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27/09/2018 | FRANCE | N°18/00408

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 septembre 2018, 18/00408


N° RG 18/00408














Décisions :








- du tribunal de grande instance de Bourges


Au fond du 13 mai 2015





RG : 12/01139








- de la cour d'appel de Bourges (chambre civile) en date du 21juillet 2016





N RG : 15/01100








- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 14décembre 2017





pourvoi n° C 16-24.170


arrêt n° 1293 FS.P +B+I


RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile A





ARRET DU 27 Septembre 2018





statuant sur renvoi après cassation











APPELANTS :





SCP X...





et





Maître Stéphane X...


[...]





rep...

N° RG 18/00408

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Bourges

Au fond du 13 mai 2015

RG : 12/01139

- de la cour d'appel de Bourges (chambre civile) en date du 21juillet 2016

N RG : 15/01100

- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 14décembre 2017

pourvoi n° C 16-24.170

arrêt n° 1293 FS.P +B+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Septembre 2018

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTS :

SCP X...

et

Maître Stéphane X...

[...]

représentés par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON

assistés de Maître Alain Y... la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMES :

M. Philippe Z...

né le [...] à VIERZON (CHER)

[...]

Mme Magali A... épouse Z...

née le [...] à BLOIS (LOIR-ET-CHER)

[...]

représentés par la SELARL B... H... SARDA, avocat au barreau de LYON

M. G... C...

né le [...] à VIERZON (CHER)

[...]

représenté par la SELARL COUTURIER & ASSOCIES (YELLAW), avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP ROUAUD SALSAC BREUGNOT DEBORD-GUY, avocat au barreau de BOURGES

SARL MARC IMMOBILIER

[...]

représentée par la SELARL D... - TALLENT, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Arnaud I... & MAGERAND, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2018

Date de mise à disposition : 27 septembre 2018

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte authentique dressé par Me X..., notaire associé à Vierzon (Cher) en date du 20juillet 2007, M. Philippe Z... et Mme Magali A... épouse Z... (ci-après «époux Z...») ont acquis de M. G... C... [...] pour un montant de 98.000 euros.

A la suite d'apparition de désordres affectant la maison (fissures, crevasses, déformation du gros-oeuvre, fissuration de l'enduit extérieur etc.), les époux Z... ont sollicité par requête que soit désigné un expert. Par une ordonnance de référé du 11 février 2010, M. E... a été désigné comme tel.

Le 7 janvier 2012, l'expert désigné a déposé son rapport et conclu que l'immeuble était affecté de désordres justifiant sa déconstruction et reconstruction.

Par assignation délivré le 26 juin 2012, les époux Z... ont fait assigné M. C... sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que la SCP Stéphane X... et Caroline J... (ci après «SCP X...») et Maître X..., notaire rédacteur de l'acte, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

Par acte le 12 janvier 2013, la SCP X... et Maître X... ont fait appeler en garantie la SARL Marc immobilier, agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle le compromis de vente a été signé.

Par jugement en date du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bourges a notamment :

- rejeté la demande en nullité de l'expertise ;

- mis hors de cause la société Axa France ;

- condamné M. C... à verser aux époux Z... la somme de 98.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, 144.853,08 euros TTC au titre des travaux de déconstruction et reconstruction outre indexation sur la base de l'indice BT01 sauf à réduire la somme de 98.000 euros au titre du prix de vente, ainsi que la somme de 24.169 euros au titre des frais et préjudices annexes, soit un total de 169.022,08 euros outre indexation;

- dit que la SCP X... et Maître X... devront supporter l'indemnisation du dommage à hauteur de 25 % des sommes mises à la charge de Monsieur C...;

- dit que la SARL Marc immobilier devra supporter l'indemnisation du dommage à concurrence de 15% du dommage ;

- dit qu'il appartiendra à Me X... et à la SCP X...-J...-K..., à la société Marc immobilier et à M. F... de verser directement les sommes correspondant à leur part de responsabilité entre les mains des époux Z..., précision faite que M. C... restera tenu pour le tout sauf à exercer à l'encontre des défendeurs éventuellement défaillants tout recours pour le recouvrement des sommes dues dont il aura fait l'avance.

