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31/10/2018 | FRANCE | N°13/08988

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 octobre 2018, 13/08988


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : N° RG 13/08988 - N° Portalis DBVX-V-B65-ITIO





X...



C/

SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 22 Octobre 2013

RG : F 10/02442

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018









APPELANTE :



Amel X...

née le [...] à LYON (69)

[...]




représentée par Me Katia Y..., avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS

[...]

95957 ROISSY A... B...



représentée par Me Mathilde Z... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS EN ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 13/08988 - N° Portalis DBVX-V-B65-ITIO

X...

C/

SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 22 Octobre 2013

RG : F 10/02442

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018

APPELANTE :

Amel X...

née le [...] à LYON (69)

[...]

représentée par Me Katia Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS

[...]

95957 ROISSY A... B...

représentée par Me Mathilde Z... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Joëlle DOAT, Président

Didier PODEVIN, Conseiller

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame X... a été engagée par la société DUCROS EURO EXPRESS suivant quinze contrats de travail temporaire conclus du 19 juillet 2005 au 28 octobre 2005 avec la société DUCROS EURO EXPRESS, puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 octobre 2005 au 30 avril 2006, pour accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation du service, en qualité de conseillère clientèle, statut employé, coefficient 140, par application de la convention collective des transports routiers.

À compter du 31 décembre 2004, la société DUCROS EURO EXPRESS, devenue la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au 1er janvier 2008, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL INTERNATIONAL.

Par application de l'article L.2261-14 du code du travail, la société SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS a engagé les négociations d'un accord de substitution et a mis en place le critère de Rémunération Monétaire Total (RMT), durant la période transitoire légale de 15 mois, soit du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006.

Le 31 mars 2006, un accord de substitution, dit 'RPS' (accords de rapprochement progressif des statuts), harmonisant le statut collectif des personnes provenant des sociétés NFE, ARCATIME et DUCROS a été signé par quatre organisations syndicales, la CFTC, la CFE-CGC, la CFDT et la CGT et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

Le 21 décembre 2007 Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer la prime de vacances pour les années 2005 et 2006, des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Un procès-verbal de départage a été dressé le 3 septembre 2012.

Par jugement rendu le 22 octobre 2013, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a débouté Madame X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2013, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame X... demande à la Cour :

-de condamner la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à lui verser les sommes suivantes :

- 49.394,54 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2005 à décembre 2017, outre 4.939,45 euros à titre de congés payés afférents ;

- d'ordonner l'application par la société de la revalorisation du taux horaire sur les éventuels montants accessoires du salaire figurant sur ses bulletins de paie ;

- d'ordonner l'application du principe sur les bulletins de paie postérieurs au présent calcul;

- 240 euros au titre de la prime de vacances pour 2005, outre 24 euros à titre de congés payés afférents ;

- 245 euros au titre de la prime de vacances pour 2006, outre 24,50 euros à titre de congés payés afférents ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-6.000 euros au titre de la requalification des contrats d'intérim et des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- de dire que l'ancienneté doit être reprise au 19 juillet 2005 ;

- d'ordonner l'application de la décision à intervenir sur les bulletins de paie à venir avec toutes les conséquences de droit ;

- de condamner la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à remettre des bulletins de paie conformes ;

- d'appliquer les intérêts au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame X... fait valoir :

- que son poste correspondait à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

- que dans le cadre de l'absorption de la société DHL INTERNATIONAL par la société DUCROS EURO EXPRESS, qui est à l'origine de la négociation d'un nouveau statut collectif applicable à l'ensemble du personnel, elle devait bénéficier pendant la période transitoire légale, soit du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, des avantages les plus favorables de chacun des statuts collectifs applicables, en comparant son statut d'origine et celui de la société DUCROS EURO EXPRESS, entreprise d'accueil et que, pour la fixation des droits des salariés, la grille de salaire, les primes de vacances et les compléments salariaux respectivement prévus par les conventions et accords collectifs applicables au sein, d'une part, de la société DUCROS EURO EXPRESS et, d'autre part, de la société DHL INTERNATIONAL, s'analysaient comme une série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément.

