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03/07/2018 | FRANCE | N°16/07136

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 03 juillet 2018, 16/07136


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/07136





CPAM DU RHÔNE



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Septembre 2016

RG : 20132228



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale


r>ARRÊT DU 03 JUILLET 2018











APPELANTE :



CPAM DU RHÔNE

Service des affaires juridiques

[...]



représentée par madame Marina Y..., munie d'un pouvoir







INTIME :



E... X...

né le [...] à CASABLANCA

[...]



représenté par Me Jérôme Z... de la SELARL CABINET JEROME Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/07136

CPAM DU RHÔNE

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Septembre 2016

RG : 20132228

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 03 JUILLET 2018

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

Service des affaires juridiques

[...]

représentée par madame Marina Y..., munie d'un pouvoir

INTIME :

E... X...

né le [...] à CASABLANCA

[...]

représenté par Me Jérôme Z... de la SELARL CABINET JEROME Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon A..., avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2018

Présidée par Elizabeth F..., Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

- Elizabeth F..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth F..., Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. E... X... a été embauché en qualité de comptable et chef de personnel par l'entreprise SADI, spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux et rénovation d'appartement.

Le 14 Février en 2013, vers 10 heures, suite à un appel téléphonique d'un agent de l'OPAC à la demande de son employeur, M. X... s'est rendu sur un chantier situé 3 rue de sablons à ROUSSILLON.

En descendant du véhicule, M. X... s'est blessé au niveau de la cheville gauche.

M. X... a informé l'employeur de l'accident qui s'est produit.

Après une enquête, la CPAM a par décision du 13 Juin 2013 rejeté la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la victime n'établissait pas les circonstances de l'accident.

X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de rejet de la CPAM par décision du 16 Avril 2014.

Il a donc saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de LYON le 14 Novembre 2014 aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 14 Septembre 2016, le TASS de LYON a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X... le 14 Février 2013.

La CPAM du RHONE a interjeté appel du jugement déféré le 6 Octobre 2016.

Par un arrêt du 12 Septembre 2017, auquel il est référé pour l'exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de LYON a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. X... a été victime le 14 Février 2013.

L'arrêt a ordonné également une expertise judiciaire sur pièces aux fins de savoir quelles lésions parmi celles énumérées dans les certificats médicaux sont imputables au fait accidentel et si les lésions décrites dans les certificats relatifs à l'arrêt de travail sont ou non indemnisées au titre de la pension d'invalidité 2ème catégorie accordée à M. X... depuis le 1er Juillet 2015.

La cour d'appel a désigné à cette fin le Dr Michel B... .

Par ce même arrêt, la cour d'appel a dit que la CPAM du RHONE devra faire l'avance des frais d'expertise médicale, et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 7 Décembre 2017, le Dr B... a déposé son rapport et conclut en les termes suivants:

«Il apparaît que dans ce dossier, restent imputables à l'accident des troubles psychiatriques, des douleurs chroniques au niveau de la cheville. Le port des orthèses n'est pas justifié; le port de la canne n'est pas justifié ('). La problématique du poignet n'est pas imputable à l'accident, le problème du genou n'est pas imputable à l'accident».

Selon conclusions régulièrement notifiées, la CPAM du RHONE demande à la cour de juger que :

- d'une part les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendent du 12 Février 2013 au 3 avril 2013,

- d'autre part le constat d'ITT du 3 avril 2013 pour «algodystrophie et douleur du poignet gauche» n'est pas à prendre en charge au titre de l'accident du 14 Février 2013,

les lésions psychologiques constatées à compter du 1er Septembre 2013 sont à prendre en charge au titre de l'affection longue durée et sont indemnisées à ce jour par l'octroi de la pension d'invalidité catégorie 2 au titre des «troubles de la personnalité, épisodes dépressifs» comme l'a précisé l'expert,

si la Cour devait juger que les lésions psychologiques constatées à compter du 1er Septembre 2013 doivent être indemnisées au titre de la législation professionnelle, la pension d'invalidité ne sera dès lors plus médicalement justifiée et M. X... devra être renvoyé devant la CPAM DU RHONE pour régularisation du dossier INVALIDITE et des échéances versées depuis son octroi au 1er Juillet 2015.

A l'appui de ces demandes, la CPAM du RHONE soutient qu'il ressort des radiographies réalisées le 21 Mars 2013 qu'il n'est pas retenu de lésions traumatiques. Elle ajoute que le tout premier constat d'ITT a été médicalement objectivé par un médecin sans qu'aucune lésion touchant la cheville ne soit mentionnée pour justifier de l'ITT.

Elle considère dès lors que les lésions d'algodystrophie et du poignet ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 14 Février 2013.

Concernant les lésions psychologiques, la CPAM fait notamment valoir qu'elles sont avant tout la conséquence des litiges avec l'employeur et ne relèvent qu'indirectement de l'accident de travail.

Selon conclusions régulièrement notifiées, M. X... demande à la cour :

- de condamner la CPAM du RHONE à prendre en charge les conséquences de l'accident du travail dont il a été victime conformément à la législation professionnelle ;

- de dire et juger que toutes les séquelles physiques ( cheville et pied gauche, genou droit et poignet gauche) et psychologiques présentées par lui et constatées à compter du 14 Février 2013 sont liées de façon directe et certaine à l'accident du travail,

- de condamner la CPAM à régulariser sa situation en prenant en charge au titre de l'accident du travail tous les arrêts dont il a bénéficié depuis cette date,

- de juger qu'il est bien fondé à solliciter l'octroi d'un capital ou d'une rente accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente qui sera défini par le médecin conseil de la CPAM du RHONE,

- de condamner la CPAM du RHONE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. X... soutient que le rapport d'expertise suffit à établir l'imputabilité des douleurs chroniques à la cheville et pied gauche et des séquelles orthopédiques à l'accident du travail.

