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12/09/2018 | FRANCE | N°18/02426

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 12 septembre 2018, 18/02426


N° R.G. X... : N° RG 18/02426

X... D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 12 Septembre 2018





























DEMANDEURS :



A..., gérante statutaire de la SARL TRANS AUTO 69

[...] 03



Représentée par Maître Thibault Y..., avocat au barreau de LYON (Toque 721)





Nicolas Z...

[...] 03



Représenté par Maître Thibault Y..., avocat au barreau de LYON (Toque 721)<

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DEFENDEREUR :



Le Directeur Général des Finances Publiques

Représenté par l'Administrateur général des Finances Publiques

chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales

[...]



Représenté par Maître J... M... substi...

N° R.G. X... : N° RG 18/02426

X... D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 12 Septembre 2018

DEMANDEURS :

A..., gérante statutaire de la SARL TRANS AUTO 69

[...] 03

Représentée par Maître Thibault Y..., avocat au barreau de LYON (Toque 721)

Nicolas Z...

[...] 03

Représenté par Maître Thibault Y..., avocat au barreau de LYON (Toque 721)

DEFENDEREUR :

Le Directeur Général des Finances Publiques

Représenté par l'Administrateur général des Finances Publiques

chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales

[...]

Représenté par Maître J... M... substituant Maître Jean N... Avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 13 Juin 2018

DEBATS : audience publique du 13 Juin 2018 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance DU 5 janvier 2018, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 12 Septembre 2018 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LYON en date du 14 mars 2018 autorisant le Directeur Général des Finances Publiques à mettre en oeuvre la procédure de visites domiciliaires prévue à l'article L16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de :

la SASU EASY CAR sise à OYONNAX

la société de droit canadien LA BELLE ALLURE Automobile sise à Québec ayant pour activité le courtage automobile

l'EURL TRANS AUTO 69 gérée par madame A... -Ezzahra B... dont le siège social est situé [...]

ladite ordonnance intervenant sur la base d'une requête exposant :

- que la société EASY CAR exercerait son activité commerciale sans souscrire les déclarations de TVA correspondantes et omettrait ainsi de passer les écritures comptables correspondantes, minorerait ses bases taxables à la TVA en appliquant à tort le régime de la TVA sur la marge,

- que la société de droit canadien LA BELLE ALLURE AUTOMOBILES développerait à partir du territoire français une activité de courtage automobile et /ou de négoce sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait ainsi de passer les écritures comptables correspondantes,

- que l'EURL TRANS AUTO 69 minorerait ses bases taxables à la TVA en appliquant abusivement le régime de la TVA sur la marge,

- que ces entités sont ainsi soupçonnées de se soustraire à l'établissement et au paiement des taxes sur la TVA,

les mesures de vérification et saisies étant autorisées :

dans les locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par la société de droit canadien LA BELLE ALLURE AUTOMOBILES et /ou monsieur Thibault C... et /ou la SCI DE LA TOUR et /ou madame Marion D... et/ou monsieur Michel C... et /ou madame Laurence E... et /ou madame Flora C...,

dans les locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par la SASU EASY CAR et /ou la société de droit canadien LA BELLE ALLURE AUTOMOBILES et /ou monsieur Thibault C... et /ou madame Marion D...,

dans le s locaux et dépendances sis [...] L'ETOILE susceptibles d'être occupés par monsieur Jonathan F... et /ou madame Waltraud G... épouse H... et /ou madame Patricia H... et /ou la SASU JC AUTOS,

dans les locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par madame A...- K... et /ou monsieur Nicolas Z...,

Vu le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie établi le 20 mars 2018 au domicile de madame A...- K... et de monsieur Nicolas Z... et dans le véhicule Porsche mis à sa disposition par la société TRANS AUTO 69 ayant abouti à la saisie de documents à l'examen, de comptes mails sur l'ordinateur et à l'extraction de mails entrant dans le champ de l'autorisation de saisie et sur les smartphones de monsieur Z... et de madame B... ;

Vu le recours formé par madame B... et monsieur Z... le 30 mars 2018 tendant à l'annulation de ladite saisie ;

Vu les moyens et prétentions des appelants qui font valoir :

- que la mesure a donne lieu à des violation répétées des droits de la défense du fait du rôle actif du policier Rodolphe I...,

- qu'il leur a demandé s'ils détenaient des stupéfiants,

- que les conditions dans lesquels le smartphone de monsieur Z... a été découvert ne sont pas précisées or il a été découvert par monsieur I... qui procédait à une fouille du placard situé dans la chambre,

- qu'il a procédé à des fouilles sous la baignoire en évoquant encore les stupéfiants alors que ni madame B... ni monsieur Z... n'ont été précédemment inquiétés pour ce type de comportement,

- que de ce fait, il n'a pas assuré sa mission de garant du respect des droits de la défense alors qu'il ne doit pas participer activement aux opérations matérielles,

- que l'officier de police judiciaire ne les a pas informés de leur droit de refuser de signer le procès-verbal de clôture des opérations ou de porter des observations,

- qu'il en résulte un déséquilibre de nature à compromettre gravement l'équité de la procédure puisqu'en l'absence de leur avocat il était le seul garant du respect des droits de la défense,

