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27/09/2018 | FRANCE | N°16/03946

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 septembre 2018, 16/03946


N° RG 16/03946











Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne


Au fond du 26 avril 2016





1ère chambre civile





RG : 13/03041


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile A





ARRET DU 27 Septembre 2018











APPELANT :





M. Daniel B... X...


né le [...] à SECLIN (NO

RD)

[...]
[...]





représenté par Maître Michel Y..., avocat au barreau de LYON














INTIMES :





M. D... Z...


né le [...] à SAINT-ETIENNE (LOIRE)


[...]


[...]





représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE








Mme C... A...

N° RG 16/03946

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 26 avril 2016

1ère chambre civile

RG : 13/03041

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Septembre 2018

APPELANT :

M. Daniel B... X...

né le [...] à SECLIN (NORD)

[...]
[...]

représenté par Maître Michel Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. D... Z...

né le [...] à SAINT-ETIENNE (LOIRE)

[...]

[...]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme C... A... épouse Z...

née le [...] à SAINT-ETIENNE (LOIRE)

[...]

[...]

représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 juin 2018

Date de mise à disposition : 27 septembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent Y..., conseiller

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. Daniel X... est propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune de [...] (42) ; en 2009, M. et Mme Z... ont entrepris la construction d'une maison sur le fonds voisin, surplombant la propriété de M. X....

Un premier permis de construire déposé par ces derniers avait été refusé en août 2008 au double motif du non respect de la distance minimale entre la construction et la limite séparative avec le fonds voisin et de la hauteur maximale du bâtiment s'élevant à plus de 9m.

L'arrêté de permis de construire qu'ils ont obtenu le 27 octobre 2008 a ensuite été annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2012, confirmé en appel par arrêt du 18 décembre 2012 ; le refus par la mairie, selon décision du 29 juillet 2009, d'accorder un permis modificatif au permis de construire du 27 octobre 2008, n'a fait quant à lui fait l'objet d'aucun recours de la part des époux Z....

Après expertise ordonnée en référé le 16 décembre 2009, M. Daniel X... a fait citer les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne par acte d'huissier du 28 août 2013, aux fins d'une part de voir ordonner la démolition de l'immeuble construit par ces derniers, sur le fondement du trouble anormal de voisinage en raison d'une fraude dans l'obtention et les modifications du permis de construire et d'autre part condamner les défendeurs à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice.

Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2014, le tribunal a ordonné un complément d'expertise qui a été déposé le 18 février 2015.

Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a dit que l'article L.480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 est applicable, débouté M. Daniel X... de sa demande en démolition de l'immeuble appartenant aux époux Z..., dit prescrite la demande en dommages-intérêts de M. X... et rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, partageant également les dépens entre ces dernières.

Le premier juge a considéré que l'article L.480-13 du code de l'urbanisme modifié par l'article 111 de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron, était applicable au cas d'espèce ; que M. Daniel X... qui ne démontrait pas et ne soutenait pas que le secteur dans lequel se situait son immeuble et celui des époux Z... correspondait à l'une des zones définies par l'article susvisé, n'était donc plus recevable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, à solliciter la démolition de la construction édifiée par ses voisins ; qu'enfin l'action en paiement de dommages-intérêts engagée le 28 août 2013 par M. Daniel X..., soit postérieurement à l'écoulement d'un délai de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise le 8 avril 2011, était prescrite.

Selon déclaration du 23 mai 2016, M. Daniel X... a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2017 par M. Daniel X... qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- dire et juger que les dispositions de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron sur la condition cumulative de situation du bien immobilier litigieux dans un des secteurs protégés énoncés dans la loi, sont inapplicables en l'espèce,

- dire que M. Daniel X... est fondé tant en fait qu'en droit sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

- déclarer M. Daniel X... recevable en son action engagée le 28 août 2013 dans le délai de deux années de l'arrêt définitif du 18 décembre 2012 de la cour d'appel administrative de Lyon,

