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22/11/2018 | FRANCE | N°18/04061

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 novembre 2018, 18/04061


N° RG 18/04061









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 02 février 2018



RG : 2016j00011







SELARL X...



C/



SARL MOBIDECOR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 22 Novembre 2018







APPELANTE :



SELARL X... es qualités de mandataire liquidateur de la « SAS SOUVIGNET Â

», désigné à ces fonctions en remplacement de la SELARL MJ Y..., venant aux droits de la Société MJ Y..., mandataire judiciaire, représentée par Maître Geoffroy X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOUVIGNET,

[...]



Représentée par Me Bric...

N° RG 18/04061

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 02 février 2018

RG : 2016j00011

SELARL X...

C/

SARL MOBIDECOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 22 Novembre 2018

APPELANTE :

SELARL X... es qualités de mandataire liquidateur de la « SAS SOUVIGNET », désigné à ces fonctions en remplacement de la SELARL MJ Y..., venant aux droits de la Société MJ Y..., mandataire judiciaire, représentée par Maître Geoffroy X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOUVIGNET,

[...]

Représentée par Me Brice Z... de la SELARL Z... B... BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL MOBIDECOR, anciennement dénommée MAGNE SOUVIGNET

[...]

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 22 Novembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé en sauvegarde la S.A.S. Souvignet, puis un redressement judiciaire a été prononcé le 3 septembre 2014.

Par jugement du 19 novembre 2014, a été arrêté le plan de cession de la société Souvignet au profit de la S.A.R.L. Magne Souvignet, exploitant sous le nom commercial de Mobidécor et ensuite dénommée ainsi.

Le 28 janvier 2015, la liquidation judiciaire de la société Souvignet a été prononcée, la SELARL MJ Y... étant désignée liquidateur judiciaire.

Par courriers du 12 mars et 23 juillet 2015 adressés à la société Mobidécor, la SELARL MJ Y... a sollicité le remboursement de différents règlements de clients devant revenir à la société Souvignet.

Le 23 juillet 2015, ce liquidateur judiciaire a transmis à la société Mobidécor un tableau détaillant, pour chaque client, les sommes indûment encaissées et à rembourser.

Le 28 août 2015, il l'a mise en demeure de lui rembourser ces sommes.

Dans sa réponse du 10 septembre 2015, la société Mobidécor a indiqué au liquidateur qu'elle était elle-même créancière envers la liquidation d'une somme de 126.089,10'€, et que compte tenu de la créance de la liquidation judiciaire s'élevant à la somme de 103.971,17'€, la compensation entre les créances conduisait à ce que la société Souvignet reste à lui devoir la somme de 22.117,93'€.

Par courriel du 16 septembre 2015, le liquidateur a répondu qu'il n'y aurait pas de compensation mais des règlements réciproques.

Par courrier du 30 septembre 2015, le liquidateur a une nouvelle fois mis en demeure la société Mobidécor de lui payer les sommes dues.

Par acte du 8 janvier 2016, la SELARL MJ Y... a assigné la société Mobidécor en condamnation à restituer la somme des sommes indûment perçues.

Par jugement avant dire droit du 21 octobre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a nommé M. A... en qualité d'expert judiciaire afin d'établir un décompte entre les parties.

Dans son rapport déposé le 3 mai 2017, l'expert judiciaire a conclu que la liquidation judiciaire de la société Souvignet a encaissé une somme de 145.626,80'€ en lieu et place de la société Mobidécor et que cette dernière a encaissé une somme de 128.175,86'€ revenant à la liquidation judiciaire de la société Souvignet, établissant un total de 17.450,74'€ en défaveur de la liquidation judiciaire et en faveur de la société Mobidécor.

Par jugement du 2 février 2018, rectifié par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit que la créance de la société Mobidécor est inopposable à la procédure collective de la société Souvignet,

- condamné la SELARL MJ Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Souvignet, à restituer à la société Mobidécor la somme de 145.626,80'€,

- condamné la société Mobidécor à restituer à la SELARL MJ Y..., ès qualités, la somme de 128.175, 85'€,

- débouté la SELARL MJ Y..., ès qualités, de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 août 2015,

- débouté la société Mobidécor de sa demande de compensation légale ou judiciaire entre les créances,

- débouté les parties de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais d'expertise sont à la charge à parts égales de la société Mobidécor et de la SELARL MJ Y..., ès qualités,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 3 juin 2018, la SELARL X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Souvignet, a interjeté appel du jugement du 2 février 2018.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2018 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 juillet 2018, fondées sur les articles L'622-17, L 631-14, L 641-13, L 622-7, L 641-3, L 622-24, L 622-26 du code de commerce, 1376 du code civil, la SELARL X... demande à la cour de :

sur la créance de la société Mobidécor,

- juger que le fait générateur de la créance de la société Mobidécor est postérieur à l'ouverture de la procédure de la société Souvignet,

