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31/01/2019 | FRANCE | N°16/09598

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 31 janvier 2019, 16/09598


N° RG 16/09598 -


N° Portalis DBVX-V-B7A-KXBF














Décision du


Cour de Cassation de PARIS


Au fond


du 15 septembre 2016





RG : 959 f-d


ch n°








Z... X... A...





C/





Syndicat SYTRAL L'AGGLOMERATION LYONNAISE


Z... METROPOLE DE LYON








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LY

ON





1ère chambre civile A





ARRÊT DU 31 Janvier 2019





statuant sur renvoi après cassation





APPELANTE :





Z... X... A... prise en la personne de ses représentants légaux


[...]


[...]





Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYO...

N° RG 16/09598 -

N° Portalis DBVX-V-B7A-KXBF

Décision du

Cour de Cassation de PARIS

Au fond

du 15 septembre 2016

RG : 959 f-d

ch n°

Z... X... A...

C/

Syndicat SYTRAL L'AGGLOMERATION LYONNAISE

Z... METROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 31 Janvier 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Z... X... A... prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

[...]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Syndicat SYTRAL prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Assistée par la SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON

METROPOLE DE LYON, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (GRAND LYON) en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014,

[...]

[...]

Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 10 Janvier 2019 prorogée au 31 Janvier 2019, les avocats dûment avisés conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 21 juin 2004, un arrêté préfectoral a déclaré d'utilité publique (la DUP) un projet du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (le SYTRAL), consistant en la réalisation d'une nouvelle ligne de tramway pour la desserte EST de l'agglomération lyonnaise, entre Lyon et Meyzieu (désigné comme étant le projet LEA), ce projet prévoyant notamment la construction de parcs relais.

Par actes des 28 et 29 juin 2005, la société civile X... A... (la Z... X... A... ) a cédé à l'amiable au SYTRAL un tènement immobilier composé de trois parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] situées dans le périmètre de l'opération, pour le prix de 4595000€.

Postérieurement, le SYTRAL, qui a utilisé une partie des parcelles acquises à la société X... A... pour aménager la voirie ainsi qu'un parc relais en hauteur, a cédé les reliquats des parcelles [...] et [...] à la Communauté urbaine de Lyon (aujourd'hui la Métropole de Lyon), qui les a elle-même vendues à des sociétés de constructions en vue d'opérations immobilières.

Aux motifs que ces opérations immobilières ne répondaient pas à la destination prévue par l'arrêté préfectoral du 21 juin 2004, la Z... X... A... , par acte d'huissier en date du 30 janvier 2009, a fait assigné le SYTRAL, devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant, sur le fondement de l'article L 12-6 du code de l'expropriation devenu l'article L.421-1, sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 323 242 euros en réparation du préjudice que lui cause l'impossibilité d'exercer son droit de rétrocession sur ses parcelles.

Le SYTRAL a appelé en garantie le GRAND LYON le 3 juin 2011 devant le même tribunal.

Par jugement en date du 3 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la Z... X... A... de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer au SYTRAL et au GRAND LYON la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société X... A... a interjeté appel de ce jugement, en sollicitant la condamnation du SYTRAL et du GRAND LYON au paiement d'une indemnité de 9 760 500 €, principalement sur le fondement de l'article L.12-6, et subsidiairement, pour manquement du SYTRAL à son obligation de loyauté et d'information, et pour erreur sur les qualités substantielles.

Par arrêt du 17 mars 2015, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'action de la Z... X... A... fondée sur l'article L 12-6 du code de l'expropriation et l'a déboutée de ses demandes subsidiaires et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé contre cet arrêt par la société X... A... , la Cour de cassation, par arrêt du 15 septembre 2016 l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, et ce, au motifs que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que toute demande de rétrocession formulée avant l'expiration du délai de cinq ans de l'article L 12-6 précité, est prématurée ; qu'en statuant ainsi, alors que tout exproprié est recevable à solliciter la rétrocession de son bien au motif que celui-ci aurait reçu, avant l'expiration du délai de cinq ans, une destination qui rendrait impossible dans ce délai la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article [L.12-6 alinéa 1er du code de l'expropriation devenu l'article L.421-1];'

Vu la déclaration de saisine transmise au greffe de la juridiction de renvoi le 20 septembre 2016 par la société X... A... (instance n°16/09625).

Vu sa déclaration de saisine du 7 décembre 2016, avec le même objet (instance n°16/09598).

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2017 ordonnant la jonction de ces deux instances sous le n°16/09598.

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2017 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur une exception de litispendance soulevée par la société SYTRAL et ordonnant le dessaisissement du tribunal de grande instance au profit de la cour d'appel pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par la société X... A... contre le SYTRAL.

