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05/10/2018 | FRANCE | N°16/02159

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 octobre 2018, 16/02159


AFFAIRE PRUD'HOMALE





RAPPORTEUR








R.G : N° RG 16/02159








X...





C/


Société SARL OZGUL CONSTRUCTION











APPEL D'UNE DÉCISION DU :


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY


du 29 Février 2016


RG : F15/00008


COUR D'APPEL DE LYON





CHAMBRE SOCIALE B





ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018








APPELANT :


r>

Yusuf X...


né le [...] à CAYIRALAN (TURQUIE)


[...]


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/014642 du 18/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





Comparant en personne, assisté de Me Thomas Y... de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LY...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/02159

X...

C/

Société SARL OZGUL CONSTRUCTION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 29 Février 2016

RG : F15/00008

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018

APPELANT :

Yusuf X...

né le [...] à CAYIRALAN (TURQUIE)

[...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/014642 du 18/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Comparant en personne, assisté de Me Thomas Y... de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société OZGUL CONSTRUCTION

[...]

Représentée par Me Loïc A... de la SELARL CABINET A..., avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2018

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Yusuf X... a été embauché par la SARL OZGUL CONSTRUCTION à compter du 26 janvier 2009 en qualité de charpentier puis d'aide manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment visée par le Décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant moins de 10 salariés).

En son dernier état, Yusuf X... percevait un salaire brut mensuel de 1440,86 €.

À partir du mois de décembre 2011, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison d'un syndrome du canal carpien droit.

Le 8 avril 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme d'une seconde visite de reprise dans les termes suivants:

'Inapte au poste deuxième visite

Inapte au poste

Un aménagement serait souhaitable

Faire des travaux évitant les bras levés : travaux de finition, petits murets, livraison etc, nettoyage...'

Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 avril 2014 et 'dans l'attente de l'avis du médecin du travail', la SARL OZGUL CONSTRUCTION a proposé à Yusuf X... un poste de nettoyeur de chantier, classification ouvrier d'exécution 2 coefficient 170 au salaire de 1472,60 € sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire en lui demandant de lui faire connaître sa position avant le 6 mai 2014.

Par courrier recommandé du 12 mai 2014, Yusuf X... a accepté le poste proposé, qu'il n'a cependant jamais occupé.

Le 18 juin 2014, le salarié a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de BELLEY pour obtenir la condamnation de l'employeur à reprendre le paiement des salaires à compter du 9 mai 2014, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 juillet 2014.

Le 1er juillet 2014, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants :

' Je prends connaissance, cette fois avec plus de détails, du poste que vous pensez proposer à Monsieur Yusuf X.... (...)

Les tâches décrites me semblent compatibles avec son état de santé, il doit au moins essayer d'occuper ce poste afin de lui-même se rendre compte qu'il peut l'honorer.(...)'.

Dans les suites de ce courrier et le 7 juillet 2014, la SARL OZGUL CONSTRUCTION a adressé à Yusuf X... une nouvelle proposition de poste de nettoyeur de chantier, aux mêmes conditions, hormis le montant de la rémunération mensuelle brute baissée à 1446 €.

Par un courrier du 30 septembre 2014, la SARL OZGUL CONSTRUCTION a convoqué Yusuf X... à un entretien fixé au 7 octobre 2014, préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 octobre 2014, Yusuf X... a été licencié dans les termes suivants :

' Suite à votre absence à l'entretien convenu au 7 octobre 2014, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute. Les raisons sont les suivantes:

Abandon de poste suite à absence non justifiée depuis le 7 juillet 2014.

Pour rappel, suite à l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, nous avons lancé une procédure de reclassement pour vous trouver un poste en adéquation avec vos handicaps.

Vous avez accepté notre proposition par courrier manuscrit du 12/05/2014. Par la suite, nous vous avons sollicité par courrier recommandé à plusieurs reprises afin que vous puissiez reprendre votre nouveau poste de travail;

7 juillet 2014 LRAR (sans réponse)

25 juillet 2014 LRAR doublée d'une lettre simple (sans réponse)

30 septembre 2014 LRAR doublée d'une lettre simple (sans réponse).

