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25/01/2019 | FRANCE | N°17/01891

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 janvier 2019, 17/01891


AFFAIRE PRUD'HOMALE





RAPPORTEUR








R.G : N° RG 17/01891 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K45W








SARL SARL J & J





C/


N...











APPEL D'UNE DÉCISION DU :


Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON


du 07 Mars 2017


RG : F 14/00225


COUR D'APPEL DE LYON





CHAMBRE SOCIALE B





ARRÊT DU 25 JANVIER 2019











APPELANTE :





SARL J & J


[...]





Représentée par Me Eric JANTET de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON,


Ayant pour avocat plaidant Me Paul SCOTTO-DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON


...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 17/01891 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K45W

SARL SARL J & J

C/

N...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 07 Mars 2017

RG : F 14/00225

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 JANVIER 2019

APPELANTE :

SARL J & J

[...]

Représentée par Me Eric JANTET de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Paul SCOTTO-DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Julie N...

née le [...] à LYON (69427)

[...]

Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2018

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Julie N... a été embauchée par la société J & J pour son magasin 'LES P'TITES BOMBES' de la rue [...] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2006 pour une durée de 3 mois en qualité de vendeuse, puis, après un renouvellement par avenant du 1er novembre 2006 pour une nouvelle période de 3 mois, la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme de ce contrat à compter du 1er février 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein qui n'a toutefois pas été matérialisé par un écrit.

Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.

Julie N... considère qu'elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2008 d'une promotion de fait au poste de responsable du magasin, même si ce fait n'a pas fait l'objet d'un avenant écrit, mais rappelle qu'elle a bénéficié, pour tenir compte des nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées, d'une première augmentation de salaire à sa prise de fonction, puis d'une seconde en novembre 2008 après validation de ses compétences dans son nouveau poste. Elle précise qu'en dépit de ses réclamations réitérées, la société J & J n'a jamais accepté d'officialiser ses fonctions de responsable de magasin.

C'est dans ces conditions que, par courrier du 16 octobre 2013, elle a fait part à la direction de sa décision de quitter l'entreprise et a dans le même temps contesté sa classification comme vendeuse maintenue depuis son embauche, demandant à être reconnue comme agent de maîtrise de catégorie A1 et mettant en demeure l'employeur de lui payer à ce titre un rappel de salaire lui revenant en application salaire minimum conventionnel correspondant.

Par courrier du 28 octobre 2013, la société J & J a pris acte de cette démission et a contesté la revendication du statut d'agent de maîtrise et du salaire y afférent, précisant que la salariée n'avait jamais occupé de fonctions d'encadrement au sein de ses boutiques.

Julie N... a saisi le 21 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir sa requalification comme agent de maîtrise A1.

En dernier lieu, elle sollicitait ainsi notamment de la formation de départage du conseil de prud'hommes la condamnation de la société J & J lui payer, avec l'exécution provisoire, les sommes suivantes:

'13'145,80 euros à titre de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013, outre 1314,58 euros de congés payés y afférents,

'3043,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'2051,77 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros de congés payés y afférents,

'20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 mars 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a:

'dit que Julie N... occupait un emploi de responsable de magasin, qualification agent de maîtrise A1,

'condamné la SARL J & J exerçant sous l'enseigne 'LES P'TITES BOMBES' à payer à Julie N... ,avec taux d'intérêt légal au jour de la saisine, la somme de 13'145,81 euros bruts à titre de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013, outre celle de 1314,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

'prononcé la requalification de la démission de Julie N... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'condamné la SARL J & J exerçant sous l'enseigne 'LES P'TITES BOMBES' à payer à Julie N... les sommes suivantes, avec taux d'intérêt légal au jour de la saisine :

3043,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

2051,77 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros au titre des congés payés afférents,

14'159 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'fixé la moyenne de la rémunération de Julie N... à 2022,76 euros bruts par mois ;

'ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés, conformément à la demande,

'ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,

'condamné la société J & J à verser à Julie N... somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

'condamné la société J & J aux dépens.