Le tribunal a notamment considéré que si les articles 1641 et suivants du code civil donnent à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, les époux Z... ne pouvaient à la fois obtenir la restitution du prix et une indemnité de reconstruction aux motifs que leur bien avait une valeur nulle car cela constituerait un enrichissement sans cause et qu'ils ne pouvaient obtenir que l'indemnisation de leur préjudice consistant au coût de l'ensemble des travaux à prévoir et des frais de déménagement-réenménagement diminué du coût de l'acquisition de l'immeuble.

Par déclaration en date du 28 juillet 2015, M. C... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 21 juillet 2016, la cour d'appel de Bourges a notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré bien fondé l'action des époux Z... contre M.C... sur le fondement de la garantie des vices cachés, contre la SCP X... et Me X... sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, et contre la SARL Marc immobilier sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

mais le réformant pour le surplus, mis hors de cause M. F... et sur le montant des condamnations prononcées :

- condamné M. C... à verser aux époux Z... la somme de 60.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, 144.853,08 euros TTC au titre des travaux de déconstruction et reconstruction, ainsi que la somme de 33.438 euros au titre des frais et préjudices annexes, soit un total de 238.291,08 euros ;

- dit que la SCP X... et Me X... devront supporter l'indemnisation à revenir aux époux Z... à concurrence de 10% des sommes mises à la charge de M. C...;

- dit que la SARL Marc immobilier devra supporter l'indemnisation à revenir aux époux Z... à concurrence de 10% des sommes mises à la charge de M. C....

La cour d'appel de Bourges a estimé que les époux Z... étaient fondés à demander la restitution du prix correspondant au coût d'acquisition de la maison hors terrain estimé à 60.000 euros.

Sur pourvoi formé par M. C..., la Cour de cassation, par arrêt du 14 décembre 2017, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, mais seulement en ce qu'il a fixé à 238.291,08 euros la somme allouée aux époux Z... et en ce qu'il a condamné la SCP X... et la SARL Marc immobilier à supporter, chacune, partie de la réduction du prix de vente, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Elle a considéré d'une part que la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnité allouée pour la démolition et la reconstruction compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, d'autre part que la restitution du prix de vente fixé à 60.000 euros ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable et ne pouvait pas être compris dans les sommes supportées par la SCP X... et la SARL Marc immobilier.

Par déclaration de saisine du 18 janvier 2018, la SCP X... a saisi la cour de renvoi.

Vu ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 juin 2018, par lesquelles la SCP X... et Me X... demandent à la cour de:

A titre principal:

- réformer en son entier la décision entreprise

- fixer à la somme maximale de 27.856 euros le montant de la base indemnisation sur laquelle pourra s'exercer la garantie due par la SCP X... et Me X... à hauteur de 10% de ladite somme, soit 2.785,60 euros ;

- débouter l'ensemble des parties de tout autre demande plus ample ou contraire à leur égard.

A titre subsidiaire:

- dire et juger que le coût des travaux confortatifs pour remédier aux désordres affectant l'immeuble s'élève à la somme de 70.398 euros à l'exclusion de tous frais de démolition et de reconstruction qui ne sont ni juridiquement recevables, ni techniquement nécessaires pour remédier aux désordres;

- dire et juger que les époux Z... ne justifient d'aucun préjudice lié au défaut d'implantation et d'alignement de l'immeuble;

- en conséquence les débouter de l'intégralité de leurs réclamations;

- condamner M. C... aux entiers dépens de première instance comme d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 juin 2018, par lesquelles les époux Z... demandent à la cour de:

- confirmer leur choix de conserver l'immeuble sis [...] ;

- condamner M. C... à réparer leur préjudice;

- en conséquence condamner M. C... à leur verser les sommes de:

* 13.275,60 euros au titre de la déconstruction de l'immeuble;

* 131.577,48 euros au titre de sa reconstruction à l'identique;

dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au mois d'avril 2012 et l'indice de révision celui en vigueur au moment du règlement;

dire et juger que le montant de ces sommes pourra être modifié en fonction du taux de la TVA en vigueur au moment du règlement;

* 4.886 euros au titre du coût des deux déménagements;

* 10.880 euros au titre des frais de relogement durant 16 mois sur une base de 680 euros par mois;

* 12.090 euros au titre de la surconsommation de chauffage;

* 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral;

* 6.000 euros supplémentaire s'ajoutant à la somme de 4.000 euros déjà allouée par le tribunal de grande instance de Bourges au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Me X... et la SCP X... à supporter l'indemnisation à revenir aux époux Z... à concurrence de 10 % des sommes mises à la charge de M. C...;

- condamner la SARL Marc immobilier à supporter l'indemnisation à revenir aux époux Z... à concurrence de 10 % des sommes mises à la charge de M. C...tant en principal, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. C..., Me X..., la SCP X... et la SARL Marc immobilier aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Me B....