- qu'à titre subsidiaire, leurs droits ont été violés puisqu'ils ont été tenus dans l'ignorance de leurs droit de ne pas signer le procès-verbal,

- que la 1er page du procès-verbal est inexacte puisqu'elle mentionne la date du 20 mars alors que les opérations ont pris fin le 21 mars ;

Vu les moyens et prétention de l'administration fiscale qui relève :

- que les intéressés n'ont fait aucune observation et n'ont signalé aucun agissement irrégulier de l'OPJ et ont signé le procès-verbal relatant l'heure de clôture des opérations,

- qu'aucune disposition de la loi n'impose d'aviser les intéressés de leur droit de ne pas signer le procès-verbal,

-qu'il y a lieu de condamner les requérants à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures des requérants qui indiquent :

- que la signature du procès-verbal ne les privent pas du droit d'exercer un recours,

- que postérieurement aux opérations l'officier de police judiciaire a reconnu qu'il ne connaissait pas les règles régissant la procédure prévue à l'article 16B,

- qu'il y a lieu d'ordonner une enquête pour établir la véracité des faits qu'ils invoquent.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le recours formé par les requérants dans le délai de 15 jours imparti par la loi est régulier et recevable en la forme ;

Attendu que madame B... et monsieur Z... sollicitent l'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisie effectuées à leur domicile en vertu d'une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, motif pris d'une violation des droits de la défense du fait de l'attitude de l'officier de police judiciaire ;

Attendu que toutefois force est de relever qu'ils ont signé le procès-verbal établi à l'issue des opérations sans formuler la moindre observations sur les conditions de celles-ci ;

Attendu que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête aux fins d'établir des éléments factuels que les intéressés n'ont pas signalés au moment de la visite domiciliaire elle même, le bon déroulement de la mesure étant authentifié par la signature du dit procès-verbal par les requérants et ne pouvant être contredit par une mesure ultérieure ;

Attendu qu'en réalité le rôle de l'officier de police judiciaire désigné par le juge des libertés et de la détention est d'assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense notamment en rendant compte au magistrat de toute difficulté survenant dans la saisie dès lors que lui seul a la possibilité avec les agents habilités de prendre connaissance des pièces saisies et de s'assurer du respect de la procédure soit l'information du magistrat s'il est allégué que les pièces saisies seraient manifestement sans lien avec la fraude présumée ;

Attendu que l'officier de police judiciaire a également pour fonction en cas d'absence des personnes occupant les lieux de requérir la présence de deux témoins et d'en rendre compte au magistrat ;

Attendu que si la personne visée par la mesure peut toujours refuser de signer le procès-verbal ce dont mention doit être faite audit procès-verbal, aucune disposition légale ne prévoit à peine de nullité, l'obligation d'informer la personne concernée par la mesure, de son droit à refuser de signer le procès-verbal, ni a fortiori qu'une telle information incombe à l'officier de police judiciaire ; que par suite il n'en résulte aucune irrégularité de la procédure ;

Attendu qu'il sera rappelé qu'en tout état de cause, la personne visée par l'autorisation du juge des libertés et de la détention ne peut faire obstacle à la mesure sans encourir une peine d'amende ;

Attendu que pour le surplus le procès-verbal dressé à l'issue des opérations établit :

- que les requérants ont eu connaissance de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des locaux susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée et des voies de recours à l'encontre de ladite ordonnance dont copie leur a été remise ainsi que celle de l'article L16 B du livre des procédures fiscales,

- que la visite a débuté à une heure légalement autorisée,

- qu'ils ont été informé de la possibilité de faire appel à un avocat de leur choix et de l'effet non suspensif du recours à cette possibilité,

- que la découverte de 235 € en espèces n'a donné lieu à aucune saisie,

- que le procès-verbal relate qu'il a été procédé à l'audition des requérants avec leur consentement le compte rendu étant annexé au procès-verbal,

- que les documents saisis ont été listés ainsi que les données accessibles sur l'ordinateur et les téléphones portables exportées pour être copiés aux fins d'exploitation ;

Attendu enfin que si le procès-verbal est daté du 20 mars ce qui correspond au début des opérations, il est bien précisé que la clôture du procès-verbal est intervenue le 21 mars à 1h10 minute et a donné lieu à lecture et signature des intéressés, paraphe des CD -ROM d'inventaire et remise d'un exemplaire à chacun des requérants ;

Attendu que dès lors, il y a lieu de débouter madame A...- K... et monsieur Nicolas Z... de leur demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisie menées à leur domicile ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner les requérants à verser à monsieur le directeur Général des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ,

Attendu qu'ils supporteront en outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

En la forme

Déclarons madame A... et monsieur Nicolas Z... recevables en leur appel.

Au fond

Les déboutons de toutes leurs demandes tendant à l'annulation du procès-verbal de visite domiciliaire et saisie du 20 mars 2018 ou à l'organisation préalable d'une enquête pour atteinte aux droits de la défense.

Constatons que par ailleurs le procès-verbal susvisé comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité.

Condamnons madame A... et monsieur Nicolas Z... à verser à monsieur le directeur Général des finances publiques la somme de 1 000€ au titre del 'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons madame A... et monsieur Nicolas Z... aux dépens.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 18/02426
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 11, arrêt n°18/02426 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;18.02426 ?
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