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21/11/2018 | FRANCE | N°16/07590

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 novembre 2018, 16/07590


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : N° RG 16/07590 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KUGK





[B]



C/

SAS J. [V] CONSULTANT

SAS SAS [I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 29 Septembre 2016

RG : F15/01152

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018





APPELANT :



[O] [B]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]- L

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[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



SAS J. [V] CONSULTANT

[Adresse 2]

[Localité 3]



prise en la personne de son représenta...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 16/07590 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KUGK

[B]

C/

SAS J. [V] CONSULTANT

SAS SAS [I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 29 Septembre 2016

RG : F15/01152

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018

APPELANT :

[O] [B]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]- Liban

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS J. [V] CONSULTANT

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie ARBEZ-GINDRE, avocat au barreau de LYON

SAS [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Annette DUBLED VACHERON, Conseiller

Assistées pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Novembre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

A compter du mois d'avril 1992, Monsieur [O] [B] a réalisé des expertises en qualité de chirurgien conseil pour le compte de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL qui a pour activité l'assistance des victimes d'accidents de la circulation dans le cadre des procédures d'indemnisation par les compagnies d'assurances.

Par requête en date du 2 mars 2011, Monsieur [B]a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, au contradictoire de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL et de la société J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, de demandes en paiement d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de LYON pour connaître du litige.

Par arrêt en date du 6 septembre 2013, la cour d'appel de LYON, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes de LYON compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [B] à la société J.[V] CONSULTANT immatriculée au RCS Lyon [V] et à la société RAF immatriculée au RCS Lyon 501 051 197 et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction, section encadrement.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 mars 2016.

Par jugement en date du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :

' constaté que la société J.[V] CONSULTANT vient désormais aux droits de la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL,

' condamné la société J.[V] CONSULTANT à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :

5.179,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

517,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

4.298 euros à titre d'indemnité de licenciement,

outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015,

4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

' fixé à 1.726,66 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [B],

' débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,

' mis hors de cause la société SAS [I],

' débouté la société SAS [I] et la société J.[V] CONSULTANT de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société J.[V] CONSULTANT aux dépens de l'instance.

Monsieur [O] [B] a interjeté appel de ce jugement, le 25 octobre 2016.

Il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement ;

' de déclarer recevable la mise en cause des sociétés RAF, J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société RAF et [I] (anciennement dénommée RAF) ;

' de condamner solidairement les sociétés RAF, J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société RAF et [I] à lui verser les sommes suivantes :

7.481,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement

5.179,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

517,99 euros au titre des congés payés sur préavis

25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

10.359,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

53.066,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2006 au 22 janvier 2009

5.306,60 euros à titre de congés payés sur salaire

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

ces sommes portant intérêts moratoires au taux légal et capitalisation à compter du 22 janvier 2009

' d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire pour la période courant du 1er juillet 2006 au 22 janvier 2009) ;

à titre subsidiaire,

' de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêt qui sera fixé à la somme de 25.000 euros au lieu de 4.000 euros ;

' de condamner solidairement les sociétés RAF, J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société RAF et [I] à lui verser la somme de 6.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Il fait valoir que la société RAF a rompu de manière brutale et abusive son contrat de travail au 22 janvier 2009, que sa déclaration concernant la date supposée de rupture de son contrat au 30 juin 2006 dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ne constitue pas un aveu judiciaire, que la date de rupture de son contrat de travail doit en conséquence être fixée au 22 janvier 2009, qu'il n'a plus perçu de salaire à compter du mois de juillet 2006 ne s'est plus vu délivrer de bulletins de salaire à compter de cette même date, que les sociétés RAF, J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société RAF et [I] ont méconnu les règles relatives à l'interdiction du travail dissimulé et ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail.