Vu ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 avril 2018, par lesquelles M.C... demande à la cour de :

A titre principal:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 13 mai 2015;

- ordonner un complément d'expertiseafin d'évaluer précisément le chiffrage et le coût de la réparation des désordres;

- ordonner un complément d'expertise en ce qui concerne l'estimation de la valeur de l'immeuble;

- débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre;

- le mettre hors de cause;

- dire et juger que la SARL Marc immobilier et la SCP X... ont une part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par les consorts Z... à hauteur de 50 % chacun;

- dire et juger que chacun versera aux consorts Z... l'indemnité devant leur revenir à hauteur de 50 % chacun;

- réformer la décision sur le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Z... en ce que le tribunal de grande instance a retenu le coût de la démolition et d'une reconstruction à neuf en plus de la restitution du prixde vente ;

- dire et juger qu'il existe un enrichissement sans cause de la part des époux Z... à qui il ne peut être alloué le coût de la démolition et de reconstruction à neuf et d'une partie de la restitution du prix de vente;

- prononcer une condamnation solidaire entre tous les intervenants et ne pas juger qu'il sera tenu pour le tout;

A titre subsidiaire:

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé sa responsabilité à hauteur de 10% et non pas pour le tout;

- condamner solidairement Me X..., la SARL Marc immobilier, Monsieur F... et les époux Z... à régler à Monsieur C... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 juin 2018, par lesquelles la SARL Marc immobilier demande à la cour de:

- dire l'appel bien fondé;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 13 mai 2015 en ce qu'il a évalué le préjudice des époux Z... à la somme de 98.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, 144.853,08 euros TTC au titre des travaux (TVA à 19,6%) outre indexation sur la base de l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'avril 2012 et l'indice de révision étant celui qui sera connu à la date du règlement et la TVA au taux en vigueur à la date du règlement sauf à déduire la somme de 98.000 euros au titre de la vente, ainsi que la somme de 24.169 euros au titre des frais et préjudices annexes, soit un total de 169.022,08 euros outre indexation;

A titre principal:

- dire et juger que le vendeur ne peut être tenu de restituer à l'acquéreur l'intégralité du prix de vente lorsque celui-ci exerce l'action estimatoire;

- dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à restituer une partie du prix de vente dès lors qu'elle n'a pas la qualité de vendeur;

- dire et juger que les époux Z... ne justifient pas de la réalité de leurs préjudicies complémentaires;

A titre subsidiaire:

- dire et juger que les époux Z... ne peuvent solliciter une indemnité correspondant aux frais d'acquisition d'une maison neuve, alors qu'ils ont fait l'achat d'une maison ancienne, affectée d'un nombre important de défauts et d'une superficie moindre que celle qu'ils s'apprêtent à construire;

- en conséquence débouter les époux Z... de toutes demandes en ce qu'elles pourraient être dirigées à son encontre;

En toute hypothèse:

- dire et juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre le serait dans la limite de 10 % des indemnités susceptibles d'être mises à sa charge;

- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre M. C..., la SCP X..., Me X... et elle même ;

- condamner tous succombants à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner tous succombants aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thierry D....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2018.

Sur ce :

Attendu qu'au soutien de leurs prétentions, la SCP X... et Me X... affirment que le taux de 10% fixé par la cour d'appel de Bourges est définitif et ne peut plus être remis en cause; que toutefois la base indemnisable sur laquelle est calculée l'indemnisation qui pèse sur elle ne peut intégrer tout ou partie du prix de vente à laquelle le vendeur est tenu, ni comprendre à la fois cette somme et l'indemnisation du coût de la démolition et reconstruction de l'immeuble ;

qu'ils ajoutent que les époux Z... ayant souhaité conserver l'immeuble, ils ne peuvent que s'en faire restituer une partie du prix, et non solliciter des frais de démolition et de reconstruction ;

qu'ils contestent également la réalité du préjudice de jouissance réclamé pas les époux Z... puisque ces derniers confirment habiter la maison depuis 2007 et ont joui de l'immeuble dans des conditions normales; qu'au surplus une éventuelle condamnation ne saurait être prononcée qu'au vu de la justification par les époux Z... du paiement des sommes réclamées ;

que subsidiairement, ils contestent également le coût des travaux de démolition et reconstruction chiffré par le rapport d'expertise en se fondant sur un précédent rapport effectué le 25 septembre 1997 qui préconisait non la destruction et reconstruction de l'immeuble mais la réalisation de travaux confortatifs ;

