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26/09/2018 | FRANCE | N°16/07483

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 septembre 2018, 16/07483


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 16/07483





X...



C/

SAS EIFFAGE ENERGIE INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 septembre 2016

RG : F13/05046











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018







APPELANT :



C... X...

né le [...] à SETI

F (ALGÉRIE)

[...]



représenté par Maître Thomas Y... de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHÔNE ALPES

[...]



représentée par Maître Nicolas Z... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 16/07483

X...

C/

SAS EIFFAGE ENERGIE INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 septembre 2016

RG : F13/05046

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018

APPELANT :

C... X...

né le [...] à SETIF (ALGÉRIE)

[...]

représenté par Maître Thomas Y... de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHÔNE ALPES

[...]

représentée par Maître Nicolas Z... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Anne Claire A... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

' ' ' ' '

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 juin 2018

Présidée par Joëlle B..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Joëlle B..., président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Evelyne ALLAIS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle B..., Président et par Leïla KASMI, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

' ' ' ' '

Suivant contrat de travail en date du 8 janvier 2001, Monsieur C... X... a été engagé par la société FORCLUM RHÔNE ALPES en qualité d'électricien, niveau deux, position un, coefficient 125.

Le 9 février 2005, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail.

À la suite de la deuxième visite de reprise en date du 21 décembre 2012, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'emploi.

Par courrier en date du 22 mars 2013, la société désormais dénommée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHÔNE ALPES (EIFFAGE ENERGIE) a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Le 11 avril 2013, la société EIFFAGE ENERGIE a informé Monsieur X... que, n'ayant aucune proposition de reclassement à lui faire, elle était contrainte de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 8 novembre 2013, Monsieur C... X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société EIFFAGE ENERGIE à lui payer des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 mars 2015.

Par jugement en date du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, débouté la société EIFFAGE ENERGIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, le 21 octobre 2016.

Il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

' à titre principal, de dire que son licenciement est nul, au motif que la société EIFFAGE ENERGIE n'a pas effectué de recherche sérieuse de reclassement et qu'elle l'a licencié en raison de son état de santé

' à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société EIFFAGE ENERGIE a manqué à son obligation de reclassement en ce qui le concerne

' de condamner la société EIFFAGE ENERGIE à lui payer la somme de 54'759,60 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

dans tous les cas,

' de condamner la société EIFFAGE ENERGIE à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

À titre principal, il fait valoir qu'il ne fait aucun doute que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, qu'en effet, nonobstant l'affirmation de la société EIFFAGE ENERGIE, des possibilités de reclassement existaient afin d'éviter son licenciement, que la société devait tout mettre en 'uvre pour le replacer sur un autre poste dans la mesure où le médecin du travail avait circonscrit son inaptitude à son emploi, c'est-à-dire à son poste d'électricien, qu'il y a lieu de constater la volonté de la société de ne pas le conserver compte tenu de son incapacité, sans effectuer les diligences nécessaires à son reclassement, ce qui constitue une discrimination liée à son état de santé, qu'il apparaît étonnant qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été notifiée.

À titre subsidiaire, il soutient que les autres postes disponibles au sein de la société EIFFAGE ENERGIE et compatibles avec ses capacités devaient lui être proposés, que de même, les postes disponibles au sein du groupe Eiffage, employant 68'000 salariés et procédant au recrutement de plus de 4000 salariés par an devaient lui être proposés, que la société a manqué à ses obligations de recherche sérieuse et loyale de reclassement, qu'il existait des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l'avis du médecin du travail qui ne lui ont jamais été proposés, que la bourse de l'emploi interne au groupe Eiffage présentait au mois de janvier 2013 des offres compatibles avec son état de santé, qu'en effet, plusieurs postes de chauffeur poids-lourds basé à Bonneville en Haute-Savoie étaient disponibles, ainsi qu'un poste de chauffeur poids-lourds dans le Rhône, que ces deux offres s'avéraient compatibles avec ses problèmes dorsaux puisque les prestations ne nécessitaient que l'adoption d'une position assise, mais que ces postes ne lui ont pas été proposés, que la fiche de poste de chauffeur transmise par la société ne concerne que la conduite des engins de chantiers et non la conduite de poids-lourds, ces deux fonctions apparaissant différentes, que de plus, les postes de chauffeur poids-lourds disponibles ne nécessitent aucune formation initiale, seul le passage d'un permis de conduire poids-lourds étant nécessaire.

Il ajoute qu'alors même que des postes de conducteurs poids-lourds étaient disponibles, la société EIFFAGE ENERGIE ne l'a fait bénéficier d'aucune formation et que le médecin du travail aurait dû être saisi par la société quant à la possibilité d'une formation destinée à le faire bénéficier de l'un des postes de chauffeur poids-lourds, en application de l'article L.1226-10 du code du travail.

Il explique qu'il éprouve des difficultés à retrouver un emploi, qu'il a beaucoup souffert de son accident du travail, qu'à la suite de son licenciement son épouse a engagé une procédure en divorce et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu sa qualité de travailleur handicapé, le 12 février 2014, de sorte que les conséquences de son licenciement ont été particulièrement difficiles pour lui.

La société EIFFAGE ENERGIE demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait observer que Monsieur X... a été licencié pour inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, ce qui, de l'aveu même du législateur, ne constitue pas une discrimination, que ceci est d'autant plus vrai que Monsieur X... n'a pas contesté l'avis médical d'inaptitude qui a été rendu par le médecin du travail pas plus qu'il n'en conteste aujourd'hui la régularité.

Elle affirme que le licenciement est justifié, qu'elle a pris attache auprès du médecin du travail ensuite des deux visites médicales de reprise, aux fins de lui demander des précisions complémentaires, et qu'elle l'a notamment interrogé sur les profils de poste compatibles avec l'état de santé du salarié, que l'inaptitude de Monsieur X... telle que décrite par le médecin du travail le 28 janvier 2013 n'est en rien circonscrite au seul emploi de ce dernier comme il le soutient pour la première fois en cause d'appel, que Monsieur X... a été reçu en entretien et n'a pas critiqué les avis médicaux ni posé la moindre question, qu'il a été interrogé sur ses souhaits en termes de reclassement et qu'il l'a informée de ce qu'il n'était pas mobile.

Elle précise que, selon le médecin du travail, le reclassement de Monsieur X..., dont les seules qualifications professionnelles étaient en rapport avec son poste d'électricien, ne pouvait être effectué du fait de ses problèmes de dos sur aucun poste ni de la société ni même du groupe auquel elle appartient, qu'elle a mis en 'uvre des recherches de reclassement en adressant un courrier à l'ensemble des filiales du groupe, qu'elle ne s'est pas contentée d'interroger les filiales de la branche énergie, mais a étendu ses recherches de reclassement à l'intégralité des branches d'activité du groupe.

Elle indique qu'aucune distinction n'est faite au sein de l'entreprise entre les postes de chauffeur, lesquels requièrent tous des opérations de manutention distinctes de la simple conduite, que les postes évoquées par Monsieur X... (aide monteur électricien, employés, aide monteur) ne pouvaient lui être proposés, qu'en effet, ils ne correspondaient pas à son parcours scolaire et professionnel, le salarié relevait de la catégorie "ouvrier" et non pas "ETAM", deux des postes étaient localisés en Haute-Savoie, et surtout, il s'agissait de stages, lesquels ne recouvrent donc aucun poste possible de reclassement, que du reste, aucun des huit stagiaires n'a été recruté postérieurement par elle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2018.

SUR CE :

Sur la demande aux fins de nullité du licenciement

En application de l'article L.1132 ' 1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.

Monsieur X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de deux avis rendus par le médecin du travail les 5 et 21 décembre 2012, le second avis étant libellé en ces termes : « inapte à l'emploi ' deuxième visite d'inaptitude à l'emploi conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail suite accident du travail (aucun poste n'a été proposé sur Lyon) ».

Monsieur X..., qui soutient en réalité que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ne fait valoir en cause d'appel, à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, aucun fait, ni moyen qui n'aurait pas été soumis aux premiers juges.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande aux fins de nullité du licenciement, après avoir relevé que Monsieur X... ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou d'un handicap.

Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude

L'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'article L.1226-12 du même code énonce que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu de faire à ce dernier des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles.

Cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

La société EIFFAGE ENERGIE a écrit à M. X... le 2 janvier 2013 pour lui fixer un rendez-vous téléphonique au 8 janvier 2013 afin d'étudier avec lui sa situation et les possibilités de reclassement au sein du groupe.

Un questionnaire renseigné à l'issue de cet entretien téléphonique, daté du 8 janvier 2013, dont les réponses ne sont pas remises en cause par M. X..., fait apparaître que ce dernier n'a pas de connaissances en secrétariat, en dessin industriel, en informatique, en gestion de stocks d'une entreprise, qu'il ne maîtrise pas les logiciels informatiques, qu'il possède un niveau CAP d'électricien et une formation d'électricien, qu'il n'a pas de projets professionnels et qu'il est mobile exclusivement en région lyonnaise.

La société EIFFAGE ENERGIE a questionné le médecin du travail, par courrier en date du 8 janvier 2013, en lui demandant de lui indiquer les profils de poste compatibles avec l'état de santé de M. X... qui pourraient convenir à ce dernier.

Le médecin du travail a répondu le 28 janvier 2013 en ces termes : "l'état de santé de Mr X... ne lui permet aucun poste de travail actuellement au sein de votre société ou au sein de votre groupe".

Le second avis du médecin du travail tel que repris plus haut faisant état d'une inaptitude à l'emploi sans autre précision, le courrier de réponse du médecin du travail ci-dessus confirme que M. X... est inapte physiquement à tout poste dans l'entreprise, ainsi que dans le groupe.

La société EIFFAGE ENERGIE produit la lettre circulaire intitulée "recherche de reclassement" qu'elle a envoyée le 30 janvier 2013 aux autres filiales du groupe de la même branche ou d'autres branches, situées dans la France entière, en y joignant les deux avis du médecin du travail, la fiche de présentation de M. X... et la copie du questionnaire ci-dessus évoqué et toutes les réponses négatives qu'elle a reçues.

Les différentes fiches de fonction à l'en-tête de la société : chauffeur, chef de chantier, monteur raccordeur télécom, "ETAM/IAC", comptable, chiffreur électricité tertiaire, technicien de maintenance génie climatique, assistant(e) administratif(ve) et deux fiches de poste générales relatives à la conduite de transport sur marchandises et conducteur poids-lourd, montrent que ces différents postes nécessitent des compétences ou des diplômes que ne détenait pas M. X....

Il en est de même des postes extraits de la bourse de l'emploi d'EIFFAGE dont M. X... soutient qu'ils auraient dû lui être proposés : chauffeur poids lourd dans le Rhône et chauffeur poids lourd à BONNEVILLE en Haute-Savoie.

Or, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer une formation à son salarié en vue de l'acquisition d'une nouvelle qualification pour lui permettre d'exercer une fonction différente de celle qu'il exerçait dans l'entreprise.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a constaté que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser M. X... et qui a dit que le licenciement de ce dernier reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.

M. X... dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel.

Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner à payer à la société EIFFAGE ENERGIE une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE M. C... X... aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHÔNE ALPES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Leïla KASMIJoëlle B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/07483
Date de la décision : 26/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/07483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;16.07483 ?
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