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13/12/2018 | FRANCE | N°17/05991

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 décembre 2018, 17/05991


N° RG 17/05991














Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE


Au fond


du 07 juillet 2017





RG : [...]











X...


B...





C/





Société BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE-BPBFC-








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





3ème chambre A





ARRÊT DU

13 Décembre 2018











APPELANTS :





M. F... X...


né le [...] à BOURG-EN-BRESSE (01000)


[...]





Représenté par Me Yann Y... de la SELARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Hervé Z..., avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elodie A..., avocat au barreau de ...

N° RG 17/05991

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 07 juillet 2017

RG : [...]

X...

B...

C/

Société BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE-BPBFC-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 Décembre 2018

APPELANTS :

M. F... X...

né le [...] à BOURG-EN-BRESSE (01000)

[...]

Représenté par Me Yann Y... de la SELARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Hervé Z..., avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elodie A..., avocat au barreau de LYON

Mme E... B... épouse X...

née le [...] à LYON (69000)

[...]

Représenté par Me Yann Y... de la SELARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Hervé Z..., avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elodie A..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Gaël C... de la SCP BAUFUME ET C..., avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 13 Décembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. F... X... et son épouse Mme Véronique B... exerçaient une activité de commerce de détail d'habillements au travers de la SARL Veric, dont le siège social se trouvait à [...].

Pour les besoins de son activité, la SARL Veric avait contracté différentes conventions auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (la Banque) à savoir :

un découvert en compte courant professionnel le 3 décembre 2011,

un prêt « Express» n° [...] d'un nominal de 20.000 € sur 60 mois, au taux de 4,70 %, réalisé le 4 décembre 2011, ayant pour objet le rachat de compte courant,

un prêt d'équipement n° [...] d'un montant de 210.000 € sur 84 mois au taux de 4,70 %, réalisé le 5 mars 2012, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce «Benetton » à [...], garanti par un privilège de vendeur et un nantissement sur fonds de commerce ; ce prêt a fait l'objet d'un avenant les 16 et 24 décembre 2014, destiné à allonger sa durée de 18 mois et à mettre en place une franchise de capital sur la même période, conduisant à l'élaboration d'un nouveau plan d'amortissement pour le solde dû de 147.507 € sous sa nouvelle référence [...],

et un prêt équipement n° [...] d'un nominal de 40.000 € sur 60 mois au taux de 3,75 %, en date du 26 octobre 2012, destiné à l'achat d'un site internet marchand avec un fichier clients, maintenance, studio photos et matériel téléphonique ; ce prêt a fait l'objet d'un avenant les 3 et 25 novembre 2015 destiné à mettre en place une franchise de capital de 18 mois, sur le capital restant dû au 30 juillet 2014 de 27.489,45 € avec nouvelle référence [...] et nouveau tableau d'amortissement.

En garantie de ses concours, la Banque avait recueilli :

le cautionnement solidaire de M. et Mme X..., par actes sous seing privé du 4 février 2012, à raison du prêt d'équipement de 210.000 € dans la limite chacun de 50.000 €,

le cautionnement de Mme X... :

au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de 15.000 €, par acte sous seing privé du 2 mai 2012,

au titre du prêt d'équipement de 40.000 € dans la limite de 18.000 €, par acte sous seing-privé du 26 octobre 2012.

Par jugement du 6 janvier 2016 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la SARL Veric a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Le 9 février 2016, la Banque a déclaré ses créances pour un montant de :

- 103.070,61 € au titre du prêt d'équipement d'un montant initial de 210.000 €, à titre privilégié,

- 62.474,98 € au titre des deux autres prêts et du solde débiteur en compte courant (30.091,87 €), à titre chirographaire.

Par lettres recommandées du 9 février 2016, elle a informé chacune des cautions de leurs engagements pour les mettre en demeure :

en ce qui concerne Mme X..., d'avoir à assumer ses trois engagements de caution pour respectivement 50.000 €, 15.000 € et 10.346,75 €,

en ce qui concerne M. X..., d'avoir à assumer son engagement de caution de 50.000 €.

Par acte du 30 juin 2016, la Banque a fait assigner les époux X... devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir leur condamnation au titre de leurs engagements de caution.

Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

constaté qu'il n'y a pas eu novation des prêts initiaux n°[...] et n°[...] rendant caducs les engagements de caution de Mme X... et de son époux M. X... ; qu'ils ont accepté les modifications des modalités d'exécution de remboursement des prêts par le débiteur principal et ont consenti au maintien de leurs engagements de caution respectifs,

dit et jugé que le taux d'intérêt est contractuellement fixé dans la convention de compte courant professionnel [...] et constaté que Mme X... ne conteste pas le TEG sur la période et ne démontre aucun préjudice pour obtenir la substitution du taux,

dit et jugé au regard des fiches de renseignements produites, que les engagements de cautions respectifs de Mme X... et de son époux n'étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus lors de la souscription des dits engagements, et dit en conséquence, n'y avoir lieu à se prononcer sur l'état de leur fortune au moment de leur appel en garantie,

dit et jugé que les dettes respectives de Mme X... et de son époux sont parfaitement exigibles en raison de leur renonciation à une déchéance du terme personnelle en cas de liquidation judiciaire, laquelle rend cette déchéance vis à vis du débiteur principal, la SARL Veric, opposable à leur égard,

dit et jugé que la Banque n'a pas failli à son devoir d'information annuelle des cautions et qu'en conséquence elle ne saurait être déchue des intérêts contractuels,

dit et jugé que les demandes de la Banque sont fondées et justifiées,

condamné M. X... à verser à la Banque la somme de 50.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°[...] devenu [...] souscrit par la SARL Veric,

condamné Mme X... à verser à la Banque :

la somme de 50.000 € au titre de sa caution du prêt n°[...] devenu [...] outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 et jusqu'à parfait paiement,

la somme de 15.000 € au titre de sa caution du solde débiteur du compte professionnel [...] outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait règlement,

la somme de 10.346,75 € au titre de sa caution du prêt n°[...] devenu [...] correspondant à 37,5% des sommes dues dans la limite de son engagement de 18.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait paiement,

ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

rejeté toute autre demande,

condamné M. et Mme X... à verser à la Banque la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la moitié des dépens chacun, en ce compris tous frais d'exécution forcée qu'elle serait amenée à opérer, et article 10 que viendrait réclamer l'huissier,

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Appelants par acte du12 août 2017, et par conclusions du 26 octobre 2017 fondées sur les dispositions des articles 1907 et 2288 et suivants du code civil, les articles L.341-1, L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, M. F... X... et Mme Véronique B... épouse X... demandent à la cour par voie de réformation de :

statuant à nouveau, sur les cautionnements des crédits n°1 et n°2, prononcer leur décharge faute d'avoir accédé à la dette novée, en l'espèce par un avenant alourdissant les conditions du crédit, et à défaut d'avoir renouvelé lamention manuscrite exigée par l'article L.341-2 précité sur les avenants aux contrats de crédit des 24 décembre 2014 et 25 novembre 2015,

sur le cautionnement du crédit par découvert en compte, juger qu'à défaut d'écrit ayant fixé le niveau des intérêts débiteurs, il ne peut être réclamé aucune somme à ce titre à la caution,

ordonner subsidiairement la déchéance des intérêts de ce contrat de crédit depuis l'origine,

ordonner en conséquence la substitution du taux conventionnel par celui du taux de l'intérêt légal applicable aux crédits consentis par des créanciers professionnels,

ordonner la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire, un état des rémunérations reçues du tireur depuis l'origine de l'utilisation,

à défaut, débouter en l'état,

subsidiairement, dire la Banque déchue du droit d'agir à leur encontre faute de s'être renseignée sur les biens et revenus ainsi que sur les engagements de cautions,

dire en tout état de cause «'la déchue du droit d'agir à l'encontre de Monsieur David D...'» en raison de la disproportion de leurs biens et revenus aux engagements de cautions tant à la date de l'engagement qu'au stade des poursuites,

déclarer inopposable à la caution la déchéance survenue à l'endroit du débiteur principal, et la dire sans incidence sur la caution,

juger que, s'agissant du crédit amortissable, la déchéance du terme, précédée d'une mise en demeure, n'ayant pas été prononcée, la dette n'est pas exigible envers la caution,

débouter en conséquence la Banque de toutes ses demandes,

prononcer subsidiairement la déchéance des intérêts faute d'information annuelle de la caution,

en tout état de cause, condamner la Banque à leur payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

avec charge des dépens de l'instance.