Vous ne bénéficiez d'aucun préavis et vous ne ferez plus partie de notre personnel dès la première présentation de cette lettre recommandée. (...)'

Le 9 février 2015, Yusuf X... a saisi le conseil des prud'hommes de BELLEY de demandes de rappel de salaires du 9 mai 2014 au 7 octobre 2014, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 29 février 2016, le conseil des prud'hommes de BELLEY a :

' dit et jugé que la société OZGUL a commis une irrégularité de procédure en ne précisant pas dans la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement que Monsieur Yusuf X... pouvait se faire assister

' condamné en conséquence la SARL OZGUL à verser à Monsieur Yusuf X... la somme de 620 € au titre du défaut de procédure

' condamné la SARL OZGUL à payer à Monsieur Yusuf X... la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' rejeté pour le surplus l'intégralité des demandes formulées par Monsieur Yusuf X...

' rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la SARL OZGUL

' rappelé que les condamnations à paiement de créance indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

' condamné la SARL OZGUL aux entiers dépens de l'instance.

Yusuf X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2016.

Dans ses dernières conclusions, Yusuf X... demande à la cour :

' de juger recevable bien-fondée l'argumentation qu'il a développée

' d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Belley rendue le 29 février 2016

Par conséquent et statuant à nouveau,

À titre principal

' de dire et juger que la société OZGUL CONSTRUCTION a manqué à son obligation de fournir du travail

' de dire et juger que Yusuf X... n'était pas en absence injustifiée de sorte qu'il n'a commis aucune faute grave

' de dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Yusuf X... est en réalité discriminatoire car fondé sur son état de santé

En conséquence,

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Yusuf X... la somme de 14'408,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

' de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière

En conséquence,

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Yusuf X... la somme de 1440,80 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière

À titre subsidiaire:

' de dire et juger que la société OZGUL CONSTRUCTION a manqué à son obligation de fournir du travail

' de dire et juger que Monsieur X... n'était pas en absence injustifiée de sorte qu'il n'a commis aucune faute grave

' de dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 14'408,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

À titre infiniment subsidiaire:

' de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière

En conséquence,

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 1440,86 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière;

En tout état de cause:

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 2881,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 288,17 € au titre des congés payés afférents

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 1645,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 132,99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 12 mai 2014 ainsi que la somme de 13,29 € au titre des congés payés y afférents

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 7226,43 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mai 11 octobre 2014 ainsi que la somme de 722,64 € au titre des congés payés y afférents

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 8645,16 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L8223-1 du code du travail

' d'assortir la décision intervenir des intérêts au taux légal

' de prononcer la capitalisation des intérêts

' d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision intervenir

' de débouter la société OZGUL CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à Monsieur X... la somme de 2591,22 € au titre du remboursement des sommes retenues sur les bulletins de salaire de Monsieur X... entre les mois de mai et septembre 2014

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION à verser à la SELARL TN AVOCATS la somme de 2500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

' de condamner la société OZGUL CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions la SARL OZGUL CONSTRUCTION demande pour sa part à la cour :

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Yusuf X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse

' de débouter Monsieur Yusuf X... de ses demandes afférentes à un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 620 € la somme due par la société OZGUL CONSTRUCTION à Monsieur Yusuf X... à titre d'irrégularité de procédure

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Yusuf X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Yusuf X... de sa demande de rappel de salaire

' de débouter Monsieur Yusuf X... de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé

' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société OZGUL CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle

' de condamner Monsieur Yusuf X... à verser à la société OZGUL CONSTRUCTION la somme de 7280 € à titre de prêt non remboursé,

En tant que de besoin,

' d'ordonner la compensation entre la somme de 7280 € due par Monsieur Yusuf X... et les condamnations éventuellement prononcées dans le cadre de la présente instance

' de condamner Monsieur Yusuf X... à verser à la société OZGUL CONSTRUCTION une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

La société OZGUL CONSTRUCTION a été autorisée à produire le justificatif de l'absence d'encaissement des chèques versés aux débats par l'appelant en pièces 21 et 22.

