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14/09/2018 | FRANCE | N°15/09012

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 septembre 2018, 15/09012


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : N° RG 15/09012





SARL DOMINO FEDERHIS



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Octobre 2015

RG : F 14/03288

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018





APPELANTE :



SARL DOMINO FEDERHIS

[...]



Représentée par Me Sandrine Y... de la SELARL A PRIM, avocat au

barreau de LYON





INTIMÉE :



Karine X...

née le [...] à LYON (69004)

[...]



Non comparante, représentée par Me Amandine Z..., avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2018



Présidée par Sophie NOI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 15/09012

SARL DOMINO FEDERHIS

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Octobre 2015

RG : F 14/03288

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :

SARL DOMINO FEDERHIS

[...]

Représentée par Me Sandrine Y... de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Karine X...

née le [...] à LYON (69004)

[...]

Non comparante, représentée par Me Amandine Z..., avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2018

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL FÉDÉRHIS est une entreprise de travail temporaire.

Au mois de mars 2013 elle a rejoint le groupe DOMINO et est devenue la société DOMINO FÉDÉRHIS. Un nouveau gérant a été désigné le 29 mars 2013.

Elle a embauché Karine X... à compter du 2 avril 2013 en qualité d'attaché commercial/chargé d'affaires, coefficient 250, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle comprenant une partie fixe de 2250 € bruts correspondant à 37h50 de travail par semaine et une commission sur la marge brute mensuelle de l'agence.

Le contrat de travail stipulait en outre une clause de non-concurrence.

Le lieu de travail était fixé à l'agence LYON BTP, 23 [...], placée sous la responsabilité de E... A... F....

La relation de travail était soumise à l'Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Le 18 février 2014, la SARL DOMINO FÉDÉRHIS a proposé à Karine X... un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au poste de chargé d'affaires, catégorie ETAM, niveau 4, coefficient 200 au salaire de 2250 € bruts mensuels correspondant à 1805 heures travaillées par an (1607 plus 198 heures supplémentaires).

Karine X... a refusé de signer ce nouveau contrat.

Le 24 février 2014, la responsable d'agence E... A... F... a démissionné.

Par lettre recommandée avec accusée réception du 14 mars 2014, Karine X... a également présenté sa démission dans les termes suivants :

'Je vous informe par la présente de ma volonté de démissionner de mon poste de chargé d'affaires.

Au cours de mes 18 ans d'expérience dans l'intérim, j'avais déjà connu quatre rachats alors que j'ai depuis toujours une préférence pour le travail au sein de petites structures, favorisant l'autonomie.

Ce rachat dont j'avais été informée juste après avoir accepté le poste dans votre entreprise, était donc attendu avec une certaine anxiété. Néanmoins, nous avons voulu laisser la chance au groupe Domino mais rapidement, je me suis rendue compte que je ne pourrais pas adhérer à la politique du groupe (reporting, nouvelle façon de travailler ...)

À mon arrivée en avril 2013 avec mon portefeuille clients, vous m'avez mis à disposition un véhicule de fonction.

En octobre 2013, vous m'avez imposé l'achat d'une voiture personnelle. J'ai donc pris une LOA de quatre ans, sans compensation de salaire, les remboursements kilométriques ne permettant pas de rembourser intégralement ces nouveaux frais (location, assurance, essence), donc première perte de salaire.

Par la suite, il m'a été demandé de signer un avenant à mon contrat de travail initial. Cet avenant impliquait une augmentation du temps de travail (41 heures au lieu de 37 heures 50) non compensée financièrement, et une forte baisse de la rémunération variable (en résumé, travailler plus pour gagner moins ...).

Suite à mon refus de signer cet avenant, j'ai été victime de pressions multiples et répétées de la part de mon N+2 (via ma responsable d'agence), afin que je signe ce dernier.

Après être revenu plusieurs fois vers moi pour soit disant comprendre les raisons pour lesquelles je refusais l'avenant, il m'a finalement été imposé de signer un courrier, dicté sous la contrainte pour que je refuse des avantages sociaux et pour selon mon N+2 que les autres permanents de FERDERHIS puissent bénéficier des avantages sociaux.

