AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 17/04974 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEBC
RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES
C/
GIE CEGELEC LIGNES HTB
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 12 Juin 2017
RG : 20150928
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES
[Localité 1]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
GIE CEGELEC LIGNES HTB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BERTACCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Helena VRIGNAUD, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2015, la caisse RSI (Département C3S) a mis en demeure le groupement d'intérêt économique CEGELEC LIGNES HTB (le GIE CEGELEC) de lui régler la somme de 173.484 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due pour les années 2012 à 2015 (135.808 euros), outre majorations pour retard de déclaration (13.580 euros) et de paiement (24.096 euros).
Par requête reçue le 24 décembre 2015, le groupement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette mise en demeure.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE a:
- ANNULE la décision de redressement afférente à la contribution sociale de solidarité des sociétés notifiée au GIE CEGELEC LIGNES HTB suivant mise en demeure du 26 octobre 2015 ;
DIT que le GIE CEGELEC LIGNES HTB n'est pas redevable pour les années concernées de la contribution sociale de solidarité des sociétés ;
CONDAMNE la caisse nationale du RSI à verser au GIE CEGELEC LIGNES HTB la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires à la présente ;
la Caisse nationale du RSI a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2017.
Selon conclusions régulièrement notifiées, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant (la Caisse) venant aux droits de la Caisse nationale du RSI demande à la cour de':
- DIRE qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
- INFIRMER le jugement rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, et statuant à nouveau
- VALIDER la mise en demeure du 26 octobre 2015 pour son entier montant, soit la somme de 173.484 euros au titre de la C3S 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
- CONDAMNER le GIE CEGELEC LIGNES HTB à verser à la Caisse Nationale déléguée pour la sécurité sociale la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions régulièrement notifiées, le GIE CEGELEC demande à la cour de':
- SURSEOIR à STATUER ET POSER UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE à LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, afin de déterminer le chiffre d'affaires du GIE CEGELEC entrant dans le champ d'application de la TVA,
- DIRE ET JUGER mal fondé l'appel de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
- CONFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Etienne dans l'ensemble de ses dispositions, et donc en ce qu'il a confirmé que le GIE CEGELEC LIGNES HTB n'est pas redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité,
- CONDAMNER la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à payer à la société GIE CEGELEC LIGNES HTB la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse soutient que le GIE CEGELEC est assujetti et redevable de la C3S en ce qu'il réalise et déclare un chiffre d'affaires formalisé en son compte de résultat indépendamment du recouvrement de la TVA.
Le GIE CEGELEC sollicite qu'il soit sursis à statuer et que la juridiction administrative soit saisie aux fins de déterminer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé.
Il soutient qu'il n'est pas assujetti à la C3S en ce qu'il ne réalise pas de chiffre d'affaires en propre et qu'une telle soumission aurait un caractère discriminatoire et confiscatoire.
Il soutient également que la Caisse n'est pas compétente pour déterminer le chiffre d'affaires qu'elle réalise entrant dans le champ d'application de la TVA.
Il soutient également qu'il n'est pas redevable de la C3S.
Sur la demande de sursis à statuer,
En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Hors les cas prévus par la loi, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'opportunité du sursis à statuer qui procède d'une bonne administration de la justice.
Le GIE CEGELEC sollicite le sursis à statuer et la saisine préjudicielle de la juridiction administrative aux fins qu'il soit déterminé le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé.
La Caisse s'oppose à cette demande
En l'espèce, le GIE CEGELEC ne conteste pas avoir établi un compte de résultat. Elle ne justifie pas l'existence d'un contentieux devant la juridiction administrative.
Ainsi, le GIE CEGELEC n'est pas fondé à solliciter un sursis à statuer. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'assujettissement du GIE CEGELEC à la C3S,
En vertu de l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge ['] 7°) des groupements d'intérêt économique.
En vertu de l'article L.651-3 du même code, la contribution sociale de solidarité est annuelle; son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5; elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760.000 euros; pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L.651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
L'article L.651-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
L'avant-dernier alinéa de ce texte dispose que lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité'; à défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.651-3.
Par ailleurs, L.245-13 dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 dispose qu'il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L.651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %. Dans la rédaction de la loi du 20 décembre 2010, l'article L.245-13 ne précise plus l'affectation de la contribution additionnelle.
Cette précision a été transférée à l'article L.135-3 qui, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L.135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par ['] 5°) le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13.
