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20/12/2018 | FRANCE | N°17/00113

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 décembre 2018, 17/00113


N° RG 17/00113

N° Portalis DBVX - V - B7B - KY3F









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 10 novembre 2016



chambre civile



RG : 15/01371



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20 Décembre 2018







APPELANT :



M. Didier X...

né le [...] à BRUAY EN ARTOIS (PAS-DE-CALAIS)

[...]


r>représenté par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE









INTIMES :



SA BPCE ASSURANCES

[...]



représentée par Maître Annie Y..., avocat au barrea...

N° RG 17/00113

N° Portalis DBVX - V - B7B - KY3F

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 10 novembre 2016

chambre civile

RG : 15/01371

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Décembre 2018

APPELANT :

M. Didier X...

né le [...] à BRUAY EN ARTOIS (PAS-DE-CALAIS)

[...]

représenté par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

SA BPCE ASSURANCES

[...]

représentée par Maître Annie Y..., avocat au barreau de LYON

SA LA POSTE

[...]

représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON

M. Pascal Z...

né le [...] à GENEVE (SUISSE)

[...]

non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 10 octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2018

Date de mise à disposition : 20 décembre 2018

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 30 avril 2012, M. X..., agent de la société La Poste (La Poste), a été victime d'un accident corporel de la circulation routière sur la commune de Gex (01) alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Le véhicule conduit par M. Z..., assuré en responsabilité civile par la société BPCE assurances (la BPCE), a été impliqué dans l'accident.

Par jugement en date du 9 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M. Z... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. La constitution de partie civile de M. X... a été déclaré recevable et le renvoi de l'affaire a été ordonné afin de lui permettre de chiffrer son préjudice.

Par ordonnance du 17 décembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Le 20 janvier 2015, la société BPCE Assurances a été condamnée par ordonnance de référé à payer par provision, in solidum avec son assuré, les sommes de 162 681,54 euros à M.X..., et 1 000 euros à Mme Ingrid A..., sa compagne, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance.

Par arrêt en date du 26 avril 2016, la cour d'appel de Lyon a partiellement réformé l'ordonnance susvisée et ramené la provision allouée à M. X... à la somme de 67163,52euros.

Par exploits d'huissier en des 17 et 18 mars 2015, M. X... et Mme A... ont assigné M.B..., la BPCE et La Poste devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance a :

' Sursis à statuer sur les indemnités compensant les préjudices pertes de gains futurs, incidence professionnelle, et déficit fonctionnel permanent jusqu'à la fixation définitive de la créance de l'organisme social La Poste, soit jusqu'au 20 juillet 2019,

' Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,

' Evalué le préjudice de M. X... à la somme totale de 273 252,85 euros,

' Evalué la créance actuellement définitive de La Poste à la somme totale de

242 749 euros,

' Sursis à statuer sur le poste représentant l'allocation temporaire d'invalidité,

' Condamné in solidum Z... et la BPCE Assurances à payer à M. X... la somme de 78 096,93 euros,

' Condamné in solidum M. Z... et la BPCE Assurances à payer à La Poste la somme de 242 749 euros, dont 195 155,92 euros à prélever en priorité sur l'indemnisation totale de la victime.

' Constaté que M. X... a d'ores et déjà perçu la somme de 182 681,54 euros à titre de provision et qu'il est déjà actuellement rempli de ses droits,

' Débouté la BPCE Assurances de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de provision,

' Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'intérêts, de capitalisation de ceux-ci, ni de prononcé de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de M. X...,

' Dit que les condamnations prononcées au profit de La Poste porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

' Evalué le préjudice de Mme A... à la somme de 5 752, 55 euros,

' Constaté que Mme A... a perçu une provision de 1 752,55 euros,

' Condamné in solidum M. Z... et la BPCE Assurances à payer à Mme A... la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

' Ordonné la capitalisation des intérêts,

' Condamné in solidum Z... et la BPCE Assurances à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, à La Poste la somme de 1 500 euros, et à Mme A... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

' Condamné in solidum M. Z... et la BPCE Assurances aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Vicari Le Goff Guinet et de Maître C... Chanel.