Ces pressions sont même allées jusqu'à ce qui m'apparaît être du chantage : 'pas d'avenant, pas d'avantages sociaux ...' !

Très fatiguée moralement et très déçue, vous comprendrez que ma démission est devenue inévitable d'autant plus que depuis l'annonce du départ de E... A... F..., j'ai réalisé à quel point notre binôme constitue une force et l'un de mes tout derniers facteurs de motivation rester dans votre société. (...)'

La relation de travail a pris fin le 16 avril 2014 et à compter du 17 avril 2014 Karine X... a été embauchée dans des fonctions identiques par la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE, entreprise de travail temporaire concurrente exerçant sous l'enseigne EFFIBAT INTERIM, située [...].

Entre les mois d'avril 2014 et de juin 2015, la SARL DOMINO FÉDÉRHIS a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice relative à la clause de non-concurrence.

Le 1er août 2014, suite à un constat d'huissier dressé le 21 juillet 2014 dans les locaux de la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE ayant établi que Karine X... et Natalie A... étaient bien salariées de cette société, la SARL DOMINO FÉDÉRHIS a mis en demeure Karine X... de cesser immédiatement son activité professionnelle pour le compte de la société V.TRAVAIL TEMPORAIRE et de lui rembourser l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence d'ores et déjà payée.

La SARL DOMINO FÉDÉRHIS a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 5 août 2014 et Karine X... a fait de même le 17 octobre 2014.

Par jugement du 30 octobre 2015 le conseil des prud'hommes de Lyon a :

' prononcé la jonction des deux affaires

' dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission claire et non équivoque

En conséquence,

' débouté Karine X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' prononcé la nullité de la clause de non-concurrence

En conséquence,

' débouté la SARL DOMINO FÉDÉRHIS de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence

' condamné la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à payer à Karine X... la somme de 1476,12 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle

' dit et jugé que cette somme viendra en compensation de la somme de 1476,12 € de la clause de non-concurrence versée à Karine X... par l'entreprise

' condamné la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à verser à Karine X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' débouté les deux parties du surplus éventuel dans leurs demandes

' condamné la SARL DOMINO FÉDÉRHIS aux entiers dépens.

La SARL DOMINO FÉDÉRHIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2015 mais uniquement en ce que le jugement a:

' déclaré nulle la clause de non concurrence contractuelle

' condamné la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à payer à Karine X... la somme de 1472,12 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle

' prononcé la compensation des indemnités de 1476,12 € dues par chacune des parties à l'autre

' débouté la SARL DOMINO FÉDÉRHIS de ses demandes de condamnation de Karine X... à lui verser des sommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et actes de concurrence déloyale

' condamné la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à verser une somme de 1000 € à Karine X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SARL DOMINO FÉDÉRHIS demande à la cour :

' de confirmer le jugement du 30 octobre 2015 du conseil des prud'hommes en ce qu'il a:

dit et jugé que la SARL DOMINO FÉDÉRHIS n'a commis aucun acte de harcèlement moral

dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Karine X... s'analyse en une démission claire et non équivoque

débouté en conséquence Karine X... de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' d'infirmer le jugement déféré dans ses autres dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant

A titre principal,

' de dire et juger que la clause de non-concurrence de Karine X... est licite

' de dire et juger que Karine X... a violé sa clause de non-concurrence contractuelle

En conséquence,

' de débouter Karine X... de l'intégralité de ses demandes

' de condamner Karine X... à payer à la SARL DOMINO FÉDÉRHIS les sommes suivantes :

5637,82 € nets au titre des indemnités mensuelles de non-concurrence indûment versées (indemnité de congé payé incluses), outre intérêts de droit à compter de la demande

31'581 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence contractuelle, outre intérêts de droit à compter de la présente décision

A titre subsidiaire,

' de dire et juger que Karine X... s'est livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur et à exécuté son contrat de travail de manière particulièrement déloyale

