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07/09/2018 | FRANCE | N°16/09415

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 septembre 2018, 16/09415


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : N° RG 16/09415





X...



C/

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Décembre 2016

RG : F 15/00729

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2018









APPELANT :



Jean Marie X...

né le [...] à ORAN

[...]



Représenté par M. Patr

ick Y..., défenseur syndical





INTIMÉE :



SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[...]



Non représentée









DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2018



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Michel SORNAY, Président

Natacha LAVIL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : N° RG 16/09415

X...

C/

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Décembre 2016

RG : F 15/00729

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2018

APPELANT :

Jean Marie X...

né le [...] à ORAN

[...]

Représenté par M. Patrick Y..., défenseur syndical

INTIMÉE :

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

[...]

Non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Michel SORNAY, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Septembre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Jean-Marie X... a été embauché par la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS à compter du 23 septembre 1978 en qualité de guichetier d'accueil.

Il a ensuite exercé différentes fonctions commerciales jusqu'au mois de juin 2013, date à laquelle il s'est vu confier un poste de directeur de l'agence de Saint Didier au Mont d'or jusqu'au mois de mai 1994.

Jean-Marie X... a ensuite été successivement nommé aux postes suivants :

- directeur de l'agence de Lyon-Monchat de juin 1994 à août 1999

- directeur de l'agence de Tassin la Demi-Lune de septembre 1999 à septembre 2002.

La relation de travail était soumise à la Convention Collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 puis à la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

Au mois d'octobre 2002 le salarié a été nommé en qualité de conseiller en investissements financiers et a été positionné au niveau au niveau H, correspondant à la première catégorie du statut cadre.

Le 25 février 2015, Jean-Marie X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de paiement du différentiel relatif à la monétisation des jours épargnés sur le CET effectuée en septembre 2011, de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et résistance abusive de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS, de dommages et intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaire et de retraite en violation des dispositions de la convention collective de 1952.

Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

' donné acte à la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS de son engagement à régler le rappel de salaires de 2092,50 € sur la base du justificatif obligatoire;

' condamné la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS à payer à Jean-Marie X... 1092,50 € au titre d'une indemnité différentielle de salaire sur le calcul de la monétisation du CET en lien avec la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 3 novembre 2011, confirmée par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2013 et cela dès que le formulaire rempli par Jean-Marie X... sera en possession de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS

' ordonné pour ce faire que la défenderesse adresse au demandeur, dès la notification de ce jugement, le formulaire correspondant

' constaté la prescription des demandes afférentes à la revendication du statut cadre

' débouté Jean-Marie X... de tous les autres chefs de demande

' dit n'y avoir lieu à fixer un nouveau salaire au demandeur

' condamné la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit

' condamné la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Jean-Marie X... a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement le 22 décembre 2016 des dispositions du jugement 'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour la discrimination subie en matière de qualification de préjudice de carrière de salaire et de retraite suite à la violation de la convention collective de 1952 de la banque, du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le conseil des prud'hommes de Lyon (...)'.

La S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été notifiée à personne par acte d'huissier du 3 février 2017.

Dans ses dernières conclusions, signifiées à la S.A Le CREDIT LYONNAIS par acte d'huissier du 14 avril 2017, Jean-Marie X... demande à la cour :

' d'infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Lyon

' de constater que la société LCL (Le CREDIT LYONNAIS) n'a pas respecté les dispositions de l'article 52 de la convention collective de la banque du 20 août 1952 en n'attribuant pas à Jean-Marie X... la classification classe V (coefficient 685) dès sa nomination comme directeur d'agence en juin 1993

En conséquence :

' de condamner la société LCL à verser à Jean-Marie X... la somme de 9974,25 € au titre de rappel de salaires pour la période de février 2010 à février 2015 et celle de 997,42 € au titre des congés payés y afférents

' de condamner la société LCL à verser à Jean-Marie X... suite à la violation de la convention collective de la banque de 1952 la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie en matière de qualification, de préjudice de carrière et de fait dans sa rémunération, ce qui entraînera obligatoirement une perte de revenus pour ses pensions de retraite

' d'ordonner à la société LCL de délivrer à Jean-Marie X... des bulletins de paie pour la période de juin 1993 à septembre 2002 portant mention de la qualification de cadre, (classe V coefficient 685 de juin 1993 à décembre 1999 et niveau H de janvier 2000 à septembre 2002), et ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard et par document dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

' d'ordonner à la société LCL de régulariser rétroactivement au 1er juin 1993 l'inscription de Jean-Marie X... à la Caisse des cadres et à payer les cotisations en découlant et ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement

' de condamner la société LCL à verser à Jean-Marie X... la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' de condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance.

