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22/02/2019 | FRANCE | N°17/02677

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 février 2019, 17/02677


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE











N° RG 17/02677 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K6XL








Organisme CAF DU RHONE





C/


Y...











APPEL D'UNE DÉCISION DU :


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON


du 17 Mars 2017


RG : 14/4665


COUR D'APPEL DE LYON





CHAMBRE SOCIALE B





ARRÊT DU 22 FEVRIER 2019








APPELANTE :


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CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE


[...]





Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & Laurent LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON


Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/02677 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K6XL

Organisme CAF DU RHONE

C/

Y...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Mars 2017

RG : 14/4665

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2019

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE

[...]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & Laurent LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S... Y...

née le [...]

[...]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Février 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE est issue de la fusion des CAF de LYON et de VILLEFRANCHE SUR SAONE réalisée en 2011.

Depuis le mois d'octobre 2012, son agence comptable est organisée autour de trois responsables:

' le Responsable 'Trésorerie qualité des comptes recouvrement amiables', lequel dirige :

* un pôle 'Trésorerie comptabilité' dans lequel travaillent des 'gestionnaires en comptabilité' et des 'comptables'

* un pôle 'Recouvrement amiable'dans lequel travaillent des 'gestionnaires comptables chargés de recouvrement' et des 'techniciens comptables chargés de recouvrement'

' le Responsable 'Maîtrise des risques et DQI hors allocataires', lequel dirige:

* un pôle 'Maîtrise des Risques (MDR) gestion et tiers'dans lequel travaillent des 'techniciens MDR hors allocataires' et des 'gestionnaires MDR hors allocataires'

* un pôle 'MDR AFC' dans lequel travaille un 'gestionnaire MDR action sociale'

' le Responsable 'Maîtrise des risques et DQI allocataires' lequel dirige:

* un pôle 'MDR Métier' dans lequel travaillent des 'techniciens MDR allocataires' et des 'gestionnaires MDR allocataires'

* un pôle 'MDR Données entrantes' dans lequel travaillent des 'techniciens MDR allocataires' et des 'gestionnaires MDR allocataires'.

Les techniciens de ces deux derniers pôles sont dénommés 'techniciens maîtrise des risques' (anciennement 'vérificateurs').

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dont l'avenant du 25 janvier 1978 prévoit que 'les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5% du salaire de leur coefficient de qualification'.

Le versement de cette prime qui concernait initialement le pôle 'Maîtrise des risques et DQI allocataires' a été étendu aux agents du pôle 'Maîtrise des risques et DQI hors allocataires' suite à une interprétation par l'UCANSS des dispositions conventionnelles, mais pas aux agents exerçant leurs fonctions au sein des pôles 'Trésorerie comptabilité' et 'Recouvrement amiable'.

Ces derniers ont revendiqué l'attribution de cette prime par le biais des délégués du personnel F.O. au mois d'août 2013.

Cette prime leur a été refusée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE après consultation de l'UCANSS qui, après avoir donné son interprétation de l'avenant du 25 janvier 1978 a laissé à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE le soin de « déterminer, au regard de ces critères et des fonctions réellement exercées par chaque salarié, s'ils doivent être bénéficiaires de cette prime'.

Dans sa réponse aux délégués du personnel du mois d'octobre 2013 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE a estimé:

- que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour permettre à un agent de percevoir ladite prime, à savoir :

avoir une délégation expresse de l'Agent comptable

avoir la qualité d'agent technique

exercer la fonction de contrôle de façon permanente

- que la fonction de contrôle doit porter sur les décomptes ou les comptes employeurs ou sur les décomptes de paie

- que la notion de décompte englobe les décomptes de toutes les prestations donnant lieu à un contrôle financier : assurances sociales, accidents du travail, invalidité, vieillesse, allocations familiales

- qu'en l'absence de véritable définition de la notion de 'contrôle', et sur la base de la lettre réseau LR-DDFC-7/2011 il y a lieu de distinguer strictement entre les 'décomptes de liquidation d'une part et la supervision des dits contrôles d'autre part (...)'

- que les agents des pôles Trésorerie - Comptabilité et Recouvrement amiable ne sont pas éligibles à cette prime dans la mesure ou:

ils ne remplissent pas la condition liée à la délégation expresse de l'agent comptable

ils ne contrôlent pas des opérations de liquidation entendues comme les opérations de liquidation aboutissant à un paiement individualisé à l'allocataire, à un tiers bénéficiaire d'une aide d'action sociale, à un salarié

l'envoi d'un fichier de paiement ou l'ajustement des relevés bancaires ne constituent pas des opérations de contrôle portant sur la liquidation d'un droit individuel.

