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29/11/2018 | FRANCE | N°16/03534

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 novembre 2018, 16/03534


N° RG 16/03534

N° Portalis DBVX - V - B7A - KKTI









Décisions :





- du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse en date du 14 septembre 2012



RG : 12/00695







- de la cour d'Appel de Lyon (8ème chambre) en date du 29 juillet 2014



RG : 12/07822







- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 7 avril 2016



Pourvoi n° S 15-15.071

arrêt n° 444 F-D



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 29 Novembre 2018



statuant sur renvoi après cassation





APPELANT :



M. [H] [P]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (RHONE)

[Adres...

N° RG 16/03534

N° Portalis DBVX - V - B7A - KKTI

Décisions :

- du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse en date du 14 septembre 2012

RG : 12/00695

- de la cour d'Appel de Lyon (8ème chambre) en date du 29 juillet 2014

RG : 12/07822

- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 7 avril 2016

Pourvoi n° S 15-15.071

arrêt n° 444 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Novembre 2018

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [H] [P]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (RHONE)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

SARL [K] CARRELAGE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 septembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 septembre 2018

Date de mise à disposition : 15 novembre 2018, prorogée au 29 novembre 2018, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Dans le cadre d'un projet de réaménagement d'un laboratoire de charcuterie, dans un local dont il est propriétaire, [H] [P], par ailleurs président de la SAS CHARCUTERIE [P] qui exploite un fonds de commerce de charcuterie dans ce local, a conclu avec la société [K] CARRELAGE un contrat de louage d'ouvrage le 15 avril 2009, ayant pour objet la fourniture et la pose de carrelages, la pose de plinthes à talons, la fourniture et la mise en oeuvre de joints.

[H] [P] avait aussi confié à [F] [C], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au dossier de consultation des entreprises et à la direction des travaux. La SPC [I] & [W], également architecte, s'était vue confier l'établissement des avants projets sommaires et détaillés, ainsi que le plan d'exécution des ouvrages.

Après avoir payé une première facture à la société [K] CARRELAGE d'un montant de 10 984,06 euros TTC, [H] [P] a refusé de payer les deux factures suivantes, d'un montant total de 16 276,80 euros TTC, motifs pris de malfaçons affectant le carrelage.

Sur la requête de la société [K] CARRELAGE, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par ordonnance du 10 août 2010, a enjoint la société CHARCUTERIE [P] de lui payer la somme de 16 276,80 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 août 2010 à la société CHARCUTERIE [P], prise en la personne de son président, [H] [P]. Celui-ci, en cette qualité, a formé opposition à l'ordonnance.

Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a donné acte à [H] [P] de son intervention volontaire, déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de [H] [P], infirmé l'ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société CHARCUTERIE [P] comme étant mal dirigée, et mis cette société hors de cause, rejeté la demande d'expertise formée par [H] [P] et condamner celui-ci à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 16 276,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, constaté qu'aucune demande n'était formée contre [F] [C] et mis ce dernier hors de cause.

[H] [P] et la société CHARCUTERIE [P] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont appelé dans la cause la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de [F] [C]. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

Par arrêt du 29 juillet 2014, la présente cour a confirmé le jugement entrepris, sauf sur le point de départ des intérêts moratoires sur la créance de la société [K] CARRELAGE et en ce qu'il alloue à cette société des dommages-intérêts.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a :

- condamné [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 16 276,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure ;

- débouté la société [K] CARRELAGE de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- y ajoutant, dit mal fondée la mise en cause de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de [F] [C] ;

- dit irrecevable la demande en déclaration d'arrêt commun formé par [H] [P] à l'égard de la MAF ;

- condamné [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société CHARCUTERIE [P] de sa demande formée en application du même article à l'encontre de la société [K] CARRELAGE ;

- condamné [H] [P] aux dépens d'appel.

