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24/01/2019 | FRANCE | N°16/07748

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 janvier 2019, 16/07748


N° RG 16/07748

N° Portalis DBVX - V - B7A - KUS7









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 septembre 2016



RG : 2015J768







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile X...



ARRET DU 24 Janvier 2019







APPELANTE :



B... Y... (KOSYBAR)

[...]



représentée par Maître Julie Z..., avocat au barreau de LYON


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INTIMEE :



SAS ACORA LYON EST-ISERE

Technoparc

[...]

69130 ECULLY



représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON





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Date de clôture de l'instruction : 05 décembre 2017



Date des plaidoiries ten...

N° RG 16/07748

N° Portalis DBVX - V - B7A - KUS7

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 septembre 2016

RG : 2015J768

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile X...

ARRET DU 24 Janvier 2019

APPELANTE :

B... Y... (KOSYBAR)

[...]

représentée par Maître Julie Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS ACORA LYON EST-ISERE

Technoparc

[...]

69130 ECULLY

représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2018

Date de mise à disposition : 13 décembre 2018, prorogée au 24janvier 2019, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

X... l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société d'expertise comptable Acora Lyon Est-Isère (Acora) avait comme client la société Y... Monsieur Jean A..., responsable de l'établissement Acora de Bron, assurait la tenue de la comptabilité de cette société.

En octobre 2013, M. A... ayant créé sa propre société d'expertise comptable, la société M.A a quitté la société Acora pour devenir cliente de la société ALTEX. Le 14 novembre 2013, cette dernière a demandé à la société Acora la transmission du dossier de la société M.A en vue de la reprise des missions comptables.

Le 30 novembre 2013, la société Acora a pris acte de la décision de la société M.A et lui a adressé un relevé de compte laissant apparaître un solde débiteur de 10.079,84 euros.

Après une mise en demeure en paiement restée infructueuse, notifiée le 17 mars 2014 à la société M.A, la société Acora, par acte d'huissier du 30 mars 2015, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 10.079,84 euros avec les intérêts au taux légal, outre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société M.A a invoqué en réponse une fin de non recevoir tirée d'une clause du contrat imposant une conciliation préalable devant le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables et a sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure de conciliation.

Par jugement en date du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a, avec exécution provisoire :

' rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par la société M.A ainsi que la demande de sursis à statuer,

' condamné la société M.A à payer à la société ACORA LYON EST-ISERE la somme de 10.079,84 euros outre les intérêts légal à compter du 14 mars 2014,

' dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

' condamné la société M.A au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la même aux entiers dépens.

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Lyon le 3 novembre 2016, la société M.A a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 janvier 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté la requête de la société M.A tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au bénéfice de la société Acora.

Vu les conclusions du 18 mai 2017 de la société M.A, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

1. Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,

2. Dire et juger que la société Acora a remis contre décharge son dossier à la société M.A, signe de sa reconnaissance de l'absence totale d'honoraires dus,

3. Débouter la société Acora de ses demandes en l'absence de lettre de mission et en l'absence de démonstration du caractère justifié des honoraires supplémentaires facturés,

4. Condamner la société Acora à payer à la société M.A la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

5. Condamner la même à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julie Z... sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que :

1. Le jugement du tribunal de commerce de Lyon a violé le principe du contradictoire en ne répondant pas à l'ensemble des moyens invoqués, et il est en outre entaché d'une contradiction de motifs ;

2. La société Acora ne justifie d'aucune lettre de mission à l'appui de sa demande d'honoraires ;

3. Elle n'a pas exercé son droit de rétention des documents comptables, ce qui démontre qu'elle l'a libérée de tout paiement ;

4. Elle ne justifie pas avec précision des prestations qui fondent ses factures qui n'ont jamais été acceptées ;

5. Elle ne démontre pas le bien fondé de ces factures, et elle a surfacturé ses prestations relatives à l'année 2013.

Vu les conclusions du 21 mars 2017 de la société ACORA LYON EST-ISERE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

