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13/11/2018 | FRANCE | N°17/05588

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 13 novembre 2018, 17/05588


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : N° RG 17/05588 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFNU





SAS



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 02 Juin 2017

RG : 20130442















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité socia

le



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018









APPELANT :



SAS MANPOWER

Immeuble Euréka

[...]



Accident du travail de M. X...



représenté par Me Romain Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra Z..., avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



CPAM DU RHÔNE

Service des affaires juridiques

[...]...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 17/05588 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFNU

SAS

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 02 Juin 2017

RG : 20130442

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018

APPELANT :

SAS MANPOWER

Immeuble Euréka

[...]

Accident du travail de M. X...

représenté par Me Romain Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

Service des affaires juridiques

[...]

Représentée par Madame Isabelle A..., munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2018

Présidée par Elizabeth B..., Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

- Elizabeth B..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth B..., Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Cédric X..., salarié de l'agence de travail intérimaire MANPOWER, a été victime le 16 Décembre 2008 d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société AMN en qualité d'opérateur de commandes numériques.

M. Cédric X... a été déclaré consolidé de l'accident du travail du 9 Mars 2009 avec attribution d'un taux d'IPP de 15% pour des «séquelles fonctionnelles indemnisables d'un traumatisme indirect de l'axe rachidien lombaire».

La société MANPOWER a saisi la CRA de la CPAM du Rhône, en contestant la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. Cédric X....

Après rejet implicite, puis explicite par décision du 9 Janvier 2013, de sa contestation par la CRA, la société MANPOWER a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon par requête en date du 12 Mars 2012 pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 Décembre 2008.

Par un jugement du 2 Juin 2017, le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon a déclaré recevable le recours formé par la société MANPOWER mais a confirmé la décision de la CRA et débouté la société MANPOWER de l'ensemble de ses demandes, statuant sans frais ni dépens.

La société MANPOWER a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel de Lyon a été saisie le 26 Juillet 2017.

La société MANPOWER demande à la cour, dans les conclusions qu'elle a régulièrement communiquées et qu'elle soutient à l'audience de ce jour, de dire et juger son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement rendu par le TASS de Lyon le 2 Juin 2017.

En conséquence, la société MANPOWER sollicite de la cour qu'elle juge la décision prise par la CPAM du Rhône le 5 Janvier 2009, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont prétend avoir été victime M. X... le 16 Décembre 2008 lui est inopposable, alors que la matérialité du f ait accidentel n'est selon elle pas établie.

La société soutient à l'appui de ses demandes que la Caisse ne peut se prévaloir d'aucune présomption compte tenu de l'absence d'éléments objectifs susceptibles d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu de travail.

Elle ajoute que l'absence de réserves émises par l'employeur ne vaut en aucun cas de sa part admission du caractère professionnel de l'accident invoqué et ne renverse pas la charge de la preuve.

Selon la société MANPOWER, alors qu'aucun témoin n'a assisté à la survenance du fait accidentel invoqué, aucun indice ou élément objectif ne permet en plus de corroborer les déclarations de M. X....

La CPAM demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance.

A l'appui de cette demande, elle soutient qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire cette présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Elle ajoute que la société MANPOWER s'est abstenue de critique lors de la souscription de la déclaration d'accident du travail. Elle considère qu'il résulte des éléments factuels du dossier qu'il existe un faisceau de présomptions graves précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident de M. X... et que la société ne rapporte pas la preuve contraire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il est de principe que dans ses rapports avec l'employeur la caisse doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social et que cette preuve peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il apparaît que selon la déclaration d'accident du travail établie par la société utilisatrice AMN, l'accident survenu le 16 décembre 2008 a été porté à sa connaissance le 19 décembre. Il résulte de cette déclaration que Monsieur X... a déclaré avoir tiré une benne à copeaux puis a ressenti une douleur en bas du dos.

La société MANPOWER employeur de Monsieur X... a ensuite établi le 24 décembre 2008 une déclaration d'accident du travail reprenant les dires du salarié. Ce dernier a produit le 24 décembre 2008 un certificat médical initial faisant état de « lombalgie aigüe avec sciatique S.1 gauche hyperalgique, demande radiographies ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial constituent des présomptions sérieuses graves et concordantes de ce que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu du travail.

En effet, les constatations médicales effectuées sont concordantes avec la relation de l'accident par le salarié et la description de cet accident figurant dans la déclaration établie tant par l'entreprise utilisatrice que par l'employeur.

En réponse, l'employeur, qui n'a fait aucune réserve au moment de la déclaration d'accident du travail, n'apporte pas la preuve de ce que la lésion constatée à une cause totalement étrangère au travail.

ll convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la prise en charge de l'accident du travail survenu à Monsieur X... le 16 décembre 2008, opposable à la société MANPOWER, son employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/05588
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°17/05588 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;17.05588 ?
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