Les parties ont ainsi échangé dans ce cadre 3 courriers datés des 2 juillet, 5 juillet et 16 juillet 2018, accompagnés des justificatifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SARL OZGUL CONSTRUCTION:

Au soutien de sa demande la SARL OZGUL CONSTRUCTION fait valoir que, suite à l'ouverture d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en fin d'année 2014, tous ses dossiers ont été saisis par les services d'enquête, qu'elle en a demandé en vain la restitution au procureur de la République de BOURG EN BRESSE et qu'elle ne dispose donc pas de toutes les pièces du dossier de Yusuf X... mais uniquement de quelques unes conservées sur informatique ce qui ne lui permet pas d'assurer complètement et utilement sa défense.

Elle justifie du refus du procureur de la République de BOURG EN BRESSE par la copie d'un courriel du 9 septembre 2015.

Toutefois, faute de précision sur les pièces lui faisant défaut pour assurer efficacement sa défense dans la présente procédure, la demande de la SARL OZGUL CONSTRUCTION n'apparaît pas fondée l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sera donc rejetée.

2- Sur la demande de nullité du licenciement, les demandes indemnitaires y afférents et les demandes de rappel de salaires du 9 mai 2014 au 11 octobre 2014:

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, en raison en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au soutien de sa demande, Yusuf X... fait valoir que le comportement de la SARL OZGUL CONSTRUCTION atteste de sa volonté de mettre fin à la relation de travail en raison de son état de santé, ce qui était la véritable cause du licenciement.

Il considère qu'il s'agit là d'une discrimination qui rend le licenciement nul.

Il invoque ainsi les éléments suivants:

La SARL OZGUL CONSTRUCTION n'a pas recherché toutes les offres de reclassement disponibles au sein de tous les établissements de la société, en ne sollicitant pas le médecin du travail préalablement à la proposition de reclassement sur l'emploi de nettoyeur de chantier pour vérifier l'adéquation entre l'emploi proposé et ses aptitudes:

Il résulte des pièces du dossier que Yusuf X... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste d'aide manoeuvre le 8 avril 2014 avec les restrictions tenant à la réalisation de travaux les bras levés, le médecin du travail préconisant un poste orienté vers les travaux de finition, petits murets, livraison notamment ou de nettoyage.

A réception de cet avis, la SARL OZGUL CONSTRUCTION prétend avoir pris contact par courrier du 18 avril avec le médecin du travail pour l'interroger sur 'les possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail en fonction des aptitudes physiques de Monsieur Yusuf X...'.

L'échange avec le médecin du travail s'est achevé près de 3 mois après l'avis d'inaptitude, le 1er juillet 2017, avec le courrier de réponse de ce dernier dont il ressort que la SARL OZGUL CONSTRUCTION n'a pas été très précise sur le poste de reclassement proposé.

A ce sujet, la SARL OZGUL CONSTRUCTION ne peut valablement considérer qu'elle a 'donc parfaitement respecté son obligation de reclassement, ce en liaison étroite avec le médecin du travail, et conformément aux restrictions médicales émises'.

Après l'avis d'inaptitude et 'dans l'attente de l'avis du médecin du travail' sur la compatibilité du poste de reclassement avec l'état de santé de Yusuf X..., la SARL OZGUL CONSTRUCTION a proposé à ce dernier le 30 avril 2014 un poste de reclassement dans l'emploi de nettoyeur de chantier, classification ouvrier d'exécution 2, coefficient 170, au salaire de 1472,60 € bruts en contrepartie de 35 heures de travail hebdomadaires, proposition de poste que le salarié a accepté le 12 mai 2014.

Or, il n'est justifié d'aucune convocation du salarié pour la prise de ce nouveau poste entre le 12 mai 2014 et le 7 juillet 2014.

En revanche, Yusuf X... verse aux débats la copie d'un courrier recommandé avec accusé réception du 23 mai 2014, que la SARL OZGUL CONSTRUCTION affirme n'avoir jamais reçu mais dont l'avis de réception est produit aux débats en pièce 8-1, dans lequel le salarié fait état d'un passage à l'entreprise pour savoir à quelle date il doit reprendre dans ses nouvelles fonctions et de la réponse de l'employeur selon laquelle il n'a plus besoin d'un agent de nettoyage sur les chantiers, qu'il refuse de le licencier et l'incite à démissionner.

