N° RG 17/08966
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 04 décembre 2017
RG : 2017/01904
SARL MORMANE
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON DENOMME LYON METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
SARL MORMANE
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1207)
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT
représenté par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par Me X... Y..., avocat au barreau de LYON (toque 436)
INTERVENANTS :
Me Jean-Philippe Z...
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MORMANE
[...]
Représenté par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1207)
Me C... A...
ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MORMANE
[...]
Représenté par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1207)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Juillet 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juillet 2018
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2004, l'OPAC du Rhône a donné à bail commercial à M. Michel B... un local à usage commercial situé [...] , moyennant un loyer annuel de 28 050 euros payable mensuellement à terme échu.
Par acte du 15 juillet 2013, la S.A.R.L. Mormane a été subrogée dans les droits de M. B....
Le 28 juin 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré à la S.A.R.L. Mormane faisant état d'un arriéré de 12 653,25 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 19 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a :
- constaté qu'à la suite du commandement de payer en date du 28 juin 2017, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis,
- dit la S.A.R.L. Mormane occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe [...] ,
- ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la S.A.R.L. Mormane à payer à l'OPAC du Rhône par provision la somme de 18 522,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 6 novembre 2017, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges en cours à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux et une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré commune l'ordonnance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, créancier inscrit,
- condamné la S.A.R.L. Mormane aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 21 décembre 2017, la S.A.R.L. Mormane a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement en date du 3 janvier 2018, la S.A.R.L. Mormane a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
Le président a rendu le 11 janvier 2018 une ordonnance fixant l'affaire en urgence à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2018.
La S.A.R.L. Mormane, représentée par son gérant, a déposé des conclusions le 9 février 2018 tendant à voir réformer l'ordonnance, la résiliation du bail ne pouvant plus être poursuivie du fait de la procédure de redressement judiciaire et à voir condamner le bailleur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 26 mars 2018, l'OPAC du Rhône a assigné en intervention forcée Me C... A... ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Mormane et Me Jean-Philippe Z... ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. Mormane. Ceux-ci ont constitué avocat le 14 mai 2018.
Dans des conclusions déposées le 15 février puis le 23 mai 2018, l'OPAC du Rhône soulève la caducité de la déclaration d'appel et conclut au débouté des demandes de l'appelante et à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qui concerne la provision allouée au titre du montant de l'arriéré locatif et statuant à nouveau à la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Mormane à la somme de 23 312,57 euros outre celle de 495,07 euros au titre des dépens et y ajoutant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 3 janvier 2018, l'appelante ne pouvait valablement sans son administrateur judiciaire déposer des conclusions d'appelant, les conclusions déposées au nom de seul gérant étant irrecevables pour défaut de pouvoir du gérant.
Elle soutient que l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée par l'ordonnance de référé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que les dispositions du code de commerce ne prévoient pas que ladite ordonnance doive être passée en force de chose jugée.
Elle ajoute que l'appelante ne paye pas l'indemnité courante.
En réponse et par conclusions déposées le 27 juin 2018, la S.A.R.L. Mormane, Me C... A... ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Mormane et Me Jean-Philippe Z... ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. Mormane demandent à la cour de :
- constater qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la S.A.R.L. Mormane le 3 janvier 2018,
- dire et juger en conséquence que l'instance en résiliation de bail ne peut plus se poursuivre,
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l'appel est recevable puisque formé alors que la procédure de redressement judiciaire n'était pas intervenue, que le gérant avait pouvoir pour prendre des conclusions, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emportant pas dessaisissement du débiteur et l'administrateur judiciaire pouvant toujours ratifié sans limite de délai un acte passé par le débiteur sans pouvoir.
Ils rappellent et invoquent les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce qui prohibent la poursuite de l'action du bailleur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors qu'elle n'a donné lieu, au jour où la cour statue, à aucune décision passée en force de chose jugée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions combinées de l'article L.622-22 et L.631-14 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 21 décembre 2017 avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est intervenue le 3 janvier 2018.
Les conclusions déposées au nom de la société Mormane représentée par son gérant le 9 février 2018 alors que la société Mormane était en redressement judiciaire sont nulles aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, seuls les mandataires judiciaires d'une société placée en procédure collective ayant capacité pour agir ou défendre dans le cadre d'un contentieux concernant leurs administrés.
L'ordonnance fixant l'affaire en urgence à l'audience du 3 juillet 2018 a été rendue le 11 janvier 2018.
L'intimé a assigné en intervention forcée le 26 mars 2018 Me C... A... ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Mormane et Me Jean-Philippe Z... ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. Mormane.
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective disposaient alors à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018.
Ils n'ont constitué avocat que le 14 mai 2018 et concluent le 27 juin 2018 soit tardivement.
Dès lors, la cour ne peut que constater la caducité de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la partie appelante aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT