AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 17/03850
SA COIRO
C/
X...
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 02 Mai 2017
RG : 20152221
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
APPELANTE :
SA COIRO
[...]
représentée par Me Corinne Y..., avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Yann X...
né le [...] à ARLES (13200)
[...]
représenté par Me Yasmina Z... de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
Service des affaires juridiques
[...]
Représentée par Madame Isabelle D..., munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mai 2018
Présidée par Laurence A..., président et Thomas CASSUTO, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
- Y... SORNAY, président
- Laurence A..., conseiller
- Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence A..., Conseiller, pour le président empêché et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Yann X... a été embauché par la société COIRO, entreprise spécialisée dans les travaux publics, en qualité d'aide monteur électricien, catégorie ouvrier, niveau N2P1, coefficient 125, à compter du mois de juin 2008.
Le 19 février 2013, la société ERDF a transmis à la société COIRO un ordre d'exécution par lequel elle a sollicité le raccordement d'un coffret assurant l'éclairage de lampadaires appartenant au domaine public.
Monsieur X... a été mandaté par son employeur pour procéder à ce chantier au cours duquel il a été victime d'un accident du travail.
Dans la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 20 février 2013, ce dernier mentionnait : 'Le salarié travaillait à un raccordement électrique en travaux sous tension. En effectuant une man'uvre sur un câble basse tension, un arc électrique a flashé le salarié au visage'.
Le certificat médical initial en date du 19 février 2013 faisait état de 'brûlures au 2e degré par arc électrique au niveau du visage'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 février 2013.
Les lésions relatives à l'accident ont été déclarés consolidées le 31 août 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % porté à 21 % par le tribunal du contentieux l'incapacité.
Après établissement d'un procès-verbal de carence par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon le 29 avril 2014, Monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 28 septembre 2015, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- Dit que l'accident du travail survenu le 19 février 2013 à M. Yann X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
- Ordonné la majoration de la rente attribuée à M. X... au taux maximum prévu par la loi.
- Alloué à M. X... la somme de 5 000 € à titre de provision.
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
- Ordonné une expertise médicale de M. X....
- Désigné pour y procéder le Docteur B... Bernadette.
- Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de M. X...,
*examiner M. X...,
*détailler les blessures provoquées par l'accident du 19 février 2013,
*décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 19 février 2013 et la rechute éventuelle et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
*indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
*dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
*évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
*dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
*dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
- Donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur y compris la totalité du capital représentatif de la majoration de rente et les frais relatifs à la mise en oeuvre de l' expertise.
- Condamné la société COIRO à payer à M. X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
- Statué sans frais ni dépens.
La société COIRO a régulièrement interjeté appel du jugement le 23 mai 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
- Constater l'absence de toute faute susceptible d'être reprochée à la société COIRO, en relation de causalité démontrée avec l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 19 février 2013, et par voie de conséquence l'absence de toute faute inexcusable susceptible de lui être reprochée.
- En conséquence, réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 2 mai 2017 et rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur X..., totalement injustifiées.
A titre infiniment subsidiaire et pour mémoire,
- Rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône visant au recouvrement de l'intégralité des sommes versées y compris d'une majoration de rente sur la base de 21 %
- Dire que la majoration de rente susceptible d'être opposée à l'employeur ne pourrait concerner que le taux d'incapacité de 10 % initialement fixé,
- Dire n'y avoir lieu à provision dans l'attente de la mesure d'expertise médicale qui serait ordonnée conformément à la jurisprudence habituelle.
- Réduire en tout état de cause les réclamations financières formulées.