La SARL J & J, exerçant sous l'enseigne 'LES P'TITES BOMBES', a régulièrement formé un appel total de cette décision le 14 mars 2017.

*

Par ses dernières conclusions, la SARL J & J, exerçant sous l'enseigne 'LES P'TITES BOMBES', demande aujourd'hui à la cour d'appel de :

' réformer le jugement attaqué

' sur la demande de requalification en responsable de magasin et de rappel de salaire, juger :

'que Julie N... ne relève pas du niveau responsable de magasin, agent de maîtrise, catégorie A1, mais du niveau vendeuse magasin, statut employé catégorie 5;

'que la salariée a donc été correctement classée et rémunérée par son employeur ;

'qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû ;

' sur la rupture, juger :

'que la rupture du contrat de travail de Julie N... ne peut pas être requalifié en prise d'acte ;

'que la salariée ne démontre ni l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture, ni l'existence, au moment de la rupture, d'un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;

'que la rupture du contrat de travail de Julie N... ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'une démission ;

' en conséquence,

'débouter la salariée de ses demandes en paiement de préavis, l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'plus généralement, débouter Julie N... de l'ensemble de ses demandes,

'la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, Julie N... demande par ses dernières conclusions à la cour d'appel de :

' confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a :

'dit et jugé que Julie N... occupait un emploi de responsable de magasin, qualification agent de maîtrise A1,

'condamné en conséquence la société J & J à lui verser les sommes suivantes :

13'145,81 euros bruts de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013,

1314,58 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire ;

'fixé la moyenne de la rémunération à la somme de 2022,76 euros,

'dit et jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et emporte donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'condamné en conséquence la société J & J à verser à Julie N... les sommes suivantes :

3043,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

2051,77 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,

205,17 euros au titre des congés payés afférents,

14'159 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletin de salaire rectifiés, conformément aux chefs de demandes sues énoncés

'assorties des intérêts légaux à compter de la saisine, avec anatocisme,

'condamner la société J & J à verser à Julie N... somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

' condamner la société J & J à verser à Julie N... somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société J & J aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.'Sur la demande de reclassement conventionnel :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Au soutien de sa demande, Julie N... fait valoir: :

'qu'elle a été initialement embauchée en qualité de vendeuse, sans précision de son niveau conventionnel,

'qu'elle a été promue responsable de boutique à compter du 1er septembre 2008 avec une période d'essai de 2 mois son salaire passant à compter de cette date de 1280,09 € par mois à 1417,21 euros par mois puis, dans un 2e temps, à 1525,50 euros, ses bulletins de salaire mentionnant toutefois toujours sa qualité de 'vendeuse', sans autre précision ;

'que ce n'est que tardivement que l'employeur a porté sur ses bulletins de paye la mention 'vendeuse catégorie 4" à compter d'août 2011 puis la mention 'vendeuse catégorie 5" à compter d'août 2012, alors qu'elle était responsable de boutique depuis septembre 2008 ;

'qu'ayant été recrutée comme vendeuse le 1er août 2006, elle avait été promue le 1er septembre 2008 au poste de responsable de magasin au lieu et place de Madame R... , laquelle avait accédé, dans le même temps, à la responsabilité plus étendue de responsable régional impliquant la supervision de plusieurs boutiques (Lyon, Valence, Annecy, Grenoble, Chambéry, Villefranche-sur-Saône, puis Dijon etc.) et du show-room lyonnais, si bien qu'elle ne pouvait plus être présente quotidiennement dans la boutique de Lyon pour assurer la gestion courante du magasin, donner des directives ou assurer la supervision des vendeuses ;

'que son salaire à compter du 1er septembre 2008 avait été augmenté pour parvenir à 1525,50 euros bruts par mois, c'est-à-dire une somme nettement supérieure au salaire minimum conventionnel d'une vendeuse de catégorie 7,