Sur le pourvoi formé contre cet arrêt par [H] [P] et la société CHARCUTERIE [P], la Cour de cassation, par arrêt du 7 avril 2016 l'a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 16 276,80 euros, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Vu la déclaration de saisine transmise au greffe par [H] [P] le 10 mai 2016, dirigée contre la société [K] CARRELAGE.

Vu les conclusions du 12 avril 2017 de [H] [P], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;

- dire qu'il est bien fondé à exciper de l'exception d'inexécution de la prestation et débouter en conséquence la société [K] CARRELAGE de ses demandes ;

- en tant que de besoin, ordonner avant dire droit une expertise, en vue de la description des désordres, de la recherche de leur cause et la détermination du coût des travaux de remise en état ;

- subsidiairement, pour le cas où il serait condamné, dire que [F] [C] a commis une faute dans l'exécution de son contrat, et fixer la créance de [H] [P] au passif de la liquidation judiciaire de [F] [C] à hauteur des condamnations prononcées contre lui ;

- en tout état de cause, condamner la société [K] CARRELAGE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 6 janvier 2017 de la société [K] CARRELAGE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1315 ancien du code civil, de :

- principalement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [H] [P] à lui payer la somme de 16 276,80 euros, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ;

- le confirmer aussi en ce qu'il condamne [H] [P] à lui payer la somme des dommages-intérêts pour résistance abusive, sauf à les fixer à 1 000 euros ;

- rejeter la demande d'expertise formée par [H] [P] ;

- subsidiairement, mettre la provision et les frais d'expertise à sa charge ;

- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation :

Attendu qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, seul le chef du dispositif de l'arrêt du 29 juillet 2014, qui condamne [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 16 276,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 a été cassé, en sorte que les autres chefs de cet arrêt, qui déboutent la société [K] CARRELAGE de sa demande de dommages-intérêts formée contre [H] [P] pour résistance abusive, et qui confirment le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par [H] [P], sont irrévocables ; d'où il suit que la demande de celui-ci tendant à la désignation d'un expert est irrecevable, de même qu'est irrecevable la demande de la société [K] CARRELAGE tendant à la condamnation de [H] [P] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour les mêmes motifs, l'appel en garantie formé par [H] [P] contre Monsieur [C] est irrecevable, ce dernier ayant été mis hors de cause par le tribunal de commerce dans son jugement du 14 septembre 2012, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ;

Sur l'action en paiement exercée par la société [K] CARRELAGE contre [H] [P] :

Attendu qu'elle fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient [H] [P], elle a réalisé ses travaux dans les règles de l'art et elle les a terminés ;

- [H] [P] ne prouve pas qu'elle n'a pas exécuté ses obligations ;

- celui-ci a invoqué l'existence de désordres très tardivement ;

- elle n'a jamais été destinataire du courrier de la SCP [I] & [W], faisant état de malfaçons génératrices de stagnations d'eau ;

- les autres pièces produites par [H] [P] (courriers de la société QCM consultants, rapport d'inspection de la préfecture de l'Ain, constat d'huissier) ne font pas la preuve des malfaçons ou de l'inexécution de ses obligations ;

- [H] [P], pour refuser le paiement des factures, ne peut lui imputer des malfaçons, alors que les travaux étaient dirigés par un architecte ;

- l'obtention d'un agrément européen des travaux n'est pas entré dans le champs contractuel et la présence d'eau peut s'expliquer par des méthodes de nettoyage inappropriées ;

Attendu que selon [H] [P], il peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, motifs pris de ce que :

- les travaux n'ont pas été achevés, la société [K] CARRELAGE ayant abandonné le chantier au mois de février 2010, alors que les plinthes n'avaient pas été posées, ainsi que le carrelage du plafond, et que certains joints n'avaient pas été réalisés ;

- ils ont été mal réalisés, étant affectés en effet de plusieurs malfaçons, qui ont été constatés par la société [I] & [W], maître d'oeuvre, ainsi que cela ressort de son courrier du 28 janvier 2010 ;