Par ses dernières conclusions, Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société COIRO à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes procédures confondues ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie indique s'en rapporter sur l'existence de la faute inexcusable, et si celle-ci devait être confirmée, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la caisse primaire d'assurance maladie procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable, y compris de la majoration rente, sur la base de 21% et des frais de l'expertise diligentée.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société COIRO soutient les moyens de droit et de fait suivants :
- Monsieur X..., salarié expérimenté et formé, avait reçu le jour de l'accident des consignes correspondant à des instructions de travaux sous tension (ITST)
- Il était muni d'un dossier d'intervention parfaitement conforme (notamment la note et le plan remis par ERDF), l'employeur ne pouvant avoir aucunement conscience d'une quelconque anomalie et par suite d'un quelconque danger pour le salarié.
- Monsieur X... devait en cas de difficulté, de doute ou d'anomalie, faire un point d'arrêt et informer sa hiérarchie afin de recueillir tout élément d'information complémentaire si nécessaire, voire de contacter l'exploitant ERDF, conformément aux règles très précises d'exercice de sa profession, ce dont il s'est affranchi.
- Il n'a manifestement pas procédé à la reconnaissance préalable indispensable du chantier muni de ses équipements de protection individuelle.
- Il a mal analysé et interprété son chantier d'où l'accident alors qu'il disposait d'une habilitation spéciale en cours de validité et avait la capacité d'analyser le risque.
- Il n'est pas possible de faire supporter à la société COIRO les imprécisions d'ERDF.
Monsieur X... soutient quant à lui que :
- Il a été avisé par son supérieur hiérarchique oralement des doutes qu'il éprouvait quant à l'existence ou non de tension sur le chantier, l'agent ERDF ayant lui-même fait part à Monsieur C..., son supérieur, de discordances dans les schémas transmis. Il a reçu un dossier d'intervention comprenant plans, schémas et ordre d'exécution avec la mention 'ITST' . En ouvrant le coffret, Monsieur X... a constaté la présence d'un capot d'étanchéité présentant, en sus, une signalisation indiquant qu'il n'y avait pas de courant. C'est dans ces conditions qu'il a poursuivi son travail sans se contraindre à porter les équipements individuels de protections qui n'étaient pas nécessaires sur un chantier hors tension. Or, il a été victime d'un flash brûlant en dénudant un câble.
- La société COIRO n'avait que très partiellement renseigné l'ordre d'exécution et ne lui avait pas donné de consignes particulières à l'occasion de la remise de ce document.
- Or, l'ordre d'exécution n'était que partiellement rempli et le type de branchement projeté soit, souterrain, aéro-souterrain ou aérien, n'était en particulier pas précisé.
- La société COIRO aurait dû solliciter préalablement à l'intervention de son salarié à tout le moins une 'autorisation d'intervention sous tension' (AIST) auprès des bureaux techniques d'ERDF s'agissant de travaux sous tension réalisés dans le domaine souterrain, autorisation qui aurait permis la réalisation des travaux dans le cadre d'une 'consignation' ou mise hors tension. Cette mesure de protection collective aurait permis de supprimer le danger.
- L'article R.4544-4 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prévention du risque électrique et de nombreuses prescriptions particulières sont prévues par les articles R.4544-5, R.4544-7, R.4544-8 et R.4544-44 du code du travail et la norme FC 18-510.
- L'assemblée plénière de la Cour de Cassation retient la conscience nécessaire du danger lié à la présence d'une installation électrique (Ass.Plén. 24.06.2005, n°03-30.038).
- Aucune action relative à l'organisation du travail au titre des situations particulières rencontrées sur les chantiers, n'a été menée par l'employeur ainsi que l'a relevé le contrôleur du travail.
- La faute de la victime n'exonère pas l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable et en tout état de cause aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur X..., l'absence du port des équipements de protection individuelle n'étant pas la cause exclusive de l'accident.
- L'appréciation du litige prud'homal par la cour d'appel dans son arrêt du 14 décembre 2016 est sans effet sur le présent litige et procède au demeurant d'une interprétation erronée de la situation de travail.