'que la réalité de son activité dans le magasin ne correspondait pas à un travail de vendeuse de catégorie 4 ou 5 tel que prévu par la convention collective, mais bien à un travail d'agent de maîtrise catégorie A1, 'chef de magasin' au sens de ladite convention collective puisqu'elle assurait la gestion des stocks, la passation des commandes l'organisation des vitrines, qu'elle était la seule salariée de la boutique à être habilitée à procéder au dépôt des chèques en banque après signature des bordereaux de remise et qu'elle participait au recrutement et procédait à l'encadrement des vendeuses et stagiaires du magasin ainsi qu'en attestent les témoignages qu'elle verse aux débats ;

'que d'ailleurs la société J & J a fait paraître dans les 24 heures de la réception de sa lettre de démission une annonce pour pourvoir un poste de responsable de boutique qui correspondait parfaitement au sien, ainsi qu'en atteste une personne ayant été reçue en entretien pour ce poste par la direction de la société J & J .

La société J & J s'oppose à cette demande de reclassement conventionnel de Julie N..., faisant valoir que celle-ci ne démontre pas avoir occupé les fonctions d'agent de maîtrise responsable de magasin qu'elle réclame aujourd'hui et qu'elle n'a jamais revendiqué antérieurement auprès de sa direction jusqu'à sa lettre de démission.

L'employeur estime en effet que Julie N... avait précisément les fonctions correspondants à sa qualification d'employée vendeuse de catégorie 5, estimant :

'qu'il importe peu que l'employeur ait après son départ passé une annonce visant au recrutement de vendeuses et de responsables de magasin, dès lors que seules les tâches et responsabilités réellement assumées par Julie N... commandent la classification qu'il convenait de lui attribuer,

'que les augmentations de salaire dont elle a bénéficié ne prouvent pas qu'elle a été mal classée pour autant,

'qu'elle ne procédait pas à la gestion des stocks, à la passation des commandes ou à l'organisation des vitrines mais vérifiait seulement la conformité des livraisons avec les bordereaux de livraison et en référait à sa direction sous le contrôle de sa responsable Maryse R... ;

'que les taches bancaires qu'elle revendique avoir effectuées ne sont pas susceptibles de justifier un classement au niveau d'agent de maîtrise catégorie A1 ;

'qu'en sa qualité de simple vendeuse expérimentée, il lui appartenait effectivement d'assister les vendeurs débutants et les stagiaires pour veiller à ce qu'ils exécutent correctement les tâches qui leur étaient confiées, ce qui ne saurait avoir fait d'elle une responsable de magasin,

'que les documents que produit Julie N... n'établissent en rien qu'elle soit réellement passée aux yeux des tiers pour être la responsable du magasin ;

'qu'en tout état de cause, les attestations produites aux débats par l'employeur démontrent qu'elle n'occupait pas une telle fonction de responsabilité.

L'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, annexé à la convention collective, définit ainsi les emplois litigieux :

vendeuse de catégorie 4 :

'Vendeur(se) de 3 ans à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur(se) titulaire du bac professionnel vente :

' maîtrise les techniques de vente ;

' assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique.

Vendeur(se) isolé(e) :

' travaille seul(e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ;

' assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle ;

' assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles ;

' assure l'entretien du magasin.'

Vendeuse de catégorie 5 :

'Vendeur(se) qualifié(e) à partir de 5 ans de pratique professionnelle :

' fait preuve d'autonomie et prend des initiatives dans le cadre qui lui est fixé ;

' signale les besoins en réassort et assure les mouvements de stock ;

' gère plusieurs clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité.'

Vendeuse de catégorie 6 :

'Vendeur(se) hautement qualifié(e) :

' possède une très bonne maîtrise des techniques de vente ;

' participe à la restauration de la vitrine ;

' apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié ;

' sait épingler toutes les retouches nécessaires et en assure le suivi.

Vendeuse de catégorie 7 :

'Vendeur(se) hautement qualifié(e) :

' spécialisé(e) en permanence dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leur condition d'emploi;

' prend des mesures industrielles, effectue les essayages et en assure le suivi ;

' et/ou seconde le premier vendeur dans l'animation et la coordination de l'équipe de vente.'

