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21/09/2018 | FRANCE | N°16/05977

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 septembre 2018, 16/05977


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : N° RG 16/05977





URSSAF RHÔNE ALPES



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 05 Mars 2013

RG : F 10/00206



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018





APPELANTE :



URSSAF RHÔNE ALPES

[...]



Représentée par Me Gérard Y... de la SELARL Z... Y..

. P..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Anne-Marie Z..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉ :



Jacques X...

né le [...] à CHATILLON SUR CHALARONNE (01400)

Mas Tabouret

01370 TREFORT



Comparant en personn...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 16/05977

URSSAF RHÔNE ALPES

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 05 Mars 2013

RG : F 10/00206

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[...]

Représentée par Me Gérard Y... de la SELARL Z... Y... P..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Anne-Marie Z..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

Jacques X...

né le [...] à CHATILLON SUR CHALARONNE (01400)

Mas Tabouret

01370 TREFORT

Comparant en personne, assisté de Me Eric A..., avocat au barreau De l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

B... O..., Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par B... O..., Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, l'URSSAF de l'AIN a engagé Jacques X... en qualité d'employé au tri et au classement à compter du 1er avril 1983.

Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.

En dernier lieu, Jacques X... a occupé un emploi d'inspecteur du recouvrement et a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 981.15 €.

Durant la relation de travail, Jacques X... a adhéré au syndicat CGT.

Entre février 1996 et février 2009, Jacques X... a occupé divers mandats électifs, parfois simultanément (délégué du personnel; membre du comité d'entreprise; membre du CHSCT). Il a aussi été désigné délégué syndical du syndicat CGT.

Marie-Paule C... a été directrice de l'URSSAF de l'AIN à compter du 1er juillet 2004.

Du 12 février au 30 avril 2007 puis de manière ininterrompue à compter du 30 septembre 2007, Jacques X... a été placé en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif selon des formulaires CERFA dédiés aux arrêts de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 24 juin 2010, Jacques X... a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2010.

Par courrier du 4 août 2010, Jacques X... a demandé à son employeur d'organiser une visite médicale de reprise.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, Jacques X... a été examiné le 12 août 2010 par le médecin du travail qui a conclu l'unique examen comme suit:

' Inapte au poste. Inapte définitivement à tout poste dans cette entreprise.

Pas de proposition de reclassement au sein de l'institution de la sécurité sociale.

Pas de 2ème visite d'inaptitude dans la mesure où le maintien du salarié à son

poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé art R4624-31 du code du travail'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2010, l'URSSAF de l'AIN a notifié à Jacques X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Jacques X... a perçu la somme de 46 676.18 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Jacques X... a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant:

- de juger que le salarié a été victime de discrimination syndicale,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'URSSAF de l'AIN ,

- de condamner l'URSSAF de l'AIN au paiement des sommes suivantes:

* 320 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 14 798.05 € à titre de rappel de salaire au titre de la reconstitution de carrière au niveau 7 et 1 479.80 € au titre des congés payés afférents,

* 4 682.34 € à titre de rappel de salaire au titre des points de compétence et 468.23 € au titre des congés payés afférents,

* 18 465.30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF de l'AIN à rectifier l'attestation Pôle Emploi.

Par jugement rendu le 5 mars 2013, le conseil de prud'hommes:

- a dit que Jacques X... n'apporte pas la preuve formelle d'un harcèlement moral et/ou sexuel caractérisé,

- a dit que Jacques X... n'a pas été victime de discrimination syndicale,

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- a condamné l'URSSAF de l'AIN à payer à Jacques X... les sommes suivantes:

* 18 465.30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté Jacques X... de ses autres demandes,

- a débouté l'URSSAF de l'AIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'URSSAF de l'AIN aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 8 avril 2013 par l'URSSAF de l'AIN.

L'affaire a été radiée suivant ordonnance du 3 juin 2015 puis remise au rôle le 13 juillet 2016.

Durant l'instance, l'URSSAF RHONE-ALPES s'est substituée à l'URSSAF de l'AIN.

