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04/09/2018 | FRANCE | N°17/08172

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 04 septembre 2018, 17/08172


N° RG 17/08172














Décision du


Tribunal de Commerce de LYON


Référé


du 10 novembre 2017





RG : 2017R1161











SASU LURI





C/





SARL M.G.D.


SAS MISE EN OEUVRE








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





8ème chambre





ARRET DU 04 SEPTEMBRE

2018











APPELANTE :





SASU LURI


représentée par ses dirigeants légaux


Chez Mr et Mme Y...


[...]





Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)


Assistée de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON











INTIMEES :





SARL M.G.D.


rep...

N° RG 17/08172

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 10 novembre 2017

RG : 2017R1161

SASU LURI

C/

SARL M.G.D.

SAS MISE EN OEUVRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :

SASU LURI

représentée par ses dirigeants légaux

Chez Mr et Mme Y...

[...]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL M.G.D.

représentée par ses dirigeants légaux

[...]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

Assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS MISE EN OEUVRE

représentée par ses dirigeants légaux

[...]

[...]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

Assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2018

Date de mise à disposition : 04 Septembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

L'Etat a publié un avis d'appel ouvert à candidature en vue de la cession amiable d'un immeuble domanial « [...] » situé à [...] en 2016, la date limite des offres étant fixée au 30 septembre 2016.

La SASU Luri qui exerce une activité de marchands de biens, a répondu par un courrier du 29 septembre 2016 à cette offre, en proposant un prix de trois millions cinq cent mille euros pour une activité hôtelière. Elle précise dans ce courrier agir comme mandataire unique, représentée par M. Lucien Y... ayant tous pouvoirs à cet effet, accompagnée par le groupe E-hôtels Lyon représenté par M. Jean-louis A... et la société MGD représentée par M. Giles B....

Elle a versé un chèque de banque de 250 000 euros au soutien de son offre.

Par courrier du 14 décembre 2016, la direction générale des finances publiques a retenu cette offre sous réserve de sa finalisation par acte authentique au plus tard le 30 juin 2017.

Le 22 mai 2017, M. Lucien Y..., sur papier à en tête de Luri, a indiqué à la direction générale des finances publiques qu'il ne pouvait réitérer par acte notarié au mieux le 31 octobre 2017, compte-tenu d'une information très tardive, des difficultés rencontrées pour visiter le site, et le fait que le bâtiment n'est pas libre de toute occupation.

En réponse, le directeur régional des finances publiques a, par courrier du 4 juillet 2017, accepté de reporter la date de cession au plus tard au 31 octobre 2017.

Le 14 septembre 2017, le conseil des sociétés MGD et Mise en oeuvre a mis en demeure la société Luri de poursuivre la réalisation de ce projet en commun avec elles-mêmes, estimant qu'elles s'étaient engagées ensemble dans ce projet.

Devant le refus qui leur était opposé, la S.A.R.L. MGD et la SAS Mise en oeuvre invoquant l'existence d'un groupement avec la SASU Luri et d'un différend entre les parties, ont suivant assignation du 28 septembre 2017, saisi le Président du tribunal de commerce de Lyon, qui par ordonnance rendue le 10 novembre 2017, a :

- ordonné à la société Luri de communiquer avant tout, à la société MGD et à la société Mise en oeuvre la date de signature de la vente qui sera conclue avec l'Etat,

- ordonné à la société Luri de convoquer et tenir une réunion du groupement constitué par les parties dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ou dans tous les cas avant la date de signature si celle-ci est prévue avant la fin du délai, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- ordonné à la société Luri de convoquer les sociétés MGD et Mise en oeuvre à la réunion de ladite signature,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Luri aux dépens.

Le juge des référés a retenu l'existence d'un groupement d'entreprises entre les trois sociétés dans la mesure où la société Luri s'est désignée mandataire unique dans l'offre remise à la direction générale des finances publiques suite à l'appel à candidature visant la cession amiable d'un immeuble domanial et s'est appuyée dans son offre sur le savoir-faire de concepteur et d'exploitant des sociétés Mise en oeuvre et MGD de la Cour des loges, de l'Ermitage et du Lyon Fourvière Hôtel.

Une réunion s'est tenue le 27 novembre 2017 entre les trois sociétés, réunion dans laquelle les représentants de ces trois sociétés ont maintenu leurs positions divergentes, M. Y... ayant précisé ne pas connaître la date ni le lieu de la signature de l'acte définitif d'achat.

Par déclaration en date du 23 novembre 2017, la SASU Luri a interjeté appel de cette ordonnance.

