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22/01/2019 | FRANCE | N°18/03596

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 22 janvier 2019, 18/03596


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : N° RG 18/03596 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWRQ





[S]

[S]



C/

CAF DE HAUTE-LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Arrêt Cour de cassation du 04/04/18 RG 446F-P+B



Cour d'Appel de RIOM

du 24 Janvier 2017

Dossier 15/02557



Jugement TASS de Haute - Loire du 17/09/15 Dossier N°100/2015









COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale


>ARRÊT DU 22 JANVIER 2019













APPELANTS :



[A] [S]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE



[O] [S]

né le [Date naissance ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 18/03596 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWRQ

[S]

[S]

C/

CAF DE HAUTE-LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Arrêt Cour de cassation du 04/04/18 RG 446F-P+B

Cour d'Appel de RIOM

du 24 Janvier 2017

Dossier 15/02557

Jugement TASS de Haute - Loire du 17/09/15 Dossier N°100/2015

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019

APPELANTS :

[A] [S]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

[O] [S]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉE :

CAF DE HAUTE-LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [B], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [S] qui vivait avec Monsieur [W] [M], bénéficiait des droits à l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources depuis le 1er juillet 2000.

Par courrier du 18 décembre 2014, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à Madame [S] que les dites allocations seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 outre l'aide personnalisée au logement, en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer.

Madame [S] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 13 avril 2015 a rejeté son recours puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire le 8 juillet 2015.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute- Loire, par jugement du 17 septembre 2015, l'a déboutée de son recours.

Le 24 septembre 2015, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

Madame [S] est décédée le [Date décès 1] 2015 en laissant à sa succession ses deux fils [A] [S] et [O] [S],

Par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel de RIOM a :

- Constaté la reprise de l'instance par M. [A] [S] et M. [W] [M] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [S]

- Confirmé le jugement.

- Y ajoutant, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour se prononcer sur l'aide personnalisée au logement et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative.

- Débouté M. [A] [S] et M. [W] [M] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Dit n'y avoir lieu à paiement des droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Monsieur [A] [S] et Monsieur [M] en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [S] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 4 avril 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

Elle a en outre condamné la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire aux dépens, rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à MM. [S] et [M], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Messieurs [A] et [O] [S] ont saisi la cour d'appel de Lyon le 15 mai 2018.

Par leurs dernières conclusions, ils demandent à la Cour de :

- Constater que les concluants ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de feu Madame [P] [S],

- Annuler la décision de suppression de :

- l'allocation aux adultes handicapés

- complément de ressources.

- Condamner la Caisse d'Allocations Familiales à verser la totalité de ces prestations aux ayants droit de Madame [S] du 1er janvier 2015 jusqu'au 22 décembre 2015, date de décès de Madame [S],

- Condamner la Caisse d'Allocations Familiales à payer et porter aux concluants la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par ses dernières conclusions, la Caisse d'Allocations Familiales demande à la Cour de confirmer le jugement.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts [S] soutiennent qu'il y a lieu de tenir compte de l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale et ainsi de neutraliser les revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel pendant l'année civile de référence (2013). Ainsi la Caisse d'Allocations Familiales ajoute à la loi en prétendant qu'il faut tenir compte de la pension de retraite perçue par les consorts [S] en 2014 soit après l'année civile de référence qui est 2013. L'article R.821-4 du code de la sécurité sociale sur la condition de ressources prévoit expressément que les revenus pris en compte le sont sous réserve de l'article R.821-4-4 qu'il y a lieu de retenir conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation.

La caisse d'allocations familiales soutient que l'interprétation faite par la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 avril 2018 est erronée en ce que Monsieur [M] percevait un revenu de substitution, à savoir une pension de retraite, à compter du 1er novembre 2014, et qu'il s'en suit que l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable. En effet, pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés de janvier à décembre 2015, il est tenu compte de la situation professionnelle existante au cours de ces mois et Monsieur [M] était alors retraité. Ainsi, seul un abattement de 30 % devait être effectué sur les revenus d'activités professionnelle et les indemnités de chômage perçus au cours de l'année civile de référence, soit l'année 2013 puisque Monsieur [M] était retraité lors du calcul des droits.

*

L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale énonce que 'l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.'

L'article D.821-2 du même code indique que 'la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants'.

L'article R821-4 du même code prévoit que 'lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes(...)'.

L'article R.532-3 précise que 'L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.'

L'article R.821-4-4 précise que 'Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé'.

Il n'est pas contestable que la condition de ressources pour la perception de l'allocation au titre de l'année 2015 doit s'apprécier au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, soit l'année 2013.

Il n'est pas contesté que les ressources du couple [Y] dépassaient en 2013, le plafond permettant à Madame [S] de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et son complément.

Néanmoins, les consorts [S] soutiennent que les revenus de l'année 2013, doivent être neutralisés, dans leur entier et non seulement au titre des derniers mois, comme l'a retenu la cour d'appel de Riom et ce sur le fondement de l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale, lequel s'applique par dérogation à la règle prévue par les articles R.821-4 et R.821-4-1 du même code.

Il est manifeste que lorsque l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer, l'ensemble des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé au cours de l'année de référence considérée ne doit pas entrer dans le calcul des ressources du foyer.

Toutefois, cet article n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où l'allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement et cette mesure ne s'applique qu'à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.

Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [M] s'est trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, mais qu'au moment de l'examen des droits de Madame [S] en 2015, il bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence ne pouvait être 'neutralisés' et devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer. L'abattement prévu à l'article R.532-5 et auquel ouvrait droit la situation de Monsieur [M], bénéficiaire d'une pension de retraite, a quant à lui bien été appliqué par la caisse.

Les consorts [S] sont mal fondés en leur réclamation et le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé.

*

La procédure est sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

La demande de condamnation est sans objet. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à une indemnité procédurale comme le sollicitent les appelants qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate que Monsieur [A] [S] et Monsieur [O] [S] ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droits Madame [P] [S].

Confirme le jugement.

Déboute les consorts [S] de leur demande de condamnation à une indemnité procédurale.

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/03596
Date de la décision : 22/01/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/03596 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-22;18.03596 ?
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