- ordonner aux époux Z... la démolition de l'immeuble lieu-dit le Grand Charlieu chemin de Marandon, cadastrée section [...] et [...], pour une contenance respective de 383 m² et 686 m², à leurs frais, dans le délai de six mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'astreinte provisoire au-delà de ce délai d'un montant de 500 euros par jour de retard,

- dire et juger recevable l'action en dommages-intérêts de M. Daniel X..., le premier juge ayant statué ultra petita en l'absence de toute demande des défendeurs tendant à le voir déclarer irrecevable en sa demande,

- dire et juger que les travaux entrepris par les époux Z... ne sont pas terminés et que la prescription biennale n'a pas commencé à courir,

- dire que la prescription biennale a été interrompue par le dépôt du rapport d'expertise du 8 avril 2011, par le jugement avant dire droit du 12 novembre 2014 et le complément d'expertise judiciaire du 18 février 2015,

- dire et juger M. Daniel X... recevable en son action en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

- confirmer l'application imprescriptible de l'article 673 du code civil autorisant M.Daniel X... à exiger des époux Z... l'élagage et la taille de la haie d'arbustes et noisetiers sur toute la longueur de 21 m séparant les deux fonds, en la ramenant de la hauteur de 10 m à 2 m, avec astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que M. Daniel X... rapporte la preuve et la démonstration des troubles anormaux manifeste de voisinage créés par les époux Z... à son préjudice et celui de sa famille,

- dire que l'immeuble a été construit sans mise en 'uvre du permis usurpé et de la demande de permis de construire valable avec rejet des permis modificatifs, nécessitant la remise en état initial du terrain,

- condamner les époux Z... à réparer le préjudice financier et économique subi par M. Daniel X... par l'octroi des sommes de :

- en cas démolition : 80'000 euros au titre du trouble de voisinage pour huit années outre une somme annuelle de 10'000 euros au prorata temporis jusqu'à la démolition de la maison constatée par huissier,

- en cas de rejet de la demande en démolition : 130'000 euros au titre du préjudice de dévaluation de la maison,

- dans tous les cas : 100'000 euros à titre de préjudice moral et résistance abusive et vexatoire,

- condamner les époux Z... aux dépens et à payer à M. Daniel X... une indemnité de 50'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2017 par M. D... Z... et Mme C... A... épouse Z... qui concluent à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. Daniel X... de sa demande de démolition de leur immeuble et demandent à la cour de débouter ce dernier de ses prétentions tendant à voir procéder à la démolition de leur construction sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et de l'ensemble de ses demandes de condamnation, dire et juger que l'article L.480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable et que M. Daniel X... ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 décembre 2017.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur la demande de M. Daniel X... tendant à voir ordonner la démolition de l'immeuble construit par les époux Z... :

M. X... fonde sa demande à la fois sur les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme et celles des articles 544 et 1382 du code civil.

- sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme :

Les parties reconnaissent de concert en cause d'appel que l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, est applicable en l'espèce.

L'article L.480-13 du code de l'urbanisme, encore modifié depuis la loi du 6 août 2015, dans sa rédaction désormais issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, dispose que: «Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

1°) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :

a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;

b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;

c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;

d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;

e) Les c'urs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code;

i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages;

k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;

m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;

n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.

L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

2°) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. ».

M. X... n'apporte aucun élément qui permette à la cour de constater que la seconde condition prévue au premièrement des dispositions susvisées permettant d'obtenir la démolition d'une construction réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme des servitudes d'utilité publique, consistant dans la justification de ce que la construction litigieuse est située dans une zone appartenant à la liste susvisée, est remplie.

La lettre de la commune de [...] en date du 11 juillet 2016 faisant état de ce que cette dernière serait considérée commune en zone de montagne ne suffit pas en effet à justifier que la zone géographique où se trouve implantée la construction litigieuse se situe dans des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, tels que prévus au a) de l'article susvisé.

Il s'ensuit que la demande en démolition présentée sur ce fondement par M. X... ne peut prospérer et le jugement critiqué doit être confirmé de ce chef.

- Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :

La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage fondée sur le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énoncé par l'article 544 du code civil, et limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, constitue un régime de responsabilité indépendante qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute.

La seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même un inconvénient anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve d'un préjudice direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée.

Les juridictions administratives qui ont prononcé l'annulation du permis de construire obtenu par les époux Z... se sont limitées à statuer sur l'arrêté de permis de construire délivré à ces derniers en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; en aucun cas le juge administratif n'a statué sur l'existence de préjudices qu'aurait subis M.X... en lien avec les manquements relevés.

Ce dernier invoque d'abord un préjudice né de la perte d'ensoleillement subie du fait d'une part de l'accentuation de l'altimétrie et d'autre part de la hauteur intrinsèque des bâtiments, outre l'empiétement abusif sur la zone de reculement en proximité et l'absence d'entretien et de coupe des noisetiers et ronciers laissés illégalement pousser jusqu'à une hauteur de 10 m ; il allègue ensuite un préjudice tiré de l'absence d'intimité visuelle par la création de droits de vues directes et obliques sur son fonds, avec un effet mirador rapproché illégalement à 4 m sur un promontoire ouvrant le champ de vision jusqu'à 200 m, préjudice augmenté encore par l'inversion faite par ses voisins des pièces nocturnes et diurnes et la création frauduleuse de baies et terrasses plongeant sur sa propriété ; il conclut encore au caractère inesthétique du bâtiment à coloris détonant et non conforme aux dispositions du PLU en attirant l'attention de tout visiteur et enfin à la dépréciation de la valeur marchande de sa résidence principale.

Il ressort cependant du rapport de l'expert judiciaire Beraud que :

- les études d'ombres portées réalisées à la demande de l'expert par le sapiteur Houpert permettent de constater d'une part que la construction édifiée par les époux Z... modifie l'ensoleillement de la maison X... en sa façade, les journées ensoleillées au maximum seulement de 16h30 solaires à 18 heures solaires entre le 21 avril et le 21 mai et entre le 21 juillet et le 21 août et seulement de 17 heures solaires à 18 heures solaires entre le 21 mai et le 21 juillet et que d'autre part la surface de la piscine de la maison X... se trouve à l'ombre de la maison Z..., les journées ensoleillées, au maximum, de 14h30 à 16h30 solaires, seulement entre le 21 mars et le 21 avril et entre le 21 août et le 21septembre et seulement de 15 heures à 16 heures solaires, entre le 21 septembre et le 21 octobre, la piscine n'étant aucunement à l'ombre de la propriété adverse du 1er mai au 15août.

- la végétation appartenant aux époux Z... et la végétation environnante sont également responsables d'ombres sur la propriété X...,

- les relevés, schémas et tracés mettent en évidence la non-conformité de la construction des époux Z... avec le plan d'occupation des sols de la commune, situation ayant amené cette dernière à refuser la délivrance d'un permis modificatif,

- une faible partie de la terrasse du premier étage se situe à l'extérieur du gabarit autorisé et peut donner lieu à une adaptation mineure.

L'ensemble des éléments susvisés ne permet pas comme le réclame M. X..., de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage né de l'absence de conformité de l'immeuble construit aux prescriptions d'urbanisme alors même que la parcelle acquise par les époux Z... permet la construction d'un immeuble qui compte tenu de la forte déclivité des lieux, sera nécessairement situé en surplomb de la propriété X..., que la perte d'ensoleillement résultant seulement de la non-conformité aux règles d'urbanisme, tant sur la façade que sur la piscine de la propriété X... n'est pas déterminée par l'expert et ne peut en tout état de cause, être considérée comme significative puisqu'un immeuble conforme aux prescriptions du PLU aurait également et nécessairement ajouté une part d'ombre portée sur la propriété X..., de la même façon qu'il n'est pas établi qu'une construction conforme en termes de hauteur et de parapet aurait diminué de manière significative les vues sur la propriété X....

Aucun manquement aux règles esthétiques du PLU concernant notamment la couleur des façades n'est démontré par M. X... qui n'établit pas, par la production des photos versées au dossier, que la couleur ocre rouge du crépi choisi par les époux Z... lui cause un trouble particulier.