Vendeuse de catégorie 8 :

'Premier(ière) vendeur(se) / vendeur(se) confirmé(e) :

' possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ;

' peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs ;

' assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente.'

Agent de maîtrise catégorie A1 :

'Chef de magasin / chef de rayon

Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur

- anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ;

- continue à effectuer des ventes ;

- dynamise les ventes de son équipe ;

- applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ;

- apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues.'

Sur la gestion des stocks, la passation des commandes et l'organisation des vitrines :

Julie N... fait valoir qu'elle assurait la gestion des stocks du magasin, c'est-à-dire qu'elle procédait avec sa vendeuse au contrôle de la conformité de la marchandise effectivement livrée avec le bordereau de stocks et transmettait si nécessaire un 'bon de régul' au siège à Marseille. Ceci n'est pas contesté, mais ce travail pouvait effectivement aussi bien relever de l'activité d'une simple vendeuse confirmée que de celle d'une responsable de magasin.

Julie N... indique encore qu'elle avait toute latitude pour procéder aux commandes et réassorts et qu'elle effectuait périodiquement les inventaires, ce qui est confirmé par une vendeuse ayant travaillé avec elle, A... B... L..., dans son attestation figurant en pièce 20 de la salariée, ainsi que par la production en pièces 12 à 17 de la salariée.

En effet, ces documents sont relatifs aux commandes et aux réassorts dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectués par Julie N... et qui témoignent de prises de décisions de cette dernière à ce sujet (voir par exemple en particulier la pièce 16/1).

Les attestations établies par Maryse R... (pièces 4-1 et 2 de l'employeur), responsable semble-t-il de l'ensemble des magasins LPB de la région Rhône-Alpes, C... D... (pièce 5-1 et 2 de l'employeur), associé salarié, supérieur hiérarchique de la précédente et responsable commercial de l'entreprise, et Christophe E..., responsable logistique/stocks de l'entreprise, vont en sens inverse, affirmant qu'en réalité Julie N... n'avait aucun pouvoir de gestion des stocks puisque cette gestion était informatisée et que les réassorts se faisaient automatiquement en fonction des ventes réalisées dans les magasins, sous le contrôle et la responsabilité du seul Christophe E....

Cette affirmation péremptoire doit cependant être mise en doute en raison tout d'abord du lien de subordination évident existant entre la société J & J et ces 3 témoins qui occupent des postes de cadres supérieurs.

Par ailleurs, Julie N... fait valoir sans être démentie que cette automatisation n'est en réalité intervenue qu'avec la mise en place d'un nouveau logiciel, très peu temps avant la fin de la relation contractuelle, ce que la société se garde bien de préciser.

La cour constate que cette affirmation est contredite par la teneur même des documents précités produits par la salariée qui démontrent qu'à tout le moins durant la majeure partie de 2013 encore, une partie non négligeable des réassorts nécessitaient l'intervention d'une personne responsable au sein de la boutique de la [...] , et qu'en pratique c'était bien Julie N... qui y procédait.

Il est particulièrement intéressant à ce sujet de relever qu'il n'est aucunement établi que Maryse R... , qui aurait été la seule et vraie responsable du magasin pendant la période litigieuse de 2008 à 2013, ait signé durant cette période un quelconque document relatif à de telles commandes ou réassorts, alors qu'il est évident que compte tenu de la nature du commerce pratiqué dans cette boutique, les spécificités des marchés locaux rendaient nécessaire des interventions humaines dans ce domaine qui ne pouvait être géré uniquement à distance par le biais temps logiciel.