En conséquence,

' de condamner Karine X... à payer à la SARL DOMINO FÉDÉRHIS les sommes suivantes :

5637,82 € nets au titre des indemnités mensuelles de non-concurrence indûment versées (indemnité de congé payé incluses), outre intérêts de droit à compter de la demande

35'000 € à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts de droit à compter de la présente décision

En tout état de cause,

' de condamner Karine X... à verser à la SARL DOMINO FÉDÉRHIS la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' de condamner Karine X... aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions Karine X... demande pour sa part à la cour :

' de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

' de constater l'absence de validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail

' de dire et juger nulle et non avenue la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail

' de débouter la SARL DOMINO FÉDÉRHIS de l'intégralité de ses demandes

En conséquence :

' de condamner la SARL DOMINO FÉDÉRHIS au paiement des sommes suivantes:

15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la moyenne du salaire brut mensuel de Karine X... sur les 12 derniers mois étant de 2548,44 €

509,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

' de constater que Karine X... est libérée de sa clause de non-concurrence

' de condamner la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à payer à Karine X... la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle

' de constater que Karine X... ne s'est jamais rendue coupable de concurrence déloyale

' en conséquence de débouter la SARL DOMINO FÉDÉRHIS de sa demande de dommages et intérêts

' de condamner la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à payer à Karine X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' de condamner la SARL DOMINO FÉDÉRHIS aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail:

La clause de non-concurrence litigieuse stipulée à l'article 10 du contrat de travail est stipulée comme suit :

'Compte tenu de la nature des fonctions de Madame Karine X... (développement de clientèle, recrutement de personnel, visite clientèle existante), du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise FÉDÉRHIS, les parties conviennent d'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.

En conséquence, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque cause que ce soit, Madame Karine X... s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire ou recrutement concurrente dans le secteur géographique du Rhône et des départements limitrophes.

Cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la notification de la rupture du contrat.

Madame Karine X... convient que compte tenu de sa formation et/ou de son expérience professionnelle, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui du travail temporaire et du recrutement.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Madame Karine X... percevra à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 20 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année, et à 10 % pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée à Madame Karine X... pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnité sera versée chaque mois, sous réserve de produire les justificatifs justifiant du respect de la clause.

L'entreprise se réserve le droit de libérer Madame Karine X... de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité, mais sous condition de prévenir Madame Karine X... dans les conditions prévues par la convention collective à savoir : l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, peut se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.

En cas de violation de cette interdiction, Madame Karine X... s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour la société FÉDÉRHIS de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi.

Tout retard à cesser d'infraction entraînant le versement d'une indemnité égale à 10 % du salaire annuel moyen, par semaine, à compter du jour de la constatation de celle-ci, par acte extrajudiciaire.'

Au soutien de la validité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail la SARL DOMINO FÉDÉRHIS fait valoir:

- que cette clause est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes du fait de l'existence d'un marché très concurrentiel et de la nature des fonctions de Karine X... qui était en contact direct avec la clientèle, en charge de son développement, du recrutement de personnel et de la visite de clientèle existante

- que cette clause n'a pas pour effet d'empêcher Karine X... d'exercer son activité de chargé d'affaires au sein d'une agence de travail temporaire dans un autre secteur géographique

- que Karine X... a reconnu expressément 'dans le texte de la clause de non-concurrence' 'qu'elle pouvait tout à fait exercer son activité dans un secteur autre que celui du travail temporaire et du recrutement, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle'

-que cette clause est limitée à deux ans et circonscrite aux départements siège de l'agence de Lyon7ème et es départements limitrophes (la Saône et Loire, l'Ain, l'Isère et la Loire) et n'interdit pas à Karine X... de retrouver un emploi dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme ou de la Savoie dont certaines villes ne sont pas très éloignées de Lyon ( de 65 à 100 km) et accueillent plusieurs entreprises de travail temporaire

- que cette clause n'est pas dérisoire en ce qu'elle prévoit une contrepartie financière conforme aux dispositions de l'article 7.4 de la convention collective qui a été payée à compter du 17 avril 2014 et jusqu'au 30 juin 2015 : 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise pendant la première année et 10 % pendant la seconde année

- qu'à supposer cette clause de non-concurrence excessive, le fait que Karine X... ait commis un acte de concurrence déloyale dans un délai très court après la rupture du contrat et dans un secteur géographique très proche fait obstacle à son annulation.