La société J.[V] CONSULTANTvenant aux droits de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL demande à la cour :

' de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la relation contractuelle doit être fixée au 1er juillet 2006, débouté Monsieur [B] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail ;

' d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la relation contractuelle était imputable à ses torts exclusifs ;

statuant à nouveau,

- de dire que la rupture est imputable exclusivement à Monsieur [B] et doit s'analyser en une démission ;

en conséquence,

' de débouter Monsieur [B] de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

' de condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que l'aveu judiciaire de Monsieur [B] est parfaitement caractérisé, que les autres médecins qui réalisaient des expertises pour le compte de la société n'étaient pas salariés, que celui-ci intervenait pourtant dans les mêmes conditions que les autres médecins experts par la transmission de notes d'honoraires sur des missions ponctuelles, que les bulletins de paie transmis à Monsieur [B] étaient bien édités sur la base de notes d'honoraires communiquées par ce dernier, que l'absence de réponse du salarié à l'ensemble des correspondances adressées par la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL d'octobre 2006 à juillet 2008 montre que Monsieur [B] a délibérément cessé toute collaboration avec cette société et partant avec Monsieur [V], que Monsieur [B] ne justifie pas de ses prestations de travail du mois de juin 2006 au mois de janvier 2009 et qu'il ne justifie pas avoir réalisé des actes d'expertise pour le compte de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL pour la période postérieure au mois de juin 2006.

Elle fait notamment observer en ce qui concerne la demande de rappel de salaire que Monsieur [B] n'établit pas avoir réalisé une prestation de travail en contrepartie des salaires qu'il revendique, pas plus qu'il ne démontre s'être tenu à la disposition de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL pour effectuer une prestation de travail, et que la demande est forcément erronée puisqu'elle va au-delà de la cession du fonds à la SAS RAF qui a pris effet le 1er janvier 2008.

Elle rappelle que Monsieur [B] ne figure pas sur la liste du personnel attaché au fonds vendu à la SAS RAF aujourd'hui dénommée SAS [I] que cette dernière s'était engagée à prendre à son compte et que cette société ne saurait être tenue de prendre en charge les conséquences liées au prétendu contrat de travail de Monsieur [B].

La société [I] demande à la cour :

' de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause ;

à titre subsidiaire,

' de rejeter toutes les demandes du docteur [B] ;

' de dire que la société J.[V] CONSULTANT devra la garantir de toutes condamnations afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2008 et prorata temporis entre le mois d'avril 1992 et le mois de janvier 2009 s'agissant des dommages et intérêts ;

encore plus subsidiairement,

' de dire qu'il y a eu deux contrats dont l'un rompu antérieurement au 1er janvier 2008 et le second au mois de janvier 2009 et de rejeter toutes les demandes du docteur [B] ;

en tout état de cause,

' de condamner le docteur [B] et la société J.[V] CONSULTANT ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de condamner le docteur [B] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2018.

SUR CE :

Pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dit dans ses motifs :

- que M. [B] a effectué un travail de médecin conseil au sein de la société RAF sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et directives et en contrôlait l'exécution,

- qu'il s'ensuit l'existence d'un lien de subordination de M. [B] à l'égard de la société J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société RAF dissoute et à l'égard de la société RAF repreneuse du fonds de commerce de la société RAF dissoute.

Cet arrêt est devenu irrévocable, en l'absence de pourvoi, de sorte que l'existence d'un contrat de travail entre M. [B], d'une part, la société J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société RAF dissoute et la société RAF devenue la société [I], d'autre part, ne peut plus être remise en cause.

La société J.[V] CONSULTANT soutient que la relation de travail salarié avec M. [B] a été rompue le 1er juillet 2006, à l'initiative de ce dernier qui a cessé d'exécuter toute prestation de travail.

Le conseil de prud'hommes dans son jugement dont appel a dit que M. [B] ne produisait aucune pièce attestant d'une quelconque activité de sa part dont il aurait rendu compte à l'employeur après le 30 juin 2006, date à laquelle il a considéré le contrat de travail rompu par la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL pour avoir voulu lui imposer d'établir des notes d'honoraires, cette date correspondant à la date du dernier bulletin de salaire.

Il s'est fondé sur l'existence d'un aveu judiciaire de M. [B] caractérisé par les éléments suivants :

- les déclarations de M. [B] assisté de son conseil, Maître [S], à l'audience de tentative de conciliation du 12 mai 2011,

- le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 novembre 2012, frappé de contredit,

- les termes de la déclaration de contredit,

- l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de LYON en date du 6 septembre 2013.

