [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Les Charpennes et la société les Charpennes irrecevables en leur demande tendant à la condamnation des associés minoritaires au paiement d'une amende civile,

Déboute les appelants de leur demande en annulation de l'assemblée générale de la société Les Charpennes en date du 22 octobre 2012,

Confirmant pour le surplus le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Lyon et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne in solidum M. et Mmes [H] et [O] [A] [C], [I] et [R] [H], [A], [J], [M], [T] et [E] [I], [P], [G] et [K] [V] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/08427
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/08427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;15.08427 ?
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