*

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 7 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF RHONE-ALPES demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter Jacques X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 7 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Jacques X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et:

- de juger que l'URSSAF de l'AIN s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Jacques X...,

- de juger que Jacques X... a été victime de discrimination syndicale,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES au paiement des sommes suivantes:

* 305 060 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la rupture du contrat de travail,

* 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la rupture du contrat de travail,

* 25 280.23 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 528.02 € au titre des congés payés afférents,

* 16 966.04 € au titre de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire mensuel reconstitué de 4 213.38 €,

* 16 322.41 € à titre de rappel de salaire au titre de la reconstitution de carrière au niveau 7 et 1 632.24 € au titre des congés payés afférents,

* 5 088.53 € à titre de rappel de salaire pour les points de compétence et 508.88 € au titre des congés payés afférents,

* 7 233.54 € à titre de rappel de salaire par application de l'ancien article 32 de la convention collective applicable et 723.35 € au titre des congés payés afférents,

* 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire de juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES au paiement des sommes suivantes:

* 375 060 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral consécutif à la rupture du contrat de travail,

* 25 280.23 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 528.02 € au titre des congés payés afférents,

- de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES au paiement des dépens et de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de rupture.

MOTIFS

1 - sur le rappel de salaire au titre de la nouvelle classification

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant

de la classification qu'il revendique.

Attendu que l'annexe 1 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 rattaché à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable en la cause définit les niveaux de qualification des emplois;

que le niveau 6 est défini comme suit:

'Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée.

Les fonctions requièrent :

- la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances de haute technicité,

accompagnées de bonnes connaissances générales, permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes.'

que le niveau 7 est défini comme suit:

' Activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée.

Les fonctions requièrent des connaissances générales, de haute technicité et/ou de gestion, approfondies et étendues, appliquées :

- soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation ;

- soit à la conduite d'un secteur d'activité important.'

Attendu que l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que:

'Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.

(...)'.

Attendu qu'en l'espèce, Jacques X... fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire du 1er mai 2006 au 23 septembre 2010 au titre d'une classification au niveau 7:

- qu'il occupait son poste d'inspecteur de recouvrement niveau 6 depuis le 1er avril 1994 lorsqu'il a été appelé à compter du mois d'octobre 2005 à assurer les fonctions de référent de la cellule 'Lutte contre le travail dissimulé' en remplacement de Jacques D..., placé en arrêt maladie;

- que Jacques X... a ensuite secondé Jacques D... dès son retour dans l'entreprise le 1er mai 2006;

- que Jacques X... s'est alors porté candidat au poste de co-référent de la cellule 'Lutte contre le travail dissimulé' créé par Marie-Paule C... pour suppléer Jacques D... eu égard à l'état de santé de ce dernier;

- que cette nouvelle affectation aurait permis à Jacques X... d'accéder au niveau 7 en vertu de l'article 35 de la convention collective précité;

- que Marie-Paule C... a informé Jacques X... par courriel du 7 août 2007 que le poste de co-référent de la cellule 'Lutte contre le travail dissimulé' n'était plus à pourvoir en ce que la seule présence de Jacques D... était suffisante et que le renforcement de la cellule n'était donc plus utile.

Attendu que la cour relève avec l'URSSAF RHONE-ALPES d'une part qu'il est constant que Jacques X..., qui se trouvait au niveau 6 depuis le 1er avril 1994, a assuré le remplacement de Jacques D... qui occupait lui aussi un poste de niveau 6;

que l'intimé n'a donc assuré aucun remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien;

que Jacques X... n'était en conséquence pas en droit dé bénéficier du niveau 7 au visa des dispositions de l'article 35 de la convention collective précitées.

Attendu que d'autre part, Jacques X... ne fournit à la cour aucune pièce de nature à établir qu'il a assuré de façon permanente des tâches et responsabilités relevant du niveau 7 défini ci-dessus.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 7 n'est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Jacques X... de ce chef.