De plus, durant cette période, il n'est pas contesté que Yusuf X... n'était ni reclassé, ni licencié, ce qu'à reconnu l'employeur lors de l'audience de référés du 17 juillet 2014.

Pour autant, le paiement des salaires prévu à l'article L1226-11 du code du travail n'a pas repris et Yusuf X... a du assigner l'employeur en référé et obtenir une décision judiciaire pour contraindre la SARL OZGUL CONSTRUCTION à respecter ses obligations.

Enfin, si la SARL OZGUL CONSTRUCTION allègue avoir adressé le 7 jullet 2014 une seconde proposition de poste de reclassement suite à l' 'accord du médecin du travail' du 1er juillet 2014, la cour relève qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier -versé aux débats en pièce 6 mais sans avis de réception -, et qu'il n'est pas démontré que ce poste de reclassement était conforme aux recommandations du médecin du travail dans la mesure où il n'est pas justifié de la nature du poste de reclassement soumis à ce dernier.

Tous ces éléments, leur chronologie et les incohérences de la procédure de licenciement diligentée par la SARL OZGUL établissent que la recherche de reclassement a été artificielle et, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de Yusuf X....

Afin de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs, étranger à toute discrimination, la SARL OZGUL CONSTRUCTION fait valoir qu'après avoir accepté la proposition de reclassement, Yusuf X... ne s'est jamais présenté dans l'entreprise pour prendre son poste malgré ses convocations et qu'elle a donc été contrainte de le licencier pour abandon de poste.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige circonscrit l'abandon de poste reproché au salarié à la période postérieure au 7 juillet 2014.

Cette date correspond au courrier d'envoi de la seule proposition de reclassement potentiellement conforme aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable selon lesquelles la proposition de reclassement suite à inaptitude doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas démontré que ce poste de reclassement a été porté à la connaissance du salarié ni que ce dernier a accepté cette proposition, Yusuf X... n'évoquant jamais d'autre accord que celui formalisé le 12 mai 2014.

En outre, la SARL OZGUL CONSTRUCTION ne justifie que d'une seule convocation de Yusuf X... en date du 25 juillet 2014 pour la prise de poste.

Néanmoins, le salarié reconnaît dans son courrier recommandé avec accusé réception du 3 novembre 2014 (pièce 15) avoir reçu plusieurs courriers de la part de la SARL OZGUL CONSTRUCTION, lui donnant rendez-vous dans l'entreprise et auxquels il s'est présenté pour s'entendre dire par l'employeur qu'il n'avait pas besoin de lui.

De son côté, la SARL OZGUL CONSTRUCTION produit deux attestations de salariés datées des 18 novembre 2015 et 10 juillet 2018 indiquant que Yusuf X... ne s'est jamais présenté sur le chantier mais qui sont insuffisamment circonstanciées, notamment sur la période des absences, étant rappelé que dans le cadre de la présente procédure, la SARL OZGUL CONSTRUCTION se prévaut également des carences de Yusuf X... depuis le 12 mai 2014.

La SARL OZGUL CONSTRUCTION produit également un cliché photographique censé démontrer que, le 21 juillet 2017, Yusuf X... travaillait sur le chantier d'une société GALLE à PONT D'AIN et qu'il n'entendait pas reprendre son poste. Cependant, outre que la date du 21 juillet 2017 est postérieure de près de trois années aux faits reprochés au salarié, une simple photographie ne permet pas d'établir les faits reprochés et encore moins les conséquences qu'en tire l'intimée.

En revanche et ainsi que le fait justement valoir Yusuf X..., la SARL OZGUL CONSTRUCTION ne produit pas le registre d'entrées et de sorties du personnel établissant que le poste de nettoyeur de chantier était alors disponible pour lui ou encore des plannings l'incluant dans la liste de chantiers à venir.