M. X... qui ne démontre pas l'existence d'inconvénients nés de la construction de la maison d'habitation des époux Z... allant au-delà des inconvénients normaux du voisinage, ne peut donc que succomber en son action en démolition fondée sur les dispositions susvisées de l'article 544 du code civil.

- Sur le fondement de l'article 1382 du code civil :

Il appartient à M. X... qui sollicite la démolition de l'immeuble construit par les époux Z..., d'établir l'existence d'une faute commise par ces derniers, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

La seule infraction commise par un constructeur à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même une faute susceptible de justifier que soit ordonnée la démolition de l'immeuble et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements invoqués.

Alors même que M. X... ne démontre l'existence d'aucun préjudice subi du simple fait de la construction par les époux Z..., son action en responsabilité fondée sur la responsabilité délictuelle est également vouée à l'échec, peu important alors que le manquement de ces derniers aux règles d'urbanisme ait pu éventuellement constituer une faute de leur part.

II. Sur les demande de M. Daniel X... en paiement de dommages-intérêts :

- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en dommages-intérêts :

Le premier juge a repris aux termes de la partie 'exposé du litige', l'exposé des demandes présentées aux termes de leurs dernières conclusions par les époux Z... desquelles il ressort que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces derniers avaient soulevé la prescription de l'action en dommages-intérêts présentée par M. X... ; le tribunal n'a donc pas statué ultra petita comme le prétend M. X....

Ce dernier soutient que sa demande n'est pas prescrite en application de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme au motif que les travaux ne sont pas terminés, aucun certificat de déclaration d'achèvement n'ayant été délivré à ce jour ; il ajoute qu'en tout état de cause la prescription biennale a été interrompue par le dépôt du rapport d'expertise du 8 avril 2011, par le jugement avant dire-droit du 12 novembre 2014 et le complément d'expertise judiciaire du 18 février 2015.

Aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, 'Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, [...] 2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.'

Aucun élément du dossier ne permet de constater à quelle date les travaux de construction commencés en mars 2009 ont été achevés par les époux Z..., ni à quelle date ces derniers ont occupé les lieux ; il s'ensuit que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir comme l'a retenu le premier juge dès le mois de décembre 2009.

Sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ou de la responsabilité délictuelle, il n'est pas allégué par les époux Z... que les demandes indemnitaires soient prescrites.

Il convient dès lors de déclarer M. X... recevable en ses demandes de dommages-intérêts, infirmant en cela la décision du premier juge.

- Sur le bien fondé des demandes indemnitaires :

M. X... qui succombe en sa demande tendant à voir ordonner la démolition par les époux Z... de l'immeuble construit sur le fonds voisin doit être débouté en ses demandes tendant au paiement des sommes de 80'000 euros outre 10'000 euros par année au prorata temporis jusqu'à la démolition de la maison au titre du trouble de voisinage ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

La responsabilité des époux Z... n'étant engagée sur aucun des fondements présentés par M. X...,ce dernier doit être débouté également en sa demande en paiement d'une somme de 130'000 euros au titre du préjudice de dévaluation de sa maison.

III. Sur la demande présentée par Monsieur X... au titre de l'application imprescriptible de l'article 673 du code civil :

M. X... demande à la cour de confirmer l'application imprescriptible de l'article 673 du code civil l'autorisant à exiger des époux Z... l'élagage et la taille des haies sans pour autant solliciter la condamnation des intéressés en ce sens.

Il doit être débouté en sa demande.

IV. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi aux époux Z... d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. X... qui succombe ne peut qu'être débouté en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts présentée par M. Daniel X...,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevable M. Daniel X... en ses demandes de dommages-intérêts,

Confirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déboute M. Daniel X... de ses demandes tendant à voir ordonner, sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ou celui de la responsabilité délictuelle, la démolition de l'immeuble construit par M. D... Z... et Mme C... Z... née A... et le déboute de ses demandes en dommages-intérêts,

Condamne M. Daniel X... à payer à M. D... Z... et Mme C... Z... née A... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.Daniel X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Daniel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/03946
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/03946 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.03946 ?
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