Cette position a été confirmée à l'Inspecteur du travail par courrier de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE en date du 30 mai 2014.

S... Y..., embauchée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de LYON à compter du mois d'avril 1993 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ultérieurement transféré à la CAF du RHONE à compter du 7 novembre 2011, a alors saisi le conseil des prud'hommes de LYON le 26 novembre 2014 pour obtenir le paiement de la prime de responsabilité.

Par jugement du 17 mars 2017, le conseil des prud'hommes de LYON à :

- dit et jugé que la prime de responsabilité doit être versée à l'ensemble des agents délégués de l'agent comptable

- dit et jugé que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE est dans l'obligation de régler rétroactivement depuis 2011 et pour l'avenir la prime de responsabilité

- condamné par conséquent la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE à payer à S... Y..., agent concerné n'ayant pas touché cette prime, les sommes suivantes:

5039,93 € (congés payés inclus) au titre de la prime de responsabilité

500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE aux entiers dépens de la présente instance.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2017.

*

Dans ses dernières conclusions, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE demande à la cour:

- de réformer le jugement dont appel

- de débouter l'ensemble des demandeurs de leurs demandes

- de les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, S... Y... demande pour sa part à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2017 en ce qu'il a:

* dit et jugé que la prime dite de responsabilité doit être versée à l'ensemble des agents techniques délégués de l'agent comptable et qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs sans restriction,

* constaté que S... Y... remplit les conditions fixées par les dispositions conventionnelles pour bénéficier de l'intégralité de la prime dite de responsabilité représentant 5% de son salaire mensuel,

* dit et jugé que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE est dans l'obligation de régler rétroactivement depuis 2011 et pour l'avenir aux salariés la prime dite de responsabilité prévue à l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 de ladite convention,

* dit et jugé que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE a résisté de manière abusive aux demandes légitimes formulées amiablement par la salariée et qu'elle a généré un préjudice à la salariée,

* condamné la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE à payer à S... Y... les sommes suivantes:

5039,93 € au titre de la prime de responsabilité, congés payés inclus

500 € à titre de dommages et intérêts

outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Y ajoutant:

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés en conséquence des condamnations prononcées,

- de condamner la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE à payer à S... Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2018.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur le paiement de la prime de responsabilité:

A- Sur l'application de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs:

Selon l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale : 'les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification (...)'

En l'espèce et à ce stade de la procédure, il n'est plus contesté par les parties:

- que les agents des pôles 'Trésorerie Comptabilité' et 'Recouvrement amiable' demandeurs à la présente procédure, dont S... Y..., sont des agents techniques délégués de l'Agent comptable au sens de l'avenant du 25 janvier 1978,

- que la notion de 'comptes employeurs' ne trouve pas à s'appliquer s'agissant des CAF.

Le seul point en litige porte donc sur l'interprétation de la notion de contrôle des décomptes dont la Direction du développement et de l'accompagnement des ressources humaines de l'UCANSS dans sa réponse du 10 septembre 2013 (pièce 4 de l'appelante) reconnaît, s'agissant du 'contrôle' qu' 'aucun texte ne donne véritablement de définition précise de cette notion'.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE estime que la prime de responsabilité a pour objet de rémunérer la fonction spécifique et permanente de contrôle de l'opération de liquidation réalisée par un agent de service de l'ordonnateur se concrétisant par un paiement ou un indu notifié à un allocataire, un tiers ou à un salarié.

Elle considère que tel n'est pas le cas des agents des pôles 'trésorerie Comptabilité' et 'Recouvrement amiable' dans la mesure où:

' ces agents sont en charge des seules opérations de liquidation d'un droit se concrétisant par un paiement ou par un indu constitutif du 'décompte' au sens de l'avenant du 25 janvier 1978, et non pas du contrôle des paiements aux allocataires, ni d'une activité de maîtrise des risques,

' la fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs s'inscrit dans le cadre du principe de séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable qui impose de distinguer les opérations de liquidation-décomptes réalisées par les agents des pôles 'Trésorerie Comptabilité' et 'Recouvrement amiable' et les opérations de contrôle de ces opérations, lesquelles sont réservées aux seuls techniciens des pôles 'Maîtrise des Risques (MDR) gestion et tiers', 'MDR AFC', 'MDR Métier' et 'MDR Données entrantes',

' l'activité de contrôle des décomptes rémunérée par la prime de responsabilité instaurée par l'article premier de l'avenant du 25 janvier 1978 est un contrôle de conformité et de qualité des opérations incombant aux techniciens des pôles 'Trésorerie comptabilité' et 'Recouvrement amiable', dans le but de sécuriser les risques financiers induits par les paiements des prestations

De son côté, S... Y..., qui ne précise pas à quel pôle 'Trésorerie comptabilité' ou 'Recouvrement amiable' elle est rattachée, ne conteste pas que les comptables de ces deux pôles assument des fonctions de liquidation, ni que les 'décomptes' sont la matérialisation des opérations de liquidation des prestations.