Par déclaration reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon le 5 janvier 2017, M. X... a interjeté appel total de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2017, il demande à la cour de:

Vu l'article 1231-7 du code civil,

' Le déclarer recevable et fondé en son appel,

' Réformer le jugement déféré,

' Condamner in solidum la BPCE Assurances et Z... à lui régler la somme de 677 599,54 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012,

' Condamner in solidum la BPCE Assurances et Z... à en régler le montant capitalisé par année entière,

' Condamner in solidum la BPCE Assurances et M. Z... aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaires, dont distraction au profit de l'avocat constitué,

' Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à La Poste.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2017, la BPCE Assurances demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

' Juger que les indemnités provisionnelles versées à M. X..., à titre amiable et judiciaire, se sont chiffrées à la somme globale de 182 681,54 euros,

' Surseoir à statuer sur la liquidation des postes et préjudice de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, et déficit fonctionnel permanent, compte tenu du caractère provisoire de l'allocation temporaire d'invalidité,

' Liquider les préjudices supportés par M. X... selon les bases suivantes, et confirmer le jugement déféré s'agissant de la liquidation des postes de préjudices suivants :

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Assistance temporaire par tierce personne : 5.265 €

Pertes de gains professionnels actuels : 5.645,73 €

Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Dépenses de santé futures : 609,55 €

Tierce personne après consolidation : débouté

Pertes de gains professionnels futurs : un sursis a statuer

Incidence professionnelle : un sursis à statuer

Frais de logement adapté : 256,82 €

Frais de véhicule adapté : 4.088,79 €

Préjudices extra patrimoniaux :

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire : 8.441 €

Souffrances endurées : 22.000 €

Préjudices extra patrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent : 62.000 € et un sursis à statuer

Préjudice d'agrément : 10.000 €

Préjudice esthétique définitif : 3.000 €

Préjudice sexuel : 1.500 €

' Liquider les préjudices supportés par M. X... selon les bases suivantes, et infirmer le jugement déféré s'agissant de la liquidation des postes de préjudices suivants :

Frais divers et dépenses de santé actuelles :

A titre principal : 5 993,94 €

A titre subsidiaire : 15 858,18 €

Pertes de gains professionnels futurs : à titre subsidiaire 37 225,07 €

Préjudice esthétique temporaire : 400 €

' Débouter M. X... dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' En tout état de cause, juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' Statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2017, La Poste demande à la cour de :

Vu l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 29, 31, et 32 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques,

Vu l'article 43 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom,

' Confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré La Poste recevable, justifiée et bien fondée à exercer son action subrogatoire, et son recours propre à l'encontre de Monsieur Z... et son assurances la BPCE Assurances.

' Dire et juger que le recours subrogatoire de La Poste s'exerce, poste par poste, comme suit à ce jour pour une somme totale de 337 229,43 euros au titre des frais, débours et préjudice :

Traitement brut et accessoire de traitement, prime : 46 845,79 €

Frais relatifs aux soins : 148 310,13 €

Allocation temporaire d'invalidité et majoration accessoire : 114 480,43 €

Recours propre (article 32 de la loi du 5 juilet 1985) : 27 593,08 euros

' Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a imputée ces sommes au titre du recours subrogatoire sur les postes de préjudices afférents revendiqués par M. X...,

' En conséquence confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le recours subrogatoire de La Poste pour un montant de 148 310,03 euros sur le poste de préjudice Dépenses de santé et frais divers et Assistance temporaire par tierce personne,

' Confirmer la décision déférée en ce qu'elle fait droit au recours subrogatoire de La Poste à hauteur de 46 845,79 euros sur le poste de préjudice Perte de gains professionnels actuels,

' Confirmer la décision déférée en ce qu'elle fait droit au recours subrogatoire de La Poste à hauteur de 27 593,08 euros au titre du recours propres sur l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux alloués à M. X...,