Attendu que les époux Z... prennent acte qu'ils ne peuvent pas solliciter de quote part sur la restitution du prix d'achat de l'immeuble dès lors qu'ils entendent conserver ce dernier;

qu'ainsi n'est plus réclamé que le montant correspondant à sa démolition et reconstruction selon un chiffrage établi par un devis versé aux débats ;

qu'ils ajoutent que la SCP Party fait une interprétation erronée de l'arrêt rendu le 14décembre 2017 par la Cour de cassation lorsqu'elle prétend qu'ayant souhaité conserver l'immeuble, les époux ne peuvent que se faire restituer une partie de son prix et non solliciter le coût de sa démolition et reconstruction ;

Attendu que M. C... reprend l'ensemble du débat et affirme pour l'essentiel que les époux Z... ont souhaité conserver l'immeuble et ne peuvent donc se voir allouer une somme destinée à sa démolition et reconstruction car cela constituerait un enrichissement sans cause;

qu'il ajoute que les désordres affectant l'immeuble ayant pour causes la nature du terrain et les épisodes de sécheresses successifs, les époux Z... ne peuvent être indemnisés au-delà d'une somme équivalente au prix de vente de l'immeuble ;

Attendu que la SARL Marc immobilier soutient qu'en tant qu'agent immobilier elle n'a pas reçu le prix de vente et ne peut donc être condamnée à une telle restitution ; qu'elle prend acte que les époux Z... ont abandonné toute demande au titre de la restitution du prix de vente aux termes de leurs conclusions devant la cour d'appel de Lyon ;

qu'elle ajoute que les époux Z... ayant souhaité conserver l'immeuble, ils ne peuvent solliciter la prise en charge des frais de démolition et reconstruction ;

que subsidiairement elle affirme qu'ils ne peuvent solliciter une somme correspondant aux frais d'acquisition d'une maison neuve dès lors qu'ils ont fait l'achat d'une maison ancienne affectée d'un nombre important de défauts, et cela en connaissance de cause ;

qu'elle précise également que la superficie de la nouvelle maison sur laquelle est basé le coût de la reconstruction est supérieure de 21,85 m² par rapport à l'ancienne maison, ce qui constitue un enrichissement sans cause ;

que de plus, elle soutient que la condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés nécessite de démontrer la mauvaise foi du vendeur; que dès lors elle ne saurait subir les conséquences de ce comportement dès lors qu'elle a agi en toute bonne foi à l'égard des époux Z... ;

qu'enfin, elle conteste le montant des frais de chauffage supportés par les époux Z... car ils ne produisent aucun élément matériel permettant de comparer cette somme avec le montant qui aurait dû être payé si la maison n'avait pas eu de défaut ;

que sont également contestés les frais de loyer au motif qu'aucun justificatif ne permet de prouver leur réalité ainsi que le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral ;

Sur la recevabilité des demandes :

Attendu en premier lieu que si l'arrêt de la cour d'appel de Bourges a notamment condamné la SCP X... et Me X..., M. C... n'a dirigé son pourvoi principal qu'à l'encontre de la SCP X... et non pas de Me X..., seule la SCP X... formant un pourvoi incident ;

qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges est définitif relativement à Me X... et toute demande dirigée contre lui dans la présente instance est irrecevable de même que lui même est irrecevable à conclure ;

Attendu en second lieu que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ;

qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou d'indépendance nécessaire ;

qu'en l'espèce, M. C... est irrecevable en sa demande de mise hors de cause, en sa demande de fixer la part de responsabilité de la SARL Marc immobilier et de la SCP X... à hauteur de 50 % du préjudice des époux Z... et en sa demande de confirmation du jugement qui a fixé à 10 % sa responsabilité, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges n'étant pas atteint par la cassation sur le principe de sa responsabilité et sur la répartition de la part de responsabilité de chacun des intervenants, soit 10 % à la charge de la SCP X... et 10 % à la charge de la SARL Marc immobilier ;

que cet arrêt n'est pas davantage cassé sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Au fond :