Elle affirme que le système de comparaison globale des différents textes conventionnels reposant sur le critère de rémunération monétaire totale mis en place par la société DUCROS EURO EXPRESS était défavorable aux salariés de la société absorbée.

Madame X... soutient ainsi, sur le fondement de la méthode analytique:

- que la grille de salaire de la société absorbante est plus favorable que celle du salaire au sein de l'entité d'origine, à savoir DHL INTERNATIONAL, dans la mesure où elle garantit un taux horaire minimum de base et est réactualisée quasi annuellement ;

- que la grille de salaire de l'entité absorbante applicable durant la période transitoire légale doit être maintenue postérieurement à la signature des accords de substitution, soit jusqu'au 31 décembre 2017, dans la mesure où le salaire est un élément substantiel du contrat de travail et ne peut être modifié par la signature de l'accord de substitution ;

- que les salariés de la société absorbée devaient bénéficier, durant la période transitoire, de la prime de vacances applicable au sein de la société absorbante, comme étant plus favorable ;

- que les salariés de la société absorbée devaient également bénéficier de la prime de vacances de 2006 dans la mesure où le complément individuel de salaire mensuel (CISM) a été mis en place le 1er juillet 2006 afin de permettre le paiement de la prime de vacances le 30 juin 2006.

Elle invoque, en dernier lieu, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en soulignant :

- que la société absorbante DHL INTERNATIONAL EXPRESS a refusé de faire bénéficier les salariés de l'accord de fin de conflit en date du 16 décembre 2010 qui prévoit le paiement à tous les salariés de la société absorbée DHL INTERNATIONAL présents en 2005 et 2006 une prime de vacances au titre de l'année 2005 et 2006 ;

- que depuis 2010, elle a subi un traitement différent en raison de la saisine de la juridiction prud'homale ;

- que du fait de la non application de la grille de salaire, elle a subi un préjudice sur le calcul des heures supplémentaires sur les cotisations retraite ainsi que sur la participation et l'intéressement qui sont calculés sur le salaire de base ;

- que l'employeur a manqué à son obligation de rémunération mensuelle ;

- qu'elle a été privée de revenus qu'elle aurait pu épargner ou utiliser.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner les appelants à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens.

La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS considère qu'en cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, il convient de rechercher, entre les deux normes applicables, celle qui est la plus favorable, ce choix se faisant à partir d'une comparaison globale et pour un ensemble de salariés de même catégorie, après la mise en place d'une Rémunération Monétaire Totale (RMT), retenue comme critère de comparaison et incluant d'une part, pour la société absorbante DUCROS EURO EXPRESS, le salaire brut de base, le 13ème mois, la prime de vacances mensualisée, d'autre part, pour la société absorbée DHL INTERNATIONAL, le salaire brut de base, le 13ème et le 14ème mois, la prime d'ancienneté, outre d'éventuelles primes diverses. Elle précise que l'ensemble de ces avantages conventionnels doit s'analyser de manière globale, thème par thème, comme constituant un avantage unique dit de 'rémunération'.

Elle affirme ainsi qu'un système de rémunération en tant que groupe d'avantages de nature analogue peut constituer une référence pertinente pour l'identification des dispositions les plus favorables et que la comparaison des RMT démontre que le statut de la société DHL INTERNATIONAL était globalement plus favorable.

SUR CE :

Sur la demande de requalification des contrats de mission temporaire et du contrat à durée déterminée :

Aux termes des articles L. 1251-5 et L. 1242-1 du code du travail, le contrat de mission comme le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il résulte des articles L. 1251-16 et L. 1242-1 que les contrats de missions et les contrats à durée déterminée sont établis par écrit et comportent la définition précise de leur motif. À défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'accroissement temporaire d'activité correspond à une augmentation ponctuelle, inhabituelle et limitée dans le temps de la charge de travail ne pouvant être absorbée par l'effectif habituel de l'entreprise.

L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En cas de litige sur le motif énoncé au contrat, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

À l'appui de sa demande de requalification, Madame X... fait valoir que son poste correspondait à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

La réalité du motif invoqué par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS n'étant justifiée par aucune pièce, il convient de requalifier les quinze contrats de missions qui se sont succédés du 19 juillet 2005 au 28 octobre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, avec effet au 19 juillet 2005.