L'article 1354 ancien du code civil, applicable à la présente procédure introduite antérieurement au 1er octobre 2016, énonce que l'aveu qui est opposé à une partie est judiciaire ou extra-judiciaire.

En application de l'article 1356 ancien du code civil, l'aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

Selon le procès-verbal de dires des parties dressé à l'audience tenue par le bureau de conciliation le 12 mai 2011, il est indiqué : (contrat) ORAL CDI 01/04/1992, date de la lettre de rupture : 31 mai 2006, dernier jour de travail effectif : 31 mai 2006.

Le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 15 novembre 2012 frappé de contredit, a indiqué dans ses motifs : 'M. [B] affirme que M. J.[V] aurait mis fin à la relation contractuelle en mai 2006".

Aux termes de sa déclaration de contredit, M. [B] expose qu'il a exécuté une prestation de travail salariée d'avril 1992 à avril 2006 pour le compte de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, que sa qualité de salarié d'avril 1992 à mai 2006 n'est pas contestable et qu'à compter de juin 2006, M. [V] a interrompu la relation contractuelle salariée avec lui mais que celui-ci ou Mme [I] continuèrent longtemps à lui demander un suivi sur ses dossiers en cours en lui demandant des notes d'honoraires, qu'il refusé cette situation et ne factura jamais le moindre dossier, considérant que la société avait abusivement rompu son contrat de travail sans respecter la moindre procédure.

L'exposé des faits et de la procédure de l'arrêt du 6 septembre 2013 contient le paragraphe suivant : 'M. [B] soutient avoir exécuté une prestation de travail salarié d'avril 1992 à avril 2006 pour le compte de la société LE RECOURS AUTOMOBIL ET FISCAL (...) Il considère que la relation contractuelle de travail a été interrompue à compter de juin 2006 par M. [V] (...)'

La cour d'appel n'a pas statué sur la date de la rupture de la relation de travail, question qui ne lui était pas posée.

Devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, M. [B] a modifié ses demandes initiales, soutenant à titre principal que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 22 janvier 2009, puisque les sociétés RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, J.[V] CONSULTANT et [I] avaient continué à lui confier des expertises jusqu'à cette date.

La société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL indique dans ses conclusions devant la cour qu'après juin 2006, nonobstant ses relances afin d'obtenir des notes d'honoraires en vue d'établir des bulletins de paie, M. [B] n'a jamais transmis une quelconque note et précise que ses envois de pièces médicales et ses demandes d'information sur les expertises réalisées montrent qu'elle a souhaité poursuivre sa collaboration avec M. [B], mais qu'il n'a jamais répondu à ses courriers.

Dans la mesure où le dernier bulletin de paie versé aux débats est celui du mois de juin 2006 et que les demandes de notes d'honoraires auxquelles fait référence la société J.[V] CONSULTANT étaient destinées à l'établissement des bulletins de paie, les courriers de la société RAF des 5 mars, 13 mars, 4 avril, 19 juin et 10 juillet 2007, 24 avril et 3 juillet 2008 réclamant les notes d'honoraires démontrent que l'activité de M. [B] a continué après la date du 30 juin 2006.

L'attestation rédigée par M. [V] qui déclare ' de juillet 2006 à décembre 2007, date de la cession du RAF, je n'ai eu aucune nouvelle du docteur [B]; il n'a jamais pris contact avec moi que ce soit pour indiquer le montant de ses honoraires afin d'établir ses fiches de paie, pour rendre compte de ses expertises réalisées, ou pour obtenir de nouvelles expertises' vient corroborer le fait que la collaboration entre les parties s'est poursuivie au-delà du 30 juin 2006 et aurait dû donner lieu à l'établissement de bulletins de paie.

Le 16 janvier 2007, M. [V] pour la société RAF écrivait encore à M. [B] qu'il revenait vers lui pour faire le point sur ses dossiers et honoraires en cours.