Il est de même révélateur de constater, comme le fait Julie N..., que rien ne démontre que les commandes ainsi effectuées par cette dernière pour son magasin aient fait l'objet d'une quelconque évaluation ou validation par la direction, que ce soit par Maryse R... ou par Christophe E..., avant d'être exécutées, ce qui confirme l'autonomie qu'avait l'intimée dans cette part de son activité.

b) sur les remises de fonds :

Il n'est pas contesté que Julie N... était la seule salariée de la boutique à être habilitée à procéder au dépôt des chèques en banque et à renseigner et signer, pour le compte de l'employeur, les bordereaux de remises de chèque et qu'elle avait la responsabilité des espèces qu'elle ne remettait que périodiquement à Maryse R... , soit au show-room de la [...] , soit lors des passages de Madame R... à la boutique de la rue [...].

Une telle responsabilité exercée de façon continue sur plusieurs années conforte l'idée que Julie N... était bien la responsable du magasin, même si il est certain qu'une simple vendeuse expérimentée aurait pu se voir confier ce travail, mais uniquement de façon ponctuelle.

c) Sur le recrutement et l'encadrement des vendeuses des stagiaires

Il résulte de l'attestation de Nathalie F... (pièce 37 de la salariée) que celle-ci a travaillé au magasin de la rue [...] du 15 juillet 2008 au 31 janvier 2009 et que lors de son entretien d'embauche, Maryse R... et C... D... lui avaient expliqué que Julie N... était la responsable de la boutique, ce qu'elle avait constaté tout au long de la relation de travail, précisant que Maryse R... n'était en aucun cas sa responsable et n'était plus présente à la boutique.

De même, dans son attestation (pièce 20 ), A... B... L..., vendeuse du 25 février 2013 au 30 septembre 2013 dans le magasin, fait état d'une situation similaire, Maryse R... et C... D... lui ayant également indiqué qu'elle serait sous la responsabilité de Julie N... tout au long de son contrat. Elle précisait que c'était bien Julie N... qui tenait le magasin, qui fixait les tâches à effectuer, qui s'occupait des commandes et réassort chaussures et prêt à porter auprès du siège, qu'elle s'occupait de l'implantation des collections dans la boutique et que Madame R... ne venait que très rarement dans la boutique pour récupérer les caisses et le courrier.

De même, Justine G... (pièce 22) expose avoir été embauchée à compter du 1er octobre 2013 comme vendeuse au sein de la boutique de la rue [...] après un entretien avec Julie N... préalable à une rencontre avec Maryse R... et C... D.... Elle indique que ces derniers lui ont clairement expliqué que la responsable du magasin était Julie N..., ce qu'elle a d'ailleurs pu constater ensuite par elle-même.

Ces déclarations précises, circonstanciées et concordantes, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, s'agissant d'anciennes employées dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle soit en litige avec l'entreprise, permettent de constater que non seulement Julie N... assumait pendant la période litigieuse le rôle de responsable du magasin de la rue [...], notamment en qualité de responsable de l'équipe y travaillant, mais était également bien considérée et présentée comme telle par ses 2 supérieurs hiérarchiques, Maryse R... et C... D..., nonobstant les dénégations particulièrement peu crédibles et orientées ici formulées par ces derniers.

Ce rôle de responsable de magasin au plan de la gestion du personnel est confirmé par le fait qu'en pratique, c'est à Julie N..., en cette qualité de responsable, qu'un cadre de la société, Bruno H..., a demandé en novembre 2013 si tous les membres de 'son équipe' avaient bien passé la visite médicale d'embauche obligatoire (pièces 50 de la salariée).

De même, il est confirmé par les multiples stagiaires dont elle a signé les conventions de stage sur lesquels elle figure comme responsable du magasin et qu'ils l'ont même mentionnée comme telle explicitement dans leurs rapports de stage.

La pièce 12 de l'employeur (attestation de Karen S... ), insuffisamment circonstanciée et à l'objectivité pour le moins douteuse, ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause cette réalité qui résulte incontestablement des pièces versées aux débats par la salariée.

d) sur les relations avec les tiers

Julie N... verse aux débats de nombreuses attestations émanant de tiers à l'entreprise qui concordent pour établir qu'elle était bien à compter de septembre 2008 responsable de cette boutique, qu'elle se comportait comme telle à l'égard des clients et des autres commerçants du quartier comme à l'égard des vendeuses successives du magasin.