Dans ses conditions il n'y a pas lieu d'examiner la régularité du contrat de travail à durée déterminée.

Il résulte du contrat de travail de Madame X... que son salaire mensuel brut s'élevait à 1286,65 euros.

En application de l'article L.1245-2 du code du travail, compte-tenu de la requalification de la relation de travail de Madame X... avec l'entreprise DHL INTERNATIONAL EXPRESS en contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu de condamner la société à payer à Madame X... la somme de 1.300 euros à titre d'indemnité de requalification, Madame X... n'établissant pas l'existence d'un préjudice excédant cette somme.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct 'dont notamment la perte de salaire en raison de la différence de traitement lors de l'embauche par contrats précaires (ancienneté, intéressement, avantages CE, indemnités de licenciement)' n'est justifiée par aucun calcul, si bien que l'étendue du préjudice qu'aurait subi Madame X... n'est pas établie.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de rappel de salaire et de primes de vacances:

Par application des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, précédant la conclusion d'un accord de substitution, à l'application des conventions et accords collectifs en vigueur soit dans la société absorbée soit dans la société absorbante.

Au cours de cette période transitoire, les salariés de la société absorbée bénéficient du cumul des avantages des conventions et accords collectifs en vigueur dans la société absorbée et dans la société absorbante qui n'ont pas le même objet ou la même cause ainsi que des dispositions les plus favorables pour les avantages des conventions et accords collectifs en vigueur qui ont le même objet ou la même cause.

Le terme 'même objet' a le sens de 'même contenu' et celui de 'même cause' a le sens de 'même finalité'.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société DHL EXPRESS a mis en place, pendant la période transitoire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, un système de comparaison des statuts existants entre la société absorbante et absorbée, fondé sur un critère de Rémunération Monétaire Totale (RMT) en vertu duquel, l'ensemble des normes du statut collectif le plus favorable doit s'appliquer à chaque salarié de la société absorbée, après analyse globale des éléments de rémunération.

Toutefois, en vertu des dispositions légales ci-dessus visées, durant ladite période transitoire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, au cours de laquelle les accords collectifs de la société absorbée DHL INTERNATIONAL et ceux de la société absorbante DHL INTERNATIONAL EXPRESS se sont trouvés en concours, la comparaison devait s'opérer, non pas par ensemble d'avantages en additionnant le salaire de base, les primes de 13ème et 14ème mois, la prime d'ancienneté et d'éventuelles autres primes, mais pour chacun des avantages conventionnels se rapportant à un même objet ou à une même cause, sans qu'il puisse être reproché aux salariés de solliciter une application distributive des statuts collectifs.

En effet, il n'est pas démontré que ces avantages avaient la même cause ou le même objet. Il y a lieu de relever par exemple que la prime de vacances vise à favoriser les congés, de sorte qu'elle avait un objet distinct de celui du salaire de base qui rémunère le travail.

Il s'en déduit que pour la fixation des droits des salariés, le salaire de base et la prime de vacances, respectivement prévus par les conventions et accords collectifs applicables au sein d'une part de la société absorbée DHL INTERNATIONAL et d'autre part de la société absorbante DUCROS EURO EXPRESS, devenue la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, doivent s'analyser comme une série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément, en appliquant le principe de faveur.

Sur les rappels de salaire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2017 :

Sur la base des feuilles de calcul de rappels de salaire versées aux débats par le salarié, la comparaison effectuée entre les salaires de référence pour les salariés au statut employé, coefficient 140, grille province, des deux statuts collectifs, avantage ayant la même finalité et la même cause, révèle que la grille de rémunération applicable au sein de la société absorbante DUCROS EURO EXPRESS est plus élevée qu'au sein de la société absorbée DHL INTERNATIONAL.

Ainsi, en faisant une stricte application de la comparaison, avantage par avantage présentant la même cause ou le même objet, il apparaît que la rémunération applicable au sein de l'entreprise DUCROS EURO EXPRESS est plus avantageuse que celle de la société DHL INTERNATIONAL et que le salarié est fondé à obtenir la rémunération résultant de l'application de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise DUCROS EURO EXPRESS, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006.