Attendu que tant le jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 13 mai 2015 que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 21 juillet 2016 ont retenu à juste titre la responsabilité de M. C... qui avait une parfaite connaissance des vices affectant l'immeuble dans toute leur étendue et du montant de leur reprise auxquels il ne pouvait y être remédié par l'intervention parcellaire de M. F... alors que cette intervention était de nature à laisser supposer que la cause des désordres avait cessé ainsi que cela résultait des énonciations de l'acte de vente du 4 juillet 2000 paraphé par ses soins ;

Attendu qu'en conséquence, la qualité de vendeur de mauvaise foi de M. C... est établie;

Attendu que si le vendeur est de mauvaise foi, il peut être condamné à des dommages et intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi ;

que l'acheteur est en droit de demander réparation de tout préjudice imputable au vice, l'action n'étant pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire et pouvant même être engagée de façon autonome ;

Attendu que les époux Z... ont choisi de conserver l'immeuble et d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;

qu'ils précisent fonder leur action sur l'article 1645 du code civil et ne demander que des dommages et intérêts ;

que contrairement à ce que concluent la SCP X... et la SARL Marc immobilier leur action est recevable et bien fondée, leur vendeur connaissant les vices de l'immeuble ;

Attendu que les époux Z... sollicitent une indemnisation correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ainsi que des préjudices annexes, soit le surcoût de dépense de chauffage, le préjudice de jouissance, le coût du déménagement et du relogement pendant seize mois ;

Attendu que M. C... sollicite à tort un complément d'expertise en alléguant que :

- l'expert n'a pas fait d'étude de sol pour évaluer précisément le chiffrage et le coût de la réparation des désordres ;

- l'expert devra indiquer si les fissures se sont agrandies depuis l'intervention de M. F... et également dans quelles proportions de 1997 à 2017

- l'expert devra évaluer l'immeuble qui ne peut valoir zéro euro comme allégué par les époux Z... devant le tribunal ;

qu'en effet, le rapport de l'expert a pris en compte la nature du sol en prévoyant des travaux visant à améliorer la capacité portante du sol dans le cadre de la reconstruction ;

qu'il n'y a pas lieu à se prononcer sur l'évolution des fissures, le bâtiment devant être démoli, eu égard aux désordres constatés et également à l'erreur d'implantation prise en compte dans l'arrêt de la cour d'appel non atteint par la cassation sur ce point ;

qu'enfin les époux Z... n'exercent pas d'action rédhibitoire ni ne sollicitent de réfaction du prix ;

Attendu qu'en deuxième lieu, le jugement auquel se réfère les parties, et plus spécialement la SCP X..., du 25 septembre 1997 rendu dans la procédure opposant le maître d'ouvrage initial de l'immeuble au constructeur a retenu le principe de la réparation du préjudice par la démolition et la reconstruction de l'immeuble chiffrée à 544 454 F, observant que cette solution est d'un coût supplémentaire de 66 814 F, valeur juillet 1993, au montant de la reprise des désordres et remédie également à l'erreur d'implantation ;

que l'expert judiciaire dans son rapport clos le 7 janvier 2012 a justement repris cette évaluation à la somme de 129 931 euros TTC en l'indexant sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

qu'il n'y a donc aucune divergence entre les deux rapports d'expertise ;

que l'évaluation de l'expert sera retenue, le devis proposé par les époux Z... portant sur une habitation d'une dimension supérieure à celle faisant l'objet du litige, la somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction sur le montant HT du 7 janvier 2012 à la date de la présente décision, le tout portant intérêt au taux légal à compter de celle ci sauf à dire que le montant de la condamnation sera ajusté en plus ou en moins selon le taux de la TVA applicable lors de la réalisation des travaux, la cour ne disposant d'aucun élément pour fixer le coût des travaux HT;

Attendu qu'enfin, les évaluations de l'expert judiciaire étant reprises, la nouvelle habitation aura la même superficie que l'ancienne, sans aucun enrichissement sans cause, le préjudice subi par les époux Z... ne pouvant être réparé que par la démolition et la reconstruction du bâtiment seules de nature à mettre fin aux vices constatés, y compris d'implantation ;