- juger que la créance de la société Mobidécor n'est pas éligible à un paiement privilégié et que la société Mobidécor a omis de déclarer sa créance,

- juger que la créance de la société Mobidécor est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Souvignet,

- juger que le paiement réclamé par la société Mobidécor est un paiement interdit,

- réformer le jugement entrepris, rectifié le 26 avril 2018, en ce qu'il a condamné le liquidateur judiciaire de la société Souvignet au paiement de la somme de 145.626,80'€, et, statuant à nouveau,

- juger que la société Mobidécor est mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 145.626,80'€,

- débouter la société Mobidécor de sa demande de restitution de la somme de 145.626,80'€ au titre des sommes qui auraient été indûment perçues par la liquidation judiciaire de la société Souvignet,

sur la créance de la liquidation judiciaire de la société Souvignet,

- juger que la liquidation judiciaire de cette société est créancière de la société Mobidécor à hauteur de 128.175,86'€,

- juger que cette créance ne peut être compensée avec la créance dont se prévaut la société Mobidécor,

- confirmer le jugement entrepris, rectifié le 26 avril 2018, en ce qu'il a condamné la société Mobidecor à verser à la liquidation judiciaire de la société Souvignet la somme de 128.175,86'€ au titre de la restitution des sommes indûment perçues par le cessionnaire, pour des factures émises par le cédant, avant que le plan de cession ne soit arrêté,

- infirmer le jugement entrepris, rectifié le 26 avril 2018, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2015, et, statuant à nouveau,

- juger que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 28 août 2015,

- juger que la société Mobidécor est mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- juger que la société Mobidécor ne démontre aucune faute du liquidateur judiciaire et ne démontre pas l'étendue du préjudice dont elle se prévaut,

- confirmer le jugement entrepris, rectifié le 26 avril 2018, en ce qu'il a débouté la société Mobidécor de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- juger que la société Mobidécor s'oppose abusivement à la restitution de la somme de 128.175,85'€ qu'elle a indûment perçue et revenant à la liquidation judiciaire de la société Souvignet,

- infirmer le jugement entrepris, rectifié le 26 avril 2018, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau,

- condamner la société Mobidécor au versement de la somme de 5.000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause,

- débouter la société Mobidécor de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

- condamner la société Mobidécor au versement de la somme de 5.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par le tribunal de céans [lire le tribunal de commerce].

La société Mobidécor n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel comme les écritures d'appel de la SELARL MJ Y... lui ont été signifiées par actes des 18 juin et 20 juillet 2018, remis à une personne habilitée à les recevoir.

MOTIFS

La société Mobidecor ayant été rendue destinataire personnellement des actes de la procédure, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur la créance de la société Mobidécor

La SELARL X... critique les premiers juges qui l'ont condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Souvignet, à restituer à la société Mobidécor la somme de 128.175, 85'€, et soutient en s'appuyant sur l'article 1376 ancien devenu 1302-1 du code civil que cette créance devait faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation judiciaire, le fait générateur d'une créance indue étant la date de son paiement.

Elle fait valoir que cette créance doit être déclarée inopposable à la procédure collective en l'absence d'une déclaration en application des articles L 622-26 et L 641-3 du code de commerce.

Ce liquidateur judiciaire est fondé à soutenir que le fait générateur d'une créance de répétition est constitué par le paiement indu.

Le tableau dressé par M. A..., expert judiciaire, en page 8 de son rapport permet de vérifier à quelles dates ont été adressées les factures aux clients et pour certaines d'entre elles la date des règlements opérés entre les mains de la liquidation judiciaire de la société Souvignet, toutes postérieures à l'ouverture de sa sauvegarde et même à l'adoption du plan de cession.

La SELARL X... relève à juste titre, sans avoir été contestée sur ce point en première instance, que la créance de la société Mobidécor n'est pas éligible aux privilèges des articles L 622-17 et L'643-13 du code de commerce car elle n'est pas née pour les besoins de la poursuite de la procédure collective et ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.

L'article L 622-24 de ce code, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L'641-3 et prévoyant l'obligation de déclarer les créances, dispose en son alinéa 5 que 'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L'622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.'

L'article L 622-26 de ce code, également applicable à la liquidation judiciaire en application du texte susvisé, édicte clairement que le défaut de déclaration rend la créance inopposable à la procédure collective et interdit une condamnation au paiement.