La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS sera condamnée en conséquence à verser à Madame X... la somme de 1.321,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 19 juillet 2005 au 31 mars 2006, outre celle de 132,19 euros à titre de congés payés afférents.

Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, date de réception par l'employeur de la première convocation devant le conseil de prud'hommes, laquelle emporte les effets d'une mise en demeure.

Les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige.

Il sera également fait droit à la demande en rectification des bulletins de paie.

En revanche , s'agissant de la demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017, il convient de constater qu'aucun élément n'est produit de nature à établir qu'à partir du 31 mars 2006,l'application de l'accord de substitution a entraîné une diminution de la rémunération de base, de sorte qu'il y a lieu de débouter Madame X... de sa demande à ce titre.

Sur la prime de vacances pour 2005 :

L'article 5-3 du statut collectif de la société DUCROS EURO EXPRESS, en date du 20 décembre 1993, conditionne le versement de la prime de vacances pour une période de référence allant du 1er juin au 31 mai, à la présence effective du salarié au 30 juin (pièce 22 de la société) et à une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au 30 juin. Il s'en déduit qu'il convient de se placer au 30 juin de l'année de référence pour apprécier le droit des salariés à recevoir cette prime.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'accord de substitution a pris effet au 1er avril 2006 et que la prime de vacances de 2005 est appelée au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, soit antérieurement à la prise d'effet de l'accord de substitution.

Toutefois, Madame X... ayant été engagée par contrat de mission à compter du 19 juillet 2005, elle n'était pas présente au sein de la société DUCROS EURO EXPRESS au 30 juin 2005, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement d'une prime de vacances pour l'année 2005.

Sur la prime de vacances pour 2006 :

L'accord de substitution du 31 mars 2006 précise que 'l'ensemble des primes fixes en vigueur au 31 mars 2006, et qui ne font pas l'objet d'une substitution vers une nouvelle prime créée par le nouveau statut, sont transférées dans le complément individuel de salaire mensuel. Le CISM permet d'alimenter notamment la prime de présence ainsi que la prime de vacances de l'ex-périmètre DUCROS EURO EXPRESS.

Cet accord de substitution du 31 mars 2006 stipule en outre que pour des raisons techniques de paramétrage des outils de paie, le CISM est mis en place le 1er juillet 2006 avec effet rétroactif au 1er avril 2006, mettant ainsi fin au statut collectif de la société DUCROS EURO EXPRESS (pièce 10a du salarié).

Au 30 juin 2006, le statut collectif de la société DUCROS EURO EXPRESS avait été remplacé et n'avait donc plus lieu d'être appliqué. Madame X..., qui ne démontre pas que les partenaires sociaux ont convenu d'une mise en place différée du CISM au 1er juillet 2006 afin de permettre le paiement de la prime de vacances le 30 juin 2006, ne peut donc prétendre au paiement de la prime de vacances pour la période de référence allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.

Madame X... sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail:

En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

Il résulte également des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

En l'espèce, Madame X... sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Toutefois, Madame X... ne caractérise ni la faute, ni la déloyauté qu'elle reproche à son employeur dans l'exécution du contrat de travail, pas plus que l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé par l'allocation des intérêts de retard au taux légal, en application de l'article 1153 alinéa 1er ancien du code civil.

Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame X... obtenant partiellement gain de cause en son recours, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à celle-ci la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2005 (en réalité 19 juillet 2005) au 31 mars 2006 et en ce qu'il a condamné Madame X... aux dépens,

L'INFIRME sur ces points,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à Madame X... la somme 1.321,95 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 au 31 mars 2006, outre celle de 132,19 euros à titre de congés payés y afférents ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;

ORDONNE la remise d'un bulletin de paie rectificatif ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de rappels de salaires pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017 ;

PRONONCE la requalification des contrats de missions et du contrat de travail à durée déterminée de Madame X... en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 19 juillet 2005 ;

CONDAMNE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à Madame X... la somme de 1.300 euros à titre d'indemnité de requalification ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

CONDAMNE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à Madame X... la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Carole NOIRARDJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/08988
Date de la décision : 31/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;13.08988 ?
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