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11/09/2018 | FRANCE | N°17/08800

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 septembre 2018, 17/08800


N° RG 17/08800









Décision du

Président du TC de LYON

Référé

du 30 novembre 2017



RG : 2017R1145







X...

X...

SAS X...

SAS X... G...

SNC X... F...



C/



Société TSE FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018







APPELANTS :



M. Cyril X..

.

[...]



Représenté par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assisté de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





M. Sylvain, Adolphe X...

[...]



Représenté par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assisté de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barr...

N° RG 17/08800

Décision du

Président du TC de LYON

Référé

du 30 novembre 2017

RG : 2017R1145

X...

X...

SAS X...

SAS X... G...

SNC X... F...

C/

Société TSE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018

APPELANTS :

M. Cyril X...

[...]

Représenté par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assisté de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. Sylvain, Adolphe X...

[...]

Représenté par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assisté de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SAS X...

représentée par ses dirigeants légaux

[...]

Représentée par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assistée de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SAS X... G...

représentée par ses dirigeants légaux

[...]

[...]

Représentée par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assistée de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SNC X... F...

représentée par ses dirigeants légaux

[...]

[...]

Représentée par Me Y... christine DUBOST, avocat au barreau D'AIN

Assistée de la SELAS Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. TSE FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

[...]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2018

Date de mise à disposition : 11 Septembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe X... exerce depuis 1962 l'activité de transport de marchandises à travers 10 sociétés et 16 agences sur le territoire national.

M. Grégory A... a intégré le groupe en 2002 et évolué en son sein en prenant en 2005 les fonctions de directeur de la société holding B... X... Services.

Il a quitté temporairement le groupe en 2007 pour monter sa propre affaire et y est retourné deux ans plus tard pour être à nouveau embauché, à durée déterminée du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010 avec démission prévue à cette date, tandis qu'un rapprochement capitalistique était opéré entre la société Jadwann qu'il avait créée et la société B... X... Services.

M. A... a démissionné au terme de son contrat de travail dans un contexte de dégradation de ses relations avec les dirigeants du groupe X....

Le 20 décembre 2013, M. A... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL Jadwann et MM Cédric X... et Sylvain X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leurs qualités de président et directeur général de la SAS B... X... Services ont régularisé un protocole d'accord prévoyant, notamment, de remplacer la clause de non-concurrence figurant au pacte d'associés par une nouvelle clause aux termes de laquelle :

Pendant une durée de trois ans à compter de ce jour,

' M. A... et la société Jadwann s'interdisent pendant cette durée d'accomplir quelque acte de débauchage de salariés ou agents de la société B... X... Services et des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement,

' pendant cette durée et sur le territoire des régions dans lesquelles les sociétés citées ci-après ont un établissement, M. A... et la société Jadwann s'interdisent de collaborer sous quelque forme que ce soit comme de prendre seuls ou avec d'autres personnes directement ou indirectement une participation aux intérêts quelconques dans une société qui exerce une activité concurrente à celle des sociétés B... X... Voitures, B.R. B..., Amelog et B... X... Froid,

' M. A... et la société Jadwann s'interdisent de réaliser directement ou indirectement des prestations pour le compte du réseau Volupal qui étaient jusqu'alors confiées à la société B... X... Marchandises, cette interdiction s'étendant à toute entreprise dont M. A... sera salarié, dirigeant ou à toute société qui sera détenue directement ou indirectement en tout ou partie par M. A... et/ou la société Jadwann,

' M. A... et la société Jadwann s'interdisent de s'intéresser directement ou indirectement à tout client dit « client direct » des sociétés B... X... Marchandises, X... Solutions et B... Maupetit et à tout client dit « client indirect » avec certaines exceptions précisées, suivant liste en annexe.

M. Laurent C... a été embauché le 7 octobre 2002 par le groupe X... dans lequel il a été promu, en dernier lieu, au poste de directeur de la branche marchandises de la société B... X... Management.