Aucune déclaration de créance n'a été justifiée par la société Mobidécor et les premiers juges ont retenu avec pertinence, tout en n'en tirant pas les conséquences nécessaires, que la créance de répétition de l'indu était inopposable à la procédure collective. Ils ne pouvaient sans se contredire condamner le liquidateur judiciaire à verser à la société Mobidécor une somme au titre de ces indus et retenir que la société Mobidécor ne pouvait déclarer sa créance en motivant qu'elle n'était pas créancière de la société Souvignet.

Cette faculté lui était ouverte dès sa découverte des paiements indûment faits à la société Souvignet.

Le tribunal de commerce a ainsi fait droit à tort à la demande en paiement présentée à titre subsidiaire par la société Mobidécor.

Tout en le rejetant en vertu de l'article L 622-7 du code de commerce, les premiers juges n'ont pas répondu expressément au moyen invoqué à titre principal par la société Mobidécor, qui mettait en avant les dispositions anciennes des articles 1239 et 1289 du code civil et la compensation légale entre des créances respectives.

Ils ont retenu à bon droit que ce texte, également applicable à la liquidation judiciaire en application de l'article L'641-3 susvisé, interdit toute compensation légale de créances détenues contre un débiteur soumis à une procédure collective échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Ses créanciers sont en effet soumis en application des textes visés plus haut soit au régime des privilèges attachés aux dettes nécessaires à l'activité soit à l'obligation de respecter la discipline collective des créanciers, passant nécessairement par une déclaration.

Cette prétention tendant à la constatation d'une compensation de plein droit ne pouvait prospérer. La compensation judiciaire d'autre part mise en avant est impossible compte tenu de l'inopposabilité à la procédure collective de la créance de la société Mobidécor.

Par infirmation du jugement entrepris, les prétentions formées par la société Mobidécor doivent être rejetées.

Sur la créance invoquée par la liquidation judiciaire de la société Souvignet

Le montant réclamé par la SELARL X... de 128.175,86'€ n'a pas été contesté par la société Mobidécor qui en sollicitait la compensation avec la créance qu'elle invoquait, et résulte des investigations de l'expert judiciaire pleinement acceptées par les parties.

Les premiers juges ont ainsi condamné à bon droit la société Mobidécor à payer cette somme tout en faisant une erreur d'un centime en retenant un montant de 128.175,85'€, une réformation devant intervenir pour la corriger. Les intérêts moratoires réclamés par le liquidateur judiciaire courent dès la délivrance d'une mise en demeure comminatoire et ne sont pas soumis à l'appréciation, comme le tribunal de commerce l'a à tort motivé, des circonstances de l'espèce.

Le courrier du 28 août 2015 vise un montant de 103.971,17'€ et constitue le point de départ de la course des intérêts au taux légal sur cette somme.

En dehors de l'assignation délivrée le 8 janvier 2016 visant la somme de 121.191,35'€ qui fait également courir les intérêts sur le surplus de la réclamation, la SELARL X... ne justifie pas par ses pièces de la date à laquelle elle a réclamé un montant total de 128.175,86'€.

Les intérêts au taux légal courent ainsi à compter du jugement concernant l'actualisation de cette demande, les précisions étant faites au dispositif sur l'échelonnement de la course des intérêts moratoires.

Sur la demande indemnitaire de la SELARL X...

La cour n'est pas saisie de prétentions tendant à l'infirmation du rejet par les premiers juges de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Mobidécor.

La SELARL X... reproche au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa propre demande fondée sur la résistance qualifiée d'abusive de la société Mobidécor qui se refuse à s'acquitter des sommes réclamées.

Elle ne caractérise pas un abus de droit ni un préjudice distinct du retard de paiement couvert par les intérêts moratoires. Cette prétention a dès lors été à bon droit rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Mobidécor succombe totalement et doit supporter tant les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, comme indemniser le liquidateur judiciaire des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant ces deux juridictions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la créance de la S.A.R.L. Magne Souvignet (Mobidécor) est inopposable à la procédure collective de la S.A.S. Souvignet,

- débouté la S.A.R.L. Magne Souvignet (Mobidécor) de sa demande de compensation légale ou judiciaire entre les créances,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la S.A.R.L. Magne Souvignet (Mobidécor) à payer à la SELARL MJ Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Souvignet, la somme de 128.175,86'€, outre intérêts au taux légal courant :

- à compter du 28 août 2015 sur la somme de 103.971,17'€,

- à compter du 8 janvier 2016 sur la somme de 17.220,18'€,

- à compter du 2 février 2018 sur la somme de 6.984,51'€,

Déboute la S.A.R.L. Magne Souvignet (Mobidécor) de toutes ses prétentions,

Condamne la S.A.R.L. Magne Souvignet (Mobidécor) à verser à la SELARL X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Souvignet, une indemnité de 2.500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance,

Condamne la S.A.R.L. Magne Souvignet (Mobidécor) aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/04061
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/04061 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.04061 ?
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