Vu les conclusions du 31 mars 2017 de la société X... A... , déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 141-1 et R 421-1 et suivants du code de l'expropriation, 1104, 1132 et 1133 du code civil, de :

réformer le jugement du 3 octobre 2012,

A titre principal :

la dire fondée à solliciter la rétrocession des parcelles utilisées,

dire cette rétrocession impossible,

en conséquence condamner le SYTRAL à indemniser le préjudice subi,

fixer l'indemnité qui sera allouée à la Z... X... A... à la somme de 9 760 500 euros, outre intérêts au taux légal,

A titre subsidiaire,

- constater que le Sytral a manqué à son obligation d'information ;

- constater l'erreur provoquée sur la substance ;

- constater que la restitution en nature est impossible ;

- en conséquence, condamner le SYTRAL à payer à la société X... la somme de

9 760 500 € ;

En tout état de cause :

condamner le SYTRAL à verser à la Z... X... A... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le SYTRAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont pour ceux d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

Vu les conclusions du 27 juillet 2017 du SYTRAL, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l'expropriation, de:

à titre principal :

dire et juger qu'il a procédé à divers travaux de démolition et d'aménagement sur toutes les parcelles acquises et qu'elles vont au moins en partie constituer le terrain d'assiette du parking de la Soie, conformément à la déclaration d'utilité publique,

en conséquence confirmer le jugement du 3 octobre 2012,

A titre subsidiaire :

rejeter la demande d'indemnité formulée par la Z... X... A... .

En tout état de cause,

dire que la MÉTROPOLE DE LYON sera tenue de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société X... A... ;

condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 15 mai 2017 de la MÉTROPOLE DE LYON, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

confirmer en tout ses dispositions le jugement de première instance,

Y ajoutant :

condamner la société X... A... a payer à la Métropole de Lyon, venant aux droits de la Communauté urbaine de Lyon, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lega-Cité.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2017,

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur un droit à rétrocession

Attendu que le SYTRAL, pour conclure à l'inexistence de ce droit, fait valoir que :

- la société X... A... ne rapporte pas la preuve de sa naissance effective, la DUP et les acquisitions qu'elle a permises concernant en effet un projet de grande ampleur ayant nécessité des expropriations de parcelles qui ne se sont pas limitées à celles de la société X... A... ;

- l'acquisition des parcelles [...] et [...] de cette dernière était nécessaire au passage de la ligne de tramway et à la démolition des bâtiments existants sur ces parcelles pour permettre la réalisation de l'opération d'utilité publique ;

- même si le parking relais avait été prévu dès l'origine en élévation sur la partie centrale du tènement, comme c'est le cas aujourd'hui, l'acquisition totale de celui-ci était nécessaire ;

- dans ces conditions, toutes les parcelles acquises à la société X... A... , ayant constituées ou non le terrain d'assiette du parc relais, ou ayant été vendues ou non une fois les travaux d'aménagement réalisés, ont reçu la destination prévue par la DUP ;

- la seule cession des parcelles litigieuses n'a pas ouvert à la société X... A... un droit de rétrocession ;

- au regard de la globalité de l'opération d'utilité publique, les parcelles de la société X... A... représentent une infirme part de l'ensemble des parcelles expropriées ;

Attendu que selon la METROPOLE DE LYON , la société X... A... ne justifie pas de son droit à rétrocession, motifs pris de ce que :

- la parcelle [...] que lui a vendue la société X... A... n'était pas comprise à l'origine dans l'emprise délimitée par la DUP ; le SYTRAL l'a acquise sur demande de la société X... A... qui sollicitait l'emprise totale de ses parcelles ; celle-ci ne peut donc bénéficier d'un droit de rétrocession, au regard des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, devenu l'article L.421-4 ;

- les travaux réalisés par le SYTRAL sur le tènement de la société X... A... s'inscrivaient dans le cadre de la DUP ayant pour objet l'aménagement de la ligne de tramway

- au regard de la globalité de l'opération d'utilité publique, les terrains de la société X... A... représentaient une infirme part de l'ensemble des parcelles expropriées ;

- ces parcelles ont reçu, fût-ce partiellement, une affectation conforme à la destination prévue dans la DUP ;

- l'acquisition puis la cession de ces parcelles étaient conformes à la DUP, s'agissant en effet d'opérations qui participaient à la requalification urbaine projet Carré de Soie ;