Par conclusions du 20 décembre 2017 fondées sur les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, les articles 1273 et 2288 du code civil, la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (la Banque) demande à la cour par voie de confirmation de :

en déboutant les époux X...,

condamner M. X... à lui verser la somme de 50.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt [...] devenu [...] au profit de la SARL Veric,

condamner Mme X... à lui verser :

la somme de 50.000 € du même chef,

la somme de 15.000 € au titre de sa caution du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 et jusqu'à parfait règlement,

la somme de 10.346,75 € au titre de sa caution du prêt [...] devenu [...], correspondant à 37,5 % des sommes dues dans la limite de son engagement de 18.000 € outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 9 février 2016 et jusqu'à parfait paiement,

outre anatocisme des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ajoutant au jugement déféré,

condamner solidairement M. et Mme X... à lui verser la somme de 4.000 € en application du même texte,

avec charge des entiers dépens, en ce compris tous frais d'exécution forcée que la banque serait amenée à opérer, et article 10 que viendrait à réclamer l'huissier.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que le droit des contrats ancien s'applique au litige, eu égard à la date des cautionnements litigieux.

Sur la novation

«'La novation de se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte'» (article 1273 ancien du code civil) tel que rappelé par la Banque.

Les appelants entendent être déchargés de leur engagement de caution respectif au titre des deux prêts d'équipement ayant fait l'objet d'avenants au motif que le cautionnement a un caractère accessoire par rapport à une dette principale, que la dette primitive a été réaménagée et qu'en l'absence d'accession de leur part dans la dette novée et de réitération de mention manuscrite, les cautionnements seraient devenus caducs.

Ils invoquent les dispositions de l'article 2290 du code civil, visant le caractère accessoire du cautionnement, ainsi que le troisième alinéa de l'article (ancien) 1281 du code civil, ainsi repris dans leurs écritures «'Néanmoins, si le créancier a exigé ' l'accession des cautions, l'ancienne créance subsiste si ' les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement'».

Dans sa rédaction exacte et complète, l'article 1281 dispose :

«'Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement'».

S'agissant des cautions, cette disposition vise leur libération par la novation opérée à l'égard du débiteur principal, qui est, en l'espèce la SARL Veric.

Celle-ci a bien souscrit un avenant rapporté à chacun des deux prêts d'équipement, à la date des 16 et 24 décembre 2014 pour le prêt de 210.000 €, et à celle des 3 et 25 novembre 2015 pour le prêt de 40.000 €.

La simple lecture des termes de chacun des deux avenants établit qu'ils ont eu un objet bien circonscrit à :

la reprise du capital restant dû, avec nouvelle référence,

[...]

et un allongement de la durée du prêt de 18 mois,

en stipulant expressément que «'Les modifications ci-dessus exposées n'entraînent pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant'», et également, au titre des garanties, dont font partie les cautionnements des gérants, l'absence de modification de leurs conditions : «'Garanties initiales inchangées et prorogées sur la nouvelle durée'».

Surtout, pour chaque avenant, signé du représentant légal de la SARL Veric, chaque caution, en cette qualité, à savoir M. et Mme X... pour le prêt de 210.000 € et Mme X... seule pour le prêt de 40.000 €, a approuvé les conditions de l'avenant en y apposant sa signature avec la mention «'lu et approuvé'».

Il est conclu que chaque caution a accepté les points novés consistant en la simple prorogation du terme, excluant la nécessité de réitérer l'écriture de la mention manuscrite des actes de cautionnement initiaux.

Sur la mention des intérêts

Concernant le cautionnement du crédit par découvert en compte courant souscrit par Mme X..., les appelants invoquent l'article 1907 du code civil selon lequel «'le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit'» en indiquant qu'aucun écrit n'est produit par la Banque, ainsi que l'article 2313 alinéa 1 du même code disposant, en terme de moyen de défense, que «'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.'»

Indiquant contester le principe même du découvert ainsi que son quantum et non pas uniquement le quantum des intérêts sur le découvert, ils concluent que le découvert n'a jamais pu produire les moindres intérêts ni frais puisque le TEG n'a jamais été indiqué à l'emprunteur, notamment dans la convention, ce qui doit conduire à la répétition des intérêts payés depuis l'octroi du crédit sur le visa d'un décompte des intérêts réglés que «'le tribunal'», disent-ils, enjoindra au créancier de produire.

Ce qui manque de sérieux.

En effet, la convention de compte courant du 3 décembre 2011, signée de Mme X... en sa qualité de gérante de la SARL Veric, stipule expressément à sa page 2, dans un cadre qui entoure les dispositions contractuelles relatives aux intérêts (variables), frais et commissions susceptibles d'être retenues par la Banque, et par une mention reprise en gras, que le taux d'intérêt actuel est de 14,750.

Pour confirmer la connaissance du taux d'intérêt par le débiteur principal, et à bon droit, la Banque soutient que l'article 4-3 des conditions générales, sur lesquelles les appelants restent taisants, stipulent que le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte, disposant d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

Elle produit deux relevés de compte adressés à la SARL Veric les 31 juillet 2015 et 30 octobre 2015, non contestés par les appelants, qui visent pour le premier un taux d'intérêt de 13,28% et pour le second un taux de 13,24%, ces taux étant d'ailleurs inférieurs au taux actuel visé dans la convention.

