La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2018 | FRANCE | N°16/09422

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 octobre 2018, 16/09422


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : N° RG 16/09422





X...



C/

SARL GROSFILLEX







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 28 Novembre 2016

RG : 15/00099

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018







APPELANT :



Jean-Marc X...

né le [...] à NANTUA (Ain) (01130)

UFFEL

[...]



Représenté par

Me François Y... de la SELARL FRANCOIS Y..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Ariane Z..., avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SARL GROSFILLEX

[...]



Représentée par Me Frédéric A... de la SELARL A... F ET F, avocat au barreau De l'...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 16/09422

X...

C/

SARL GROSFILLEX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 28 Novembre 2016

RG : 15/00099

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018

APPELANT :

Jean-Marc X...

né le [...] à NANTUA (Ain) (01130)

UFFEL

[...]

Représenté par Me François Y... de la SELARL FRANCOIS Y..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Ariane Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL GROSFILLEX

[...]

Représentée par Me Frédéric A... de la SELARL A... F ET F, avocat au barreau De l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Michel SORNAY, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société GROSFILLEX exerce une activité de fabrication de produits en matière plastique. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société GROSFILLEX a engagé Jean-Marc X... en qualité d'injecteur à compter du 13 septembre 1982.

En dernier lieu, Jean-Marc X... a occupé un emploi de technicien de production, statut ETAM 1, coefficient 800, et a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 378 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, la société GROSFILLEX a convoqué Jean-Marc X... le 14 janvier 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2015, la société GROSFILLEX a notifié à Jean-Marc X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

'Monsieur,

Nous vous avons rencontré le 14/01/2015 lors d'un l'entretien concernant votre licenciement éventuel au cours duquel nous vous avons exposé les faits reprochés et avons recueilli vos explications.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du (sic) ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour non respect de votre clause de mobilité.

MOTIF:

Vous avez expressément refusé une modification de vos horaires, à savoir un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines au cours de l'année 2015. L'objectif de ces retours permettait de vous former avec les équipes présentes en semaine pour vous apporter les moyens et l'encadrement nécessaires à votre développement professionnel, vous permettant une meilleure maîtrise de votre poste.

Vous nous avez informé votre refus par courrier daté du 22 novembre 2014.

Cette modification est prévue dans les engagements de votre contrat de travail initial du 30 novembre 1982.

Le présent licenciement prendra effet à la date de réception de la présent lettre.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis conventionnel d'une durée de deux mois qui vous sera rémunéré.

(...)'.

Le 6 juillet 2015, Jean-Marc X... a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société GROSFILLEX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société GROSFILLEX a conclu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Jean-Marc X... de ses demandes, a débouté la société GROSFILLEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Jean-Marc X... aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 décembre 2016 par Jean-Marc X....

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Jean-Marc X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:

- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société GROSFILLEX au paiement de la somme de 57 072 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société GROSFILLEX au paiement des entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société GROSFILLEX demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Jean-Marc X... au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes:

* 2 254 € en remboursement d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2018.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2018.

MOTIFS

1 - sur la rupture du contrat de travail

En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, il est constant que Jean-Marc X... exerçait ses fonctions de technicien de production en étant exclusivement affecté à l'équipe du week-end.

En outre, le contrat de travail de Jean-Marc X... stipulait que ce salarié s'engageait à accepter les modifications d'horaire ou d'équipe si les nécessités de fabrication ou la conjoncture l'exigeaient.

Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société GROSFILLEX a licencié Jean-Marc X... pour avoir le 22 novembre 2014 méconnu les obligations stipulées à son contrat de travail en refusant d'effectuer un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines en vue d'une formation avec ses collègues de la semaine.

Jean-Marc X... conteste la réalité de ce grief.

Le courrier du 22 novembre 2014 visé dans la lettre de licenciement est versé aux débats. Il en ressort que ce courrier a été adressé à la société GROSFILLEX par le salarié collectivement avec d'autres collègues concernés par la mesure, et qu'il se trouve rédigé comme suit:

'M. le Directeur,

Par votre courrier du 16 novembre 2014, vous nous avez confirmé votre décision de modifier nos conditions de travail de manière essentielle, changement d'horaire et changement d'équipe de week-end en semaine.

Après avoir étudié collectivement les conditions de ces modifications et les mesures d'accompagnement que vous proposez, en l'état, nous sommes au regret de vous informer que nous n'acceptons pas ces modifications pour des raisons économiques, sociales et familiales.

(...)'

Il n'est pas contestable que ce courrier comporte un refus du salarié de travailler en semaine au lieu du week-end.

Pour autant, à aucun moment de ce courrier, le salarié n'indique qu'il refuse de venir travailler en semaine pendant une période limitée à 8 semaines comme le mentionne la lettre de licenciement.

Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'interpréter le refus exprimé dans le courrier du 22 novembre 2014 comme étant le refus invoqué dans la lettre de licenciement, étant précisé que le courrier du 16 novembre 2014 visé par le salarié n'est pas produit aux débats.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Jean-Marc X... ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail; que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est donc pas établie;

qu'infirmant le jugement déféré, la cour dira que le licenciement notifié à Jean-Marc X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Jean-Marc X... a, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail droit à une indemnité mise à la charge de la société GROSFILLEX qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la société GROSFILLEX, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de près de 33 années à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 48 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement déféré, la cour condamnera la société GROSFILLEX à payer à Jean-Marc X... la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme produira avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3 - sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office en ajoutant au jugement déféré le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.

4 - sur la demande reconventionnelle au titre du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement

Pour la première fois en cause d'appel, la société GROSFILLEX sollicite le paiement de la somme de 2 254 € à titre de restitution d'un trop-perçu sur l'indemnité légale de licenciement réglée à hauteur de 24 845.26 €, en faisant valoir que Jean-Marc X... dispose d'une ancienneté de 32 ans et 6 mois, que sa rémunération mensuelle brute s'établit à la somme de 2378 € et que l'indemnité de licenciement s'établit donc à la somme de 22 591 €.

La cour constate que Jean-Marc X... n'a pas conclu sur ce point.

Après examen des pièces du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Jean-Marc X... à payer à la société GROSFILLEX la somme de 2 378 € à titre de restitution d'un trop-perçu sur l'indemnité légale de licenciement.

5 - sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société GROSFILLEX.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société GROSFILLEX à payer à Jean-Marc X... la somme de 48000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que la somme allouée ci-dessus supportera s'il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,

ORDONNE d'office à la société GROSFILLEX le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Jean-Marc X... dans la limite de trois mois d'indemnisation,

CONDAMNE Jean-Marc X... à payer à la société GROSFILLEX la somme de 2 378 € à titre de restitution d'un trop-perçu sur l'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNE la société GROSFILLEX aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société GROSFILLEX à payer Jean-Marc X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/09422
Date de la décision : 05/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-05;16.09422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award