De son côté, Karine X... soutient:

- que la licéité et d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date de sa conclusion en sorte que son non-respect est sans incidence sur sa validité

- que la clause de non-concurrence stipulée au contrat comporte plusieurs restrictions exorbitantes l'ayant privé de sa liberté de travailler

- qu'eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle de 20 ans dans la branche de travail temporaire, cette clause comportait des restrictions excessives en termes d'emploi et d'activité en lui interdisant notamment de travailler dans le domaine de l'intérim et du recrutement

- que cette clause de non-concurrence viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle normale et permet à l'employeur de se dispenser du paiement de la contrepartie financière en conditionnant le versement de la contrepartie financière à la remise par la salariée de justificatifs dont la délivrance dépend d'un tiers ('attestation de présence' du nouvel employeur)

- qu'en lui interdisant de travailler à quelque titre que ce soit dans une entreprise susceptible de lui faire concurrence et donc de faire concurrence à une société du groupe DOMINO et ce dans une zone géographique étendue, cette clause apportait indéniablement une restriction importante à son droit de retrouver un emploi

- que l'indemnité compensatrice est dérisoire au regard des restrictions géographiques imposées et de la violation du libre exercice d'une activité normale

- que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Karine X... a pour effet d'interdire à la salariée, après la rupture, de travailler pour une entreprise de travail temporaire ou de recrutement concurrente à la SARL DOMINO FÉDÉRHIS - et non pas à l'ensemble des sociétés du Groupe DOMINO - pendant une durée de deux ans et dans le secteur géographique du Rhône et des départements limitrophes à savoir la Saône et Loire, l'Ain, l'Isère et la Loire, ce en contrepartie d'une indemnité compensatrice dégressive sur deux ans s'élevant à 20 % puis à 10 % de la moyenne mensuelle de la rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise.

Or, s'il est établi (pièce 14 de l'appelante) que la salariée, titulaire du diplôme de l'ENACTT (l'Ecole nationale des cadres du travail temporaire), disposait d'une expérience professionnelle entièrement acquise dans le domaine de l'intérim depuis 1994, la SARL DOMINO FÉDÉRHIS rapporte la preuve (pièces 35 a à 39 b) que les restrictions géographiques imposées par la clause litigieuse lui permettaient néanmoins de travailler dans des villes situées à environ une heure en voiture de son domicile [...] (69) dans lesquelles était implantées des sociétés d'intérim et notamment à Saint-Vallier (26), à Annonay (07), à Tournon sur Rhône (07), à Chambéry (73) et à Valence (26) en sorte que cette clause n'avait pas pour effet de lui interdire de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle.

Par ailleurs le fait que la clause de non-concurrence litigieuse conditionne le versement de l'indemnité compensatrice à la production de justificatifs n'apparaît pas de nature à priver la salariée de cette indemnité dans la mesure où aucun justificatif précis n'est exigé et où Karine X... demeure libre de produire tout justificatif de son choix.

En outre, contrairement à ce qu'allègue la salariée, cette stipulation n'a pas non plus pour effet de renverser la charge de la preuve de la violation de la clause.

Enfin, au regard des limitations relativement faibles imposées à la salariée dans ses recherches d'emploi, la contrepartie financière stipulée au contrat n'apparaît pas dérisoire.

En conséquence, la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est licite et le jugement qui a prononcé la nullité de cette clause sera infirmé sur ce point.

2- Sur la demande de remboursement de l'indemnité compensatrice et la demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence présentée par la SARL DOMINO FÉDÉRHIS:

Au soutien de ses demandes, la SARL DOMINO FÉDÉRHIS fait valoir qu'il résulte d'un constat du huissier du 21 juillet 2014 que Karine X... a été embauchée par la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE le 17 avril 2014 au même poste de chargée d'affaires, dans une agence située dans le troisième arrondissement de Lyon, soit le lendemain de sa sortie de ses effectifs.