' Dire et juger que le recours subrogatoire de La Poste relatif à l'allocation temporaire d'invalidité s'exerce sur les postes de préjudices Perte de gains professionnels actuels et futurs, Incidence professionnelle, et Déficit fonctionnel permanent dans leur globalité et sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des distinctions entre les employeurs ou des causes spécifiques,

' Dire et juger qu'à titre provisoire La Poste exercera son recours sur ces postes-là à hauteur du montant des arrérages échus et à échoir connus pour un montant de

114 480,43 euros,

' Confirmer la décision en ce qu'elle a sursis à statuer pour la liquidation des droits à recours définitifs de La Poste dans l'attente de la décision qui sera prises le 20 juillet 2019 relative à la fixation définitive de l'allocation temporaire d'invalidité ou la fixation d'une rente d'invalidité,

' Débouter M. X... de toutes ses demandes de réformation telles que dirigées à l'encontre de La Poste,

' Condamner M. X..., ou qui mieux le devra, et notamment la BPCE Assurances, au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Z..., cité à domicile n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2017 ;

Sur ce :

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, M. X... affirme que :

' Il est recevable et fondé à se pourvoir devant une juridiction civile puisque le juge répressif n'a pas statué au fond sur l'action civile.

' Il justifie avoir supporté de nombreux frais et préjudices non pris en compte ou sous évalué par le jugement déféré, principalement des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers (frais de déplacement, frais de repas, frais de logement adapté, frais de location d'un véhicule adapté, frais d'achat d'un véhicule adapté), des frais d'assistance temporaire d'une tierce personne, son déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, sa perte de gain professionnels actuels et futur, son préjudice esthétique permanent, son préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle, et de son préjudice sexuel.

' Le report du point de départ des intérêts au taux légal se justifie au regard de l'ancienneté de l'accident et par la circonstance que le retard apporté au règlement du sinistre profite fiscalement à la BPCE Assurances au détriment de la victime ;

Attendu que la BPCE soutient que :

' Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des postes et préjudice de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, et déficit fonctionnel permanent, compte tenu du caractère provisoire de l'allocation temporaire d'invalidité.

' Certains frais présentés par M. X... sont contestables, notamment :

- Le justificatif des frais de location de véhicule adapté est produit en doublon.

- L'assureur ne devrait pas avoir à assumer la prise en charge de frais de location d'un véhicule avec boîte automatique sur une durée d'une année alors que l'installation d'une tel accessoire sur le véhicule de M. X... est sollicitée depuis son retour à domicile.

- Le coût d'achat d'un véhicule adapté doit être diminué du montant de la reprise de son véhicule actuel.

- Les frais de cordonnerie et les frais d'indemnités kilométriques ne sont pas justifiés.

- Les séquelles après consolidation ne justifie pas l'assistance d'une tierce personne.

' Aucune raison objective ne permet d'ordonner la fixation du point de départ du taux d'intérêt légal au jour de l'accident. Par ailleurs une offre définitive d'indemnisation a été présentée à M. X... dès le 13 mai 2014 ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, La Poste affirme que :

' Elle est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la BPCE Assurances puisqu'elle a pris en charge, en tant qu'assureur social unique de M. X..., l'ensemble des indemnisations versées.

' Monsieur X... est mal fondé à contester le recours subrogatoire de La Poste puisque son appel est limité à certains postes de préjudices seulement.

' Ce recours s'exerce globalement sur l'ensemble des postes de déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle.

' La condition de versement effectif et préalable de l'indemnisation à l'assuré est remplie dès lors La Poste sera tenue au versement de celle-ci lorsque le préjudice sera définitivement fixé. M. X... ne peut donc soutenir que le recours subrogatoire est impossible au motif que l'indemnisation ne lui a pas encore été versée.

