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07/03/2019 | FRANCE | N°17/02221

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 mars 2019, 17/02221


AFFAIRE PRUD'HOMALE





DOUBLE RAPPORTEUR














N° RG 17/02221 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5VM





F...


C/


SAS SOROFI














décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE


Au fond


du 14 mars 2017





RG : 16/00030











COUR D'APPEL DE LYON





CHAMBRE SOCIALE C





ARRET DU 07 Mars 201

9











APPELANT :





M. J... F...


né le [...] à saint etienne (42)


[...]


[...]





représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE








INTIMEE :





SAS SOROFI


prise en la personne de son représentant légal en exercice


[...]


[...]





représentée...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 17/02221 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5VM

F...

C/

SAS SOROFI

décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 14 mars 2017

RG : 16/00030

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 07 Mars 2019

APPELANT :

M. J... F...

né le [...] à saint etienne (42)

[...]

[...]

représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SAS SOROFI

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[...]

[...]

représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2018

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Laurence BERTHIER, conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistées pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 07 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président, et par Carole NOIRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur J... F... a été embauché par la société SOROFI en qualité de commercial thermicien en contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007.

La société SOROFI est une entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel pour la plomberie et le chauffage.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Monsieur F... a été placé en arrêt maladie pendant plusieurs périodes entre août 2014 et novembre 2015 (de manière continue depuis janvier 2015) notamment pour burn-out , surmenage puis pour dépression réactionnelle professionnelle en lien avec les contraintes répétées au niveau relationnel et social dans l'entreprise.

Par courrier du 9 décembre 2015, suite à un entretien préalable, Monsieur F... a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que son absence prolongée perturbait gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ÉTIENNE aux fins notamment de contester le bien fondé de ce licenciement mais également pour obtenir des dommages et intérêts tant pour exécution fautive du contrat que concernant la clause illicite de non sollicitation de clientèle.

Selon jugement du 14 mars 2017, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail avait été exécuté loyalement et a débouté Monsieur F... de l'intégralité de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Monsieur F... a relevé appel de cette décision le 27 mars 2017.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour de :

' déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' de lui déclarer nulle et inopposable la clause de non-sollicitation de clientèle,

' de condamner en conséquence la société SOROFI à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaires (congés payés) : 388,88 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,

- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 5000 euros,

- dommages et intérêts pour la clause illicite de non-sollicitation de clientèle :15000 euros,

- outre intérêts légaux à compter de la décision à venir sur les dernières condamnations.

' d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi par la société SOROFI conforme à l'arrêt à venir,

' de dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2658,49 euros,

' de condamner la société SOROFI au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du 1er jour de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.

Selon conclusions régulièrement notifiées, la société SOROFI demande à la cour de :

- dire que le licenciement de Monsieur F... repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail,

- dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de la rupture,

- dire que Monsieur F... n'est pas recevable en sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés,

- débouter en conséquence Monsieur F... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Elle a été rédigée comme suit':

«'Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé en date du 18 novembre 2015.

Cet entretien s'est déroulé le lundi 30 novembre 2015 en nos locaux de Saint-Etienne. Vous avez été reçu par Mr. D... V... et étiez assisté par Mr S... Y....

Suite à nos échanges, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après.

Vous êtes entré au service de la société SOROFI le 19 novembre 2007 en qualité de correspondant commercial/thermicien.

Au dernier état de la relation contractuelle, vous exerciez les fonctions de correspondant commercial/thermicien.

Vous avez été placé en arrêt maladie de la manière suivante sur les périodes :

-du 3/8/2014 au 22/1/2015, en arrêta temps complet,

-puis reprise à temps partiel du 23 au 26/1/2015,

-et de nouveau du 27/1/2015 au 29/11/2015 en arrêt à temps complet.

Depuis le 27 janvier 2015, vos arrêts de travail pour maladie sont renouvelés de manière ininterrompue.

Ainsi, vous êtes absent depuis maintenant plus de 16 mois.

Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué ne pas reprendre votre poste et nous avez informé du prolongement de votre arrêt maladie. D'ailleurs, dès le lendemain, VOUS nous avez fait parvenir votre dernier arrêt de prolongation, daté du 30/11/2015 courant jusqu'au 3/1/2016.

Si nous avons pu jusqu'à présent pourvoir à votre remplacement temporaire, non sans grande difficulté, la prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.

En effet, celle-ci perturbe gravement le bon fonctionnement d'une entreprise à taille humaine comme la nôtre, ce qui nous met dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif. En effet, compte tenu des caractéristiques de votre poste et

de vos compétences, il ne nous est pas possible de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.