Le 18 février 2014, il a été licencié pour faute grave puis, le 12 mars 2014, il a régularisé avec M. Cédric X... agissant en qualité de gérant de la société X... Management un protocole transactionnel par lequel :

' il s'interdit toute démarche visant directement ou indirectement à débaucher des personnels d'une quelconque entreprise du groupe X..., quelle que soit leur fonction, pendant une durée d'un an et s'interdit toute concurrence déloyale, sans restriction de durée,

' il s'engage à respecter la clause de secret professionnel et de discrétion telle que contenue à l'article 9 du contrat de travail régularisé entre les parties le 22 novembre 2010.

Le 1er mai 2014, M. A... et M. C... ont constitué la SARL Gold Investissement, société holding détenue à 100 % par la société Jadwann et qui, le 20 mai 2014, a acquis le capital de la SAS TSE France, société spécialisée dans le transport de marchandises en petits lots (palettisés) et constituée de 5 agences, dans le Rhône, en Savoie, en région parisienne, en Haute Garonne et dans le Pas de Calais.

Par la suite, les sociétés du groupe X... ont acquis la conviction que M. A... avait violé la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui, qu'elles étaient victimes de concurrence déloyale de la part de la société TSE France et des deux anciens salariés, par un débauchage massif des salariés du groupe dont certains à des postes stratégiques, par un pillage, à l'initiative des salariés débauchés, de documents appartenant à la société X... Services, au bénéfice de la société TSE, tandis que cette dernière, au bord de la cessation de paiement, avait pu ainsi être renflouée.

Le 1er août 2017, les sociétés : X..., anciennement B... X... Services, X... G..., anciennement B... X... Marchandises, X... F..., anciennement X... Management ainsi que MM. Cédric et Sylvain X..., ont saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Lyon pour voir désigner un huissier de justice chargé d'instrumenter au siège social et établissement principal de la société TSE France, 64 avenue des Frères Montgolfier [...], ce pendant une période comprise entre le 26 juillet et le 20 septembre 2017.

Dans le même temps, les sociétés X... et leurs dirigeants ont déposé des requêtes semblables auprès des juridictions dans le ressort desquelles sont situées les autres agences de TSE France.

Par ordonnance, en date du 1er août 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la requête.

L'huissier de justice a procédé à ses opérations le 3 septembre 2017.

Par acte du 20 novembre 2017, la société TSE France a fait assigner les sociétés X..., X... G..., X... F... ainsi que MM. Cédric et Sylvain X... devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er août 2017.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2017, le juge des référés a :

' rétracté l'ordonnance du 1er août 2017,

' condamné solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 décembre 2017, les sociétés X..., X... G..., X... F... ainsi que MM. Cédric et Sylvain X... ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 juin 2018, les appelants demandent la cour:

' d'infirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017 et statuant à nouveau,

' de débouter la société TSE France de sa demande de rétractation,

' de confirmer les termes de l'ordonnance sur requête du 1er août 2017,

Y ajoutant,

' d'exclure de la saisie tous les documents contenant le nom ou les coordonnées des avocats de la société TSE France,

' d'exclure de la saisie tous les documents contenant uniquement le mot Volapal et ne contenant pas d'autres mots clés ou éléments autorisés par l'ordonnance,

' de débouter la société TSE France de tout autre demande,

' de condamner la société TSE France aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 juillet 2018, la SASU TSE France demande de son côté la cour :

A titre préalable :

' de retirer des débats les pièces adverses n°73 à 102 résultant des saisies opérées à la suite de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras le 28 juillet 2017,

A titre principal :

' de confirmer l'ordonnance querellée du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

' de confirmer ainsi la rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 1er août 2017,

' d'annuler les opérations de saisie dressée par Me D..., huissier de justice, le 6 septembre 2017 ainsi que le procès-verbal subséquent à intervenir,

' d'ordonner le cas échéant la restitution immédiate par la SCP D...-Roguet-Magaud, huissiers de justice, des documents saisis le 6 septembre 2017 et à tout le moins au cours des opérations de saisie pratiquées en vertu de l'ordonnance du 1er août 2017,

A titre subsidiaire :

' de donner acte aux appelants de leurs demandes d'exclusion de la saisie du nom ou des coordonnées des avocats de la société TSE France,

' de donner acte aux intimés de leur demande judiciaire d'exclure de la saisie tous les documents contenant le mot Volupal ou à tout le moins, tous les documents contenant uniquement le mot Volupal et donc ne contenant pas d'autres mots clés ou éléments autorisés par l'ordonnance,

' en conséquence d'exclure de la saisie tous les documents contenant le mot Volupal,

' de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'incident relatif aux pièces produites par les appelants

Attendu que les consorts X... versent aux débats, sous les n°73 à 102, des pièces qu'ils ont obtenues lors des opérations de saisie autorisées dans une autre agence de la société TSE France, à [...] par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras ;

Qu'il résulte des explications non contestées de l'intimée que le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a rétracté partiellement cette ordonnance sur requête et qu'un recours a été formé devant la cour d'appel ;

Qu'en l'état, les pièces ci-dessus indiquées ne sauraient constituer des éléments probants;

Que leur production, pour autant, n'est pas irrégulière et qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

2/ Sur le motif légitime

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que les consorts X... font d'abord valoir en l'espèce que M. A... et M.C... ont prémédité et orchestré leur départ du groupe X... dans le but de leur association pour le rachat de la société TSE France ;

Qu'il apparaît, en réalité, que le départ de M. A... a été négocié avec le groupe X... et que celui de M. C... a été initié par la société X... B... Management (licenciement pour faute grave), de sorte que la déloyauté qui leur est reprochée à cet égard n'est pas avérée ;

Attendu que les consorts X... soutiennent que la société TSE France au bord de la cessation des paiements, a connu un succès très rapide entre 2013 et 2015 qui ne peut s'expliquer que par le détournement des clients du groupe X..., lui-même consécutif au débauchage massif de salariés du groupe, tandis que la société X... distribution a perdu des clients importants ;

Attendu que la progression du chiffre d'affaires de la société TSE France et son redressement financier suite à l'arrivée de M. A... ne suffit pas à démontrer que ces résultats ont été obtenus par des actes de concurrence déloyale ;

Ou'en effet, la société TSE France produit divers éléments qui révèlent que l'évolution favorable de l'activité de cette entreprise sur trois ans a pour cause la gestion efficace de M. A... et M. C... et qu'elle ne s'est pas faite au détriment du groupe X...;

Que la progression notable du chiffre d'affaires de TSE France (plus de 20 %) doit être comparée à la progression du chiffre d'affaires des sociétés du groupe X..., qui s'avère également constante en ce qui concerne les sociétés X... G... et X... Marchandises et manifestement plus importante, au vu des chiffres indiqués à la cour ;

Que rien ne permet dans ces conditions de qualifier d'anormal ou de douteux le redressement de la société TSE France ;

Attendu que les consorts X..., affirment que la société TSE France a débauché massivement des salariés du groupe X... , soit 14 salariés à la date de leur requête jusqu'à 36 à ce jour, dont certains des postes stratégiques, au moyen du démarchage systématique de M. A... et de M. C..., et ce, en violation, pour le premier de son obligation de non-concurrence ;

Qu'il convient cependant de souligner que le groupe X... employait en 2013 plus de 600 salariés et que le chiffre de 36 salariés ne peut être qualifié de « massif » ;

Que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société TSE France a mené des procédures de recrutement classiques par des annonces auquel certains collaborateurs du groupe X... ont répondu et que d'autres personnes embauchées par elle avaient fait l'objet de mesures de licenciement par le groupe X... ;

Qu'il convient également de noter que sur la liste des salariés embauchés, produite par le groupe X..., 19 salariés ont été recrutés après l'expiration du délai d'application du protocole du 20 décembre 2013 ;

Que ces circonstances, au demeurant connues de tous, ne peuvent caractériser un motif légitime d'obtenir la mesure d'instruction sollicitée sur requête ;