Sur la rectification de l'erreur matérielle :

Attendu au préalable qu'il y a lieu de rectifier d'office l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision en ce que le montant du traitement brut et indemnités accessoires au traitement versés par La Poste durant le temps partiel thérapeutique du 15 juillet au 14octobre 2013 est de 8 101,15 euros et non pas de 28 101,15 euros, soit un total de 46845,79 euros (38 744,64 + 8 101,15) comme figurant dans les conclusions de La Poste;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X... :

Attendu ensuite qu'il convient de reprendre les différents postes de préjudice de M. X... et de les apprécier au regard des critiques formulées soit par la victime elle même, soit par la BPCE, soit par La Poste ;

Préjudices patrimoniaux temporaires :

* frais divers et dépenses de santé actuelle restés à charge :

Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation faite par le premier juge relative à la prise en charge des frais de taxis pour 698 euros, du tapis de bain pour 19 euros, des frais d'assistance à expertise pour 1 680 euros, des frais de repas à hauteur de 90 euros et du débouté des frais de cordonnerie pour 78 euros ;

que ces points seront confirmés ;

Attendu que le premier juge a alloué à M. X... la somme de 56 euros au titre des frais audiovisuels ;

que M. X... sollicite 224 euros ce que la BPCE accepte ;

que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu que M. X... sollicite paiement de la somme de 155,87 euros au titre des frais médicaux restés à charge ce que la BPCE accepte ;

que le jugement ayant alloué la somme de 245,07 euros à la victime sera réformé en ce sens;

Attendu que restent en litige la demande relative aux frais d'hébergement de Mme A..., compagne de M. X..., les frais de location d'un véhicule et les indemnités kilométriques;

Attendu que sur les frais d'hébergement de Mme A..., la BPCE conclut à juste titre qu'elle a obtenue devant le premier juge une somme de 752,55 euros ;

qu'il n'est pas établi que les frais dont paiement est réclamé correspondraient à des frais supplémentaires non pris en compte ;

que M. X... sera débouté de sa demande de ce chef ;

Attendu que la BPCE n'émet aucune contestation sur les frais de location d'un véhicule à hauteur de 7 088,51 euros (pièces de M. X... n° 54, 55, 56, 57 et 58) ;

qu'elle conteste les plus amples factures faisant valoir que M. X... demande l'indemnisation de la location de véhicules alors qu'il a reçu une indemnisation relative à son véhicule accidenté, une moto, et a demandé l'aménagement de son véhicule automobile depuis le retour à domicile moyennant une capitalisation viagère ;

Attendu que M. X... conclut à l'interdiction d'affectation a priori des fonds reçus ainsi que de leur interdiction a posteriori ;

Mais attendu que M. X... doit être indemnisé des frais engagés pour la location d'un véhicule jusqu'à sa date de consolidation, le 15 octobre 2013, étant observé que passée cette date, il a obtenu une indemnisation pour frais de véhicule adapté ;

que par ailleurs, certaines factures produites reprennent deux fois les mêmes locations (pièce 68 et 72 de M. X...) et d'autres concernent la même période de location pour deux véhicules en même temps ;

qu'en définitive, le préjudice de M. X... sera fixé à la somme de (7 088,51 euros +783,69+ 1 309,90+1 224,51+272, 68) 10 679,29 euros, de laquelle sera déduite les sommes avancées par La Poste à hauteur de 3 961,44 euros ;

Attendu que M. X... sera débouté de sa demande relative à l'indemnisation de frais kilométriques non justifiés par la production d'une fiche sans date ni explications, ni accompagné d'aucun justificatif ;

qu'il en sera de même d'une demande de remboursement de billets de train à hauteur de 247euros se rapportant à des périodes où M. X... était hospitalisé et pour lesquels aucune explication n'est fournie ;

Attendu qu'en conséquence, il sera alloué à M. X... au titre des frais divers et dépenses de santé restées à charge la somme de13 546,16 - 3 961,44 = 9 584,72 euros ,

* assistance temporaire d'une tierce personne :

Attendu que la décision sera confirmée par adoption de ses motifs, le premier juge ayant pris en compte les éléments médicaux tels qu'il résulte du rapport d'expertise et non utilement contestés par des pièces ou avis médicaux divergents de ceux de l'expert judiciaire ;

