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26/09/2018 | FRANCE | N°16/04016

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 septembre 2018, 16/04016


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : N° RG 16/04016





X...



C/

SA MAIA SONNIER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 avril 2016

RG : F 15/00152











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018







APPELANT :



Abdeslam X...

né le [...] à MAZOUJA (MAROC)

[...]

6

9130 ECULLY



comparant en personne, assisté de Maître Ugo A..., avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA MAIA SONNIER

[...] 05



représentée par Maître Jean-marie Y... de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON







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DÉBATS EN AUDIENCE P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/04016

X...

C/

SA MAIA SONNIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 avril 2016

RG : F 15/00152

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018

APPELANT :

Abdeslam X...

né le [...] à MAZOUJA (MAROC)

[...]

69130 ECULLY

comparant en personne, assisté de Maître Ugo A..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA MAIA SONNIER

[...] 05

représentée par Maître Jean-marie Y... de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

' ' ' ' '

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 février 2018

Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Joëlle DOAT, président

- Didier PODEVIN, conseiller

- Evelyne ALLAIS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Leïla KASMI, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Monsieur Abdeslam X... a été embauché le 14 mai 1971, sous contrat à durée indéterminée en qualité de maçon-coffreur. Il percevait au dernier état de sa collaboration, une rémunération mensuelle brute de base de 1.835,21 euros.

Le 14 mars 2011 il était victime d'un accident du travail et était absent jusqu'au 18 avril 2014.

Dans le cadre d'une visite de reprise le 22 avril 2014, il a été examiné par le médecin du travail. Ce dernier l'a déclaré inapte à son poste de travail à l'issue d'un second examen le 13 mai 2014 et ce, dans les termes suivants: « Inaptitude définitive à son poste de maçon coffreur. Toute manutention est contre-indiquée. Prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques ».

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 juin 2014, monsieur Abdeslam X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2014.

Par lettre du 17 juin 2014, la société MAIA SONNIER a licencié monsieur Abdeslam X... pour inaptitude.

Sur la saisine de monsieur X... et par jugement en date du 26 avril 2016, le Conseil de prud'hommes de LYON a :

dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Abdeslam X... par la société MATA SONNIER est régulier,

En conséquence,

débouté Monsieur Abdeslam X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté Monsieur Abdeslam X... de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,

débouté Monsieur Abdeslam X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné Monsieur Abdeslam X... aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 24 mai 2016, Monsieur Abdeslam X... a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... demande à la Cour de :

- dire et juger que son refus de la proposition de reclassement à un poste d'agent de réception n'est pas abusif,

- dire et juger que cette proposition était en effet contraire aux préconisations et recommandations émises par la Médecine du Travail dans son second avis,

- dire que le poste proposé correspondait à son poste initialement occupé et à l'origine de son inaptitude,

- dire en conséquence que la démarche de la société MAIA SONNIER s'analyse en un non-respect pur et simple de l'obligation de reclassement,

En conséquence :

- infirmer en conséquence totalement le jugement rendu le 26 avril 2016,

Statuant à nouveau,

- condamner la société MAIA SONNIER à lui verser la somme de 24.041 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 22.020 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société MAIA SONNIER à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société MAIA SONNIER.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MAIA SONNIER demande à la Cour de :

- confirmer la décision dont appel,

- débouter Monsieur X... Abdeslam de l'intégralité de ses demandes,

- condamner au surplus Monsieur X... Abdeslam à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Lors de l'audience, monsieur Abdeslam X... a confirmé l'observation faite oralement par son conseil à l'occasion de sa plaidoirie, selon laquelle il ne savait pas lire et écrire le français.

La société MAIA SONNIER a demandé que cette argumentation soit rejetée au motif qu'elle n'avait jamais été soutenue en première instance, ni dans les conclusions d'appel et qu'elle n'avait pas été mentionnée dans le jugement.

La cour n'ayant pas donné d'autorisation aux parties à cet effet, les deux notes en délibéré datées du 16 février 2018 seront rejetées.

SUR CE

Attendu que monsieur X... expose pour la première fois en cause d'appel qu'il ne sait pas lire et écrire en français, mais n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte que cet élément n'a pas à être examiné par la cour;

Attendu que monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes:

"Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 juin 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour refus de reclassement.

Au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 11 juin 2014 à 9h30, en présence de Monsieur Justin Z... qui vous assistait, nous avons évoqué les faits suivants :

' Vous avez été absent du 14/03/2011 au 18/04/2014, suite à un accident du travail. Vous avez été déclaré inapte à votre poste de Maçon/Coffreur par le Médecin du travail, à la suite des deux visites médicales exigées par la loi.

' Le Médecin du travail a insisté dans l'optique d'un reclassement, sur la nécessité d'éviter « toute manutention et de prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques ».

' Nous avons consulté les Représentants du Personnel sur ce point le 21 mai 2014, lors de la réunion des Délégués du Personnel qui ont approuvé à l'unanimité le reclassement.

' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2014, nous vous avons proposé un poste d'agent de réception.