Mme X... est donc mal fondée dans sa contestation du principe du découvert, dont la SARL Veric a bénéficié par des autorisations demandées et obtenues pour les sommes de 30.000 € à échéance du 15 décembre 2015, 15.000 € à échéance du 31 janvier 2016 et 10.000 € à échéance du 31 mars 2016, justifiées par la banque et qui ne sont pas contredites par les appelants.

Elle l'est tout autant dans sa contestation du quantum des intérêts réclamés par la banque.

Cette dernière ne communique pas de document permettant de distinguer, pour sa créance de compte courant à l'égard de la SARL Veric, entre le principal et les intérêts.

Pour autant, la banque a chiffré cette créance à la somme de 30.091,87 €, ainsi notée dans sa déclaration de créance. Eu égard aux montants des autorisations de découvert, sus-visés, octroyés à la SARL Veric, pour un global de 55.000 €, et à la date de survenue de la liquidation judiciaire le 6 janvier 2016, antérieure aux échéances des deux dernières autorisations, il est observé que le plafond du cautionnement de Mme X... à savoir 15.000 €, est nécessairement exempt d'intérêts, pour ne correspondre qu'à une partie du principal de la créance.

La critique de Mme X... est ainsi inopérante.

Sur la disproportion

Les appelants invoquent la déchéance de la Banque, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu L.332-1.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution et dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Contrairement à ce que plaident les appelants, la banque n'est donc nullement tenue de mener une étude de la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution pour se conformer aux prescriptions légales.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.

En l'espèce, en premier lieu, au titre du cautionnement des deux époux, relatifs au prêt de 210.000 € du 5 mars 2012, cautionnement souscrit le 4 février 2012 pour un plafond de 50.000 € chacun, soit un engagement identique dans son montant, ces derniers ont rempli une fiche de renseignements datée du 30 janvier 2012.

Si la fiche a été rédigée et signée par les deux époux, les mentions qu'elle porte autorisent sans difficultés la distinction de la situation de chacun d'eux.

Il en ressort des revenus mensuels de 2.000 € pour Mme X... et de 2.900 € pour M. X..., et surtout un patrimoine immobilier de 990.000 € partagé entre eux au moins pour 710.000 € du fait de la mention d'indivision et/ou de communauté apposée par les signataires et considération faite du caractère de bien propre à l'un des époux non nommé d'un des biens (280.000 €). Même compte tenu des encours de 422.000 € restant dus sur des engagements financiers, peu important en l'espèce qu'ils ne soient pas attribués à l'un ou l'autre des époux, il reste un net suffisant pour acquitter le montant du cautionnement imputable à chaque époux.

Donc, considération faite de la situation de chaque caution tirée des mentions manuscrites que M. et Mme X... ont écrites eux-mêmes, leur engagement individuel de caution à hauteur de 50.000 € n'était pas manifestement disproportionné.

En second lieu, au titre du cautionnement de Mme X... souscrit le 2 mai 2012 à hauteur d'un plafond de 15.000 € au titre du compte courant de la SARL Veric, la Banque est fondée à se reporter à la fiche de renseignements du 30 janvier 2012 précédemment examinée, établie seulement 3 mois auparavant. En tous cas, dans l'hypothèse où la fiche n'aurait pu être considérée, Mme X... ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière lors de la conclusion de ce cautionnement.

En troisième lieu, au titre du cautionnement de Mme X... souscrit le 26 octobre 2012 à hauteur d'un plafond de 18.000 € en garantie du prêt de même date de 40.000 €, la Banque communique une fiche de renseignements remplie et signée par la caution le même jour.

Mme X... y a chiffré ses revenus à la somme de 2.000 € et a visé en immobilier deux fonds de commerce et une résidence principale pour des montants qui se globalisent à 360.000 €. Même déduction faite des encours et d'un précédent cautionnement (65.000 €), pour un total de 74.006 €, le net autorise la conclusion que son engagement de 18.000 € n'était pas manifestement disproportionné,

étant souligné encore que les appelants ne peuvent pas se prévaloir du fait que les deux fonds de commerce notés sur la fiche du 26 octobre 2012 auraient appartenu à des sociétés dès lors que le cadre que Mme X... a rempli visait des propriétés immobilières censées lui appartenir, ni de l'engagement à hauteur de 195.000 € qui aurait été donné en cautionnement auprès du Crédit Lyonnais, dès lors que cette souscription n'avait pas été mentionnée sur la fiche, outre qu'il n'est pas justifié.

Aucune déchéance n'est donc encourue par la Banque.

Sur l'exigibilité

Les appelants soutiennent que la liquidation judiciaire de la SARL Veric suivie de la déclaration par la banque de ses créances à son passif n'ont aucune incidence sur la situation de l'exigibilité à l'endroit de la caution à l'égard de qui doit être prononcée la déchéance du terme, et qu'en l'espèce, aucune mise en demeure ne leur a été adressée.

La Banque fait valoir, à juste titre, que les engagements de cautions au titre des prêts stipulent au paragraphe 6 la clause selon laquelle «'En cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions.'»

Quant au cautionnement du compte courant, le paragraphe 2 vise une clause ayant le même effet.

Les appelants, qui avaient expressément renoncé à ce que la banque prononce la déchéance du terme des prêts à leur encontre,et avaient accepté l'opposabilité de la déchéance du terme subséquente à la liquidation judiciaire de la SARL Veric, ne peuvent donc pas se soustraire à l'exigibilité de leur dette.

Au demeurant, la banque rappelle utilement que les appelants ne discutent pas des montants qu'elle leur réclame, et dont elle justifie notamment par les relevés de compte communiqués.

Sur l'information annuelle

Au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les appelants soutiennent que la Banque a l'obligation d'adresser aux cautions, chaque année et jusqu'à extinction de l'obligation garantie, une lettre d'information chiffrant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires de la dette cautionnée, ce qu'elle n'a pas fait.

La Banque verse aux débats des copies de lettres d'information au nom de chacun de M. et Mme X... pour les années 2013 à 2016, mais non plus ensuite.

La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, et les procès-verbaux de constat communiqués par la Banque, selon lesquels un huissier a procédé par sondages, ne permettent pas de vérifier l'envoi effectif des courriers destinés précisément à M. et Mme X....

La Banque est ainsi déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Pour autant, cette sanction n'a pas d'effet relativement aux cautionnements des deux époux sur le prêt de 210.000 € cautionné à hauteur chacun d'un plafond de 50.000 € dès lors que le capital échu de ce prêt est chiffré dans la déclaration de créance de la banque à 102.000 €.

il en est de même pour le cautionnement de Mme X... du prêt de 40.000 € cautionné à hauteur de 18.000 € puisque le capital échu du prêt est visé dans la déclaration de créance de la banque à 27.000 €.

Ainsi, pour chacun des prêts, le plafond des deux cautionnements est exclusif de tout intérêt.

Il en est de même s'agissant du compte courant, comme déjà jugé.

Sur les accessoires

Les intérêts moratoires, à compter de la mise en demeure du 9 février 2016 ne sont pas discutés par les appelants. Il est précisé que le point de départ de leur capitalisation, pour une année entière, est à la date d'anniversaire de un an depuis l'assignation du 30 juin 2016 contenant la demande de capitalisation, soit au 30 juin 2017.

Parties perdantes pour l'essentiel de leurs prétentions, M. et Mme X... ont la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, solidairement, à l'exclusion de frais d'exécution forcée à venir, non encore engagés, ce qui est prématuré et non justifié.

En équité, la demande de la Banque en nouvelle indemnité de procédure pour la cause d'appel est rejetée, celle allouée par le premier juge étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur :

le principe de la déchéance des intérêts conventionnels au regard de l'information annuelle due aux cautions,

et sur les dépens,

L'infirme sur ces seuls points, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté est déchue de son droit à solliciter des intérêts conventionnels pour non-respect de son obligation d'information,

Mais dit que cette déchéance n'affecte pas la hauteur de l'engagement de caution de M. X... et de Mme X...,

Rappelle en conséquence :

que M. X... est condamné à verser à la Banque la somme de 50.000 €,

que Mme X... est condamnée à verser à la Banque les sommes de 50.000 €, 15.000 € et 10.346,75 €,

outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts échus à compter du 30 juin 2017,

ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la cause de première instance,

Déboute la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande de voir inclus dans les dépens à charge de M. et de Mme X... les frais d'exécution forcée qu'elle serait amenée à opérer, et article 10 que viendrait à réclamer l'huissier,

Rejette la demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en nouvelle indemnité de procédure pour la cause d'appel,

Dit que les dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de frais d'exécution forcée à venir non encore engagés, sont à la charge solidaire de M. et Mme X....

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05991
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°17/05991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.05991 ?
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