Pour conclure à l'existence de son droit à rétrocession, sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'expropriation, la société X... A... fait valoir que :

les parcelles [...] et [...] ont été cédées au GRAND LYON dans la perspective de la réalisation d'une opération immobilière ;

le STYRAL n'établit pas que 86 parcelles ont été expropriées pour la réalisation du projet LEA ;

l'appréciation de l'utilité publique et de l'affectation des terrains doit être faite au regard de l'ampleur du reliquat du foncier inutilement exproprié ;

le STYRAL lui a acheté 14 000 m² destinée à réaliser les travaux d'aménagement de la nouvelle ligne de tramway, mais seuls 3 000 m² environ ont été en définitive utilisés ; cette proportion suffit à justifier sa demande de rétrocession ;

la cession de ses terrains au GRAND LYON n'est pas conforme aux objectifs de la DUP, ce qui justifie aussi sa demande ;

l'affectation partielle du terrain à un parc relais ne peut suffire à la priver de son droit de rétrocession, l'emprise de ce parc sur les parcelles qui lui appartenaient étant en définitive minime, le reste ayant été le support d'une vaste opération immobilière de bureau et de bâtiment d'habitation sans aucun lien avec le projet initial, en sorte que 80 % de ses terrains acquis par le SYTRAL n'ont pas une destination conforme à la DUP

Attendu que pour faire la preuve de la demande d'emprise totale de la parcelle [...] qu'aurait formée la société X... A... , les intimés produisent un courrier du 13 septembre 2004 adressé par un expert, M. Y... à la SERL, duquel il ressort que cette dernière a fait transmettre au consorts X... une demande d'emprise partielle, ce que ces derniers ont refusé, en demandant que l'acquisition concerne l'ensemble de leur parcelle ; que toutefois, ce seul courrier est insuffisant à établir que la société X... A... a demandé l'emprise totale de sa parcelle [...] dans les délais requis ;

que la METROPOLE DE LYON ne peut donc invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-6 du même code pour s'opposer à la demande de rétrocession formée par l'appelante ;

Attendu, cependant, que selon l'alinéa 1 du même article L.12-6, devenu l'article L.421-1, si les immeubles expropriés en application de ce code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ou de l'acte de cession amiable suivant la déclaration d'utilité publique ; que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la DUP doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'en outre, l'affectation partielle d'un bien à sa destination n'ouvre pas droit à sa rétrocession ;

Attendu en l'espèce que les objectifs poursuivis par la DUP sont définis comme suit, au regard du document prévu par l'article L.122-1 du code de l'expropriation relatifs aux motifs et considération justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, et visé dans l'arrêt préfectoral du 21 juin 2004 : 'ce projet (...) va permettre :

- d'augmenter la performance générale du réseau de transport collectif pour les habitants de l'est lyonnais de manière à offrir une alternative attractive à l'automobile sur cet axe de déplacement et plus particulièrement sur le territoire des communes de Villeurbanne, Vaulx en Velin, Décines Charpieu et Meysieu, et à favoriser ainsi l'usage des transports collectifs dans les liaisons internes à l'agglomération.

- de renforcer l'harmonisation des transports collectifs dans les liaisons internes à l'agglomération par une restructuration cohérente du réseau urbain autour de ce nouvel axe fort de manière à assurer une desserte fine des quartiers non desservis par le tramway.

- de développer l'intermodalité en améliorant les correspondances par la création de pôles d'échanges et la mise en place de parc relais implantés à proximité des grands axes de liaisons routières.

- d'améliorer la desserte des grands équipements et des différents pôles de centralité implantés le long de cet axe.

- d'accompagner les différentes opérations de requalification urbaine engagées.

- d'intégrer la prise en compte des modes de déplacements alternatifs (piétons et deux roues) afin de parvenir à un partage plus équilibré des espaces public (...)' ;

Attendu qu'il est aussi indiqué dans ce document que le projet LEA comprend notamment cinq parcs relais totalisant 1190 places de stationnement, positionnés au voisinage de cinq des stations ;

Attendu que le SYTRAL établit, par la production de sa pièce n°3, que le nombre des parcelles qu'il a acquises pour la réalisation du projet LEA, situées sur les territoires des communes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx en Velin, Decines et Meyzieu, y compris celles qui appartenaient à la société X... A... , est supérieur à 80 ; que la totalité des surfaces de ces parcelles étant égale à 70 000 m² environ, la superficie des trois parcelles de la société X... A... , soit 13 798 m² représente 20 % environ de cet ensemble ;

Attendu que les parcelles cédées par l'appelante ont été affectées par le SYTRAL à la réalisation d'un parc auto en hauteur, réalisation conforme avec les objectifs poursuivis par la DUP ; que le reliquat inutilisé, d'une superficie de 9963 m² selon le SYTRAL, a été cédé au GRAND LYON, ce qui représente 14 % environ du total des m² acquis pour la réalisation du projet LEA, soit une surface résiduelle au regard de l'ensemble des parcelles acquises, insusceptible à elle seule de donner lieu au droit de rétrocession ;

Attendu par ailleurs que les parcelles de la société X... A... étaient occupées, avant leur vente au SYTRAL, par des bâtiments donnés en location à usage commercial ; qu'après leur acquisition, le SYTRAL a résilié les baux commerciaux, versé aux preneurs des indemnité d'éviction, fait démolir les bâtiments et réaménagé les parcelles en vue de la réalisation du parc relais et de la ligne de transport ; qu'ainsi, la cession des parcelles inutilisées est aussi conforme à l'un des objectifs de la DUP consistant à accompagner les différentes opérations de requalification urbaine engagées ;