Nous sommes à ce jour dans l'obligation de recourir à l'embauche par contrat à durée indéterminée d'une personne ayant une qualification comparable à la vôtre afin de procéder à votre remplacement définitif.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.

Votre préavis dune durée de DEUX mois débutera à la première présentation de cette lettre.

A ce titre, nous vous informons vous dispenser de l'exécution de votre préavis, lequel vous sera rémunéré conformément aux dispositions en vigueur aux échéances normales de paie.

A l'issue de votre préavis, nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.»

Monsieur F... soutient d'abord que les dispositions conventionnelles n'ont pas été respectées, en raison de la non mise en 'uvre de la garantie d'emploi issue des articles 48 et 53 de la convention collective, obligeant l'employeur à mettre en demeure le salarié de reprendre le travail.

En l'espèce, l'employeur l'ayant licencié, sans le mettre au préalable en demeure de reprendre le travail, le licenciement est abusif.

La société SOROFI soutient que la mise en demeure prévue à l'article 48 de la convention collective a été supprimée.

En l'espèce, aux termes de l'article 48 tel que rédigé avant le 23 février 2012 relativement aux absences pour maladie ou accidents les éléments suivants :

L'article 48 de la Convention collective du commerce de gros relatif aux absences pour maladie ou accident, dans sa rédaction antérieure au 23 février 2012, était divisé en deux paragraphes distincts':

«'1. Période de protection.

(Si l'absence set prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre 1'intéressé en demeure, par lettre recommandée. de reprendre son travail dans les 10 Jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2)...)

2. Nécessité de remplacement définitif.

a) Période de garantie,

Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus a 3 mois sans distinction d'ancienneté.

b) Indemnités à prévoir.

Au cas où le remplacement définitif s'imposerait. l'employeur devra au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail à une date déterminée.

Si le salarié se trouve dans l'impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention. »

En application de ce texte, il était imposé à l'employeur, dans le cadre d'un remplacement définitif , de mettre en demeure le salarié de reprendre une activité à une date déterminée et ce avant de le licencier.

Depuis le 11 octobre 2013, l'article 48 de la convention collective est rédigé comme suit :

« 1- Période de protection

En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales (article L. 122-32-1 et suivants du code du travail), Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la Sécurité Sociale, les absences ne constituent pas une rupture du concret de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de

-3 mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté,

- 6 mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.

Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus,. sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

(Avenant n°1, 23 févr. 2012, étendu) Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80ème ou du 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre.

Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.

Dans le cas où un salarié viendrait a être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier a la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire.

2 -(§ supprimé par Avenant n°1, 23 févr. 2012, étendu) ».

Il résulte de ce texte que l'employeur n'est plus tenu d'adresser une mise en demeure préalable de reprendre le travail au salarié, avant de le licencier, cette exigence ayant disparu de la rédaction de l'article 48, applicable au litige, concernant la nécessité de remplacement définitif d'un salarié absent, de sorte que Monsieur F... ne peut soutenir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des dispositions conventionnelles.

Monsieur F... soutient qu'en tout état de cause, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas justifié de la gravité des perturbations que l'absence peut engendrer pour l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent.

La société SOROFI soutient que l'arrêt maladie de Monsieur F... a constitué une absence prolongée entraînant pour elle une désorganisation, le poste qu'il occupait étant en effet incontournable dans la réalisation du chiffre d'affaires d'une agence, qu'elle a tenté de le remplacer un temps en interne pour finalement, face aux limites du système de répartition, confier à une agence d'intérim le recrutement d'un thermicien en contrat à durée déterminée puis, les absences de Monsieur F... se prolongeant, engager un nouveau correspondant commercial en CDI à compter du 1er février 2016.

En l'espèce, il apparaît que les arrêts maladie de Monsieur F... sont intervenus à temps complet du 3 août 2014 au 22 janvier 2015 puis, après une reprise d'activité de trois jours du 23 au 26 janvier 2015, du 27 janvier 2015 au 3 janvier 2016, de sorte qu'au total, Monsieur F... a été absent de son poste pendant 18 mois consécutifs;

Il est également établi que Monsieur F... avait des tâches essentielles et très techniques dans la société, particulièrement dans la relation avec la clientèle, de sorte que son poste était effectivement incontournable ainsi que le soutient la société SOROFI dans la réalisation du chiffre d'affaires de l'agence à laquelle il était attaché.

