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07/03/2019 | FRANCE | N°16/09631

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 mars 2019, 16/09631


N° RG 16/09631

N° Portalis DBVX - V - B7A - KQUR









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 juin 2014



4ème chambre



RG : 2013/01481









- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 3 mars 2015



RG : 14/05445









- de la Cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 26 mai 2016





pourvoi n° C 15/17.404

arrêt 847 F-D

RÉPUBLIQU

E FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Mars 2019



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Rhône

[Adress...

N° RG 16/09631

N° Portalis DBVX - V - B7A - KQUR

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 juin 2014

4ème chambre

RG : 2013/01481

- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 3 mars 2015

RG : 14/05445

- de la Cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 26 mai 2016

pourvoi n° C 15/17.404

arrêt 847 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Mars 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Rhône

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA RHODIA venant aux droits de la société RHÔNE POULENC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 23 janvier 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2019

Date de mise à disposition : 07 mars 2019

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Vincent NICOLAS, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 10 septembre 1991, Monsieur [C] [M], assuré social de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, était victime d'un accident du travail sur le site de [Localité 1] de la société RHONE POULENC, devenue RHODIA.

Par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Lyon a retenu la responsabilité pénale de la société RHONE POULENC, reçu la constitution de partie civile de monsieur [C] [M] à qui il a été alloué une indemnité de 4.000 Frs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En 2002, monsieur [M] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en vue de faire reconnaître la responsabilité de la société RHODIA dans la survenance de son dommage et obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant été appelée en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la société RHODIA responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par monsieur [M] le 10 septembre 1991 et avant dire droit sur la réparation de son préjudice, a ordonné une expertise, rejetant l'exception de prescription soulevée par la société RHODIA au motif que la constitution de partie civile du 5 novembre 1998 de monsieur [M] dans le cadre d'une instance pénale, constituait un acte interruptif de prescription de sa demande.

Le jugement a été déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement assignée à personne et non comparante.

Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a liquidé le préjudice de monsieur [M] et condamné la société RHODIA à payer à ce dernier une somme de 30.823,43 euros, le jugement étant déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ayant fait connaître le montant des prestations servies à son assuré sans formuler alors aucune demande en remboursement.

Par assignation délivrée le 3 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande dirigée à l'encontre de la société RHODIA, aux fins de condamnation de cette dernière à lui rembourser le montant des prestations versées à monsieur [M] au titre de son accident du travail du 10 septembre 1991.

Écartant l'argument tiré de l'autorité de chose jugée tel que présenté en défense par la société RHODIA, le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 3 juin 2014, a retenu le second moyen présenté par cette dernière au titre de la prescription de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Par arrêt du 3 mars 2015, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour défaut du droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Réformant pour le surplus et y ajoutant,

- rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

- condamné la société RHODIA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes de :

- 133.501,42 euros au titre des prestations servies à M. [C] [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 1. 028 euros à titre d'indemnité forfaitaire,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

- condamné la SA RHODIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

La société Rhodia a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et par arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions au motif que la cour a écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans préciser quels étaient les éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale de la victime susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement.

La CPAM du [Localité 2] (la CPAM) a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration du 26 juillet 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2017, la CPAM demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription et le confirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Elle conclut en conséquence à la condamnation de la société Rhodia, venant aux droits de la société Rhône poulenc, à lui payer la somme de 153 948,99 euros au titre des prestations servies à M. [M].

Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de la société Rhodia à lui payer la somme de 92 532,60 euros fixée par le jugement du 4 juillet 2006 et celle de 61 416,39 euros représentant l'augmentation des arrérages échus depuis ce jugement, outre en tout état de cause 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2017, la société Rhodia, venant aux droits de la société Rhône poulenc, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité de l'action de la caisse sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir.