Dès lors, la SARL OZGUL CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de ce que sa décision de licencier Yusuf X... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à savoir en l'occurrence par l'abandon de son poste depuis le 7 juillet 2014 et il y a lieu de considérer que Yusuf X... a été licencié pour un motif discriminant lié à son état de santé.

Ce licenciement est donc nul.

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L 1235 ' 3 du code du travail, à savoir au minimum l'équivalent des 6 derniers mois de salaire.

Or, le calcul des six derniers mois de salaire nécessite qu'il soit au préalable statué sur la demande de rappel de salaires présenté par Yusuf X... au titre de la période courant du 9 mai au 11 octobre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L 1226 ' 11 alinéa 1 du code du travail suivant lesquelles: 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.

En l'espèce, il a été constaté plus haut qu'à l'expiration du mois suivant l'avis d'inaptitude du 8 avril 2014, Yusuf X... n'était ni reclassé ni licencié dans la mesure où la propositions de reclassement du 30 avril 2014 a été faite avant réception des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la seconde proposition de reclassement du 7 juillet 2014 et qu'il n'est pas établi que Yusuf X... a abandonné son poste et ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

De, ce fait la SARL OZGUL CONSTRUCTION devait reprendre le paiement des salaires à compter du 9 mai 2014 et en assurer le paiement jusqu'au licenciement.

En conséquence, la SARL OZGUL CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Yusuf X... la somme non discutée de 7359,42 € à titre de rappel de salaires et celle de 735,94 € au titre des congés payés afférents.

Par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.

En conséquence et après réintégration de ce rappel de salaire au titre des 6 derniers mois travaillés, le montant de la rémunération versée à Yusuf X... s'élève en moyenne à 1786,43 € bruts par mois.

Compte tenu également de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à cette même date (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Yusuf X..., en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 11 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, qui sera assortie d'intérêts légaux à compter du présent arrêt.

En outre, la SARL OZGUL CONSTRUCTION sera également condamnée à payer à Yusuf X... les sommes suivantes, dont les montants ne font pas non plus l'objet de discussion:

- 2881,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 288,17 € au titre des congés payés y afférents

- 1 645,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter de la date précitée du 20 février 2015.

Le jugement sera donc infirmé sur tous ces points.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière :

Dès lors que le licenciement est déclaré nul, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement qui a fait droit à cette demande sera donc infirmé sur ce point.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

Au soutien de cette demande, Yusuf X... reprend les manquements précédemment reprochés à l'employeur à savoir :

' l'absence de recherche loyale de reclassement

' les propositions de reclassement sans attendre les informations complémentaires relatives aux préconisations du médecin du travail

' l'absence de reprise du versement des salaires à l'issue d'un mois suivant le second avis d'inaptitude

' l'absence de fourniture du travail convenu et de paiement de la rémunération contractuellement due.

Cependant, contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés ci-dessus.

La demande sera donc rejetée.

5- Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment :

- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, Yusuf X... rapporte la preuve, par la production aux débats de courriers émanant de l'URSSAF et datés des 3 avril et 6 mai 2015, de ce que la SARL OZGUL CONSTRUCTION:

' n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant et que son nom figure sur la déclaration annuelle des données sociales de cet employeur uniquement pour l'année 2014

' a déclaré ses périodes d'activité auprès de la CARSAT Rhône-Alpes que pour les périodes suivantes

du 26 janvier 2009 au 31 décembre 2009

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

du 1er mai 2014 au 7 octobre 2014.

L'absence de toute explication de l'intimée sur les manquements à ses obligations déclaratives et leur caractère partiel démontrent que cette dernière avait connaissance de l'obligation de déclarer le salarié aux organismes sociaux, en sorte que son abstention apparaît intentionnelle.

En conséquence, la SARL OZGUL CONSTRUCTION sera condamné à payer à Yusuf X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 8645,16 €, qui seront assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt.