Attendu que les consorts X... soutiennent que M. A... et deux salariés débauchés, préalablement à leur départ, ont procédé à un pillage des documents du groupe X... par le biais d'e-mails expédiés depuis leur adresse professionnelle vers une adresse personnelle;

Que la société TSE France explique que ces documents (tarifs, coordonnées téléphoniques, modèles de facturation...etc) sont accessibles à tous sur Internet, ce qui n'est pas formellement contesté et que certains salariés pouvaient avoir besoin des numéros de téléphone à leur domicile pour gérer certains transports, notamment la nuit;

Que les faits reprochés ne sauraient caractériser le « pillage » allégué, ni par conséquent, le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... font grief à M. A... d'avoir, au mépris du protocole signé le 20 décembre 2013, détenu des participations dans une société concurrente, la société B... E..., réalisé des prestations pour le compte du réseau Volupal et mené une activité interdite avec des clients directs et indirects du groupe X... ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que M. A... détient depuis 2007 une part unique sur les 500 parts composant le capital social de la société B... Éric E..., et que rien ne démontre l'existence de relations de partenariat entre cette société et la société TSE France ;

Que cette participation qui peut être qualifiée d'anecdotique, existait bien avant la signature du protocole et que les parties n'ont pas jugé utile d'en faire état dans leur convention ;

Attendu que le protocole fait interdiction à M. A... et à la société Jadwann de réaliser directement ou indirectement des prestations pour le compte du réseau Volupal qui étaient jusqu'alors confiées à la société B... X... Marchandises mais ne lui interdit pas de façon générale de participer au réseau Volupal ;

Que les consorts X... disent soupçonner indirectement M. A... d'avoir participé au réseau Volupal à travers la société TSE France sans toutefois mentionner aucune prestation qui contreviendraient à la clause de non-concurrence, tandis que la société TSE France affirme qu'elle n'a pas réalisé de prestations pour ce réseau et encore moins des prestations qui étaient anciennement dévolues à la société X... ;

Attendu qu'au vu des explications précises et des pièces produites par la société TSE France la liste des clients « directs » annexée au protocole comportait des erreurs, dès lors que plusieurs de ces clients n'étaient que des clients « indirects » pour lesquels l'interdiction de la clause de non-concurrence n'était pas absolue ;

Que cette liste ne peut être considérée comme suffisamment fiable pour justifier les propres explications des consorts X... ;

Attendu, en conséquence, que les griefs formulés à l'encontre de M. A... ne sont pas fondés et qu'il n'existe pas davantage, sur ce point, un motif légitime permettant d'obtenir la mesure d'instruction non contradictoire sollicitée ;

Attendu que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation de l'ordonnance sur requête du 1er août 2017, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017 en ce qu'elle a rétracté en totalité cette ordonnance sur requête ;

Qu'il y a lieu également, conformément à la demande de la société TSE France, d'annuler les opérations de saisie du 6 septembre 2017 ainsi que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice et d'ordonner la restitution par cet huissier de justice à la société TSE France des documents saisis au cours de ses opérations ;

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les dispositions de l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées ;

Que les consorts X... supporteront les dépens d'appel et devront régler en cause d'appel à la société TSE France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 73 à 102, produites par les consorts X...,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Annule les opérations de saisie menées par Me D..., huissier de justice, le 6 septembre 2017 en exécution de l'ordonnance rétractée du 1er août 2017, ainsi que le procès-verbal de saisie subséquent dressé par cet huissier de justice,

Ordonne la restitution par la SCP D...-Roguet-Magaud, huissiers de justice, à la SASU TSE France des documents saisis le 6 septembre 2017 en exécution de l'ordonnance rétractée du 1er août 2017,

Condamne in solidum la SAS X..., anciennement X... Services, la SAS X... G..., anciennement B... X... Marchandises, la SNC X... F..., anciennement X... Management, M. Cédric X... et M. Sylvain X... à payer à la SASU TSE France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/08800
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 08, arrêt n°17/08800 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;17.08800 ?
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