La S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 avril 2018.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile: 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

1- Sur la demande de rappel de salaires pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés y afférents, la demande de condamnation sous astreinte de l'employeur à délivrer des bulletins de paie rectifiés, d'inscription rétroactive à la Caisse des Cadres et de paiement des cotisations afférents sous astreinte :

Il résulte de l'acte d'appel que Jean-Marie X... a limité ce dernier à la demande de dommages et intérêts pour discrimination en sorte que toutes ces demandes, formées dans les conclusions déposées le 17 mars 2017, sont irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination:

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Jean-Marie X... fait valoir qu'il aurait du bénéficier, depuis sa nomination en tant que directeur d'agence en juin 1993, du statut de cadre, classe V, coefficient de base 655 (685 chez la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS) en application des dispositions de l'article 52 de la convention collective nationale du personnel de la banque du 20 août 1952 et du niveau H selon la nomenclature de la convention collective applicable à compter du mois de janvier 2000.

Il précise que cette classification est applicable aux 'cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant à l'interieur de l'entreprise une fonction d'autorité d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un 'un gradé'.

Il soutient que tel était son cas dans toutes ses fonctions de directeur d'agence en ce qu'il exerçait une fonction d'autorité et de contrôle vis-à-vis du personnel comportant des 'gradés' et qu'il était chargé de diriger d'organiser le travail dans ces agences distinctes du siège de l'entreprise.

Il ajoute que, s'appuyant sur une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 janvier 2008, le syndicat CGT a obligé la direction de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS à nommer au statut cadre à compter du mois de janvier 2009 tous les salariés ayant été en situation de directeur d'agence avant l'année 2000 mais que le refus de l'employeur de payer rétroactivement des rappels de salaires et des dommages et intérêt pour préjudice de carrière a engendré un nombre très important de contentieux sur tout le territoire national dont la plupart s'est conclu par des transactions.

Il estime avoir été victime d'une discrimination salariale ne reposant sur aucun fait objectif mais uniquement liée à la décision de l'employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article 52 de la Convention collective de la banque et souligne que la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables permettant d'expliquer que cette inégalité de traitement est étrangère à toute discrimination.

Cependant, Jean-Marie X... ne produit aux débats aucun élément de comparaison entre sa situation individuelle et celle d'autres directeurs d'agence qui auraient bénéficié d'une classification plus favorable dès leur affectation comme directeurs d'agence.

De plus et ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, Jean-Marie X... allègue lui-même et verse aux débats plusieurs décisions de justice démontrant que de très nombreux directeurs d'agence de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS étaient dans la même situation que lui.

Ainsi, il apparaît que la situation de Jean-Marie X... n'est aucunement isolée au point que le problème de la classification des directeurs d'agence salariés de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS a donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions prud'homales et à une modification rétroactive de leur statut en 2009 par l'employeur.

Dans ces conditions, à défaut pour l'appelant de produire des éléments de faits permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination commise à son détriment, c'est à juste titre que le jugement déféré a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour discrimination.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3- Sur les demandes accessoires:

Jean-Marie X... qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 1er décembre 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaires et de retraite;

DECLARE la demande de rappel de salaires pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés y afférents, la demande de condamnation sous astreinte de l'employeur à délivrer des bulletins de paie rectifiés et la demande d'inscription rétroactive à la Caisse des Cadres et de paiement des cotisations afférents sous astreinte irrecevables;

CONDAMNE Jean-Marie X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/09415
Date de la décision : 07/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/09415 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-07;16.09415 ?
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