Ces témoins précisent qu'en particulier c'était elle qui prenait les décisions de consentir à tel ou tel client une remise commerciale sans en référer à quiconque, et qu'en tout état de cause aucune autre personne n'était dans la boutique en qualité de responsable et que Maryse R... n'était à cette période plus jamais dans la boutique pour servir les clients. (Cf en particulier les attestations de Ouria Z...-pièce 28 de la salariée, Nathalie I... née X... 'pièce 29, Sandrine Y... 'pièce 30, Aude O...'pièce 40, Fanny P...'pièce 41, Matar Q... - pièce 42, Marie J... pièce 43)

Or l'employeur reconnaît lui-même tant dans ses conclusions que dans les témoignages de ses collaborateurs qu'il produit aux débats que seule la responsable d'une boutique peut, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, consentir des remises commerciales. Or, il résulte des propres explications de Maryse R... que celle-ci ne venait plus dans la boutique de la rue de Bourg-en-Bresse que très occasionnellement, se contentant d'un contrôle quotidien des vendeuses par téléphone.

De même, il est établi par les pièces 31 à 34 de la salariée que c'est cette dernière qui a géré en juillet 2013 la procédure de réparation du dégât des eaux subi dans la boutique, seule et en pleine responsabilité , quoi qu'en dise aujourd'hui l'employeur qui ne rapporte pas la preuve contraire à ces documents concordants. Ici encore, il ne s'agissait pas d'une tâche incombant normalement à une simple vendeuse même confirmée.

La cour a pris connaissance avec un particulier intérêt de l'attestation de Corinne C... (pièce 47 de la salariée) ainsi rédigée :

'Je soussignée Corinne C..., responsable de la boutique Lyon, vêtements de grossesse, de maternité, situé [...] depuis le 14 avril 2006. J'atteste sur l'honneur fréquenter Maryse R... depuis fin 2006. Régulièrement, nous allions prendre le café avec d'autres commerçantes du quartier, notamment Sonia K..., de la bijouterie LACOUR, avant les ouvertures de nos boutiques respectives. Nous échangions autant sur des faits personnels que professionnels. C'est suite à la rencontre de Maryse R... que je suis devenue cliente de la boutique 'les petites bombes'. Julie N... y travaillait comme vendeuse.

À partir de 2008, nos rencontres 'physiques' étaient plus espacés car Maryse R... était bien moins présentes sur la boutique de Lyon. Elle devait gérer les boutiques de Villefranche, puis Valence qui avait récemment ouvert. Nous continuions de nous donner des nouvelles par téléphone.

Julie N... étant seule au magasin plusieurs jours par semaine du fait des déplacements de Maryse R... , cette dernière m'a demandé de lui proposer des CV pour compléter l'équipe de Lyon après sa promotion au poste de responsable régionale. Julie N... allait devenir responsable du magasin, il lui fallait donc une vendeuse. C'est suite à cela que je lui ai envoyé une ancienne collègue de travail, Nathalie F..., qui a par la suite été embauchée.

Suite à la prise de poste de NathalieF..., Maryse R... n'était plus présente au magasin de Lyon, laissant place à Julie N... qui l'a remplacée et à différentes vendeuses qui y ont travaillé (Nathalie, Nelly, A...). En plus de superviser les magasins de la région, elle s'occupe également des ventes de chaussures de la marque les petites bombes au sein du show-room de [...] .

Pour avoir continué à faire des achats dans ce magasin, après le départ de Maryse R... , je peux affirmer avoir été service à plusieurs reprises par Julie N... ou d'autres vendeuses mais de toujours avoir été encaissée par Julie N..., car elle me faisait une remise commerçant de 10 %.

Étant moi-même responsable de magasin depuis de nombreuses années, je peux confirmer que Julie N... gérait le magasin et l'équipe de ventes. Que suite à sa promotion, Maryse R... faisait de brèves apparitions dans le quartier, puisque nous nous voyions à ce moment-là, mais que très rarement.»