Au surplus, M. [B] verse aux débats des pièces établissant qu'il a procédé à des expertises conjointes avec le médecin désigné par les compagnies d'assurances, postérieurement au 30 juin 2006 :

- rapport d'expertise en date du 27 octobre 2006 mentionnant que le docteur [O] [B] missionné par le Recours Automobile et Fiscal et le docteur [N] [E] missionné par la compagnie d'assurances ont examiné contradictoirement Mme M, le mardi 18 juillet 2006,

- courrier de la société RAF en date du 11 septembre 2006 auquel est jointe la lettre du docteur [N] informant M. [B] que les opérations d'expertise se dérouleront le 30 novembre 2006 à son cabinet , en ce qui concerne M. MA,

- courrier de la société RAF du 16 novembre 2006 informant M. [B] qu'elle a demandé que l'examen médical de M. JPB par le docteur [D] [Z] missionné par la compagnie d'assurance soit contradictoire avec celui-ci,

- courriers des 24 novembre 2006, 1er décembre 2006, 5 janvier, 12 janvier, 3 janvier, 1er février 2007 dans lesquels la société RAF communique à M. [B] des pièces médicales que vient de lui faire parvenir Mme S L et courrier du 15 mars 2007 demandant au docteur [B] de fixer une nouvelle date d'expertise pour cette dame, courriers des 20 avril et 3 mai 2007 relatifs à la fixation de la date d'expertise, courriers des 12 septembre et 27 septembre 2007 adressant à M. [B] de nouvelles pièces médicales, compte-rendu d'expertise de Mme L S par le docteur [W] en présence du docteur [B] en date du 16 juillet 2007, courriers de la société RAF du 22 octobre et du 4 décembre 2007 faisant chacun suite à un entretien téléphonique concernant le dossier de Mme L,

- courrier de la société RAF en date du 30 janvier 2007 demandant à M. [B] de bien vouloir prendre contact avec le médecin missionné par la compagnie d'assurances afin d'examiner M. M Y, courrier de la société RAF du 16 mars 2007 communiquant les dernières pièces médicales que M. Y M vient de lui faire parvenir et rapport d'expertise médicale amiable cosigné par le docteur [L] et le docteur [B] concernant M. Y M le 30 mars 2007,

- courrier de la RAF du 18 avril 2007 faisant référence à l'expertise de M. A réalisée le 5 mars 2007 et demandant à M. [B] de lui transmettre le rapport très rapidement,

- examen de M. A par le docteur [W] le 5 mars 2007 en présence du docteur [B],

- rapport en date du 26 mars 2007 de l'expertise réalisée par le docteur [D] [Z] et le docteur [B] les 7 et 21 mars 2007 concernant M. B J F,

- examen de M. E L pratiqué par le docteur [X] le 14 mars 2007 en qualité de sapiteur à la demande du docteur [B] mandaté par le Recours Automobile et Fiscal,

- convocation de M. et Mme B et de G pour un examen de G conjointement par le docteur [Y] et le docteur [B] désigné par recours Automobile et Fiscal, fixé au 28 mars 2007,

- courrier de la société RAF en date du 30 juillet 2008 demandant à M. [B] les résultats de l'expertise médicale de M. B 'qui a dû se dérouler le 16 juin 2008",

- rapport de synthèse du 8 janvier 2009 concernant M. J P B examiné contradictoirement par le docteur [H] et le docteur [B] le 22 décembre 2008, cette personne ayant fait l'objet d'une première expertise réalisée le 16 juin 2008.

Une facture à en-tête de la société RAF datée du 3 décembre 2007 pour le dossier YG fait figurer des 'honoraires de M. [B] pour une somme de 600 euros hors taxe.'

Il ressort des documents manuscrits établis par la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCALque les salaires versés à M. [B] antérieurement au 30 juin 2006 étaient constitués d'acomptes sur les missions en cours et de régularisation des acomptes versés le mois précédent (par exemple la pièce n° 64 de M. [B] pour février 2004).

La copie d'un livre de compte datée de septembre 2006 mentionne le versement à M. [B] d'une somme de 2.000 euros qualifiée d'acompte, tandis qu'un chèque de même montant a été émis au bénéfice de M. [B] le 30 août 2006 par la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL.