Cependant, la partie intimée estime que, dans leurs fonctions de liquidateurs, les comptables 'Trésorerie comptabilité' et 'Recouvrement amiable' ont nécessairement des fonctions de contrôle des décomptes et comptes employeur, ce qui découle notamment:

- du libellé du responsable auxquels ils sont rattachés (le 'Responsable Trésorerie Qualité des comptes recouvrement amiable') et de l'ancien libellé du pôle trésorerie (le pôle 'contrôle des dépenses budgétaires et financières')

- de la définition des métiers financiers et comptables qui impose, de tout temps, un contrôle de la régularité des comptes,

- des référentiels métiers qui font référence à la notion de contrôle des comptes, et des référentiels métiers locaux qui évoquent le contrôle des comptes et la supervision des comptes comptables,

- des exigences de formation et de la définition des postes des agents dépendant de ces deux pôles,

- des tâches effectivement accomplies dans la mesure où:

le pôle Trésorerie vérifie systématiquement la bonne imputation comptable du paiement, procède au contrôle des comptes fournisseurs et donc des services ordonnateurs, a une action de contrôle de cohérence et assure, de façon plus générale, la tenue pleine et entière de la comptabilité, garantissant ainsi la régularité ainsi que la fiabilité des opérations financières et comptables de la CAF

le pôle Recouvrement vérifie, à la demande de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, la bonne comptabilisation de tous les mouvements sur toutes les créances des dossiers des allocataires et des tiers

tous les comptes sont ajustés après contrôle de ces deux pôles nécessairement en bout de chaîne,

- du fait que chaque agent du pôle Trésorerie dispose d'un accès personnel et d'un code confidentiel permettant un accès aux deux banques de la CAF du Rhône permettant, lorsqu'un agent détecte une anomalie, de demander une régularisation à la banque

- du fait que chacun des agents dispose d'un certain nombre d'habilitations qui le conduit à contrôler les dossiers des allocataires ou à traiter des opérations comptables, permettant la régularisation et le versement de prestations.

L'avenant du 25 janvier 1978 s'est substitué, à compter du 1er janvier 1978, à l'avenant du 27 mai 1964 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques hautement qualifiés, délégués de l'agent comptable, exerçant ou ayant exercé une fonction de contrôle des décomptes et des comptes employeurs.

Les conditions d'application de cet avenant du 27 mai 1964 ont été précisées par une circulaire U.N.C.A.F du 17 décembre 1964 qui a notamment indiqué:

- que les agents hautement qualifiés visés étaient autrefois classifiés sous la définition 'contrôleur des décomptes ou des comptes employeurs (...)'

- que l'avenant ne fait aucune réserve au sujet des 'décomptes' à considérer et que la définition englobe, de ce fait, les décomptes de toutes les prestations donnant lieu à un contrôle financier : Assurances sociales, Accidents du travail, Invalidité, Vieillesse, Allocations familiales (pièce 13 de l'appelante).

Le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime de responsabilité prévue à l'article premier de l'avenant du 25 janvier 1978 est donc bien le contrôle opéré sur l'opération de liquidation des droits proprement dit - et donc sur les décomptes - et non pas le contrôle des comptes comptables de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE.

De plus et ainsi que le fait justement valoir la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, la séparation des tâches de liquidation des droits et de contrôle des décomptes matérialisant cette liquidation résulte, non pas de l'application proprement dite mais de la déclinaison, au sein du service de l'agent comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, du principe de séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable, sur lequel repose les règles relatives à la gestion financière des Organismes de sécurité sociales du régime général énoncées aux articles D 253-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

De ce fait et sauf à priver le contrôle au sein de l'agence comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE de toute efficacité, les agents liquidateurs et payeurs que sont les comptables des pôles 'Trésorerie comptabilité' et 'Recouvrement amiable' ne peuvent se voir également confier la tâche de contrôler leurs propres décomptes, contrôle qui est ainsi confié aux agents des pôles Maîtrise des Risques (MDR) gestion et tiers', 'MDR AFC', 'MDR Métier' et 'MDR Données entrantes', lesquels ne sont d'ailleurs pas des comptables ainsi que le souligne S... Y....