La société SOROFI démontre par ailleurs qu'elle a tenté de remplacer Monsieur F... en interne mais que cette solution a perturbé l'organisation du service chauffage de l'agence de SAINT ÉTIENNE ainsi que l'établissent les attestations de Mme K... et de Monsieur V..., de sorte que plusieurs salariés se sont plaints à Monsieur C... chargé de remplacer Monsieur F... sur l'agence de SAINT ÉTIENNE, de la désorganisation de l'agence de LA FOUILLOUSE à laquelle Monsieur C... était attaché ( pièces 10 et 11 de l'intimé) et que Monsieur P... attaché à l'agence de SAINT ÉTIENNE puis à celle de LA FOUILLOUSE était ainsi amené à démissionner, ne supportant plus la surcharge de travail, étant au surplus précisé que Monsieur T..., binôme de Monsieur C... à LA FOUILLOUSE démissionnait également pour les mêmes raisons.

Enfin, la société SOROFI démontre qu'elle n'a pu pourvoir au poste de Monsieur F... par le biais de contrats à durée déterminée ou d'intérim au regard du niveau de technicité et de responsabilité du poste, de sorte qu'elle a été contrainte de rechercher un remplaçant en CDI, qu'elle a trouvé à compter du 1er février 2016.

Il est donc démontré que la société SOROFI a été contrainte de pourvoir au poste de Monsieur F... du fait d'une absence prolongée de celui-ci désorganisant et perturbant gravement le fonctionnement du service de l'agence de SAINT ÉTIENNE.

En vain, Monsieur F... soutient-il que la société SOROFI avait en réalité décidé de le remplacer en ayant décidé qu'il ne reprendrait pas son poste à son retour d'arrêt maladie alors même que les éléments versés par l'employeur confirment les perturbations existantes.

Le licenciement intervenu est donc justifié par une cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.

Monsieur F... a en conséquence été justement débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail.

Monsieur F... soutient que son employeur a causé de nombreux manquements à l'exécution loyal du contrat lui ayant causé une préjudice distinct qu'il convient de réparer.

Il soutient que :

- son employeur n'a pas, malgré sa demande, suspendu le cours de ses congés annuels, à raison de sa maladie, de sorte qu'il réclame de ce chef un rappel de salaire sur les congés payés perdus pendant son arrêt maladie du 29 juillet 2014 au 2 juillet 2014 chiffré à la somme de 388,88 euros,

- les dysfonctionnements dans l'organisation de l'agence de SAINT ÉTIENNE, dans laquelle il travaillait en binôme avec Monsieur K..., ont entraîné une surcharge considérable de travail et une réaction hostile de certains collègues, à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une altération notable de son état de santé ( burn- out et polyarthrite); il ajoute qu'à son retour de congé maladie le 23 janvier 2015, alors qu'il a repris à temps partiel, Monsieur V... lui a indiqué qu'il sera muté à LA FOUILLOUSE, le fonctionnement de l'agence de SAINT ÉTIENNE ne permettant pas le travail d'un salarié à temps partiel et lui annonçant du reste une mutation définitive en raison d'une incompatibilité d'humeur avec l'équipe commerciale. Il estime donc que cette mutation était mise en 'uvre pour l'écarter et qu'il était parfaitement en droit de la refuser puisqu'elle affectait sa rémunération,

- l'employeur qui l'a dispensé de son préavis au moment de la rupture n'a pas réglé celui-ci et n'a régularisé la situation qu'après plusieurs courriers officiels. Il a rectifié les documents légaux comportant des mentions erronées et l'a contrainte à effectuer des démarches pour mettre en 'uvre la portabilité de la prévoyance.

Il demande au titre de ces manquements la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur n'a pas levé la clause de non sollicitation de clientèle lors de la rupture du contrat de travail alors qu'elle porte atteinte à la liberté de travail du salarié dans la mesure où il ne peut être embauché par une entreprise cliente. Il demande donc que la clause lui soit inopposable et que la société SOROFI soit condamné à dommages et intérêts chiffrés à 15000 euros, dans la mesure où du fait de l'existence de la clause, il n'a pu rechercher de travail auprès d'une société travaillant dans le même secteur d'activité, acceptant finalement un poste au sein d'une société concurrente en juillet 2016, malgré la clause.

La société SOROFI prétend que les manquements allégués sont fallacieux en ce que Monsieur F... ne démontre pas le caractère professionnel de la dégradation de son état de santé.