2 - sur le rappel de salaire au titre des points de compétence

Attendu que le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 rattaché à la convention collective applicable en la cause dispose que:

'Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l'emploi.

Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en 'uvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi.

L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte.

Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.

L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

(...)'.

Attendu qu'en l'espèce, Jacques X... fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2005 et jusqu'au 23 septembre 2010 au titre de l'attribution de 12 points de compétence supplémentaires par mois qu'à son arrivée à la direction de l'URSSAF de l'AIN, Marie-Paule C... avait décidé d'attribuer 12 points de compétence par mois aux salariés qui n'avaient bénéficié d'aucun déroulement de carrière; que cette décision s'était appliquée à Jacques D... et Corinne E... mais pas à Jacques X... alors que ce dernier avait un parcours identique à ces deux collègues qui exerçaient comme lui les fonctions d'inspecteur du recouvrement.

Attendu que la cour relève avec l'URSSAF RHONE-ALPES qu'il résulte d'une note de service en date du 21 octobre 2010 versée aux débats que la direction de l'URSSAF de l'AIN avait décidé l'attribution de 12 points de compétence aux collaborateurs des niveaux 5 à 7 qui n'avaient connu aucun changement de qualification depuis le 1er janvier 1994;

que force est de constater que Jacques X... a connu un changement de qualification le 1er avril 1994 dès lors qu'à cette date il a été promu au poste d'inspecteur de recouvrement de niveau 6;

qu'il s'ensuit que Jacques X... ne remplissait pas les conditions pour l'attribution de 12 points de compétences supplémentaires par mois ici sollicitée.

Attendu que la demande n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Jacques X... de ce chef.

3 - sur le rappel de salaire au titre des échelons prévus par l'ancien article 32 de la convention collective

Attendu que l'article 32 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et abrogé à compter du 1er février 2005 mais applicable à la relation de travail en cause disposait que:

'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisés par l'UNCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%.

(...)'.

Attendu que l'article 33 de ladite convention collective dispose que:

' (...) En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (...).'

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Jacques X... a réussi l'examen de cadre inspecteur du recouvrement en 1993 et que son employeur lui a supprimé l'échelon de 4%, appliqué à ce salarié, à compter d'avril 1994 soit la date à laquelle le salarié a été promu au poste d'inspecteur, statut cadre, niveau 6.

Attendu que Jacques X... fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour la période non prescrite de mai 2005 à septembre 2010 au titre de l'échelon de 4% prévu ci-dessus (soit 2 échelons de 2%) que suivant un arrêt rendu le 27 mars 2013, la cour de cassation a jugé que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres organisé par l'UCANSS doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement;

qu'il se prévaut ensuite d'un courrier du 16 juillet 2013 adressé par l'UCANSS (Union des Caisses Nationales de sécurité Sociale) à l'ensemble des directeurs pour leur indiquer que les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992 sont susceptibles de bénéficier de rappels de salaire.

Attendu que l'URSSAF RHONE-ALPES ne saurait faire valoir que la cour de cassation a modifié sa jurisprudence dès lors que par l'arrêt du 22 juin 2016 que l'appelante invoque, cette juridiction s'est prononcée en faveur de perte des échelons d'avancement pour les salariés diplômés avant le protocole d'accord du 14 juin 1992;

que cette jurisprudence du 22 juin 2016 n'est donc pas applicable à Jacques X... qui a obtenu son diplôme d'inspecteur du recouvrement en 1993, soit postérieurement au protocole d'accord du 14 juin 1992.

Attendu qu'il s'ensuit que la demande est fondée pour la période de 2005 à 2010, peu important que les dispositions de l'article 32 précitées aient été abrogées à compter du 1er février 2005.

Attendu que pour le calcul du rappel de salaire au titre de l'échelon de 4% prévue par l'article 32 de la convention collective, il n'y a pas lieu d'appliquer cette régularisation au rappel de salaire au titre de la reconstitution de carrière au niveau 7, ni au rappel de salaire au titre des points de compétence dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Jacques X... a droit aux rappels de salaire à ces deux titres.