* perte de gains professionnels actuels :

Attendu que les parties concluent à la confirmation de ce chef ;

Préjudices patrimoniaux permanents :

Attendu que le préjudice subi doit être évalué au moment où le juge statue ;

qu'en conséquence, la cour fera application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2016, la décision étant réformée sur ce point ;

* dépenses de santé future :

Attendu que l'expert désigné a conclu à la nécessité d'une orthèse plantaire renouvelable chaque année ;

Attendu qu'eu égard à cette conclusion de l'expert, il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a limité le préjudice subi de ce chef au seul renouvellement de l'orthèse et non pas comme le soutient l'appelant à l'examen podologique et à la consultation ;

qu'en effet, il s'agit de changer chaque année l'équipement sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'examen podologique et la consultation, la prescription restant inchangée, à savoir la compensation de 2,5 cm de la semelle de la chaussure gauche ;

Attendu que la date du premier achat du matériel étant le 10 janvier 2013, observation faite que la facture initiale de 151 euros a été allouée au titre des dépenses de santé restées à charge, il convient de condamner la BPCE à payer à M. X... la somme de 28,86 euros x 5 = 144,30 euros, montant des renouvellements échus et la somme de 28,86 euros x 22,966 (euro de rente viager) = 662,679876 arrondi à 662,68 euros, soit une somme totale de ce chef de 806,98 euros, la décision étant réformée de ce chef ;

* frais de logement adapté ou aménagé :

Attendu que l'expert a retenu la nécessité d'équiper la douche d'une barre de douche et les toilettes d'un rehaussera à renouveler tous les cinq ans ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande en appliquant le barème 2016 :

- pour la barre de douche : (25,90/5) x 5 = 25,90 euros pour la période échue et (25,90/5) x 22,966 = 118, 96 euros, soit un total de 144,86 euros

- le rehausseur : (34,90/5) x 5 = 34,90 euros pour la période échue et (34,90/5x22,966) = 160,30 euros soit un total de 195,20 euros ;

que le montant de l'indemnisation au titre des frais de logement adapté ou aménagé s'élève à la somme de 340,06 euros, le jugement étant réformé de ce chef ;

* frais de véhicule adapté :

Attendu que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé l'équipement du véhicule avec une boîte automatique à la somme de 1 500 euros, montant du surcoût estimé et les exemples produits par M. X... correspondant à des véhicules avec des prestations supplémentaires comme le chauffage d'appoint électrique à l'air et le moteur turbo diesel au lieu d'un moteur à essence ;

que M. X... sollicitant une indemnisation avec un euro de rente chiffré à 21,270 (table de capitalisation 2013) il lui sera alloué la somme de (1550/7)x 21,270 = 4 557, 8571 arrondi à 4 557,86 euros ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) et incidence professionnelle :

Attendu que M. X... cumulait un emploi à La Poste et un emploi à la société Mediapost ;

qu'il se fonde sur celui ci pour solliciter l'indemnisation de ses pertes de gains, ayant été licencié de cet emploi pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en relation causale avec l'accident ;

qu'il soutient que l'indemnisation sollicitée à ce titre étant sans incidence avec l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) versée par La Poste, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Mais attendu que le premier juge a, à juste titre, sursis à statuer de ce chef , dans l'attente des débours exacts de La Poste ;

qu'en effet, l'allocation temporaire d'invalidité a été créée par l'article 23bis de l'ordonnance du 4 février 1951 et mise en application par le décret n° 60- 1089 du 6 octobre 1960 modifié;

qu'elle peut être demandée par un fonctionnaire maintenu en activité atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service (ou de trajet) ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10% ou d'une maladie professionnelle ;

que cette allocation est accordée pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ;

qu'elle est alors renouvelée à titre définitif et viager, sauf si le taux d'invalidité est ramené en dessous de 10 % ;

que cette prestation, cumulable avec le traitement d'activité, est destinée à réparer de manière forfaitaire une incapacité permanente partielle compatible avec l'exercice de l'emploi occupé ;