1. Confirmer le jugement s'agissant du bien-fondé de la demande en paiement portant sur la somme de 10.079,84 euros outre intérêts de droit à compter du 17 novembre 2014 ;

2. Condamner la société M.A Kosybar au paiement de la somme de 10.079.84 euros outre intérêts à compter du 17 novembre 2014 ;

3. La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

La société Acora Lyon Est-Isère expose que :

' Le tribunal de commerce a respecté le principe du contradictoire et des droits de la défense ;

' L'obligation d'établir une lettre de mission est une obligation déontologique dont le non respect n'est pas sanctionné ;

' En outre, elle a été édictée par le décret du 30 mars 2012, qui n'était pas entré en vigueur lors de l'ouverture du dossier comptable de la société M.A ;

' Le droit de rétention étant une simple faculté pour l'expert comptable, son défaut d'exercice en l'espèce ne peut en aucun cas établir l'absence de cause des factures émises.

' Celles-ci sont bien fondées et cohérentes avec les autres factures émises pour la société M.A Kosybar depuis de nombreuses années.

' Les acomptes mensuels payés par celle-ci par prélèvement sur son compte ont été pris en considération pour le calcul du solde débiteur ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que lasociété M.A conclut à la violation du principe du contradictoire sans en tirer pour autant de conséquence juridique ;

qu'en toute hypothèse, la violation alléguée du contradictoire n'est pas établie dans la mesure où la société M.A soutient que les premiers juges ont énoncé de manière tronquée ses moyens et ont retenu de manière erronée qu'elle ne contestait pas la note en délibéré autorisée par le tribunal transmise par la société Acora ;

Attendu au fond, qu'en l'absence de lettre de mission établie entre les parties, il appartient à la société Acora de rapporter la preuve du montant des honoraires restant dus, quand bien même cette obligation déontologique serait postérieure à l'introduction des relations contractuelles entre les parties et ne soit pas assortie de sanction ;

Attendu que la société ACCORA verse aux débats des duplicata de notes d'honoraires dont il n'est pas justifié de l'envoi à la société M.A et ne mentionnant ni le taux horaire, ni le nombre d'heures passées ;

qu'elle produit également un extrait de compte reprenant le montant porté sur les notes d'honoraires ;

que la seule comparaison avec le montant des honoraires dus pour l'exercice précédent n'est pas davantage suffisant pour rapporter la preuve du montant de ses honoraires relatifs à l'exercice 2013

Attendu que par courrier du 14 novembre 2013, la société M.Aa informé la société Acora de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et lui a demandé de transmettre l'intégralité de ses pièces comptables à M. A..., cabinet Altex, ainsi que de lui communiquer le solde de son compte ; que la société ACORA LYON EST-ISERE n'a pas exercé à cette occasion son droit de rétention et a communiqué les pièces demandées à la société M.A ;

que même si la non rétention de la comptabilité ne signifie pas nécessairement qu'aucun solde d'honoraire n'est dû, il n'en reste pas moins que cette rétention aurait pu établir le bien fondé de la demande en paiement de la société Acora et pallier sacarence probatoire ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de toute pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande, elle en sera déboutée et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société M.A à lui payer la somme de 10 079,84 euros en principal, outre les intérêts ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle condamne la société M.A à payer à la société ACORA LYON EST-ISERE la somme de 10 079,84 euros en principal, outre les intérêts, et en ce qu'elle la condamne à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

et statuant à nouveau,

Déboute la société ACORA LYON EST-ISERE de sa demande de condamnation de la société M.A au paiement d'une somme de 10 079,84 euros, outre les intérêts depuis le 17novembre 2014 ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACORA LYON EST-ISERE et la condamne à payer à la société ACORA LYON EST-ISERE la somme de 2000euros ;

Condamne la société ACORA LYON EST-ISERE Acora aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/07748
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/07748 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;16.07748 ?
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