- le rapport de l'inspection de la préfecture établit ces malfaçons, même si il les considère comme des non conformité moyennes ;

- la société [K] CARRELAGE, en tant que professionnel, était débitrice à son égard d'une obligation de renseignement, qu'elle n'a pas respectée, en ne se renseignant pas sur l'usage attendu ;

- il a dénoncé les désordres bien avant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;

- il aurait obtenu l'agrément de son laboratoire, si la société [K] CARRELAGE avait respecté les règles de l'art ;

Attendu que [H] [P] produit un courrier en date du 28 janvier 2010, que lui a adressé M. [W], associé de la société [I] & [W], avec qui il avait conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre, duquel il ressort que cet architecte, en présence de M. [K] et de M. [C], a constaté que l'ouvrage réalisé par la société [K] CARRELAGE était affecté par des malfaçons ayant pour effet d'entraîner des 'rétentions d'eau stagnantes' ; que selon M. [W], ces désordres sont caractérisés par des joints creux incorrectement garnis, des défauts de planéité des carreaux, des plinthes décollées de leur support, des flaches dans une des chambres froides avec de la rétention d'eau, et dans l'angle d'une fenêtre, ainsi qu'une contre pente entre l'ascenseur et la chambre froide ramenant l'eau dans celle-ci ; qu'il a aussi remarqué que des traces de résine souillait les carrelages ; que ce constat est corroboré par celui de l'huissier de justice choisi par [H] [P], qui, dans son procès-verbal dressé le 5 novembre 2010 a constaté que de l'eau stagnait dans les joints, que l'état du sol rendait difficile le passage des raclettes, ainsi que la circulation de chariots à roulettes, ainsi que des rétentions d'eau dans les angles de la pièce, et que de l'eau pénétrait dans la chambre froide ; qu'il a aussi remarqué des traces de résine sur certains carreaux du sol ;

Attendu que ces éléments établissent que la société [K] CARRELAGE a exécuté sa prestation de manière défectueuse ; que [H] [P] était donc fondé provisoirement à suspendre l'exécution de son obligation de payer le solde des travaux dans l'attente de la reprise des malfaçons par la société [K] CARRELAGE ;

Attendu, cependant, que l'exception d'inexécution, qui est une étape transitoire, aboutit soit à l'exécution du contrat, soit à sa résolution ; qu'en l'espèce, [H] [P], qui invoque l'exception d'inexécution comme moyen de défense pour la première fois depuis son assignation en paiement devant le tribunal de commerce, ne demande ni la condamnation de la société [K] CARRELAGE à exécuter en nature son obligation, ni la résolution du contrat de louage d'ouvrage, alors que les malfaçons ont été constatées il y a plus de huit ans, et qu'il n'est pas établi que l'exécution en nature est toujours possible ;

Attendu qu'il y a donc lieu, non pas de débouter la société [K] CARRELAGE de toutes ses demandes, mais de fixer sa créance sur [H] [P] en tenant compte de l'indemnité qu'elle lui doit en raison de l'exécution défectueuse de ses obligations ;

Attendu qu'eu égard à la description des prestations de la société [K] CARRELAGE, telle qu'elle figure dans le devis signé par [H] [P], au mois de juin 2009, et de la description des désordres telle qu'elle est faite dans le courrier de M. [W] et dans le procès-verbal d'huissier, l'exécution défectueuse de ses obligations par la société [K] CARRELAGE doit être compensée par une indemnité de 7 500 euros ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de condamner [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 8 776,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date à laquelle il a été mis en demeure de payer les factures ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables la demande de [H] [P] tendant à l'organisation d'une expertise, ainsi que la demande de la société [K] CARRELAGE tendant à la condamnation de [H] [P] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie dirigé par [H] [P] contre la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de [F] [C] ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il condamne [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme principale de 16 276,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne [H] [P] à payer à la société [K] CARRELAGE la somme de 8 776,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/03534
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/03534 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;16.03534 ?
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