M. [B] démontre ainsi qu'il a continué, postérieurement à la date du 30 juin 2006, à examiner des clients dans le cadre d'expertises médicales amiables, pour le compte de la société RAF qui le missionnait à cette fin, ce que l'analyse des dossiers de Mme L, M. B, M. YM et M. A. à laquelle procède la société J.[V] CONSULTANT ne permet pas de contredire.

En tout état de cause, pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée, non seulement sur les bulletins de salaire manuscrits délivrés par LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL à M. [B] pour la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1999 (certains mois étant manquants) et sur les bulletins de salaire dactylographiés pour la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2006, mais aussi sur des correspondances adressées par la SA LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL en 1993, 1994, 2000, 2001, 2003, janvier et février 2006, 16 octobre, 27 novembre 2006, 16 janvier, 5, 13, 16 mars, 4 avril, 16 mai, 19 mai, 19 juin 2007, 3 juillet 2008 concernant le déroulement d'expertises, des convocations à expertise et des demandes 'd'honoraires par écrit pour chaque dossier afin de nous permettre d'établir votre fiche de paie', sur une facture émise au nom de M. [F] le 28 janvier 2008 incluant des 'honoraires sur solde d'indemnités et expertises médicales', sur une attestation de M. [K] et sur une correspondance du RAF du 10 octobre 2007 concernant une transaction signée, et donc sur des éléments postérieurs au 30 juin 2006.

Certes, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, M. [B] lui-même, assisté de son avocat, a considéré au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt sur contredit du 6 septembre 2013 que la rupture de la relation de travail avait eu lieu en juin 2006. Il s'agit en pratique de la date après laquelle il n'a plus reçu de bulletin de salaire, ni de rémunération.

Toutefois, la question de la date de la rupture du contrat dépendait de la qualification de la relation de travail entre les parties et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [B] a continué à effectuer une prestation de travail pour le compte de la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL après le 30 juin 2006 dans les mêmes conditions que pendant la période précédente.

Ni les sociétés J.[V] CONSULTANT venant aux droits de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL et [I], cessionnaire du fonds de commerce de la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, ni M. [B] n'ont pris l'initiative d'une rupture conforme aux règles applicables en droit du travail (procédure de licenciement, demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, démission, prise d'acte de la rupture), puisqu'un conflit s'est élevé devant le conseil de prud'hommes sur les modalités juridiques de la collaboration de M. [B] avec la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, ce depuis l'origine de celle-ci (1992).

Dès lors,tant que la relation n'avait pas été qualifiée, la date de la rupture du contrat ne pouvait faire l'objet d'un aveu judiciaire, s'agissant d'une question juridique et non d'une question de fait.

La date du 22 janvier 2009 correspondant au courrier de la société RAF qui demande à M. [B], l'inspecteur de la GMF l'ayant informée qu'une réunion sur pièces s'était déroulée le 22 décembre 2008 afin de clôturer le dossier, de lui faire parvenir très rapidement le rapport d'expertise correspondant et sa note d'honoraires, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2008 la dernière prestation de travail effectuée et la fin de la relation contractuelle de travail entre les parties.

M. [B] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2006 au 22 janvier 2009 qui sera ramenée à la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire de 2006.

Cette moyenne s'élève à 1.393,33 euros bruts (avril 2006 : 2.050 euros, mai 2006: 1.930 euros, juin 2006 : 1.200 euros). Le rappel auquel M. [B] a le droit de prétendre est donc de 41.799,90 euros( 30 mois x 1.393,33), outre l'indemnité de congés payés afférents, soit 4.179, 99 euros.

Dans la mesure où le contentieux sur l'existence d'un contrat de travail n'a été formé que bien postérieurement à la cessation de la relation entre les parties et que la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL a pu de bonne foi considérer qu'elle ne pouvait pas rémunérer M. [B] tant qu'il ne justifiait pas auprès d'elle de ses missions et du nombre d'heures effectuées, l'intention frauduleuse de la société de dissimuler l'emploi de M. [B] n'est pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé doit être rejetée.

M. [B] invoque une exécution déloyale par la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL de son contrat de travail, au motif qu'elle ne lui a pas versé ses salaires et primes correspondant aux prestations de travail qu'il a effectuées.

Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des rappels de salaires et des intérêts de retard au taux légal.

Cette demande sera rejetée.

Il est établi que la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL a cessé à compter du 1er janvier 2009 de fournir du travail à M. [B] puisqu'elle ne lui a plus confié de missions.

C'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la démission ne se présumait pas, a dit que la rupture devait être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur.

L'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

M. [B] avait 16 ans et 9 mois d'ancienneté.

Les indemnités consécutives au licenciement seront fixées ainsi qu'il suit :

- indemnité légale de licenciement : 5.921,64 euros (1.393,33/5 x 16,75) + (1.393,33x 2/15 x 6,75)

- indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 4.179,99 euros et indemnité de congés payés afférents : 417,99 euros,

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 date de réception par la société [I] de la convocation devant le conseil de prud'hommes statuant après contredit.

Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'ancienneté du salarié (16 ans et 9 mois) et de son âge (64 ans) à la date de celle-ci, mais en considération du caractère accessoire de l'activité exercée par M. [B] pour le compte de la société LE RECOUR AUTOMOBILE ET FISCAL, ce dernier exposant dans ses conclusions qu'il avait une activité à temps partiel de chef de service adjoint au centre hospitalier [Établissement 1], de chargé d'enseignement clinique à la faculté de médecine, de coordonnateur du département de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'adulte et de l'enfant, de chef de service et de président de la commission médicale d'établissement, il convient d'évaluer le préjudice résultant pour M. [B] de la perte de cet emploi à la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.

Il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés et des actes versés aux débats :

- que, le 1er octobre 2007, le fonds de commerce de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL n°960 500 387 a été cédé à la SAS RAF en cours de formation représentée par Mme [U] [I] et M. [M] [I], à effet du 1er janvier 2008,

- que, le 6 décembre 2007, a été immatriculée la SAS RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL en abrégé RAF n° 501 051 197dont le président est Mme [U] [R] [I],

- que par décision du 24 juin 2008, la dissolution de la SAS LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL n° 960 500 387 avec transmission universelle de son patrimoine à la société J.[V] CONSULTANT a été prononcée, à effet au 1er janvier 2008.

Tous les documents ci-dessus examinés sont à en-tête du RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL.

Il apparaît ainsi que la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL aux droits de laquelle se trouve désormais la société J.[V] CONSULTANT et la société RAF devenue société [I] ont, la première jusqu'au 31 décembre 2007, la seconde jusqu'au 31 décembre 2008, été les employeurs de M. [B].

M. [B] ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et dûe forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner in solidum la société J.[V] CONSULTANT et la société [I] à payer à M. [B] les sommes ci-dessus déterminées qui seront reprises au dispositif du présent arrêt.

Dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M. [B] (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde), ainsi que la moitié des autres sommes au paiement desquelles elles sont condamnées par le présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige introduit antérieurement au 1er octobre 2016.

Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de condamner in solidum les sociétés J.[V] CONSULTANT et [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2008 ;

CONDAMNE in solidum la société J.[V] CONSULTANT et la société [I] à payer à M. [O] [B] la somme de 41.799,90 euros à titre de rappel de salaires et celle de 4.179, 99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

CONDAMNE in solidum la société J.[V] CONSULTANT et la société [I] à payer à M. [O] [B] les sommes suivantes consécutives à la rupture du contrat de travail :

- 5.921,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 4.179,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 417,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;

DIT que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M. [B], ainsi que la moitié des autres sommes au paiement desquelles elles sont condamnées par le présent arrêt ;

ORDONNE la remise à M. [B] de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) et de ses bulletins de salaire pour les mois de juillet 2006 à décembre 2008 inclus ;

CONDAMNE in solidum la société J.[V] CONSULTANT et la société [I] à payer à M. [O] [B] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la société J.[V] CONSULTANT et la société [I] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Carole NOIRARDJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/07590
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/07590 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;16.07590 ?
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