Ce témoignage émane donc d'une professionnelle du commerce exerçant son activité à proximité immédiate de la boutique LPB de la rue [...], qui était à ce titre particulièrement à même d'apprécier qui était à quel moment la responsable de cette boutique. Or, elle confirme qu'à compter de la nomination de Maryse R... en qualité de responsable régionale, celle-ci a cessé de venir dans le quartier de façon habituelle et n'exerçait plus les fonctions de responsable de la boutique de la rue [...], fonctions qui avaient été en totalité reprises par Julie N....

La cour constate d'ailleurs que la société J & J se garde bien de critiquer ce témoignage particulièrement clair et précis, se contentant de verser aux débats quelques attestations de prétendues clientes de la boutique qui affirment que Maryse R... a toujours été la responsable de ce magasin et était toujours présente pour leur accorder les remises usuelles.

Or ces témoins, dont les attestations sont particulièrement succinctes et peu circonstanciées, n'ont pas jugé opportun de préciser s'ils ont effectué ces achats et bénéficié de ces remises à une période antérieure ou postérieure au 1er septembre 2008, si bien que ces documents sont dans le présent litige dénués de toute pertinence. (CF en particulière les pièces 13,14, et 16 à 21 de l'employeur)

*

En l'état de ces divers éléments concordants, la cour considère que Julie N... rapporte amplement la preuve de ce qu'elle a exercé en pratique à compter de cette date du 1er septembre 2008 les fonctions de responsable du magasin LES P'TITES BOMBES de la [...] .

Cette prise de responsabilités a d'ailleurs été accompagnée, comme cela résulte des bulletins de paye versée aux débats, d'une première augmentation de la rémunération de Julie N... en septembre 2008, puis d'une seconde à compter de novembre 2008 qui a porté ainsi la rémunération brute mensuelle de base de la salariée à 1525 par mois, soit un montant supérieur au salaire minimum conventionnel applicable à une vendeuse catégorie 7, ce qui rend particulièrement invraisemblable la thèse de l'employeur selon laquelle Julie N... est toujours restée une simple vendeuse dans cette boutique.

Il importe peu à ce sujet que Julie N... ne soit pas aujourd'hui en mesure de verser aux débats un document attestant de ce qu'elle a, avant sa lettre de démission du 16 octobre 2013, réclamé à son employeur ce reclassement conventionnel sur l'emploi d'agent de maîtrise auquel elle pouvait prétendre, de multiples raisons ' dont par exemple la simple peur de perdre son emploi ', pouvant avoir amené cette salariée à ne pas formuler une telle demande par écrit avant d'avoir pris clairement la décision de quitter l'entreprise.

Ainsi, en l'état de l'ensemble des responsabilités qui étaient réellement les siennes depuis le 1er septembre 2008, c'est à juste titre que Julie N... revendique son reclassement conventionnel sur un emploi d'agent de maîtrise de catégorie A1, et le rappel de salaire correspondant pour la période allant de février 2009 à novembre 2013.

Julie N... présente de ce chef une demande en paiement d'un rappel de salaire pour un montant de 13'145,81 euros bruts pour la période de février 2009 à novembre 2013, outre 1314,58 euros bruts de congés payés y afférents, sur la base d'une rémunération mensuelle sur cette période de 2022,76 euros conformes au minimum conventionnel d'un agent de maîtrise de catégorie A1, au lieu de 1525 € bruts par mois qui lui ont été en réalité versés.

Au soutien de cette demande, elle verse aux débats un tableau de calcul figurant en pièce 35 de la salariée, conforme aux bulletins de salaire par ailleurs produit, qui démontre le bien-fondé du montant de cette demande, montant qui par ailleurs ne fait l'objet d'aucune contestation, même à titre subsidiaire, de la part de la société J & J .

Le jugement déféré, qui a fait droit cette demande, sera donc sur ce point confirmé, sauf à préciser que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.

