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14/03/2019 | FRANCE | N°14/01198

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 mars 2019, 14/01198


N° RG 14/01198

N° Portalis DBVX - V - B66 - IYDT















Décisions :



- du tribunal de commerce de Nice en date du 15 décembre 2004

4ème chambre

RG : 2004F00137





- de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2007 (expertise)

2ème chambre

RG : 05/01259





- de la Cour de cassation en date du 06 mai 2008

N° 546 F-D





- de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mai 2010 (expertise)

8ème

chambre A

RG : 05/01259





- de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 05 juillet 2012

8ème chambre A

RG : 05/01259





- de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013

pourvoi F 12-27.607

ar...

N° RG 14/01198

N° Portalis DBVX - V - B66 - IYDT

Décisions :

- du tribunal de commerce de Nice en date du 15 décembre 2004

4ème chambre

RG : 2004F00137

- de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2007 (expertise)

2ème chambre

RG : 05/01259

- de la Cour de cassation en date du 06 mai 2008

N° 546 F-D

- de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mai 2010 (expertise)

8ème chambre A

RG : 05/01259

- de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 05 juillet 2012

8ème chambre A

RG : 05/01259

- de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013

pourvoi F 12-27.607

arrêt n°1138 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Mars 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Mme [Y] [Z]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SCP [H] [S] en la personne de Maître [L] [S], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de [A] [N] (née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] -JURA)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

******

Date de clôture de l'instruction : 05 décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2019

Date de mise à disposition : 14 mars 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par arrêt en date du 14 juin 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la cour a :

- invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que les prétentions de [Y] [Z], dans ses dernières conclusions du 24 février 2017, sont formées contre [A] [N], alors que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2017 et que son liquidateur judiciaire, par voie de conclusions en date du 9 juin 2017, est intervenu volontairement à la procédure pour la représenter.

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 30 janvier 2019 à 13 heures 30.

- réservé les dépens, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] dans des écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2019 maintient ses demandes précédentes sauf à les diriger à l'encontre de la SCP [B] ès qualités de liquidateur de Mme [N].

Elle produit une pièce supplémentaire.

La SCP [B] ès qualités demande le rejet de ces conclusions et pièce.

Sur ce :

Sur la procédure :

Attendu au préalable que la cour rappelle qu'elle n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et a seulement demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que les prétentions de [Y] [Z], dans ses dernières conclusions du 24 février 2017, sont formées contre [A] [N], en liquidation judiciaire ;

qu'en conséquence, toute nouvelle conclusion ou nouvelle pièce sont irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, étant observé en tout état de cause que la cour est en possession de tous les dires adressés aux experts [J] et [O] qui ont adressé leur rapport au greffe de la chambre conformément à leur mission ;

que la modification du dispositif des conclusions de Mme [Z] sera seule retenue par la cour comme conforme à la demande qui en avait été faite et que la cour statuera au vu des dernières conclusions avant clôture, soit celles notifiées par RPVA le 24 février 2017 ;

Au fond :

Attendu que Mme [Z] conteste les conclusions du rapport d'expertise ordonné par la cour dans son arrêt du 30 avril 2015 et soutient que les experts ont pris en considération pour leur calcul la période allant du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003 en contravention avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation ;

que par ailleurs, ils ont utilisé le rapport précédent et se sont livrés à un calcul ubuesque en se positionnant au 30 mars 2003 et non pas au 4 octobre 2002 ;

que Mme [N] sera déboutée de ses demandes et que subsidiairement une troisième expertise sera ordonnée ;

Attendu que la SCP [B] ès qualités intervient volontairement à la procédure et conclut à la condamnation de Mme [Z] à lui payer ès qualités la somme de 267 016 euros conformément au rapport d'expertise ;

qu'il conclut à l'inopposabilité à la procédure de Mme [N] de la créance d'un montant de 39 187 euros correspondant à la partie du stock non réglée faute de déclaration de cette créance à la procédure ;

Attendu que par arrêt du 30 avril 2015, la cour a dit que le montant du prix à restituer par Mme [Z] à Mme [N], dont le droit à restitution est acquis définitivement, doit être fixé à la date du 4 octobre 2002, date à laquelle les parties ont échangé leur consentement irrévocable et définitif sur le prix que devait payer Mme [N] pour entrer en possession de l'officine et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise à cette fin ;

Attendu que les experts désignés, MM [J] et [O] ont clos leur rapport le 3 novembre 2016 ;

qu'après un rappel des faits, ils ont déterminé la partie du prix de cession de la pharmacie précédemment exploitée par Mme [Z] à restituer à Mme [N] en se plaçant au 4 octobre 2002 puis ont fait les comptes entre les parties, conformément à la mission qui leur avait été donnée ;

Attendu que, contrairement à ce que conclut Mme [Z], aucun élément ne faisait obstacle à ce que les experts désignés par la cour pour déterminer le prix au 4 octobre 2002 utilisent le rapport antérieur pour fixer les modalités de calcul et arbitrer la comptabilité dont le caractère non régulier avait été mise en exergue par les experts précédents ;

que le motif de leur désignation était le changement de date pour déterminer le montant du prix à restituer ;

qu'ils s'en sont expliqué à juste titre en réponse à un dire déposé par l'appelante ;

Attendu qu'en deuxième lieu, Mme [Z] conteste à tort les calculs effectués, qualifiés selon elle d'ubuesques, alors qu'il est constant que sa comptabilité était irrégulière et que de l'autre les experts ont déterminé une base normative de chiffre d'affaires pour la période de douze mois ayant précédé la cession de l'office, puis ont déduit le chiffre d'affaires du dernier exercice d'octobre 2001 à septembre 2002 et ont enfin déterminé la partie du prix de cession à restituer sans pour autant que le stock ne soit déduit deux fois ;

Attendu qu'enfin, l'analyse faite par M. [W], expert-comptable, n'est pas de nature à remettre en question le rapport des experts qui n'ont pas intégré le prix de cession du stock dans le chiffre d'affaires servant de base de calcul du prix de cession ;

Attendu qu'en conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer à la SCP [H]- [S] prise en la personne de Me [S] ès qualités la somme de 267 016 euros ;

qu'en l'absence de déclaration de créance de Mme [Z] à la liquidation judiciaire de Mme [N], sa créance relative au paiement du stock est inopposable à la procédure ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [B] prise en la personne de Me [S] ès qualités les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013,

Vu les arrêts de la cour d'appel de Lyon des 30 avril 2015 et 14 juin 2018,

Rejette des débats les conclusions et pièces produites par Mme [Z] postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Dit que le montant du prix devant être restitué par Mme [Z] à la SCP [B] prise en la personne de Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] s'élève à la somme de 267 016 euros,

Condamne Mme [Z] à payer la SCP [B] prise en la personne de Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] la somme de 267 016 euros,

Dit inopposable à la procédure collective de Mme [N] la créance de Mme [Z] représentant le solde du stock d'un montant de 39 187 euros,

Déboute Mme [Z] de ses demandes,

Condamne Mme [Z] à payer à la SCP [B] prise en la personne de Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] aux entiers dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/01198
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/01198 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;14.01198 ?
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