6- Sur la demande reconventionnelle de la SARL OZGUL CONSTRUCTION en paiement d'une somme de 7280 €, la demande de compensation et la demande de remboursement de la somme de 2591,22 retenue sur les bulletins de salaire des mois de mai et septembre 2014 présentée par Yusuf X... :

La SARL OZGUL CONSTRUCTION expose qu'elle a consenti à Yusuf X... deux prêts de 4800 € et 2480 € en janvier 2013 et juillet 2013 qui ne lui ont pas été remboursés.

Elle justifie l'absence de reconnaissance de dette par les relations de confiance et d'amitié entre le représentant légal de la société et Yusuf X....

Elle produit la copie de deux chèques établis par ses soins à Yusuf X... ainsi qu'une attestation de la comptable de la société précisant que le prêt n'a pas été remboursé.

Toutefois, ces éléments sont insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable et selon lequel:

' L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.

Ainsi, s'il est établi que la SARL OZGUL CONSTRUCTION a émis deux chèques de 4800 € et 2480 € au bénéfice de Monsieur X..., aucun élément ne permet d'établir que ces sommes constituaient un prêt générant une obligation de restitution par Yusuf X....

L'existence d'un prêt n'étant pas établie, la demande de la SARL OZGUL CONSTRUCTION sera rejetée.

De son côté et pour obtenir remboursement de la somme de 2591,22 €, Yusuf X... fait valoir que l'employeur a indûment opéré une compensation sur ses salaires de mai à septembre 2014 à hauteur de la somme de 7280 €.

Les bulletins de paie des mois de mai et jusqu'à octobre 2014 font effectivement état d'un net à payer négatif variant de - 4438,78 à - 6421,97 euros.

Toutefois, aucune compensation entre créances réciproques n'a pu valablement s'opérer durant la grande majorité de cette période puisqu'il est établi que l'employeur ne se considérait débiteur d'aucune somme envers le salarié et qu'aucun salaire n'a d'ailleurs été versé à partir du 9 mai 2014, Yusuf X... n'en obtenant justement paiement que dans le présent arrêt pour la période du 9 mai 2014 au 11 octobre 2014.

Finalement, seules les heures de travail payées entre le 1er mai et le 7 mai 2014 ont réellement pu fait l'objet d'une compensation par l'employeur (pièce 10-6) et doivent donc être remboursées à Yusuf X... à hauteur de 333,68 €, avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015.

7- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la SARL OZGUL CONSTRUCTION supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Yusuf X... a dû pour la présente instance exposer en première instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL OZGUL CONSTRUCTION à lui payer la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les données du litige, il y a lieu de faire droit sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile à la demande d'indemnité présentée par le conseil de Yusuf X..., à charge pour ledit conseil, en cas de versement effectif de cette indemnité, de renoncer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à percevoir les sommes auxquelles il pourrait sinon prétendre au titre de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- Rejeté la demande reconventionnelle de la SARL OZGUL CONSTRUCTION en paiement d'une somme de 7 280 € au titre d'un prêt non remboursé

- Condamné la SARL OZGUL CONSTRUCTION à payer à Yusuf X... une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SARL OZGUL CONSTRUCTION aux dépens;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SARL OZGUL CONSTRUCTION

DIT que le licenciement de Yusuf X... est nul;

CONDAMNE la SARL OZGUL CONSTRUCTION à payer à Yusuf X... les sommes suivantes:

7 359,42 € à titre de rappel de salaires entre le 9 mai et le 11 octobre 2014 et 735,94 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015

11 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt

2 881,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 288,17 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015

1 6 45,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015

8645,16 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt

333,68 €, avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015 en remboursement de la compensation indûment opérée sur le salaire du mois de mai 2014;

CONDAMNE la SARL OZGUL CONSTRUCTION aux entiers dépens de première instance et d'appel;

RAPPELLE qu'en application de l'article 43 de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991, la SARL OZGUL CONSTRUCTION devra en outre rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l 'aide juridictionnelle accordée à Yusuf X... ;

CONDAMNE la SARL OZGUL CONSTRUCTION à payer à la Selarl TN AVOCATS une indemnité de 2500 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT qu'en cas de règlement effectif de cette indemnité, la Selarl TN AVOCATS devra renoncer, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/02159
Date de la décision : 05/10/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/02159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-05;16.02159 ?
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