Attendu qu'il s'ensuit, selon le décompte inséré aux écritures de Jacques X... et qui n'appelle aucune observation critique de la cour, l'URSSAF RHONE-ALPES est redevable de la somme de 6 377.10 €;

qu'ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera donc l'URSSAF RHONE-ALPES à payer à Jacques X... la somme de 6 377.10 € à titre de rappel de salaire en vertu de l'ancien article 32 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et celle de 637.71 € au titre des congés payés afférents;

que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

4 - sur le harcèlement moral

Attendu qu'en application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; qu'en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme alors sa conviction.

Attendu qu'en l'espèce, Jacques X... demande à la cour de juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral de son employeur sans qu'il soit toutefois tiré de conséquences financières de ces agissements;

qu'il invoque:

- le comportement harcelant de Bernard F... et de 'M. G...', ses supérieurs hiérarchiques, pendant de nombreuses années;

- le comportement de Marie-Paule C..., directrice de l'URSSAF de l'AIN, à l'égard de Jacques X... qu'elle a appelé 'coquin' lors de réunions, qu'elle a convoqué à répétition dans son bureau sous le nom de code 'Bruno B...', et qui a eu à l'égard du salarié des gestes à connotation sexuelle dénués d'ambiguïté et qui lui a fait de nombreuses avances ;

- la rumeur du licenciement de Jacques X... qui a circulé pendant de très nombreux mois;

- le fait qu'il a été le seul inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de l'AIN à voir ses frais de déplacement minutieusement vérifiés sur instructions de la direction;

- le recours intenté par l'URSSAF de l'AIN devant le tribunal d'instance de BOURG-EN-BRESSE pour faire invalider en vain l'élection de Jacques X... au comité d'entreprise en février 2006;

- le fait que Alain-Yves H..., directeur qui a succédé à Marie-Paule C..., a fait pression sur Denis I..., délégué syndical CFTC, pour l'inciter à ne plus avoir de contacts avec Jacques X..., Denis I... ayant ainsi déposé plainte à l'encontre de Jacques X... pour des propos insultants que ce dernier aurait tenus à son égard lors d'une réunion syndicale houleuse, la plainte ayant été classée sans suite le 28 janvier 2008;

- le fait que Marie-Paule C... a évoqué le cas personnel de Jacques X... lors d'une réunion du conseil d'administration de l'URSSAF de l'AIN le 29 janvier 2007 en critiquant les discriminations dont Jacques X... prétendait être l'objet;

- la dégradation de l'état de santé de Jacques X... imputable à ses conditions de travail.

Attendu que la cour relève après un examen des pièces du dossier que:

- Jacques X... semble suggérer que le licenciement pour faute grave de Bernard F..., sous-directeur technique chargé du contrôle, de la gestion des comptes, du contentieux, et donc supérieur hiérarchique de ce salarié, qui est intervenu le 19 octobre 2005, reposerait sur des faits de harcèlement moral à son égard; mais force est de constater qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité de faits de harcèlement moral commis à l'égard de Jacques X... par Bernard F..., étant relevé au surplus que Jacques X... fait état de faits très anciens en ce qu'ils remontent jusque dans les années 1990;

- ni l'identité complète de M. G... (en l'occurrence son prénom) ni ses fonctions au sein de l'URSSAF de l'AIN ne ressortent des pièces versées aux débats de sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé des faits reposant sur le comportement de cette personne à l'égard de Jacques X...;

- le comportement de Marie-Paule C... à l'égard de Jacques X... n'est pas établi dès lors que les attestations de Corinne E..., Corinne J..., Christine K..., Jacques-Pascal D... et Catherine L... produites par Jacques X... sont rédigées en des termes très généraux et font état en réalité d'une attitude de séduction de la directrice à l'égard de Jacques X... sans qu'aucun fait précis ne soit rapporté par les salariés attestants; la seule circonstance que Marie-Paule C... aurait appelé Jacques X... 'coquin' lors de l'arbre de Noël des enfants du personnel en 2004, qui résulte seulement de deux attestations sur les cinq produites, n'est pas significative;