Cet élément est établi par plusieurs pièces du dossier et notamment par la production du contrat de travail de Karine X... (pièce 22 de l'appelante).

La violation de la clause de non-concurrence déclarée licite est ainsi suffisamment démontrée et il convient de faire droit à la demande de restitution de l'indemnité compensatrice payée par la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à Karine X... entre les mois d'avril 2014 et juin 2015 dont le montant de 5637,82 € n'est pas contestée.

Cette somme sera assortie d'intérêts légaux à compter du présent arrêt.

La SARL DOMINO FÉDÉRHIS sollicite en outre une somme de 31'580 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat de travail en cas de violation de la clause de non concurrence d'un montant égal à la rémunération des douze derniers mois d'activité.

Elle ajoute que son préjudice économique est supérieur à ce montant dans la mesure où:

- de nombreux clients et intérimaires ont été récupérés par la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE à compter d'avril 2014

- le chiffre d'affaires de l'agence FÉDÉRHIS située [...] est passé de 154 384 € en mars 2014 à 23 475 € en septembre 2014 et la marge brute de 16 697 € à 3 850 €

- le chiffre d'affaire de l'agence s'établissait à 2 339 025 € à la fin de l'exercice 2013 et à 722 857 € à la fin de l'exercice 2014 et la marge brute à 314 381 € à la fin de l'exercice 2013 contre 65 648 € à la fin de l'exercice 2014

- les pertes d'exploitation de l'agence de - 107 588 € à la fin de l'exercice 2014 l'ont obligée à fermer l'agence et à licencier le salarié embauché en qualité de responsable commercial.

Il résulte de l'attestation de la société d'expertise comptable ACC du 23 octobre 2014 (pièce 27 de l'appelante) que le chiffre d'affaires de l'agence située [...] qui variait selon les mois de 136 104 € à 263 910 entre janvier 2013 et mars 2014 a connu une baisse importante et constante à compter du mois d'avril 2014, date d'embauche de Karine X... par la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE, pour s'établir entre 37 189 € mensuels et 12 366 € mensuels entre les mois d'avril à septembre 2014.

Par ailleurs, Marc B..., embauché en qualité de responsable commercial au sein de l'agence à partir du 2 juin 2014 pour redresser l'activité - et dont l'attestation ne constitue aucunement une preuve à soi-même de l'employeur - fait état d'une agence 'pratiquement vide', atteste que la quasi totalité des clients lui ont signifié qu'ils travaillaient désormais avec 'l'agence de Mesdames A... et X...', que la plupart des intérimaires du fichier ont été récupérés par l'agence EFFIBAT et qu'il a été très difficile de reconstituer un nouveau fichier.

Ces faits ne sont pas contestés par Karine X... qui indique cependant que le chiffre d'affaires avait commencé à chuter depuis le mois de décembre 2013 de près de 30%, que la baisse constatée est liée à la conjoncture économique et qu'en toute hypothèse, l'extrême majorité des clients l'ayant suivie chez la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE faisait partie de ses fichiers ou de ceux de E... A... F..., dont elle avait seulement fait bénéficier la SARL DOMINO FÉDÉRHIS lors de son embauche.

Cependant, Karine X... ne justifie d'aucun droit de propriété sur les fichiers de clients qu'elle reconnaît avoir apporté à son nouvel employeur et reste taisante sur la situation des travailleurs intérimaires dont il apparaît au vu de l'attestation de Marc B... qu'ils l'ont également suivie chez son nouvel employeur.

Par ailleurs, le fait que la SARL DOMINO FÉDÉRHIS a pu bénéficier de la violation de la clause de non concurrence lors de l'embauche de Karine X... et n'y a rien trouvé à redire n'exonère pas cette dernière du respect de son obligation contractuelle.