En tout état de cause, elle conclut au débouté de la caisse et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2018 ;

Sur ce :

Attendu que la CPAM soutient pour l'essentiel que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de la victime ;

que la société Rhodia a implicitement renoncé à soutenir ce moyen, le pourvoi formé ne portant pas sur ce point ;

que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être également écartée, sa créance n'ayant été ni discutée ni même visée dans les postes de préjudice soumis à recours ;

qu'enfin, sa demande est justifiée en son quantum ;

Attendu que la société Rhodia conclut à la prescription de l'action de la CPAM, le point de départ de la prescription étant la date de consolidation de la victime, soit le 9 avril 1993 ;

que la prescription a été interrompue par la constitution de partie civile de la victime le 5 novembre 1998 et que la CPAM disposait alors d'un délai expirant le 6 novembre 2008 alors qu'elle a introduit son action en 2013 ;

que le délai de prescription d'une action doit s'apprécier indépendamment pour chacune des parties intéressées au litige, elle même n'ayant jamais reconnu le recours subrogatoire de la caisse dans ses écritures ;

que subsidiairement, la caisse ayant été appelée en déclaration de jugement commun, sa demande se heurte à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, d'autant que rien ne l'empêchait de présenter une demande de remboursement ;

que la caisse ne démontre pas que sa créance n'était pas contenue dans les demandes de la victime et qu'en toute hypothèse, elle ne justifie pas du bien fondé de son quantum ;

Sur la prescription :

Attendu que la CPAM exerce un recours subrogatoire et comme tel bénéficie de l'action engagée par la victime devant le tribunal qui a donné lieu au jugement du 4 juillet 2006 qui a condamné la société Rhodia, le tribunal ayant retenu à tort dans la décision déférée que le délai de prescription d'une action s'apprécie indépendamment pour chacune des parties pouvant être intéressées au litige ;

Attendu qu'en effet la consolidation du dommage de la victime a été fixée en 1996 ;

que le délai de prescription a été interrompu une première fois par l'instance pénale qui s'est déroulée devant le tribunal correctionnel en 1998 ;

que la victime a assigné la société RHODIA devant le tribunal de grande instance de Lyon qui a liquidé son préjudice par un jugement du 4 juillet 2006 ;

que cette demande en justice, accueillie par la juridiction, a donc eu pour effet d'interrompre une nouvelle fois la prescription tant à l'égard de la victime que de la caisse primaire d'assurance maladie ;

que le délai de prescription a donc recommencé à courir pour 10 ans à compter du 4 juillet 2006 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant assigné le société Rhodia par exploit d'huissier délivré le 3 janvier 2013 soit avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans susvisé le moyen tiré de la prescription de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est donc inopérant et que le jugement critiqué sera réformé en ce sens, la reconnaissance ou non par la société Rhodia du recours subrogatoire de la caisse étant sans incidence ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

Attendu que l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;

qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contres elles en la même qualité ;

Attendu que l'appel en déclaration de jugement commun d'une caisse primaire d'assurance maladie a pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance ;

que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône appelée en déclaration de jugement commun au cours de l'instance introduite par la victime et ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006 était donc partie à l'instance dont s'agit en qualité de tiers payeur, le dispositif de ladite décision la déclarant commune et opposable à la CPAM ;

Attendu qu'en l'espèce, l'ensemble des éléments de préjudice dont paiement est aujourd'hui réclamé par la CPAM était inclus dans les demandes de la victime et ont été pris en compte par le jugement du 4 juillet 2006 contrairement à ce qu'elle conclut, peu important que ces éléments aient été ou non discutés et sans qu'elle justifie de l'existence d'autres éléments de préjudices différents de ceux déjà pris en compte par le premier juge et susceptibles de fonder un recours subrogatoire du tiers payeur ;

Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et la demande de la CPAM du [Localité 2] dite irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Rhodia les frais irrépétibles engagés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon excepté en ce qu'il a condamné la CPAM du [Localité 2] à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Rhodia et aux dépens,

et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de la CPAM du [Localité 2],

Dit irrecevable la CPAM du [Localité 2] en sa demande pour défaut du droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la CPAM du [Localité 2] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/09631
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/09631 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;16.09631 ?
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