- les faits reposant sur la rumeur du licenciement de Jacques X... ne sont pas justifiés dès lors que les attestations que Corinne E..., Corinne J... et Christine K..., Jacques-Pascal D... ont établies dans un second temps et qu'elles précisent pas si cette rumeur trouve de manière certaine son origine dans des déclarations de l'employeur de Jacques X...;

- les faits reposant sur la vérification des frais de déplacement de Jacques X... ne pas plus établis dès lors que Jacques X... se borne à s'appuyer sur les attestations de Catherine L... et Yves-Marie M..., salariés de l'URSSAF de l'AIN, qui font état d'une demande de Marie-Paule C... tendant à l'organisation d'un contrôle des frais de déplacement de Jacques X... sans toutefois préciser la date à laquelle cette demande aurait été faite; le témoignage de Catherine L... qui explique en outre qu'elle avait appris de collègues que les vérifications de l'agence comptable devaient être ciblées sur Jacques X... est inopérant compte tenu de ce qu'il s'agit d'un témoignage indirect;

- Jacques X... ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des faits reposant sur les pressions exercées par Alain-Yves H... et sur les propos tenus par Marie-Paule C... le 28 janvier 2008;

- l'URSSAF de l'AIN a exercé son droit de former un recours à l'encontre de l'élection de Jacques X... au comité d'entreprise en février 2006 devant le tribunal d'instance de BOURG-EN-BRESSE qui par jugement du 2 mars 2006 a jugé que Jacques X... a été régulièrement proclamé élu en qualité de titulaire du collège 'cadres' au comité d'entreprise de l'URSSAF de l'AIN; aucun élément ne permettant de dire que l'employeur n'aurait pas respecté cette décision;

- les pièces médicales versées aux débats, et notamment les arrêts de travail, ne mentionnent à aucun moment l'existence d'un lien direct et certain avec la pathologie de Jacques X... dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, avec ses conditions de travail; les praticiens qui ont examiné Jacques X... se bornent à reproduire les déclarations de leur patient quant à l'origine de son affection; ainsi, par exemple, le docteur N..., neurologue, indique dans un certificat du 4 avril 2012 versé en pièce n°111 du bordereau de communication de pièces de Jacques X...: '(...)les pressions et les manipulations dont il estime avoir fait l'objet et qui semblent bien réels (...)'.

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Jacques X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Jacques X... de sa demande au titre du harcèlement moral.

5 - sur la discrimination syndicale

Attendu qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Attendu que la discrimination se définit comme une différence de traitement entre deux salariés qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs et neutres mais sur des motifs liés à la personne du salarié lésé.

Attendu qu'il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; qu'il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Attendu qu'en l'espèce, Jacques X... expose que depuis sa promotion à l'emploi d'inspecteur du recouvrement niveau 6 le 1er avril 1994, il n'a bénéficié d'aucune autre promotion; que l'augmentation de son coefficient n'a résulté que de la stricte application de la convention collective;

qu'il demande à la cour de juger qu'il a été victime d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales sans qu'il soit toutefois tiré de conséquences financières de ces agissements;

qu'il invoque les faits suivants:

- il a été privé de l'attribution des points de compétence;

- il n'a pas obtenu le poste de co-référent de la cellule 'Lutte contre le travail dissimulé' auquel il a postulé en 2006;

- il n'a jamais été promu au niveau 7;

- il n'a jamais bénéficié des échelons prévus par l'ancien article 32 de la convention collective;

Attendu que la réalité de ces faits n'est pas discutée;

qu'il n'est pas plus contesté que Jacques X... a eu une activité syndicale entre 1996 et février 2009 au sein de l'URSSAF de l'AIN que l'intimé présente sous la forme d'un tableau constituant la pièce n°64 du bordereau de communication de pièces de l'intimé.

Attendu que Jacques X... établit donc la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière fondée sur ses activités syndicales.