Toutefois, il conteste ce rapport en ce qu'il n'a pas retenu l'imputabilité des lésions au niveau du poignet gauche et du genou droit à l'accident : il produit notamment une attestation de Mme C... qui témoigne de gonflements à son pied et main gauche dans les heures qui ont suivi l'accident.

Selon lui, les douleurs ressenties au niveau du genou droit et du poignet gauche doivent également être reconnues comme imputables à l'accident de travail et prises en charge à ce titre.

Concernant les troubles psychologiques, M. X... se réfère avant tout aux certificats médicaux établis courant 2017 et à l'analyse du Dr B....

Sur l'octroi d'une rente accident de travail, M. X... soutient que les séquelles qu'il présente sont en lien avec l'accident et doivent donner lieu à la reconnaissance et à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente lui ouvrant droit à des indemnités sous forme de rentes ou de capital.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les séquelles physiques en lien avec l'accident du travail du 14 février 2013.

Au vu de la multiplicité des certificats médicaux et éléments de nature médicale versées aux débats, l'expertise a été ordonnée par la Cour pour vérifier le lien entre l'accident du travail du 14 février 2013 ayant entraîné un traumatismes de la cheville et de l'arrière pied gauche.

Dans le cadre de son expertise , le Docteur B... nommé par la Cour met en évidence :

- qu'il n'y a jamais eu d'algodystrophie, comme le met en évidence l'IRM du 14 mai 2013,

- que sur le plan somatique, la problématique de la cheville a parfaitement évolué,

- qu'à l'examen clinique, les mobilités sont strictement normales et qu'il n'y a pas d'amyotrophie ni 'dème localisé et ce malgré des phénomènes douloureux affectant le pied,

- que les douleurs du poignet gauche apparues sur un certificat en avril 2013 n'ont pas été signales à la consultation à l'hôpital St Luc St Joseph, un mois après l'accident et que les explorations réalisées à l'automne 2017 ne révèlent rien d'anormal,

- que les problèmes du genou droit sont sans lien avec un surmenage de ce genou du fait de la boiterie à gauche et des douleurs à gauche .

Au total, il résulte clairement de cette expertise réalisée dans des termes précis au vu des éléments médicaux et en présence de l'intéressé, que les problèmes au poignet gauche et au genou droit sont sans lien direct et certain avec l'accident du travail du 14 février 2013.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes de ce chef.

Les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendent donc, comme le demande la CPAM, du 14 Février 2013 au 3 avril 2013,

Sur les problèmes psychologiques.

L'expertise retient que les problèmes psychologiques inventoriés, graves, sérieux, invalidants et suivis par un psychiatre ne sont pas réellement la conséquence du traumatisme de la cheville et sont la conséquence des litiges avec l'employeur et l'assurance maladie.

L'expert en a déduit qu'ils sont donc indirectement la conséquence de l'accident du travail et relèvent donc de ce fait de l'accident.

Ce faisant, l'expert a donné dans son rapport un avis juridique excédant sa mission, puisqu'il relie à l'accident des conséquences qu'il qualifie lui-même d'indirectes.

Il expose en outre dans sa discussion que ces difficultés psychologiques graves sont en lien avec le litige entre l'employeur et Monsieur X... , ce que confirme du reste le docteur D... , psychiatre de ce dernier dans divers certificats.

Il peut également être relevé les termes mêmes du certificat médical du 1er septembre 2013, renouvelant l'arrêt de travail pour «entorse cheville occasionnant un processus de désocialisation progressive sur mal psychiatrique» : en effet, ces termes mettent en évidence que Monsieur X... présentait d'ores et déjà une pathologie dépressive aggravée par la situation d'arrêt de travail. Cette dépression n'est donc pas apparue à l'occasion de l'accident de travail mais a été aggravée par sa survenance et par la prolongation des arrêts de travail . Cette dépression a motivée du reste seule les arrêts de travail à compter du 4 novembre 2013, Monsieur X... guéri de son traumatisme à la cheville se plaignait alors de la persistance de douleurs chroniques, alors qu'aucune pathologie n'a pu être objectivée.

L'expert a considéré que ces douleurs chroniques entrent dans le cadre de la pathologie mentale laquelle se traduit par la somatisation de différents problèmes.

Ces éléments ont été pris en compte dans l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie .

Pour autant la pathologie mentale décrite n'est pas imputable à l'accident du travail.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge de ses frais non recouvrables.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 12 septembre 2017,

Vu le rapport d'expertise du docteur B...,

DIT que les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendent du 14 Février 2013 au 3 avril 2013,

DEBOUTE Monsieur E... X... de ses demandes tendant à la prise en charge au titre de l'accident des séquelles physiques allégués au genou droit et poignet gauche et des problèmes psychologiques qu'il présente ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail en découlant,

LE DEBOUTE également de sa demande d'octroi d'un capital ou d'une rente accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente qui sera défini par le médecin conseil de la CPAM du RHONE,

LE DEBOUTE enfin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/07136
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/07136 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;16.07136 ?
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