Attendu que l'expert a mis en évidence dans son rapport le surcoût relatif aux frais de chauffage du fait de vides et jours au droit des baies ainsi qu'en rives entre le doublage et les parois ;

qu'il a estimé ses frais supplémentaires à la somme de 1 050 euros TTC par an environ ;

Attendu que faute pour les époux Z... de produire des pièces à l'appui de leur demande ni même d'actualiser cette évaluation, il leur sera allouée la somme de 1 050 x 10 = 10500euros TTC ;

Attendu qu'au vu du devis produit pour le coût de leurs deux déménagements, il sera fait droit à leur demande à hauteur de 4 886 euros, la cour observant que le pavillon devant être détruit, le déménagement est nécessaire ainsi que le réeménagement ;

Attendu que pour le même motif, il sera fait droit à leur demande au titre des frais de relogement pour une période de seize mois qui est adaptée au temps de démolition et de reconstruction, la SARL Marc immobilier contestant cette durée sans pour autant apporter des éléments de nature à justifier cette contestation ;

qu'eu égard aux offres de location produites, il sera alloué aux époux Z... la somme de 600x 16 = 9 600 euros ;

Attendu enfin que leur préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 18 000 euros, la SCP X... concluant à juste titre que ce préjudice est en partie réparé par l'allocation d'une somme au titre du surcoût de chauffage et étant observé que la réparation de ce préjudice est due sans que les époux Z... justifient de sommes dépensées à ce titre ;

Attendu en conséquence que le préjudice des époux Z... sera fixé à la somme de 172917 euros TTC ;

Attendu que les époux Z... ne demandent pas une condamnation in solidum de M.C..., de la SCP X... et de la SARL Marc immobilier mais demandent la condamnation de M. C... à leur payer la totalité de leur préjudice et la condamnation respective de la SCP X... et de la SARL Marc immobilier à leur payer chacune 10 % des sommes mises à la charge de M. C...;

Attendu qu'eu égard à la part de responsabilité mise à la charge de chacune des sociétés X... et Marc immobilier par arrêt de la Cour d'appel de Bourges non atteint par la cassation et aux conclusions de la SCP X... qui définissent le montant de la base d'indemnisation sur laquelle pourra s'exercer la garantie à laquelle elle a été condamnée, il convient de condamner M. C... à payer aux époux Z... la somme de 172 917 euros TTC avec indexation et impact de la TVA comme définie dans le dispositif de la décision et de dire que la SCP X... et la SARL Marc immobilier lui devront garantie à hauteur de 10 % chacune, sans qu'il y ait lieu de répondre sur le point de savoir si la SARL Marc immobilier était ou non de bonne foi, sa part de responsabilité ayant été définitivement fixée à 10 % du préjudice des époux Z... ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cassation du 14 décembre 2017, statuant dans les limites de la cassation intervenue,

Dit irrecevables les demandes de Me X... ;

Dit irrecevables les demandes de M. C... tendant à sa mise hors de cause, à la fixation de la part de responsabilité de la SARL Marc immobilier et de la SCP X... à hauteur de 50% du préjudice des époux Z... et à la confirmation du jugement qui a fixé à 10 % sa responsabilité ainsi que les demandes dirigées contre Me X... ;

Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'expertise ;

Infirme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau ;

Condamne M. C... à payer à M. Philippe Z... et à Mme Magali A..., épouse Z...,

-la somme de 129 931 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction sur le montant HT du 7 janvier 2012 à la date de la présente décision, le tout portant intérêt au taux légal à compter de celle ci, sauf à dire que le montant de la condamnation sera ajusté en plus ou en moins selon le taux de la TVA applicable au 7 janvier 2012 au titre de la déconstruction et la reconstruction du bâtiment ;

- la somme de 42 986 euros TTC soit : la somme de 10 500 euros pour le surcoût du chauffage ; la somme de 4 886 euros pour le coût des déménagements ; 9 600 euros pour les frais de logement ; 18 000 euros pour le préjudice de jouissance ;

Rappelle que la SCP X... et la SARL Marc immobilier, chacune, ont été condamnées à supporter 10 % du montant de la condamnation ;

Y ajoutant, déboute M. C... de sa demande en complément d'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne M. C..., la SCP X... et la SARL Marc immobilier in solidum aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/00408
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/00408 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;18.00408 ?
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