« Vous aurez en charge la réception de marchandises, de prévoir et d'indiquer les lieux de stockage, le classement des bordereaux après vérification de la livraison, la gestion des archives. Votre poste sera basé sur le site de Genas. Nous avons pris en compte pour cette proposition de poste des restrictions du Médecin du travail à savoir : « de prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques ».

' En date du 2 juin 2014, nous avons reçu un courrier recommandé avec accusé de réception de votre part refusant le poste d'agent de réception.

' Votre refus est sans motif légitime, car le poste proposé intégrait toutes les restrictions demandées par le Médecin du travail. Votre refus entraîne la perte de votre indemnité spéciale de licenciement. Nous avons également recueilli vos explications.

Après réflexion, nous nous voyons cependant au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour refus de reclassement."

Attendu qu'aux termes de son deuxième avis médical, le médecin du travail a conclu le 22 mai 2014 à une inaptitude définitive de monsieur X... à son poste de travail de maçon-coffreur, en précisant toutefois que dans le cadre d'une éventuelle possibilité de reclassement, toute manutention était contre-indiquée, ainsi que tout effort physique';

Attendu que dès le 23 mai 2014, la société MAÏA SONNIER a informé monsieur X... qu'en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, elle avait obtenu de la part des délégués du personnel consultés à cet égard, un avis favorable à une solution de reclassement en qualité d'agent de réception'; que la mission proposée à monsieur X... Abdeslam était décrite en ces termes': «'vous aurez en charge la réception des marchandises, de prévoir et d'indiquer les lieux de stockage, le classement des bordereaux après vérification de la livraison, la gestion des archives. Votre poste sera basé sur le site de GENAS. Nous avons pris en compte pour cette proposition les restrictions du médecin du travail, à savoir de prévoir un poste sans manutention.'»';

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2014, monsieur X... a indiqué qu'il ne pouvait accepter ce poste': «'Mon état de santé actuel ne me permet pas de retravailler. Je ne peux même plus utiliser mon véhicule pour me déplacer. Je ne pourrai me rendre à GENAS sur le lieu de travail où est proposé le poste.'»';

Attendu que monsieur X... soutient que son refus opposé à la proposition de reclassement était légitime, que le poste proposé était en totale contradiction avec les recommandations du médecin du travail, puisqu'un poste d'agent de réception des marchandises comportait nécessairement un certain nombre de tâches de manutention'; qu'à cet égard, tout en admettant qu'il ne s'agissait pas d'une formalité légalement obligatoire, monsieur X... a critiqué la position adoptée par son employeur, estimant que ce dernier aurait du,à la réception du courrier de refus de proposition de reclassement, à nouveau consulter le médecin du travail, afin que celui-ci envisage de manière concrète la compatibilité du poste offert avec ses propres recommandations'; qu'il a également remarqué qu'en dépit d'une demande officielle présentée dans le cadre de la présente procédure, la société MAIA SONNIER n'avait communiqué aucune fiche descriptive du poste offert'; qu'il a mis en doute l'absence de toute autre solution de reclassement dans l'entreprise, demandant à lemployeur de justifier de l'ampleur de ses recherches'; qu'à défaut, il a sollicité de la Cour qu'elle déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu que la société MAIA SONNIER fait valoir que monsieur X... a saisi sa mutuelle PRO BTP pour faire valoir ses droits à la retraite avant même d'avoir reçu la proposition de solution de reclassement, que le poste offert à monsieur X... avait spécialement été créé pour lui, alors que la loi ne l'y contraignait pas, que le descriptif du poste offert confirmait qu'aucune manutention ne serait exigée de monsieur X... et que le refus opposé par ce dernier n'était pas légitime;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la société MAIA SONNIER a respecté la procédure de tentative de reclassement de monsieur X..., qu'elle justifie avoir pris acte des restrictions médicales prescrites par le médecin du travail et proposé de créer un nouveau poste susceptible n'impliquant aucune tâche de manutention; qu'elle a régulièrement consulté les délégués du personnel, lesquels ont émis un avis favorable à l'offre de reclassement; qu'il n'était pas nécessaire d'exiger de la société MAIA SONNIER une quelconque fiche de poste, le poste offert étant précisément décrit dans la proposition de reclassement, qu'il ne pouvait pas non plus lui être imposé de consulter à nouveau, le médecin du travail; qu'il ne peut davantage, être reproché à l'employeur de n'avoir pas procédé à une nouvelle recherche après réception du refus du poste précédemment offert; que monsieur X... a déclaré lui-même dans sa lettre de refus qu'il ne pouvait accepter le poste au motif que son état de santé actuel ne lui permettait pas de travailler; qu'en conséquence, la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulièreet le licenciement justifié;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que monsieur X..., dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d'appel ;

Que la demande de la société MAIA SONNIER fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour des raisons d'équité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de la société MAIA SONNIER fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Abdeslam X... aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Leïla KASMIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/04016
Date de la décision : 26/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/04016 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;16.04016 ?
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