Attendu qu'à ces faits, l'employeur répond que:

- Jacques X... ne remplissait pas les conditions pour l'attribution de 12 points de compétence mensuels eu égard à sa promotion du 1er avril 1994 au poste d'inspecteur du recouvrement;

- le poste de co-référent de la cellule 'Lutte contre le travail dissimulé' n'a jamais été pourvu;

- les missions exercées par Jacques X... correspondaient à celles du niveau 6;

- le fait que Jacques X... n'a pas bénéficié jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 23 septembre 2010 des échelons prévus par l'ancien article 32 de la convention collective résulte de la position de l'UCANSS (Union des Caisses Nationales de sécurité Sociale) qu'elle a modifiée postérieurement au licenciement de Jacques X...; en effet, l'UCANSS a adressé à l'ensemble des directeurs un courrier en date du 16 juillet 2013 pour tenir compte d'une nouvelle jurisprudence de la cour de cassation en date du 27 mars 2013 et leur indiquer ainsi que les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992 étaient désormais susceptibles de bénéficier de rappels de salaire.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les explications de l'employeur sont bien fondées et qu'il s'ensuit ainsi que les faits invoqués par Jacques X... sont ainsi justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande au titre d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales n'est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Jacques X... de ce chef.

6 - sur la rupture du contrat de travail

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Attendu que sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral ou une discrimination à l'encontre du salarié.

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Attendu qu'en l'espèce, Jacques X... demande à la cour à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à titre subsidiaire de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Jacques X... a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'URSSAF de l'AIN le 19 mai 2010; que le salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 23 septembre 2010.

Attendu qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Attendu que Jacques X... invoque d'abord à l'encontre de son employeur un manquement à l'obligation de sécurité en ce que la santé de Jacques X... s'est dégradée du fait des agissements de harcèlement moral dont il était victime et que son employeur avait connaissance de ces agissements de harcèlement moral.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Jacques X... a subi de la part de son employeur des agissements de harcèlement moral;

qu'en conséquence, aucun manquement de ce chef ne peut être imputé à l'employeur au titre de l'obligation de sécurité .

Attendu que Jacques X... invoque ensuite à l'encontre de son employeur une exécution déloyale du contrat de travail; qu'il soutient avoir été victime de la part de l'URSSAF de l'AIN d'une discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales.

Attendu que la cour constate toutefois que les faits dont se prévaut ici Jacques X... sont identiques à ceux que l'intimé a invoqué dans le cadre de sa demande au titre de la discrimination en matière de rémunération et d'évolution de carrière à raison de ses activités syndicales qui a été examinée ci-dessus;

qu'il résulte de ce qui précède que la discrimination alléguée n'est pas établie et qu'aucun manquement de ce chef ne peut être imputé à l'employeur.

Attendu qu'en définitive, Jacques X... ne justifie d'aucun manquement de son employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;

que la demande de Jacques X... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'est pas fondée;

qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Jacques X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Attendu qu'à titre subsidiaire, Jacques X... fait valoir au soutien de sa demande tendant à faire juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Attendu que la cour relève qu'en réalité, Jacques X... se prévaut à l'appui de son moyen d'une inaptitude qui a pour origine des manquements de l'employeur constitués par un harcèlement moral et une discrimination syndicale;

qu'en conséquence, l'intimé peut seulement demander à la cour de juger que son licenciement pour inaptitude est nul; qu'il ne se trouve donc pas fondé à agir en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'employeur ait commis des manquements constitués par un harcèlement moral, ni par une discrimination syndicale;

qu'en conséquence, les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées;

qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Jacques X... de ses demandes de ce chef.

7 - sur les demandes accessoires

Attendu que la cour laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jacques X...:

- de ses demandes de rappel de salaire au titre d'une nouvelle classification et des points de compétence,

- de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'URSSAF RHONE-ALPES à payer à Jacques X... la somme de 6 377.10 € à titre de rappel de salaire en vertu de l'ancien article 32 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et celle de 637.71 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010,

DEBOUTE Jacques X... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

DEBOUTE Jacques X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEB... O...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/05977
Date de la décision : 21/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/05977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-21;16.05977 ?
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