Par ailleurs, la différence de nature des contrôles opérés par les agents des différents pôles est confirmée par la lecture et la comparaison des référentiels d'emploi et de compétences de ces agents (pièce 15 à 22 de l'appelante et pièce 16 de l'intimée) dont il résulte:

- que les fonctions de comptable chargé du recouvrement et de gestionnaire comptable chargé de recouvrement (Pôle Recouvrement amiable) portent sur le recouvrement des créances d'indus et de prêts et des oppositions et ne comportent, en principe, aucune activité de contrôle même si, pour des raisons historiques, ces agents de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE se voient, dans les faits, confier la mission d'ajustement des comptes du recouvrement,

- que les fonctions de comptable et de gestionnaire en comptabilité (Pôle Trésorerie comptabilité), ont pour finalité de contribuer à 'la régularité et à la fiabilité des opérations financières et comptables de la CAF (...) au travers, notamment du contrôle de la cohérence des documents issus des applicatifs de production avec les informations générées dans les logiciels de trésorerie et de comptabilité'

- que seules les fonctions de gestionnaire maîtrise des risques hors allocataires, de technicien maîtrise des risques hors allocataires, de gestionnaire maîtrise des risques action sociale, de gestionnaire maîtrise des risques allocataires et de technicien maîtrise des risques allocataires ont pour objet de contribuer à la maîtrise des risques financiers chacun dans leur domaine de compétence, à la lutte contre la fraude interne et à la mise en oeuvre du plan de contrôle de l'agent comptable national décliné localement et des procédures associées,

- que seuls ces derniers agents contrôlent 'la qualité de la liquidation' liée au processus dont ils sont en charge ,'en avant ou après paiement' c'est à dire de la qualité de la saisie des informations, du respect des procédures et la bonne application de la réglementation.

Enfin, toutes les pièces produites par S... Y... pour établir la nature de ses missions de contrôle confirment que cette dernière n'opère pas un contrôle des décomptes de prestations mais uniquement un contrôle de la cohérence et de la régularité des comptes, conformément à ses fonctions de comptable.

Elle reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que les agents du pôle 'Trésorerie Comptabilité' travaillent sur la base de fichiers de paiement reçus des différents ordonnateurs de la CAF dont ils contrôlent la cohérence.

Il résulte de tout ce qui précède que les agents des pôles 'Trésorerie et Comptabilité' et 'Recouvrement amiable' de l'agence comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE n'exercent pas une fonction de contrôle des décomptes et qu'ils ne peuvent donc, de ce fait, prétendre à la prime mensuelle de responsabilité prévue à l'avenant du 25 janvier 1978.

Cette analyse ne peut être contredite par le fait que l'une des anciens salariés comptables de la CAF DE VILLEFRANCHE SUR SAONE a perçu à compter du 1er juillet 1998 et pour une durée indéterminée, une demi-prime de 'vérification' avant que celle-ci ne soit transformée en points de compétence mensuels suite à la nouvelle classification de 2005, dès lors que les fonctions concrètement occupées par cette salariée ne sont pas détaillées ni justifiées.

Dans ces conditions, S... Y... ne peut prétendre ni à un rappel de prime de responsabilité et de congés payés y afférents, ni à la condamnation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE à lui payer cette prime pour l'avenir.

B- Sur l'inégalité de traitement:

L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié.

En l'espèce, S... Y... fait valoir qu'au sein de l'agence comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, une partie des agents bénéficie de la prime de responsabilité tandis qu'une autre partie n'en bénéficie pas alors que tous sont dans une situation comparable en termes de formation et de travail.

Or, il résulte des motifs développés ci-dessus que les salariés des différents pôles de l'agence comptable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE ne sont pas placés dans une situation identique et qu'au surplus, la différence de rémunération découle de l'application de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs, à laquelle tous ne sont pas éligibles.

Dans ces conditions, le second moyen développé par S... Y... au soutien de sa demande de paiement de la prime de responsabilité est infondé et les demandes à ce titre doivent être rejetées.

2.- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:

Aucune résistance abusive n'étant ici caractérisée de la part de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

3.- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, S... Y... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

REJETTE la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sur la base du présent arrêt;

CONDAMNE S... Y... aux dépens de première instance et d'appel;

REJETTE la demande présentée par S... Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 17/02677
Date de la décision : 22/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-22;17.02677 ?
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