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21/02/2019 | FRANCE | N°18/04543

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 février 2019, 18/04543


N° RG 18/04543


N° Portalis DBVX - V - B7C - LY2X























Décision :


Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 05 juin 2018





RG : 18/00098





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile A





ARRET DU 21 Février 2019











APP

ELANTE :





Mme F... V...


[...]





représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON














INTIME :





M. Q... L...


né le [...] à LILLE (NORD)


[...]


[...]


[...]





représenté par Maître Antoine X..., avocat au barreau de LYON



...

N° RG 18/04543

N° Portalis DBVX - V - B7C - LY2X

Décision :

Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 05 juin 2018

RG : 18/00098

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Février 2019

APPELANTE :

Mme F... V...

[...]

représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Q... L...

né le [...] à LILLE (NORD)

[...]

[...]

[...]

représenté par Maître Antoine X..., avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 janvier 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2019

Date de mise à disposition : 21 février 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte authentique du 30 mars 2012, M. L... et son épouse ont acquis de Mme V... une maison d'habitation située à [...] construit à la demande de cette dernière et achevé en septembre 2010.

M. et Mme L... ont par la suite divorcé, M. L... restant seul propriétaire de l'immeuble.

Les époux L... ont constaté des malfaçons sur l'immeuble.

A la suite de deux réunions d'expertise amiable, Mme V... n'ayant souscrit aucune assurance dommages ouvrage ni aucune assurance décennale, les parties ont signé un protocole d'accord le 8 août 2014 aux termes duquel Mme V... prenait en charge la reprise des désordres de nature décennale selon liste annexée à l'acte.

En juin 2017, les désordres persistant, Mme V... s'engageait à prendre en charge certains travaux par courrier du 2 juin 2017.

Le 30 octobre 2017, un nouveau constat des désordres était dressé par l'expert précédemment mandaté et par constat d'huissier.

C'est dans ces circonstances que M. L... a assigné Mme V... par acte du 8 mars 2018 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de :

- 99 697,25 euros, montant des travaux de reprise nécessaire,

- 1 380 euros, montant des frais engagés auprès de la société Progest-BTP,

- 7 200 euros au titre des pertes de loyers

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés a condamné Mme V... à payer à titre provisionnel à M. L... les sommes de :

- 99 697,25 euros, montant des travaux de reprise nécessaire,

- 1 380 euros, montant des frais engagés auprès de la société Progest-BTP,

- 7 200 euros au titre des pertes de loyers

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme V... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juin 2018

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2018, Mme V... demande à la cour la réformation de l'ordonnance déférée et le débouté des demandes de M. L....

Elle conclut à la désignation d'un expert aux frais partagés des parties, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge par M.L... du droit proportionnel prévu à l'article A 444-32 du code de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2018, M.L... demande à la cour la confirmation de la décision, sauf à fixer à titre provisionnel les pertes de loyer à la somme de 21 600 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la condamnation de Mme V... à prendre en charge des frais d'huissier de justice à défaut d'exécution spontanée par celle ci des condamnations prononcées à son encontre.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2019 ;

Sur ce :

Attendu que Mme V... soutient que le juge des référés s'est fondé sur des opérations d'expertise extra judiciaires et non contradictoires ;

que certains travaux n'ont pu être réalisés du fait des agissements de M. L... lui même ;

que le devis de la société Cimoet, transmis dans le cadre de la procédure judiciaire, est sans commune mesure avec les travaux envisagés ;

qu'elle ne s'est pas engagée à prendre en charge l'ensemble des travaux dont paiement provisionnel est sollicité ;

qu'elle n'a accepté ni la prise en charge des frais d'huissier, ni celle de la société Progest-BTP ;

que la provision au titre des loyers se heurte à une contestation sérieuse eu égard au montant du loyer réclamé ;

qu'enfin, une expertise judiciaire est nécessaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que M. L... fait valoir que Mme V... est réputée constructeur de l'ouvrage et doit donc garantie des désordres apparus dans le délai de dix ans après l'achèvement des travaux ;

qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties prévoyant que Mme V... prendrait en charge les travaux ;

que ses demandes sont justifiées par les devis produits, étant observé que les pièces produites par Mme V... devront être écartées comme provenant de son compagnon, professionnel de l'immobilier qui a supervisé la construction de la villa ;

qu'enfin, il s'oppose à la demande d'expertise qui est dilatoire ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les constatations des désordres tant initiales que successives ont été réalisées contradictoirement ;

que dans le protocole d'accord établi entre les parties valant transaction, Mme V... reconnaît d'une part sa responsabilité et d'autre part s'engage à reprendre les travaux de nature décennale énoncés ainsi que des travaux listés à part ;

Attendu que les échanges de courrier entre les parties établissent également que la reprise des désordres n'a pas été effective et qu'à la suite de l'aggravation des dommages, les parties ont convenu de nouvelles constatations ;

que la société Pro-BTP, mandatée par M. L... lors du protocole d'accord initial, a listé les désordres à reprendre, en présence de M. O..., expert mandaté par Mme V..., et de Me S... huissier de justice ;

Attendu que L... a vainement mis en demeure Mme V... d'exécuter ses engagements par mail du 22 novembre 2017 ;

qu'il a produit un devis détaillé d'une société visant les désordres à reprendre conformément à ceux listés ;

Attendu qu'en conséquence, la décision accordant une provision pour effectuer les travaux sera confirmée, Mme V... ne versant aux débats que deux devis parcellaires et une attestation de M. A... mandaté par ses soins pour la représenter depuis l'origine ;

Attendu qu'il en sera de même de la provision accordée sur la facture de la société Pro-BTP, l'intervention de celle ci étant nécessaire pour constater et évaluer les désordres et de la provision sur loyers, en l'absence de pièces permettant une réévaluation de la perte de ceux ci sans contestation possible ;

Attendu enfin que Mme V... sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, eu égard au protocole d'accord signé entre les parties ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. L... les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

qu'il convient de lui allouer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en considération notamment des frais d'huissier de justice engagés qui n'ont pas vocation à être inclus dans les dépens ;

Attendu que M. L... sera débouté de sa demande relative à la prise en charge des frais d'huissier de justice à défaut d'exécution spontanée par Mme V... des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant de frais hypothétiques ;

Par Ces Motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en sa totalité la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboute M. L... de son appel incident relatif à la provision sur les loyers,

Condamne Mme V... à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. L...,

Déboute M. L... de sa demande relative à la prise en charge des frais d'huissier de justice à défaut d'exécution spontanée par Mme V... des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/04543
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/04543 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.04543 ?
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