Attendu qu'en l'espèce, La Poste est le seul assureur social de M. X... qui par ailleurs n'allègue pas relever d'un autre organisme social qu'il n'a pas davantage appelé en la cause;

qu'en deuxième lieu, M. X... produit le certificat comme quoi il lui a été concédé une ATI à compter du 20 juillet 2014, la décision définitive intervenant à l'expiration du délai de cinq ans sus visé ;

qu'enfin, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation de sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition du versement effectif et préalable de la prestation prévue par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 est remplie ;

Attendu qu'il en sera de même pour l'incidence professionnelle ;

Attendu qu'en conséquence que la décision déférée sera confirmée de ce chef, y compris sur le recours subrogatoire de La Poste relatif à l'ATI à hauteur du montant des arrérages échus et à échoir

* assistance d'une tierce personne :

Attendu que la décision déférée sera confirmée par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions prises en appel ;

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Attendu que le jugement sera confirmé, le premier juge ayant évalué avec justesse le montant de ce poste et M. X... ne soutenant aucun argument de nature à modifier cette évaluation;

* souffrances endurées :

Attendu que l'évaluation faite par le premier juge n'est remise en cause par aucune des parties ;

* préjudice esthétique temporaire :

Attendu que le jugement sera également confirmé de ce chef comme ayant justement évalué ce préjudice eu égard aux constatations de l'expert qui l'a fixé à 4/7 ;

Préjudices extra patrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Attendu que que la cour se reporte à la motivation sus développée sur la PGPF et l'incidence professionnelle, observant que :

- il y a lieu de distinguer entre le principe de l'indemnisation préalable acquis en l'espèce et seul requis et le paiement

- la prestation n'est pas purement hypothétique du seul fait qu'elle est accordée dans un premier temps pour une durée de cinq ans

- la liquidation du préjudice de M. X... n'est pas différé sine die, l'ATI étant accordée sans limitation de durée à l'agent qui remplit les conditions pour continuer à en bénéficier ;

* préjudice d'agrément :

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions prises en appel ;

* préjudice esthétique :

Attendu qu'eu égard au taux de 3/7 fixé par l'expert, il sera alloué une somme de 4 000 euros de ce chef et la décision réformée ;

* préjudice sexuel :

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef, le premier juge ayant retenu l'existence de ce préjudice limité selon l'expert à une limitation positionnelle dans l'accomplissement du rapport sexuel ;

Attendu que les condamnations porteront intérêts à compter du jugement qui en a fixé le principe, y compris celles dont le montant a été modifié, les dits intérêts étant capitalisés ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui en ont fait la demande les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Attendu que M. X... qui succombe majoritairement en cause d'appel en supportera les dépens ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, dans les limites de l'appel interjeté,

Rectifie d'office l'erreur matérielle relative au montant du traitement brut et indemnités accessoires au traitement versés par La Poste durant le temps partiel thérapeutique du 15juillet au 14 octobre 2013 qui est de 8 101,15 euros et non pas de 28 101,15 euros,

Infirme la décision sur la fixation des postes suivants :

* dépenses de santé et frais divers

* dépenses de santé futures

* frais de logement

* frais de véhicule adaptés

* préjudice esthétique

et statuant à nouveau, les fixe comme suit :

* dépenses de santé et frais divers 157 894,85 euros dont 9 584,72 euros revenant à M.X...

* dépenses de santé futures 806,98 euros

* frais de logement adapté 340,06 euros

* frais de véhicule adapté 4 557,86 euros

* préjudice esthétique 4 000,00 euros

Soit un total de 167 599,75 euros et un montant total de préjudice de 270 297,27 euros,

Condamne in solidum M. Z... et la société BPCE assurances tenue le cas échéant au nom et pour le compte de qui il appartiendra à payer à M. X... la somme de 75141,35euros avec intérêts à compter du jugement, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

Confirme la décision déférée pour le surplus, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/00113
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/00113 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.00113 ?
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