*
L'appelante n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant notamment que :
- La norme FC 18-510 qui énonce les prescriptions générales de prévention des risques applicables, prévoit que l'analyse du risque électrique doit précéder toute opération d'ordre électrique afin de définir et de mettre en place, lors des opérations, les mesures de prévention appropriées pour la protection des personnes et des biens. Cette analyse et la préparation du travail sont de la responsabilité de l'employeur (article 4.1.2.2).
- Suivant la note d'instruction d'ERDF INS-E-ITST-SR10 du 4 mars 2010 que la société COIRO ne conteste pas avoir reçue, les travaux litigieux ne concernaient pas un ouvrage entrant dans le cadre d'une instruction de travail sous tension (ITST) et nécessitaient par conséquent la délivrance d'une Autorisation de Travail Sous Tension (ATST).
- La société COIRO se devait d'identifier que cette intervention ne pouvait pas être réalisée dans le cadre de l'ITST et aurait dû solliciter une ATST auprès des bureaux techniques d'ERDF, voire une consignation du réseau avant travaux (cf pièce 13 de l'intimé - rapport de l'inspection du travail et ses annexes 8 et 9).
- Le contexte d'intervention, imprécis du fait des documents remis par ERDF non complètement renseignés, et l'aveu même de son chargé d'affaire non contesté, sur ce point, au représentant de la société COIRO, Monsieur C..., devait d'autant plus inciter l'employeur à évaluer les risques encourus en amont de l'intervention afin de prendre les mesures de prévention qui s'imposaient et notamment la demande d'ATST.
- En donnant la priorité aux mesures de protection individuelle et en confiant au seul salarié l'appréciation du risque que celui-ci ne pouvait en réalité mesurer du fait de la présence, trompeuse, d'un capot d'étanchéité sur le câble, laissant penser à sa mise hors tension, l'employeur a commis une faute inexcusable et ce alors qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié pour ce type d'intervention.
- La faute du salarié qui n'a pas revêtu ses équipements de protection et notamment son casque visière n'est pas la cause exclusive de l'accident et partant ne peut exonérer la société COIRO de sa responsabilité.
- Aucune formation du salarié concernant les situations particulières susceptibles d'être rencontrées sur les chantiers n'est justifiée et la seule expérience professionnelle de Monsieur X... depuis cinq années n'était pas de nature à en dispenser l'employeur.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société COIRO, ordonné une expertise de la victime et lui a alloué une provision de 5 000 euros au vu des pièces médicales versées aux débats établissant les lésions physiques et psychiques certaines de la victime.
Sur la majoration de rente
La caisse primaire d'assurance maladie demande à recouvrer, en sa qualité de subrogée dans les droits de l'assuré, l'intégralité des sommes avancées dont le versement de la majoration du capital sur la base du taux d'IPP définitivement attribué à l'assuré, soit 21 %, tel que retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et non 10 % comme retenu initialement.
Elle fait valoir qu'elle dispose d'un recours subrogatoire et que les sommes dues au titre de la majoration de rente relève exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent. Elle invoque les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La société COIRO soutient que seul le taux de 10 % lui est opposable nonobstant la majoration ultérieure par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité à laquelle elle n'était pas partie. Elle estime que c'est en vain que la caisse prétend justifier sa demande par la responsabilité quasi délictuelle de l'employeur et les règles de droit commun qui s'y attacheraient et fait valoir que la caisse ne dispose pas d'une action subrogatoire mais plutôt récursoire.
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L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indique qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Or, le versement des prestations de sécurité sociale dues en vertu du livre IV incombe aux caisses d'assurance maladie selon les modalités fixées aux articles L. 431-1 et suivants et R. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le débiteur de la majoration de la rente n'est donc pas l'employeur mais la caisse, celle-ci disposant uniquement d'un recours en remboursement à l'encontre de l'employeur ainsi que le précise le dernier alinéa, de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale (: « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »).
Le recours des caisses, seules tenues au règlement de la majoration de rente au salarié en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux fins d'être remboursées de cette majoration par l'employeur est donc fondé sur un droit personnel de la caisse à l'encontre de l'employeur aux fins de remboursement de cette prestation complémentaire de sécurité sociale.