S'agissant d'une clause pénale, le juge tient de l'article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de travail, le pouvoir, même d'office, de modérer ou d'augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, notamment au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.

Or, en l'espèce l'employeur ne produit pas d'éléments sur sa situation comptable au delà de l'année 2014.

De plus, la simple résiliation par anticipation - en janvier 2015 - du bail de son agence du [...] n'est pas constitutive d'un préjudice dès lors qu'il n'est pas prouvé que cette résiliation est liée à des difficultés financières.

Il en va de même de la rupture du contrat de travail de Monsieur B..., embauché le 2 juin 2014, alors qu'aux dires mêmes de la SARL DOMINO FÉDÉRHIS, le chiffre d'affaire était déjà en nette baisse.

Enfin, il n'est pas contesté que la SARL DOMINO FÉDÉRHIS à engagé contre la SAS V TRAVAIL TEMPORAIRE une action en concurrence déloyale, actuellement pendante devant la Chambre commerciale de la Cour d'appel de LYON et qui est susceptible, s'il était fait droit à sa demande, de réparer totalement ou partiellement le préjudice qu'elle estime avoir subi.

Au vu de tous ces éléments, la Cour estime que le montant de la pénalité contractuellement convenu est manifestement excessif au regard du préjudice avéré et devoir donc faire droit à la demande de modération de cette clause pénale en ramenant son montant à une somme de 15 000 €.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour stipulation d'une clause de non-concurrence nulle présentée par Karine X...:

La clause de non-concurrence stipulée au contrat étant déclarée licite, la demande de dommages et intérêts fondée sur la stipulation au contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle sera rejetée.

Le jugement, qui avait rejeté cette demande, sera donc confirmé.

4- Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse:

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En revanche, le juge ne peut prendre en considération le fait que la véritable motivation de la prise d'acte soit indépendante des griefs formulés.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, les termes de la lettre de démission de Karine X... en date du 14 mars 2014 interdisent de considérer que Karine X... a manifesté nettement sa volonté de mettre fin au contrat de travail dans la mesure où elle y évoque un certain nombre de manquements commis par l'employeur depuis son rachat par le groupe DOMINO, l'ayant poussée à quitter l'entreprise.

De ce fait, cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Karine X... fait ensuite état d'un harcèlement moral l'ayant poussée à rompre le contrat de travail.

En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Karine X... invoque à cet égard plusieurs séries de faits:

- des pressions considérables subies de la part de son 'N+2", Monsieur C..., pour la contraindre à signer un avenant au contrat de travail ayant pour effet de modifier à la baisse le barême de sa rémunération et s'apparentant à un harcèlement alors qu'elle était atteinte de deux cancers:

Karine X... verse aux débats la copie, non pas d'un avenant au contrat de travail, mais bien un nouveau contrat de travail établi le 18 février 2014 baissant son niveau à 4 et son coefficient à 200, modifiant le mode de calcul de la partie variable de la rémunération en incluant, notamment, les impayés clients dans le calcul de l'intéressement et les absences supérieures à une semaine et en élargissant la clause de non concurrence à toute autre entreprise susceptible de faire concurrence à une société du groupe DOMINO.

Ce nouveau contrat de travail comportait incontestablement des dispositions moins favorables à la salariée, notamment au niveau de la rémunération.

Pour démontrer l'existence de pressions de l'employeur destinées à la contraindre à signer ce nouveau contrat de travail, Karine X... produit une attestation datée du 3 septembre 2014 de E... D..., comptable générale de la SARL DOMINO FÉDÉRHIS depuis le 6 juin 2011, qui occupait un bureau au sein de l'agence de LYON 7ème et qui a été licenciée le 25 septembre 2013 pour cause réelle et sérieuse, licenciement qui a été invalidé par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 31 mars 2017 après que la salariée ait saisi le conseil des prud'hommes de LYON le 13 novembre 2013.

L'existence de ce contentieux - pendant au moment de la rédaction de l'attestation - et le fait que Mesdames X... et A... ont pu également rédiger des attestations au profit de Madame D... à cette occasion, ne permettent pas à eux seuls de mettre en cause l'objectivité de l'attestation de E... D....