Elle demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance,

- dire que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'une convention établissant un groupement momentané d'entreprises,

- constater l'absence d'affectio societatis,

- débouter les intimées de toutes demandes,

- à tout le moins, constater l'existence de contestations sérieuses, et renvoyer les parties à saisir le juge du fond,

- à titre subsidiaire, déclarer sans fondement ni intérêt les mesures sollicitées,

- condamner les intimées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'inexistence de tout groupement d'entreprises, la mention des deux intimées ne figurant que dans le courrier du 29 septembre 2016 qui a été préparé par M. B... qui l'a simplement fait signer à M. Y... alors même que le courrier précisait qu'il agissait en qualité de mandataire unique et se réservait la possibilité de s'adjoindre d'autres partenaires et la notion de groupement d'entreprises ne figurant pas dans ce courrier ni dans aucun autre document signé entre les parties,

- les intimées ne peuvent se prévaloir d'aucun affectio societatis, la consignation d'un montant de 250 000 euros exigée par l'Etat n'ayant été versée que par la société Luri, sans aucune participation financière des deux sociétés intimées,

- M. Gilles B... a été le dirigeant d'une dizaine de sociétés placées en liquidation judiciaire,

- elle est la seule interlocutrice de l'Etat dans cette opération,

- en vertu des dispositions de l'article 1872-1 du code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers,

- la mesure sollicitée n'a plus d'intérêt puisqu'elle a eu lieu.

En réponse, les sociétés MGD et Mise en oeuvre concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement à chacune d'elles de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que :

- un groupement momentané d'entreprises a été constitué entre elles en vue de répondre à l'appel à candidature comme le démontre l'offre formulée, la société Luri étant le maître d'ouvrage, l'acquéreur du bien et le mandataire unique du groupement, la société MGD intervenant en tant qu'opérateur en charge de monter le programme et coordonner les travaux de réhabilitation et la société Mise en oeuvre étant en charge de la création et de l'exploitation de l'activité hôtelière,

- il existe un contrat de mandat les liant, ce qui implique une obligation de loyauté et d'information, même si aucun contrat de groupement n'a été formalisé par écrit,

- le projet a été emporté grâce à leur notoriété dans ce type de projet,

- M. Y... a signé le courrier du 29 septembre 2017 sans aucune ruse,

- M. Y... n'a plus donné aucune nouvelle de ce projet, soutenant même y avoir renoncé, alors que dans le même temps, l'Etat lui accordait des délais,

- l'attitude de la société Luri risque de compromettre le projet et la vente qui n'est toujours pas intervenue,

- la société Luri a constitué avec une société Ademia une SNC Fort Saint-Laurent dont l'objet est l'acquisition du bien, ce qui montre l'imminence de la vente.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 872 du code de procédure civile permet au juge des référés , dans tous les cas d'urgence, d'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 873 du même code de procédure civile l'autorise, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble illicite.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait droit aux demandes des sociétés MGD et Mise en oeuvre tendant à :

- la convocation et la tenue sous astreinte d'une réunion de groupement,

- la communication aux sociétés MGD et Mise en oeuvre la date de signature de la vente qui sera conclue avec l'Etat et leur convocation à ladite réunion de signature.

Elle conteste notamment l'existence d'un groupement d'entreprises avec les intimés pour répondre à l'offre de l'Etat.

Le premier juge a justement constaté que :

- l'avis d'appel à candidature en vue de la cession de ce bien immobilier prévoit dans son article II relatif aux candidats que «dans le cas d'un groupement, les candidats devront préciser les participations respectives des uns et des autres à la réalisation du programme, et désigner un mandataire unique pour assurer le suivi et le respect des engagments pris envers l'Etat»,

- l'offre remise à la direction générale des finances publiques en date du 29 septembre 2016 par la société Luri, présente la société Luri comme mandataire unique, désigne et confie au groupe E-Hôtels Lyon dont fait partie la société Mise en oeuvre la maîtrise d'oeuvre hôtelière tandis que l'exécution des travaux, la coordination technique des intervenants et le montage seront assurés par la société MGD.

Il convient d'ajouter que les annexes mentionnent dans la rubrique projet et intervenants la société MGD et les références de l'hôtelier et que dans le corps de l'offre, la société Luri met en avant le savoir-faire du groupe E-Hôtels Lyon en sa qualité de concepteur et exploitant de la Cour des loges, de l'Ermitage et du Lyon Fourvière Hôtel et l'expérience de la société MGD qui a «plus de 300 réalisations à son actif».

Au vu de ces documents, la société Luri ne démontre pas avoir remporté seule l'appel d'offre. Elle ne s'explique pas d'ailleurs sur les références de l'offre aux deux sociétés intimées.

Le fait que le chèque de banque exigé par l'Etat ait été émis par elle seule ne constitue pas une contestation sérieuse aux demandes présentées.

Le premier juge, au vu de ces éléments mais aussi du fait que la société Luri s'est désignée comme mandataire unique et non en son seul nom dans l'offre, a pu retenir l'existence d'un groupement d'entreprises en vue de remporter l'offre.

Les intimées se sont heurtées à des refus de M. Y..., président de la société Luri, de tenir des réunions de groupement et de les tenir informées de la réalisation de la vente, comme l'illustrent les courriers envoyés par elles à M. Y... les 5 et 31 juillet 2017 comme les messages échangés.

Compte-tenu de l'imminence de la vente et de la résistance de la société Luri, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes des intimées qui ont toujours intérêt à en demander la confirmation puisque l'acte de vente n'est pas signé et qu'elles se heurtent au refus de la société Luri de les tenir informées à cet acte.

L'ordonnance sera donc confirmée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des deux intimées à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne SASU Luri à payer à la société MGD et à la société Mise en oeuvre chacune la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Luri aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/08172
Date de la décision : 04/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 08, arrêt n°17/08172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-04;17.08172 ?
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