2.' Sur la rupture du contrat de travail :

La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur la décision qu'il a prise de rompre son contrat de travail. Pour être valable, cette démission doit résulter d'une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat, et doit donc être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque.

Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs allégués sont fondés, ou d'une démission dans le cas contraire.

Si les manquements contractuels reprochés à l'employeur par le salarié démissionnaire sont avérés et d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible toute poursuite du contrat de travail, cette démission équivoque produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Julie N... a adressé à la société J & J le 16 octobre 2013 une lettre de démission (pièce 4 de la salariée) ainsi rédigée :

« Monsieur,

Comme annoncé lors de notre rendez-vous du mardi 15 octobre 2013, je vous confirme que je suis démissionnaire de mes fonctions de Responsable de boutique que j'occupe depuis le 1er septembre 2008 au sein de votre société.

Je respecterai le délai'congé d'une durée de 1 mois comme précisé dans ma convention collective.

Comme vous le savez, je suis toujours déclaré comme vendeuse depuis la prise de mes fonctions.

Or, mon statut légal doit être celui d'agent de maîtrise catégorieA1.

Ma rémunération minimale boitait 2767 € bruts, pour une durée de travail hebdomadaire de 35.

C'est pourquoi je vous demande une régularisation des avoirs manquants, qui sera ajoutée à mon solde de compte, sans quoi je ne manquerai pas de saisir le conseil des prud'hommes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées. »

Quoi qu'en dise aujourd'hui la société J & J, en l'état du reproche grave adressé à l'employeur contestant fermement sa sous classification conventionnelle, ce courrier ne saurait être considéré comme une lettre de démission pure et simple mais constitue bien une démission équivoque équivalente à une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

La sous classification conventionnelle de Julie N... durant la période allant de septembre 2008 à novembre 2013 est parfaitement établie par les motifs qui précèdent, la société J & J ayant, sans raison aucune, maintenu Julie N... sur un emploi de simple vendeuse qualifiée alors qu'elle lui a confié durant ces 5 ans la responsabilité entière de la boutique de la rue [...] sans respecter, en dépit d'une légère revalorisation de sa rémunération, le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification d'agent de maîtrise qu'elle aurait dû avoir, la privant ainsi d'une part conséquente du salaire qui aurait dû être le sien.

Ce manquement de l'employeur à ses obligations portait ainsi sur un élément essentiel du contrat de travail et revêtait une gravité telle que dès lors que la salariée en avait pris conscience, la poursuite de l'exécution de ce contrat était devenue impossible.

Il en résulte que la démission ainsi requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était parfaitement fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Julie N... de ce chef et a en conséquence condamné la société J & J à lui payer les sommes de

3043,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

2051,77 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros au titre des congés payés afférents.

En l'absence de toute contestation, même à titre subsidiaire, du mode de calcul de ces indemnités qui sont incontestablement dues à la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré à ce titre, sauf à préciser que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.

En application des articles L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, Julie N... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (14 salariés au 31 décembre 2012, selon l'attestation Pôle Emploi), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération qui aurait dû être versée à Julie N... , de son âge au jour de son licenciement (27 ans), de son ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture (7 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces différents éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par application de l'article L.1235-3 précité, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Julie N... une somme de 14'159 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dit jugement.

S'agissant d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société J & J à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Julie N... à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations.

3.- sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société J & J supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Julie N... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société J & J à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer du fait de l'appel grossièrement injustifié formé par celui-ci.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

PRÉCISE que les sommes de nature salariale (rappel de salaire pour reclassement conventionnel, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnités compensatrices de congés payés y afférents) allouées par cet arrêt porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2014 et que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 7 mars 2017 ;

DIT que ces intérêts sur les sommes ainsi allouées se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016

PRÉCISE que les sommes allouées par le présent arrêt -soit directement, soit par confirmation du jugement déféré - supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

ORDONNE le remboursement par la SARL J & J à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Julie N... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations;

CONDAMNE la SARL J & J aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SARL J & J à payer à Julie N... la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 17/01891
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°17/01891 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;17.01891 ?
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