Cependant, cette attestation qui se borne à faire état de 'pressions morales' exercées par la direction de la SARL DOMINO FÉDÉRHIS sur tous les salariés afin de les obliger à signer ces avenants aux contrats de travail s'avère insuffisamment circonstanciée quant aux agissements de l'employeur, à leur date et aux circonstances dans lesquelles E... D... a pu en être témoin.

De ce fait, cette attestation apparaît dénuée de force probante suffisante.

Karine X... se prévaut également de la lettre de licenciement de Bertrand C... du 3 octobre 2014, dont il n'est pas contesté qu'il était son supérieur hiérarchique.

Cependant, cette lettre de licenciement, qui fait effectivement état d'un 'management inadapté' et de plusieurs plaintes de collaboratrices de son ancienne agence JEAN MACE, ne précise pas les salariés concernés et les agissements reprochés à Bertrand C.... En toute hypothèse, elle ne mentionne aucunement Karine X... parmi les victimes du comportement de Bertrand C....

Enfin, Karine X... ne produit aucun élément sur sa situation de santé antérieure à sa lettre de démission et notamment sur le fait qu'elle ait souffert de deux cancers simultanément.

La preuve de la matérialité de ces faits n'est donc rapportée avec suffisamment de certitude.

- des pressions subies pour l'amener à revenir sur sa décision de démissionner:

Aucune pièce n'est produite pour établir la matérialité de ces faits par ailleurs postérieurs à la prise d'acte de la rupture et qui ne peuvent donc fonder la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en licenciement nul.

- une détérioration de ses conditions de travail:

Aucune pièce n'est produite pour établir la matérialité de cette allégation, par ailleurs trop imprécise.

- une surcharge de travail considérable liée à ses fonctions qui l'ont contrainte, à de très nombreuses reprises, à travailler bien au delà de ses horaires de travail et ce, au détriment de sa vie personnelle:

Aucune pièce susceptible de caractériser et de quantifier cette surcharge de travail n'est produite.

Le simple fait que Karine X... ait pu être 'fortement invitée' à accompagner des clients à des manifestations sportives - ce qui ne ressort pas de l'attestation de E... D... - ne suffit pas à établir cette surcharge de travail.

La matérialité de ce fait n'est donc pas établie.

- une dégradation significative de son état de santé:

Aucune pièce médicale n'est versée aux débats permettant d'établir la matérialité de cette dégradation de l'état de santé de la salariée et les propres déclarations de celle-ci dans son courrier de démission sont, à cet égard, dépourvus de toute valeur probante.

Ce fait n'est donc pas établi.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des éléments factuels invoqués par Karine X... à l'appui de l'existence d'un harcèlement moral n'est établi.

Dans ces conditions et en l'absence de tout autre manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles à l'égard de Karine X..., la prise d'acte de celle-ci produit les effets d'une démission.

De ce fait, les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que la demande de paiement d'une indemnité légale de licenciement seront rejetées.

Le jugement sera donc confirmé sur tous ces points.

5- Sur les demandes accessoires:

Karine X... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, au vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

DIT que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail du 2 avril 2013 conclu entre les parties est licite;

CONDAMNE Karine X... à payer à la SARL DOMINO FÉDÉRHIS la somme de 5 637,82€ en remboursement de l'indemnité compensatrice relative à la clause de non concurrence, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;

CONDAMNE Karine X... à payer à la SARL DOMINO FÉDÉRHIS la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

REJETE la demande de dommages et intérêts pour stipulation d'une clause de non concurrence nulle;

DIT que la lettre de démission adressée par Karine X... à son employeur le 14 mars 2014 constituait en réalité une prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur mais doit être requalifié en démission plus récente en l'absence de tout manquement avéré de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

DÉBOUTE en conséquence Karine X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de règlement d'une indemnité légale de licenciement ;

CONDAMNE Karine X... aux dépens de première instance et d'appel;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/09012
Date de la décision : 14/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/09012 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-14;15.09012 ?
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