L'article D.651-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est fixé à 0,13'% du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5.
L'article D.651-4 du code de la sécurité sociale dispose que le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants.
Depuis le décret du 16 mai 2018, le recouvrement est assuré par la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Enfin, l'article D.651-13 du même code prévoit qu'en cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que les entreprises, sociétés et groupements assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés sont tenus d'indiquer annuellement à l'organisme chargé de son recouvrement, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le GIE CEGELEC n'a pas déposé de déclaration de TVA pour les années litigieuses.
Il n'est pas plus contesté par l'intimé qu'il a déclaré respectivement au compte de résultat':
- en 2011': 23.324.043 euros,
- en 2012': 23.062.591 euros,
- en 2013': 20.819.776 euros.
Il en résulte que le GIE CEGELEC était assujetti et compte tenu des montants déclarés supérieurs à 760.000 euros, redevable de la C3S.
Le GIE CEGELEC ne peut raisonnablement soutenir avoir commis une erreur comptable. Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce.
Il résulte de l'extrait Kbis (pièce appelante n° 6) que le GIE CEGELEC a pour activité «'travaux de construction de lignes électriques H.T.B. aériennes et souterraines'». Le GIE CEGELEC ne peut invoquer de manière générale l'existence d'un mandat conclu avec les membres du groupement, revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent et invoquer l'absence de facturation pour son propre compte dès lors qu'il réalise un chiffre d'affaires qui lui est propre formellement constaté par le compte de résultat de l'exercice.
Il résulte également de l'article L.651-5 avant dernier alinéa développé ci-dessus qu'en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires à l'administration fiscale, la Caisse est fondée à fixer d'office la contribution à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
Par ailleurs, le GIE CEGELEC n'est pas fondé à solliciter que soit formulée une question préjudicielle à l'adresse d'une juridiction administrative.
Dès lors, au regard du chiffre d'affaires reporté aux comptes de résultat du GIE CEGELEC, la mise en demeure du 26 octobre 2015 est fondée. Le jugement sera infirmé.
Sur la conformité avec l'article 1er du Protocole additionnel à la CEDH combiné avec l'article 14 de la Convention,
L'article 1er alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens'; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'; les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
A cet égard, il est de principe que':
- l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n°1 et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions';
- il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever';
- les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des États parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes';
- les États parties disposent donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour institue par la Convention respecte l'appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable.
L'article 14 de la même Convention dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Il est ainsi de principe que toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article et qu'il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, qui ne procède pas au contrôle de conventionnalité, juge que le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes.
Il en résulte, compte tenu du moyen soulevé, qu'il appartient au juge de déterminer si l'impôt dont il est procédé au recouvrement satisfait aux principes conventionnels.
En l'espèce, la C3S constitue une contribution sociale caractérisée par un taux particulièrement faible appliqué au chiffre d'affaires soit 0.13'% et 0,03 au titre de la contribution additionnelle. Elle ne représente pas de ce seul fait un caractère confiscatoire.
Le GIE, qui ne conteste pas réaliser un chiffre d'affaires en propre mais dont il conteste le montant et qui ne démontre pas l'absence de marge réalisée du fait de la nature même de son activité, ne peut, par conséquent, prétendre que la C3S présenterait un caractère confiscatoire.
De plus, le GIE ne peut invoquer l'existence d'une discrimination qui résulterait du traitement fiscale distinct réservé d'une part aux intermédiaires transparents et d'autre part aux intermédiaires opaques dès lors que la distinction est opérée au regard de considérations juridiques strictement objectives découlant des modalités de l'exercice de l'activité.
En l'espèce, il résulte du règlement intérieur produit par le GIE CEGELEC (pièce intimée n° 9) que «'3.2/5 Facturation. La facturation à E.D.F. est émise sur papier à en-tête du GIE par le Membre chargé de l'exécution de l'affaire. ['] La facturation du Membre au G.I.E., du même montant, est établie simultanément». Cette disposition confirme que le GIE établit une facturation en propre. Ainsi, en l'absence d'erreur comptable démontrée, le GIE CEGELEC ne rapporte pas la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération.
L'exception soulevée par le GIE CEGELEC de ces chefs sera écartée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
VALIDE la mise en demeure du 26 octobre 2015 pour la somme de 173.484 euros au titre de la Contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015;
CONDAMNE le GIE CEGELEC LIGNES HTB à verser à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH