R.G :15/05279
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 27 mai 2015
9ème chambre
RG : 12/11949
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Juin 2018
APPELANTS :
M. Michel Frédéric X...
né le [...] [...]
[...]
représenté par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme Mélanie Marie Y... épouse X...
née le [...] [...]
[...]
représentée par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Jean-Paul Z...
né le [...] [...]
[...]
représenté par Maître Caroline A..., avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Mary B... de la SELARL MPA, avocat au barreau de NANTES
Mme Christine Nathalie C... épouse Z...
née le [...] à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[...]
représentée par Maître Caroline A..., avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Mary B... de la SELARL MPA, avocat au barreau de NANTES
SA SUEZ EAU FRANCE anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX FRANCE, venant aux droits de la société SDEI suite à une fusion absorption en date du 27 juillet 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
[...]
[...] LA DEFENCE
représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 16 mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mai 2018
Date de mise à disposition : 28 juin 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Suivant acte authentique du 26 octobre 2007, M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... ont acquis de M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z..., moyennant la somme de 505'000 euros, une maison d'habitation que ces derniers avaient eux-mêmes acquise le 24 juillet 2002, située [...].
Il était déclaré par les vendeurs d'une part que l'immeuble n'était pas desservi par l'assainissement communal et qu'il utilisait un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l'année 1972 et d'autre part que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par la société SDEI le 5 octobre 2006 qui l'avait déclarée conforme.
Invoquant le mauvais fonctionnement de l'installation de traitement des eaux usées et de la fosse septique, les époux X... ont assigné leurs vendeurs et la société SDEI devant le tribunal de grande instance de Lyon suivant acte du 18 octobre 2012, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme principale de 65'933,54 euros en réparation de leur préjudice, au visa des articles 1602 et 1626 du code civil à l'égard des vendeurs et 1382 du même code à l'égard de la société SDEI.
Par jugement rendu le 27 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lyon, après qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, a débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes en les condamnant solidairement à payer aux défendeurs une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes reconventionnelles présentées par ces derniers.
Le premier juge a considéré d'une part que les vendeurs s'étaient acquittés de leur obligation de délivrance conforme s'agissant du système d'assainissement individuel pesant sur eux avant la vente, par notamment les mentions présentes dans l'acte authentique de vente et au vu de l'absence de réclamation des acquéreurs pendant près de 5 années ; il a également considéré qu'il n'y avait pas lieu de les garantir de l'éviction qu'ils auraient souffert du fait du dysfonctionnement du système d'assainissement individuel qui ne constitue pas une atteinte à la propriété.
S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la société SDEI, le premier juge a d'autre part considéré qu'il ne peut être imputé à cette dernière des désordres dont l'origine est liée aux seuls défauts de conception et de réalisation de l'immeuble selon l'expert judiciaire, aucun lien de causalité entre les dysfonctionnements invoqués et le préjudice allégué n'étant donc établi.
Selon déclaration du 29 juin 2015, M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2017 par M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... qui concluent à l'infirmation du jugement du 27mai 2015 et demandent à la cour de :
- dire et juger que M. et Mme Z... ont engagé leur responsabilité sur le fondement du défaut de livraison de la chose vendue,
- dire et juger que la société Lyonnaise des Eaux venant aux droits de la société SDEI a engagé sa responsabilité en raison d'une erreur de diagnostic ayant conclu à la conformité d'une installation qui ne l'était pas,
- condamner in solidum les époux Z... et la société Lyonnaise des Eaux venant aux droits de la société SDEI à leur payer les sommes de 61'403,02 euros et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2017 par M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... qui concluent à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et demandent à la cour de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et les condamner au paiement des sommes de 3000euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant à titre subsidiaire de déclarer la société Suez eau France seule responsable du dommage éventuellement subi, la condamner à réparer ce dommage qui devra être réduit dans de justes proportions, la débouter de sa demande de garantie et la condamner à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 par la société Suez eau France anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux, venant aux droits de la société SDEI qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ou à titre subsidiaire à la condamnation des consorts Z... à réparer les éventuels préjudices subis par les consorts X... et à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre, à la réduction à de plus justes proportions du préjudice subi par les consorts X..., sollicitant l'octroi à la charge des consorts Z... ou X... d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 16 mai 2017.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la demande dirigée par M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... à l'encontre de M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z...:
Les époux X... fondent leur demande indemnitaire sur l'article 1604 ancien du code civil qui prévoit que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme ; ils prétendent à ce titre que les vendeurs leur ont livré un bien non conforme, ne répondant pas aux caractéristiques souhaitées et spécifiées et sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord.
M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... soutiennent quant à eux que le premier juge a justement considéré qu'eu égard aux éléments d'information annexés à l'acte de vente et au caractère tardif de la réclamation des acheteurs, aucun manquement ne peut être établi à leur encontre.
Sur ce :
La délivrance définie par l'article 1604 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, constitue une obligation à la charge du vendeur qui doit remettre la chose matériellement à l'acquéreur et de manière conforme aux dispositions contractuelles, de façon à ce que celui-ci puisse en user, en jouir et en disposer.
La délivrance conforme impose une correspondance parfaite entre le bien acheté et le bien reçu, tant du simple point de vue matériel qu'au titre de l'usage habituellement attendu d'un bien semblable qui doit correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations du vendeur.
L'acheteur doit être de bonne foi et ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté et son acceptation sans réserve l'empêche de se prévaloir des seuls défauts apparents de conformité qui s'apprécient au regard des éléments techniques connus ou prévisibles au jour de la vente.
Aux termes de l'acte de vente notarié du 26 octobre 2007, il était précisé au chapitre « état sanitaire du bien assainissement » que « Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par l'assainissement communal et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installée au cours de l'année 1972. Cet assainissement a fait l'objet d'un contrôle par la société Lyonnaise des Eaux France venant aux droits de la SDEI en date du 5 octobre 2006 dont le rapport est demeuré ci- annexé après mention. Ce contrôle a établi la conformité de l'installation [...] ».
Ce rapport de visite indiquait que si l'assainissement fonctionnait correctement ainsi que le système de prétraitement, il n'existait pas de ventilation en sortie de fosse ; que les ouvrages n'étaient pas aérés efficacement et étaient exposés à l'usure par attaque chimique des gaz issus de la stagnation des boues dans la fosse ; qu'il suffisait de raccorder une canalisation de ventilation de diamètre 100, un tel dispositif prévenant également certains désagréments olfactifs.
Aux termes des informations susvisées, les acquéreurs se trouvaient donc clairement informés de ce que l'immeuble se trouvait raccordé à un réseau d'assainissement individuel et non collectif en bon état de fonctionnement, pouvant être amélioré dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée ; la déclaration de conformité par les vendeurs de l'installation existante obligeait ainsi ces derniers à justifier d'une délivrance conforme de ce chef.
L'ensemble des factures et l'attestation établie par le voisin M. Jean D..., produites en cause d'appel par les parties, permettent à la cour de constater que contrairement à l'information figurant au rapport de la société des eaux qui indiquait que la dernière vidange de la fosse avait été réalisée en 2000, information reprise par les vendeurs qui s'en étaient prévalus aux termes de l'acte de vente, plusieurs vidanges de la fosse et interventions pour débouchage du réseau d'assainissement dans son ensemble ont été réalisées par ces derniers au cours des cinq années de leur occupation de la maison : 2003, 2004, 2005 et 2006.
Il était d'ailleurs indiqué par l'entreprise Bonnefond environnement sur sa facture du 30 avril 2004 établie à la suite de son intervention du 23 avril précédent, sous la rubrique « vidange haute pression de la fosse ciment et du bac à pouzzolane. Curage haute pression des trois canalisations d'arrivée de la villa et des canalisations arrivée et départ de la fosse et du drain», « nota : notre commercial, Monsieur E... vous fera parvenir prochainement un devis », précision laissant supposer la nécessité de travaux à venir.
Alors même que le fonctionnement normal du système d'assainissement individuel mis en place ne devait donner lieu à une vidange de la fosse que tous les quatre ans environ, ainsi que le précise l'expert judiciaire Bonin aux termes de son rapport non discuté de ce chef, il s'avère en l'espèce eu égard aux éléments susvisés, que les époux Z... connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement équipant la maison qu'ils occupaient et au titre desquels ils avaient eux-mêmes à plusieurs reprises, sollicité l'intervention d'entreprises spécialisées.
Contrairement à ce que ces derniers prétendent, le rapport établi par la société SDEI le 24octobre 2006, soit un an avant la vente, ne consiste nullement en un rapport d'audit ou de diagnostic dont ils auraient été à l'initiative ; il s'agit en effet ainsi que l'explique la société des eaux elle-même dans sa lettre de transmission, d'un rapport établi à la suite d'une première visite systématique ayant pour but de réaliser un inventaire et diagnostic de tous les dispositifs d'assainissement individuel présents sur le territoire de la communauté de communes du pays de l'Arbresle, une vérification du bon fonctionnement de l'installation devant être effectuée tous les quatre ans.
Le rapport de l'expert judiciaire Bonin permet encore de constater que les époux Z... ont rendu inaccessibles les regards constituant partie du système d'assainissement individuel de la maison, en faisant installer une dalle ciment de 20 cm d'épaisseur en vue de la construction d'une véranda au début de l'année 2005 ; que cette dissimulation des regards qui a alors interdit leur curage et leur entretien, n'a fait selon l'expert qu'aggraver encore les désordres rencontrés dont l'origine est liée à un défaut de conception et de réalisation (procédé d'infiltration inadapté au terrain imperméable et mauvaise réalisation avec contre-pente des canalisations) et aux agrandissements successifs de la maison rendant le système sous dimensionné, sans lien avec la construction en 2009 par les acquéreurs, d'une piscine sur la propriété.
Les acquéreurs qui avaient été informés par les vendeurs de la conformité de l'installation d'assainissement individuel, ne pouvaient eux-mêmes identifier au moment de la vente et de la prise de possession de l'immeuble, l'existence des dysfonctionnements qui se sont révélés postérieurement ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire ; leur bonne foi ne peut donc être mise en cause.
L'ensemble des éléments susvisés conduit la cour à considérer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les époux Z... qui ont livré un bien dont le système individuel d'assainissement non raccordé au réseau public ne correspondait pas aux performances attendues d'un système déclaré « conforme » aux termes des déclarations des vendeurs dans l'acte notarié de vente, ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagé leur responsabilité en la matière.
Le jugement critiqué doit donc être réformé en ce sens.
II. Sur la demande dirigée par M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... à l'encontre de la société Suez eau France anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la société SDEI :
Les époux X... soutiennent que l'erreur de diagnostic commise dans son rapport d'audit par la société SDEI a engagé la responsabilité de cette dernière vis-à-vis des acquéreurs qui n'ont ainsi pas été amenés à interroger le vendeur avant la vente sur le bon état de l'installation.
La société Suez eau France anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la société SDEI soutient quant à elle que les époux X... ne rapportent aucunement la preuve d'un lien de causalité entre le dommage qu'ils invoquent et la prétendue faute qu'ils lui reprochent alors même qu'elle n'a aucunement contribué à créer ou à aggraver l'état de l'installation litigieuse qui s'est avérée non conforme depuis l'origine.
Sur ce :
Les acheteurs fondent leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la société SDEI aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Suez eau France, au visa de l'article 1382 ancien du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le rapport établi par la société SDEI le 24 octobre 2006, soit un an avant la vente, ne consiste nullement en un rapport d'audit dont les vendeurs auraient été à l'initiative ; il s'agit en effet ainsi que l'explique la société des eaux elle-même dans sa lettre de transmission, d'un rapport établi à la suite d'une première visite systématique ayant pour but de réaliser un inventaire et diagnostic de tous les dispositifs d'assainissement individuel présents sur le territoire de la communauté de communes du pays de l'Arbresle, une vérification du bon fonctionnement de l'installation devant être effectuée tous les quatre ans.
En aucun cas la société des eaux n'a été missionnée en octobre 2006, pour vérifier la conformité aux règles de l'art de l'installation individuelle d'assainissement de la maison des époux Z... dans le cadre d'une cession de l'immeuble et en aucun cas les désordres affectant l'installation individuelle d'assainissement, ayant pour origine un défaut de conception et de réalisation aggravé par la construction d'extensions au bâtiment d'origine, ne peuvent lui être imputés.
Le premier juge a donc justement considéré qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les conclusions apportées par la société des eaux en 2006, même à les supposer différentes des conclusions apportées par cette dernière aux termes de ses rapports d'intervention postérieurs, et le préjudice subi par les époux X... lié aux dysfonctionnements du réseau et à la nécessité d'engager des travaux de réparation de l'installation.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées de ce chef par les appelants mérite dès lors confirmation.
III. Sur le préjudice subi par M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... :
Les époux X... font valoir qu'ils ont dû entreprendre d'importants travaux à la fois de rénovation des différentes parties touchées par l'humidité mais également pour disposer désormais d'un système d'assainissement fonctionnant normalement et qu'ils ont par ailleurs subi un préjudice de jouissance.
Il ressort des documents produits au dossier que les époux X... se sont trouvés dans l'obligation de procéder à la réfection totale du système d'assainissement de leur maison d'habitation ; ayant d'abord entrepris des travaux consistant à dégager les regards masqués par la dalle supportant la véranda construite en 2005, les ayant alors contraints à déposer la structure de la véranda, ils ont finalement décidé de supprimer cette dernière en construisant des murs permettant l'extension de partie de leur maison.
Le seul préjudice indemnisable au titre des manquements des vendeurs à leur obligation de délivrance consiste d'une part dans le coût supporté au titre des travaux d'entretien supplémentaire qui n'auraient pas dû être engagés si l'installation avait été conforme aux déclarations des vendeurs, ajouté au coût de réfection de l'installation défectueuse (incluant notamment le coût des travaux de démolition et reconstruction de la dalle recouvrant les regards sans pour autant inclure le coût d'une nouvelle fosse septique dont l'ancienneté remontant à 1972 et le nécessaire remplacement futur étaient connus des acheteurs) et d'autre part dans le préjudice de jouissance qu'ils ont subi jusqu'à la réalisation des dits travaux, qui doit être fixé à la somme de 150 euros par mois.
L'ensemble des pièces produites au dossier (devis et factures) permet ainsi à la cour de fixer à la somme de 24 783 euros le montant du préjudice lié au coût des prestations d'entretien supplémentaire et de réfection de l'installation défectueuse et à celle de 15 600 euros l'indemnisation leur revenant au titre du préjudice de jouissance subi de la date de leur acquisition jusqu'en mai 2016.
IV. Sur la demande en garantie présentée par M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... à l'encontre de la société Suez eau France anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la société SDEI :
M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... soutiennent que la responsabilité de l'entreprise qui a réalisé un diagnostic erroné avant la vente du bien immobilier est engagée alors même qu'aucune faute n'est démontrée à leur encontre.
La société Suez eau France anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la société SDEI fait quant à elle valoir que la jurisprudence rendue à l'égard des contrôleurs techniques en matière de diagnostic réglementaire n'est pas transposable au cas d'espèce ; que faire droit à la demande de garantie des consorts Z... à son encontre conférerait à ces derniers un enrichissement indu dans la mesure où ils n'auraient eu à aucun moment à supporter le coût de travaux qui s'imposaient à eux en leur qualité de propriétaires alors qu'ils ont obtenu de la vente un prix censé correspondre au bien sur lequel auraient été réalisés lesdits travaux.
Sur ce :
Alors même d'une part que la société des eaux n'avait pas été missionnée en 2006 par les vendeurs en vue de la réalisation d'un audit ou diagnostic préalable à la vente de la propriété et relatif à l'état de l'installation d'assainissement individuel de celle-ci et que d'autre part l'origine des désordres constatés consiste dans un défaut de conception et de réalisation de l'installation aggravé par les travaux d'agrandissement des bâtiments, aucune garantie de cette dernière ne peut être due en l'espèce au bénéfice des époux Z... dont la responsabilité est engagée sur le fondement de leur obligation de délivrance.
V. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M.Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... à l'encontre de M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... :
M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... qui succombent dans leurs prétentions doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
VI. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... d'une part et à la société Suez eau France d'autre part, à la charge de M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z..., des indemnités respectives de 4 000 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée de ce chef par M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... doit enfin être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... à l'encontre de la société Suez eau France venant aux droits de la société SDEI et la demande en garantie présentée par M.Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... à l'encontre de la société Suez eau France venant aux droits de la société SDEI,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... à payer à M.Michel X... et Mme Mélanie Y... épouse X... les sommes de :
- 24 783 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi au titre des prestations d'entretien supplémentaire et des travaux de réfection de l'installation d'assainissement individuelle défectueuse,
- 15 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... à payer à la société Suez eau France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Jean-Paul Z... et Mme Christine C... épouse Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT