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21/09/2018 | FRANCE | N°16/07859

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 septembre 2018, 16/07859


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : N° RG 16/07859





X...



C/

SARL EUROP OPTIC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 14 Octobre 2016

RG : 15/00392

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018





APPELANTE :



Stéphanie X... épouse Y...

née le [...] à BOURG EN BRESSE (01)

[...]



Représ

entée par Me Jacques Z... de la SCP JACQUES Z... ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis A..., avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SARL EUROP OPTIC

[...]

[...]



Représentée par Me Bruno B...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/07859

X...

C/

SARL EUROP OPTIC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 14 Octobre 2016

RG : 15/00392

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :

Stéphanie X... épouse Y...

née le [...] à BOURG EN BRESSE (01)

[...]

Représentée par Me Jacques Z... de la SCP JACQUES Z... ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis A..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL EUROP OPTIC

[...]

[...]

Représentée par Me Bruno B... de la SCP BALAS & B... AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2018

Présidée par Michel C..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Michel C..., président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel C..., Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Stéphanie X... épouse Y... a été embauchée par la SARL EUROP OPTIC, qui exploite notamment un [...] (01) sous l'enseigne KRYS, en qualité d'opticienne dans le cadre d'abord de contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 14 janvier 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Plusieurs avenants à ce contrat de travail ont été conclus entre les parties, dont un en particulier le 27 octobre 2007 pour insérer au contrat une clause de non-concurrence au bénéfice de la société EUROP OPTIC

Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'optique et lunetterie de détail du 2 juin 1986.

Le 2 octobre 2014, Stéphanie Y... X... a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 1er septembre 2015, elle a informé la société EUROP OPTIC de sa possible reprise d'activité en mi-temps thérapeutique.

Stéphanie Y... X... a toutefois été convoquée par lettre du 4 septembre 2015 à un entretien fixé au 15 septembre 2015, préalable à son éventuel licenciement.

Lors de cet entretien, il a été proposé à la salariée une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'elle a refusé.

Le 28 octobre 2015, la société EUROP OPTIC à notifié à Stéphanie Y... X... son licenciement au motif que la reconduction sans cesse et imprévisible de ses arrêts maladie occasionnait de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.

Le 2 décembre 2015, Stéphanie Y... X... a adressé à la société EUROP OPTIC une contestation de ses motifs de licenciement.

Elle a ensuite saisi le 26 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une action en contestation de ce licenciement. En dernier lieu, elle sollicitait du bureau de jugement de cette juridiction la condamnation de la société EUROP OPTIC à lui verser les sommes suivantes :

'802,81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période de novembre 2012 à décembre 2015, outre 80,28 euros de congés payés afférents,

'862,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de non-concurrence pour les mois de septembre à décembre 2015 inclus, outre la somme de 86,24 euros de congés payés afférents,

'10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence,

'10'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

En outre, elle demandait au conseil de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société EUROP OPTIC lui verser :

'la somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

'de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Enfin elle sollicitait la condamnation de la défenderesse aux dépens et l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir.

La société EUROP OPTIC s'est opposée à l'ensemble de ces demandes, sollicitant la condamnation de Stéphanie Y... X... lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a:

'dit que le licenciement de Stéphanie Y... X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

'dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,

'condamné la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X... les sommes suivantes :

802,81 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle, outre 80,28 euros bruts de congés payés y afférents,

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouter Stéphanie Y... X... du surplus de ses demandes,

'débouter la société EUROP OPTIC de sa demande reconventionnelle,

'condamner la société EUROP OPTIC aux dépens.

Stéphanie Y... X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2016.

*

Par ses dernières conclusions, Stéphanie Y... X... demande aujourd'hui à la cour d'appel de :

'dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Stéphanie Y... X... à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

'confirmer, dans leur principe, les dispositions suivantes jugement entrepris, sauf à en augmenter le quantum,

condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X..., outre intérêts de droit compter de la demande, la somme de 802,81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période de novembre 2012 à décembre 2015, outre les congés payés afférents (80,28 euros),

condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X... la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

sur l'exécution du contrat de travail

'condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X... les sommes suivantes, outre intérêts de droit compter de la demande :

962,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de non-concurrence pour les mois de septembre à décembre 2015 inclus, outre les congés payés afférents (96,24 euros),

10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence,

10'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

sur la rupture du contrat de travail

à titre principal,

'dire et juger que le licenciement de Stéphanie Y... X... est nul,

'condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X..., outre les intérêts de droit courant à compter du jugement à intervenir, la somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