Attendu qu'il y a lieu de déduire de ces éléments que la société X... A... ne peut demander la rétrocession des parcelle inutilisées qu'elle a vendues et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation ;

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement du SYTRAL à son obligation d'information et de loyauté :

Attendu que pour conclure au débouté de la demande de dommages-intérêts fondée sur ce manquement, le SYTRAL soutient que :

- au moment de la vente, la société X... A... ne pouvait ignorer que les travaux projetés de construction de la ligne de tramway et du parc relais ne porteraient pas sur la totalité des parcelles dans la mesure où elle a demandé au SYTRAL l'emprise totale ;

- l'affectation des parcelle cédées au GRAND LYON respecte la DUP ;

- au moment de la cession amiable des 28 et 29 juin 2005, la revente des parcelles litigieuses au GRAND LYON n'était pas envisagée ;

- l'obligation d'information ne s'étend pas à la valeur de la chose reçue ; la cession amiable étant intervenue suite à une DUP, son prix a été fixé conformément au prix du marché ;

Attendu que la société X... A... soutient que :

- si au départ, le projet du SYTRAL était d'utilité publique, la cession des terrains au GRAND LYON a rendu leur affectation non conforme à la DUP ;

- le SYTRAL, au non du devoir de loyauté, avait l'obligation de l'informer de ce changement d'affectation en vue d'obtenir la purge du droit de rétrocession ;

- il a donc manqué à son obligation d'information et de loyauté ,

Attendu, cependant, qu'au regard des article R.12-6 et suivants du code de l'expropriation, dans leur rédaction applicable à la cause, la procédure de purge du droit de rétrocession s'applique seulement aux immeubles susceptibles de donner lieu au droit de rétrocession ; que pour les motifs sus-exposés, tirés de la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs de la DUP, au regard de l'ensemble des parcelles acquises, la société X... A... n'est pas titulaire d'un tel droit ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à invoquer un manquement du SYTRAL à un devoir de loyauté et d'information tiré d'un prétendu changement d'affectation ;

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'erreur commise par le vendeur

Attendu que le SYTRAL prétend qu'aucune erreur n'a été commise, dès lors que l'évaluation du prix au m² des terrains acquis dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique est faite en considération de la valeur actuelle des terrains au moment de la vente et qu'il ne pouvait connaître le prix de revente des terrains au moment de la cession amiable ;

Attendu que la société X... A... soutient que :

- le SYTRAL, après avoir pris l'initiative d'une procédure d'expropriation publique en vue de la réalisation de la nouvelle ligne de tramway, a abandonné ce projet en cédant les terrains acquis au GRAND LYON, lequel les a ensuite vendus à des sociétés de construction, en bénéficiant d'une plus-value de 206 € par m² ;

- la cession de ces terrains dans ces conditions ne répond pas à la destination qui avait été convenue entre les parties ;

- ainsi, l'erreur qu'elle a commise porte bien sur la substance de ce qui a été vendu ;

- cette erreur qui portait initialement sur l'affectation des terrains vendus a conduit à une erreur sur la valeur ;

- la restitution des parcelles s'avérant en l'espèce impossible, l'action se résout en dommages-intérêts ;

Attendu, cependant, que l'erreur, vice du consentement, suppose pour sa prise en compte que la qualité substantielle alléguée est entrée dans le champs contractuel ; qu'en l'espèce, la société X... A... n'établit pas qu'au jour de la conclusion du contrat de vente, l'absence de revente des parcelles inutilisée à des sociétés de construction constituait pour elle une qualité essentielle, et que le SYTRAL en avait connaissance ; que spécialement, l'acte notarié des 28 et 29 juin 2005 qui constate cette vente, ne contient pas de dispositions faisant ressortir que la qualité alléguée par la société X... A... est entrée dans le champs contractuel ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à invoquer, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l'erreur qu'elle aurait commise ;

Sur l'appel en garantie du SYTRAL contre la METROPOLE DE LYON :

Attendu que la demande de dommages-intérêts de la société X... A... étant rejetée, cet appel en garantie est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur renvoi après cassation, contradictoirement, par arrêt réputé contradictoire par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société X... A... de sa demande tendant à la condamnation du SYTRAL au paiement d'une somme de 9 760 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Constate que l'appel en garantie dirigée contre la METROPOLE DE LYON est sans objet;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... A... , et la condamne à payer au SYTRAL la somme de 4 000 € et la même somme à la METROPOLE DE LYON ;

Condamne la société X... A... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/09598
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/09598 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;16.09598 ?
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