Elle ajoute que Monsieur F... qui allègue d'une polyarthrite rhumatoïde n'a jamais fait une déclaration de maladie professionnelle et avait été déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste pour temps partiel thérapeutique, avec répartition des horaires le matin. Elle ajoute que le changement d'affectation de Monsieur F... constituait une simple modification de ses conditions de travail dès lors que les deux agences de SAINT ÉTIENNE et LA FOUILLOUSE sont éloignées d'à peine 10 kms, que Monsieur F... a eu connaissance des raisons de ce changement d'affectation en raison d'un nécessaire équilibre entre les ressources de l'activité thermique entre les agences, enfin n'a pas impacté la rémunération de Monsieur F... qui en tout état de cause n'a jamais pris effectivement son poste au sein de l'agence de LA FOUILLOUSE.

Elle dément enfin les propos que Monsieur F... attribue à son supérieur hiérarchique, Monsieur V....

La société SOPROFI soutient ensuite que Monsieur F... ne peut prétendre à aucun droit à congés payés au titre de sa maladie intervenue pendant ses congés payés.

Elle soutient également que Monsieur F... ne justifie d'aucun préjudice né de mentions erronées sur l'attestation Pôle Emploi qu'elle a rectifiée ou de la non régularisation immédiate des bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016, ni concernant la portabilité de la prévoyance pour laquelle elle a fait diligence.

Enfin, elle soutient que Monsieur F... ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice né d'une clause de non-sollicitation de clientèle, qui ne l'a pas placé dans l'impossibilité d'être recruté par une société tierce.

Sur les congés payés

Monsieur F... a sollicité des congés payés du 15 juillet 2014 au 2 août 2014 mais a été hospitalisé les 29 et 30 juillet 2014.

Or, Monsieur F... a bien pris ses congés mais est tombé malade durant ceux-ci, il ne s'agit donc pas de congés non pris à la suite d'un arrêt de travail pour maladie.

Dans ces conditions, Monsieur F... n'apparaît pas bien fondé à en demander le paiement.

Sur l'état de santé de Monsieur F... et le changement de lieu d'affectation

Les premiers arrêts de travail de Monsieur F... évoquent une polyarthrite rhumatoïde.

En décembre 2014, apparaît la mention d'une dépression réactionnelle multifactorielle puis la mention d'un burn-out professionnel en février 2015 évoluant en juillet 2015 en état dépressif chronique.

Il n'est donc pas possible de dire, contrairement à ce que soutient Monsieur F..., que son état dépressif trouverait sa source dans la dégradation de ses conditions de travail.

Concernant le changement de lieu d'affectation survenu en janvier 2015 à son retour d'arrêt maladie avec reprise en mi-temps thérapeutique et aménagement des horaires le matin, force est également de constater que Monsieur F... avance, sans le démontrer, qu'il s'agissait en réalité d'une mise à l'écart et d'une modification substantielle de sa rémunération qu'il était en droit de refuser. Or, la reprise du travail dans les conditions rappelées ci-dessus, justifiait pour l'employeur de changer Monsieur F... d'agence, aux fins d'équilibrer les ressources commerciales des deux agences, étant précisé d'une part que les deux agences sont éloignées d'à peine 10 kms et d'autre part que Monsieur F... ne vient nullement établir la modification de sa rémunération.

A cet égard, la manière dont Monsieur V... aurait géré ce changement d'affectation résulte du seul courrier de Monsieur F... adressé à son employeur.

Sur le règlement du préavis, la communication sur les documents légaux et la mise en 'uvre sur la portabilité de la prévoyance

Il n'apparaît pas justifié par Monsieur F... d'un retard ayant entraîné pour lui un quelconque préjudice. Ainsi, concernant la portabilité de la prévoyance, il est au contraire justifié par la société SOROFI que Monsieur F... ne lui a pas transmis un justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage obligatoire, de sorte qu'elle a dû demander à l'organisme de prévoyance de prendre attache directement avec lui.

Sur la clause de non-sollicitation de clientèle

Il n'apparaît pas d'une part qu'elle soit illicite étant limitée dans le temps, d'autre part qu'elle ait causé un quelconque préjudice à Monsieur F... qui a retrouvé un travail chez une entreprise concurrente dès le 1er juillet 2016, soit moins de deux années après son licenciement.

Au total, Monsieur F... qui ne justifie d'aucun manquement de la société SOROFI au titre de l'exécution loyale du contrat de travail sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires, par confirmation de la décision déférée.

Monsieur F... qui succombe sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné de ce chef au paiement de la somme de 1500 euros ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur J... F... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE de ce chef à payer à la société SOROFI la somme de 1500 euros,

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Carole NOIRARD Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/02221
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/02221 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;17.02221 ?
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