à titre subsidiaire,

'dire et juger que le licenciement de Stéphanie Y... X... dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

'condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X..., outre les intérêts de droit courant à compter du jugement à intervenir, la somme de 45'000 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause,

'condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la première instance,

'condamner la société EUROP OPTIC à verser à Stéphanie Y... X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

'condamner la société EUROP OPTIC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour sa part, la SARL EUROP OPTIC demande par ses dernières conclusions à la cour d'appel de :

'confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat a été exécuté de bonne foi et que le licenciement de Stéphanie Y... X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le paiement d'une somme de 802,81 euros au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle et des congés payés afférents, outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouter Stéphanie Y... X... de l'intégralité de ses demandes,

'la condamner au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 avril 2018 par le magistrat chargé de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont lors de l'audience de plaidoiries expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle :

Stéphanie Y... X... sollicite ici en premier lieu la condamnation de la société EUROP OPTIC à lui payer la somme de 802,81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période de novembre 2012 à décembre 2015, outre 80,28 euros congés payés y afférents.

Au soutien de sa demande, elle expose que la société EUROP OPTIC a commis une erreur lors de la détermination de l'assiette de calcul de cette prime d'ancienneté conventionnelle en omettant d'y inclure les heures supplémentaires contractuelles prévues à hauteur de 17,33 heures par mois par le contrat de travail.

L'employeur, qui feint de ne pas comprendre l'objet de cette demande, n'en conteste toutefois de façon motivée ni le bien-fondé, ni le montant aujourd'hui réclamé sur la base d'un calcul qui figure en page 8 des conclusions de la salariée et qui s'avère conforme aux pièces versées aux débats et notamment aux bulletins de paye de Stéphanie Y... X... pour la période litigieuse (novembre 2012 à décembre 2015).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande tant au titre de la prime d'ancienneté que celui des congés payés y afférents.

2.- Sur la clause de non-concurrence :

Il est constant qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

S'agissant des modalités de versement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, il est constant depuis bien des années que son paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul devant être pris en considération, pour apprécier la licéité de la clause, le montant qu'il est prévu de verser au salarié après la rupture en contrepartie de son obligation de non-concurrence.

Ainsi, en l'absence d'une contrepartie financière réglée postérieurement à la rupture du contrat de travail, cette clause de non-concurrence est nécessairement nulle.

Les paiements réalisés par l'employeur pendant la période d'exécution du contrat de travail au titre de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nul s'analyse en un complément de salaire, dont l'employeur ne peut pas obtenir la restitution.

En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse insérée par avenant du 27 octobre 2007 au contrat de travail conclu entre les parties, édictait à la charge de la salariée une obligation de non-concurrence d'une durée de 2 ans, applicable sur le secteur géographique de la commune Meximieux, la salariée percevant pendant la durée de son activité dans l'entreprise à compter de la signature dudit avenante une indemnité mensuelle égale à 10 % de son salaire de base moyen, hors prime ou avantage éventuel, à titre de contrepartie financière.

Cette clause prévoyait en outre au bénéfice de l'employeur en cas de violation par la salariée de cette interdiction de concurrence une sanction pécuniaire égale au montant du salaire mensuel brut moyen multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période d'application de la clause de non-concurrence, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires éventuels.

Stéphanie Y... X... conclut donc à la nullité pure et simple de cette clause qui ne prévoyait pas de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence postérieure à la rupture du contrat de travail.

L'employeur indique que cette clause avait été conclue à une époque où la jurisprudence validait le paiement de la contrepartie financière en cours d'exécution du contrat de travail, ne pas en contester la nullité et en avoir en conséquence suspendu l'application à compter de septembre 2015 lorsqu'il a découvert la difficulté, si bien que la salariée ne se l'est en pratique jamais vue opposer.

La société EUROP OPTIC en déduit que Stéphanie Y... X... ne subit aucun préjudice de ce chef, ce que conteste pourtant la salariée qui sollicite l'octroi de 10'000 € de dommages-intérêts de ce chef.

La cour constate qu'elle se contente ici d'affirmer péremptoirement que cette nullité lui cause nécessairement un préjudice, dont elle n'expose toutefois ni la nature, ni l'étendue et dont elle ne produit strictement aucun justificatif, alors que l'employeur ne s'est en pratique jamais prévalu de cette clause au moment du licenciement de l'intéressée ou après celui-ci.

Cette demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence sera donc rejetée comme mal fondée, la réalité du préjudice allégué n'étant pas établie.

Par ailleurs, Stéphanie Y... X... sollicite aussi la condamnation de la société EUROP OPTIC à lui payer la somme de 862,44 euros, outre 86,24 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de non-concurrence pour les mois de septembre à décembre 2015 inclus, affirmant que l'employeur ne pouvait cesser unilatéralement le versement de ses sommes mensuelles qui revêtent le caractère d'un complément de salaire.

La cour relève toutefois que dès lors que Stéphanie Y... X... revendique, à juste titre, la nullité de cette clause de non-concurrence, elle ne peut sans contradiction solliciter dans le même temps le maintien du versement mensuel initialement prévu à tort comme une contrepartie de cette obligation.

En effet, si l'employeur ne peut réclamer à la salariée le remboursement des sommes ainsi versées à tort, qui sont considérés a posteriori comme complément de salaire versé par lui spontanément, il ne saurait lui être fait sérieusement grief d'avoir pris acte en septembre 2015 de la nullité de cette clause (sans doute lorsque la salariée la lui a fait remarquer), et d'avoir en conséquence cessé de payer cette contrepartie financière qui se trouvait privée de cause du fait même de cette nullité.

Cette demande de prétendu rappel de salaire sera donc rejetée comme particulièrement mal fondée, et le jugement sur ce point sera donc confirmé.

3.' Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail :

L'article L 1222'1 du code du travail impose aux parties d'exécuter de bonne foi cette convention.

C'est sur le fondement d'une violation de ce texte que Stéphanie Y... X... sollicite aujourd'hui l'octroi d'une indemnité de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle des manquements commis par son employeur à savoir :

'non paiement des heures supplémentaires réalisées,

'erreur dans le calcul du montant de la prime d'ancienneté conventionnelle,

'suppression injustifiée de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence à compter du mois de septembre 2015,

'retard apporté par l'employeur dans la déclaration à l'organisme de prévoyance agie 2 heures de l'arrêt de travail de Stéphanie Y... X... d'octobre 2014, ce qui a entraîné un retard indu de prise en compte de cet arrêt par cet organisme ,

'usage de procédés de chantage en vue de la conduire à la signature d'une rupture conventionnelle.

Sur ce dernier point, la cour relève que la procédure de rupture conventionnelle est prévue et encadrée par la loi et que le fait de proposer à un salarié de s'engager dans une telle voie ne saurait en soi être qualifié d'abusif ou de déloyal de la part d'un employeur.

Ce grief relève donc de la plus haute fantaisie, en l'absence de toute justification concrète de la réalité du chantage ici allégué.

Il en va de même en ce qui concerne le reproche formé contre la société EUROP OPTIC d'avoir cessé à compter de septembre 2015 de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nul, ce reproche s'avérant parfaitement mal fondé.

En ce qui concerne la prime d'ancienneté conventionnelle, il est à noter que cette erreur dans la détermination de l'assiette de calcul de cette prime n'a jamais été portée à la connaissance de l'employeur avant la rupture du contrat de travail. La mauvaise foi de l'employeur ne saurait ici être présumée et n'est pas démontrée au vu des pièces du dossier.

La cour a vainement cherché dans les conclusions de Stéphanie Y... X... une quelconque explication sur le prétendu défaut de paiement des heures supplémentaires réalisées, la salariée se contentant ici de procéder par pure affirmation sans fournir à ce sujet la moindre précision ni a fortiori le moindre justificatif. Ce reproche sera donc également déclaré mal fondé.

Concernant le retard apporté par la société EUROP OPTIC dans le traitement de l'arrêt maladie de Stéphanie Y... X... d'octobre 2014 et dans sa déclaration à l'AG2R, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien exécuté les obligations qui étaient les siennes en la matière.

Force est de constater qu'il ne répond pas sur ce point aux conclusions d'appel de la salariée, se contentant d'affirmer 'avoir pleinement versé des indemnités de maintien de salaire et respecter les droits de la salariée sur ce point' sans aucunement justifier de ses diligences auprès de l'organisme de prévoyance.

Or, Stéphanie Y... X... expose que dans le cadre de son arrêt maladie courant à compter d'octobre 2014, l'AG2R était censée lui assurer une couverture prévoyance au terme de la période d'indemnisation complémentaire incombant à l'employeur en vertu des dispositions de la convention collective, soit en l'espèce compter du mois de janvier 2015, mais que son arrêt de travail n'ayant pas été déclaré à temps à l'AG2R par l'employeur, elle n'a pu bénéficier des indemnités journalières de prévoyance que grâce à son assistance auprès de l'AG2R et qu'à compter du mois d'avril 2015 au lieu du mois de janvier, donc avec un retard de 4 mois durant lequel elle ne pouvait vivre qu'avec les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie (cf. pièce 15 de la salariée).

Force est de constater que la société EUROP OPTIC ne rapporte aucunement la preuve contraire et ne justifie pas de la date à laquelle elle a accompli auprès de l'AG2R les diligences qui lui incombaient en la matière.

Ce retard de traitement de l'arrêt maladie de Stéphanie Y... X... a abouti à la priver pendant quelques mois de la moitié de ses revenus, au risque de la mettre en difficultés financières, et que la société EUROP OPTIC n'avait pas jugé utile de fournir à la cour la moindre explication à ce sujet, ce qui laisse présumer le caractère volontaire de ce manquement contractuel de l'employeur à ses obligations, et donc l'exécution déloyale du contrat de travail à ce titre.

Cette exécution déloyale a incontestablement causé à Stéphanie Y... X... un préjudice moral et financier dont la société EUROP OPTIC doit réparation et que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 750 €, qui lui sera donc allouée à titre de dommages-intérêts de ce chef.

4.- Sur la nullité et le bien-fondé du licenciement :

Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement notifié le 28 octobre 2015 à Stéphanie Y... X... par la société EUROP OPTIC , qui fixe les limites du présent litige, était ainsi motivée :

« Vous êtes absente depuis le 1er octobre 2014 en suite de nombreux renouvellements successifs qui courent maintenant depuis plus de 12 mois.

Vos multiples arrêts maladie successifs nous ont contraints à recourir à différentes personnes pour vous remplacer, qui, à chaque fois, ne disposent pas des connaissances et de l'expérience au sein de l'entreprise pour le suivi des dossiers et pour leur permettre d'être pleinement opérationnelles.

Nous avons eu recours à pas moins de 5 personnes successives pour tenter de vous remplacer et d'effectuer les tâches que vous assuriez :

- Mr D... E...

du 1/10/2014 aux 31/10/2014

CDD pas renouvelé, manque de compétences pas assez d'années d'expérience

- Mme O... F...

du 4/11/2014 aux 10/01/2015

fin de CDD pas renouvelé retournée à Montpellier

- Mme N... G...

du 2/12/2014 aux 31/12/2014

mauvais contact avec la clientèle

- Mr H... Philippe

du 4/2/2015 aux 30/06/2015

départ volontaire de sa part, le type du magasin ne lui convenait pas

- Mr I... J...

du 2/05/2015 à ce jour

commence à donner satisfaction après deux mois de formation en interne.

C'est ainsi que votre absence désorganise totalement l'entreprise.

En effet, vous étiez la seule personne à vous occuper des tiers payants.

Le traitement de vos dossiers avait déjà accumulé un certain retard avant votre départ qui n'a cessé de s'accroître pour atteindre plusieurs mois, vos remplaçants ne pouvant acquérir les compétences nécessaires pour gérer, contrôler et assurer le volume des dossiers avec les mutuelles, et traiter la facturation et les règlements sachant que ces services ne s'opèrent plus par téléphone.

En même temps nous devions faire face au travail courant, vente, montage, réapprovisionnement, entrée en stock des montures etc.'

C'est ainsi que nous avons finalement dû maintenir une personne pour la former et tenter d'assurer la continuité du service (travailler sur la, apprendre le logiciel informatique, gérer la caisse, entrée des montures en stock, etc.'), ce qui fut long et coûteux.

Par ailleurs, nous avons reçu votre prolongation d'arrêt maladie du 25 juillet 2015 au 2 septembre 2015, ce qui est un retard considérable, durant cette période nous avons attendu chaque jour votre retour sans savoir que faire.

Ce manquement, qui a totalement désorganisé l'entreprise, pourrait d'ailleurs être considéré comme une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité.

La reconduction sans cesse de manière imprévisible de vos arrêts maladie occasionne de graves perturbations quant au fonctionnement de l'entreprise qui ne comporte que 4 salariés.

Le caractère imprévisible la durée de votre absence, vos attributions et votre poste qui constituent un rouage nécessaire à l'entreprise, rendent nécessaire un remplacement définitif de votre poste et justifient notre décision de licenciement.

Nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis, sans incidence sur votre rémunération, qui commencera à courir à première présentation de cette lettre. (') »

Il convient de rappeler ici que l'article L 1132'1 du code de travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap d'un salarié.

Cette interdiction ne s'oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Le licenciement ne peut en ce cas être prononcé que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié, remplacement qui doit intervenir dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, Stéphanie Y... X... conclut à la nullité de son licenciement pour discrimination à raison de son état de santé, relevant que l'employeur lui a adressé sa convocation à entretien préalable au licenciement des qu'il a été informé le 1er septembre 2015 de ce qu'elle pourrait reprendre le travail à temps partiel thérapeutique, et estimant que cette chronologie laisse à elle seule présumer l'existence de la discrimination litigieuse.

Selon l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à un licenciement discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Stéphanie Y... X... a été, à compter du 1er octobre 2014, en arrêt pour maladie d'origine non professionnelle de manière continue par suite de multiples renouvellements de cet arrêt et, en particulier, pour la période du 25 juillet 2015 au 30 août 2015.

Stéphanie Y... X... produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 12 février 2016 confirmant que l'état de santé de cette salariée justifiait une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2015.

Elle précise avoir informé oralement de ce fait son employeur dès le 1er septembre 2015, avoir confirmé cette information lors de l'entretien préalable au licenciement du 15 septembre 2015 et justifie l'avoir expressément confirmé dans le cadre d'échanges de mails avec son employeur des 1er et 2 octobre 2015 (pièce 9 de la salariée)

La société EUROP OPTIC soutient aujourd'hui dans ses conclusions ne pas avoir été informée de ce possible retour de Stéphanie Y... X... le 1er septembre 2015, ni de cette éventualité d'un temps partiel thérapeutique.

Il résulte toutefois de la pièce 9 précitée que dans son courriel du 1er octobre 2015 à 22h13 adressé à Michel K..., co-dirigeant de la SARL EUROP OPTIC , Stéphanie Y... X... écrivait :

« Messieurs,

je fais suite à notre entretien préalable du 15 septembre 2015. Je vous informe que mon souhait bien de rester au sein de votre société. J'ai informé Monsieur L..., le 1er septembre 2015, par téléphone que je souhaitais reprendre mon poste de travail par un temps partiel thérapeutique comme mon médecin me le suggérait.

Donc je réitère ma demande.

De ce fait, je vous informe que je ne souhaite pas signer une rupture conventionnelle comme vous me l'avez proposé lors de notre entretien du 15 septembre 2015.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes sincères salutations

Stéphanie Y... X... . »

La réponse apportée à ce courriel le 2 octobre 2015 à 6h40 par Michel K... a été la suivante :

« Madame,

nous vous avons adressé aujourd'hui votre bulletin de salaire de septembre selon vos exigences.

Nous vous demandons de bien réfléchir après consultation de votre bulletin de salaire.

Nous attendons une confirmation de votre décision, dans le courant de la semaine prochaine, après réception de votre bulletin de salaire.

Cordialement

G L... M K... »

La simple lecture de ce document permet de constater que répondant à ce courriel clair de Stéphanie Y... X... , l'employeur n'a pas jugé opportun d'y contester avoir été informé par cette salariée dès le 1er septembre et en tout cas lors de l'entretien du 15 septembre de la volonté de celle-ci de reprendre son activité dans l'entreprise à temps partiel thérapeutique.

Il est évident que si la SARL EUROP OPTIC n'avait pas disposé alors de cette information comme elle croit opportun de le soutenir aujourd'hui dans ses conclusions devant la cour, elle n'aurait pas manqué dans ce courriel à tout le moins de s'étonner des affirmations ainsi formulées par l'intéressée, voire de les remettre en cause.

Le fait qu'elle s'en soit abstenue suffit largement à démontrer qu'elle avait bien été informée dans les conditions précitées de l'imminence du retour de Stéphanie Y... X... à temps partiel thérapeutique avant même d'initier le 4 septembre 2015 la procédure de licenciement en adressant à la salariée la convocation précitée.

Comme le relève pertinemment Stéphanie Y... X..., cette chronologie et la précipitation dans laquelle la société EUROP OPTIC a alors initié la procédure de licenciement litigieuse suffisent à laisser présumer la volonté délibérée de l'employeur de chercher à échapper à un tel retour de la salariée, et donc le caractère discriminatoire du licenciement litigieux à raison de l'état de santé de celle-ci.

Il doit être de surcroît relevé que le licenciement n'a finalement été notifié à Stéphanie Y... X... que le 28 octobre 2015 par la société EUROP OPTIC et qu'il est fort curieusement motivé par la nécessité d'embaucher un autre salarié pour la remplacer du fait de la prétendue désorganisation de l'entreprise engendrée par son absence persistante pour cause de maladie.

Or elle offrait depuis le 1er septembre 2015 de façon claire de revenir occuper son poste, dans le cadre du temps partiel thérapeutique auquel elle pouvait légitimement prétendre, et ce n'est clairement que parce que l'employeur n'a pas souhaité donner suite à cette demande et a au contraire voulu initier une procédure de rupture de son contrat de travail que ses arrêts maladie ont continué au-delà de cette date.

Par ailleurs, il résulte des pièces 13 et 14 de l'employeur, à savoir le registre d'entrée sortie du personnel et le renouvellement de contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société EUROP OPTIC et J... I... le 1er octobre 2015, ainsi que de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que c'est J... I... qui a été embauché précisément pour remplacer Stéphanie Y... X... dans son poste à raison de son arrêt maladie d'abord du 2 mai au 30 septembre 2015, puis pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et non dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Dans ses conclusions d'intimée, la société EUROP OPTIC soutient qu'en réalité le remplacement pérenne de Stéphanie Y... X... a été assuré par l'embauche de Lucie M.... Toutefois cette affirmation est en totale contradiction avec les termes clairs de lalettre de licenciement, qui désigne expressément J... I... et aucunement Lucie M... comme étant le remplaçant de cette salariée à compter du 2 mai 2015.

En tout état de cause sur ce point, la cour considère que la société EUROP OPTIC ne démontre pas en quoi les arrêts maladie de Stéphanie Y... X... à la date de son licenciement rendaient nécessaire son remplacement définitif, dès lors que la persistance de ses arrêts maladie au-delà du 1er septembre 2015 est directement imputable au refus injustifié de l'employeur de laisser la salariée reprendre son travail à temps partiel thérapeutique.

Le licenciement litigieux est donc bien la conséquence directe d'une discrimination de Stéphanie Y... X... du fait de son état de santé, la société EUROP OPTIC ayant préféré continuer à faire occuper son poste par J... I... dans le cadre de son contrat à durée déterminée, plutôt que de la laisser le reprendre à temps partiel pour motif thérapeutique.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Stéphanie Y... X... de prononcer l'annulation de ce licenciement pour discrimination à raison de son état de santé.

5.' Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :

Stéphanie Y... X... sollicite à titre principal l'octroi d'une indemnité de 45'000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à environ 17 mois de salaire en réparation du préjudice né pour elle de ce licenciement nul. Elle expose avoir été brutalement exclue de l'entreprise de manière abusive et injustifiée et qu'à la suite de son arrêt de travail qui a pris fin le 7 novembre 2015, elle a été prise en charge par Pôle Emploi à compter du 17 décembre 2015 à hauteur de 47,40 euros nets par jour et qu'elle n'a pas depuis retrouvé d'emploi, ainsi qu'en attestent les attestations Pôle Emploi qu'elle verse aux débats

Il est constant que le salarié victime de licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite du licenciement, et au moins égale à celle prévue à l'article L 1235'3 du code du travail.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Stéphanie Y... X... (2646,71 euros bruts par mois), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté au jour de la rupture du contrat (11 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 27'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de condamner la société EUROP OPTIC à payer cette somme à Stéphanie Y... X... , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

6.- sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société EUROP OPTIC supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Stéphanie Y... X... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EUROP OPTIC à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EUROP OPTIC payer à Stéphanie Y... X... les sommes suivantes :

'802,81 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle, outre 80,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

'1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

DÉCLARE nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail liant les parties ;

DÉBOUTE Stéphanie Y... X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la nullité de cette clause comme de sa demande en paiement de la somme de 862,44 euros, outre 86,24 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de non-concurrence pour les mois de septembre à décembre 2015 inclus;

PRONONCE la nullité du licenciement de Stéphanie Y... X... pour discrimination en raison de son état de santé;

CONDAMNE en conséquence la SARL EUROP OPTIC à payer à Stéphanie Y... X... la somme de 27'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

CONDAMNE la SARL EUROP OPTIC à payer à Stéphanie Y... X... la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la société EUROP OPTIC aux entiers dépens de première instance et d'appel;

CONDAMNE la société EUROP OPTIC à payer à Stéphanie Y... X... la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/07859
Date de la décision : 21/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/07859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-21;16.07859 ?
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