Il s'agit dès lors d'un recours récursoire en garantie et non d'un recours subrogatoire.
L'employeur est donc en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse.
À ce titre, l'employeur est en droit d'opposer à la caisse le caractère définitif à son égard du taux d'IPP qu'elle lui avait initialement notifié et l'inopposabilité du taux d'IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié, recours auquel l'employeur est resté étranger, en application du principe de l'indépendance des relations employeur/caisse et salarié/caisse, afin de limiter le montant du remboursement de la majoration de la rente sur la seule base du taux d'IPP initial.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 :
« Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
Cette disposition concerne exclusivement l'incidence sur l'action en remboursement des caisses en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable d'un non-respect par celles-ci de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies.
Or, le débat ne porte nullement en l'espèce sur un prétendu non-respect par la caisse de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies.
Ce texte ne peut par ailleurs permettre d'affirmer qu'il conviendrait de dissocier les prestations versées par la caisse et résultant du caractère professionnel de l'accident de travail pris en charge, des indemnités dues par l'employeur suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable pour lesquelles les caisses n'interviendraient qu'en tant que garantes, les sommes dues au titre de la faute inexcusable, notamment la majoration de la rente, relevant exclusivement de la responsabilité quasi délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent, peu important dès lors le caractère non contradictoire à l'égard de l'employeur de la procédure concernant le contentieux de la tarification.
En effet, le régime de la faute inexcusable de l'employeur, permettant au salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire, est une procédure spécifique organisée par le Code de la sécurité sociale et dérogatoire au droit commun comme le précise d'ailleurs l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui interdit à la victime ou à ses ayants droit d'exercer contre l'employeur une action en réparation selon les règles de droit commun.
Ce régime d'indemnisation est prévu par le livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé 'accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)' qui regroupe l'ensemble des prestations en nature et en espèces versées tant au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle qu'au titre de la faute inexcusable de l'employeur sans aucune distinction particulière.
C'est notamment dans ce livre que se trouvent les articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 434-31 et suivants du Code de la sécurité sociale qui prévoient la réparation de l'incapacité permanente du salarié victime par l'allocation d'une rente ou d'une indemnité en capital dont le montant est fonction de son taux d'IPP, les modalités de fixation de ce taux et les modalités de notification aux parties.
La validité de ce régime d'indemnisation et de son caractère dérogatoire au droit commun a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 18 juin 2010 dans ses considérants 14 et 15.
Or, en l'état, il n'existe aucune disposition législative dans le livre IV du Code de la sécurité sociale permettant d'écarter, dans le cadre du calcul de la majoration de la rente liée à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable devant être remboursée à la caisse par l'employeur, le principe de l'indépendance des relations entre l'employeur et la caisse et des relations entre le salarié et la caisse, ce qui autorise donc l'employeur à opposer à la caisse le taux d'IPP qui lui est le plus favorable.
Si le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a, par jugement du 8 janvier 2016, dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à Monsieur X..., retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % au lieu du taux de 10 % retenu par la caisse le 21 octobre 2014, la société COIRO est en droit de se prévaloir de ce dernier taux fixé initialement dans ses rapports avec la Caisse, et ce alors qu'elle n'était pas partie au litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera dit que seul le taux d'IPP de 10 % est opposable à la société COIRO sur la base duquel la caisse pourra récupérer le capital représentatif de la rente.
Sur les frais
La procédure est sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
La société COIRO qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer la totalité du capital représentatif de la majoration de rente.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône visant au recouvrement la majoration de rente sur la base de 21 %.
Dit que la majoration de rente susceptible d'être opposée à l'employeur ne pourrait concerner que le taux d'incapacité de 10 % initialement fixé.
Condamne Monsieur X... à verser à la société COIRO la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE pour le président empêché,
Malika CHINOUNE Laurence A...