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21/06/2018 | FRANCE | N°18/02161

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juin 2018, 18/02161


R.G : 18/02161









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE

Au fond

du 08 mars 2018



RG : 2016j44







X...

SARL U-WEB

Société ALLIANCE MJ SELARL

Société AJ PARTENAIRES SELARL



C/



F...

Y...

Z... M... K...

Z... L3C

Société U10





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Ju

in 2018



Appel sur la compétence









APPELANTS :



M. Joël X...

[...]



Représenté par Me Romain A... de la SELARL A... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me K... B..., avocat au barreau de LYON





SARL U-WE...

R.G : 18/02161

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE

Au fond

du 08 mars 2018

RG : 2016j44

X...

SARL U-WEB

Société ALLIANCE MJ SELARL

Société AJ PARTENAIRES SELARL

C/

F...

Y...

Z... M... K...

Z... L3C

Société U10

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juin 2018

Appel sur la compétence

APPELANTS :

M. Joël X...

[...]

Représenté par Me Romain A... de la SELARL A... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me K... B..., avocat au barreau de LYON

SARL U-WEB

[...]

[...] LES BOURG

Représentée par Me Romain A... de la SELARL A... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Edouard C..., avocat au barreau de LYON

SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Me Véronique N... ès qualités de mandataire judiciaire la société U-WEB, désignée en cette qualité par jugement d'ouverture de sauvegarde du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare du 24 novembre 2016

[...]

Représentée par Me Romain A... de la SELARL A... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Sylvain D..., avocat au barreau de LYON

SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me Ludivine E... ès qualités de d'administateur judiciaire de la société U-WEB, désignée en cette qualité par jugement d'ouverture de sauvegardedu Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare du 24 novembre 2016

[...]

Représentée par Me Romain A... de la SELARL A... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Sylvain D..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Jean-Marc F...

né le [...] à SAINT JUST LA PENDUE (42)

Lieudit Grand

[...]

Représenté par Me L... G... de la SCP JACQUES AGUIRAUD H... L... G..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas I... et Me Sébastien J..., avocats au barreau de LYON

M. Thierry Y...

né le [...] à LE COTEAU (42)

[...]

Représenté par Me L... G... de la SCP JACQUES AGUIRAUD H... L... G..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas I... et Me Sébastien J..., avocats au barreau de LYON

Z... M... K... représentée par ses dirigeants légaux domiciliés [...]

[...]

Représenté par Me L... G... de la SCP JACQUES AGUIRAUD H... L... G..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas I... et Me Sébastien J..., avocats au barreau de LYON

Z... L3C représentée par ses dirigeants légaux domiciliés [...] des Granges

BOURG DE THIZY

69240 THIZI LES BOURGS

Représenté par Me L... G... de la SCP JACQUES AGUIRAUD H... L... G..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas I... et Me Sébastien J..., avocats au barreau de LYON

SA U10 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés [...]

Représenté par Me L... G... de la SCP JACQUES AGUIRAUD H... L... G..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas I... et Me Sébastien J..., avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2018

Date de mise à disposition : 21 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe formé par la S.A. U10 et ses filiales, spécialisé dans la distribution sur le marché de la décoration et de l'équipement de la maison, comporte notamment comme filiales la S.A.S.U. L3C, qui a la charge de la conception, de la commercialisation, de la logistique et du stockage du groupe et la S.A.R.L. U-WEB, spécialisée dans le e-commerce de produits textiles, lignes destinées à la décoration et l'aménagement intérieur de la maison.

La S.A.S.U. M... K... est une filiale de la société L3C.

Lors de sa création en juillet 2011, la société U-WEB a obtenu une formule de calcul dérogatoire pour déterminer les prix d'achat auprès d'autres sociétés du groupe, avec des tarifs 35 % inférieurs par rapport aux prix les plus bas pratiqués par ailleurs.

En début d'année 2015, le groupe a décidé de revoir sa politique tarifaire y compris à l'égard de la société U-WEB, conduisant en ce qui la concerne à des variations de ses prix d'achat sur certains articles dépassant 50% à compter du 1er juillet 2015.

Par actes des 5 et 19 avril 2016, la société U-WEB a assigné les sociétés L3C, M... K..., et la société U10, ainsi que MM. Thierry Y..., dirigeant de la société U 10, et Jean-Marc F..., dirigeant des sociétés L3C et M... K..., en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au visa des articles 1101, 1108, 1134, 1135 et 1149 du code civil et L225-251 du code de commerce.

La société U-WEB a bénéficié d'une sauvegarde le 24 novembre 2016, la SELARL Alliance MJ ayant été désignée comme mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires comme administrateur judiciaire.

Ces deux organes de la procédure sont intervenus volontairement devant le tribunal de commerce comme M. Joël X..., gérant de la société U-WEB.

Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, statuant au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile et L442'6 et D442-3 du code de commerce, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, et a condamné la société U-WEB à verser aux sociétés L3C, M... K..., et à MM. Y... et F..., chacun, une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en réservant les dépens.

Par déclaration reçue le 23 mars 2018, la société U-WEB, M. X..., son gérant, et les mandataire et administrateur judiciaires de cette société ont relevé appel de ce jugement statuant sur la compétence au sens de l'article 85 du code de procédure civile.

Autorisés par ordonnance du 28 mars 2018, les appelants ont fait assigner à jour fixe les parties intimées par actes des 13, 16 et 17 avril 2018.

Dans ses conclusions déposées le 26 mars 2018, fondées sur les articles 24, 31, 48, 325 et 328, 329 et 330 du code de procédure civile, 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 1382 ancien du code civil et 312-10 du code pénal, M. X... demande à la cour, sur la compétence, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'incompétence du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare au profit de celui de Lyon sur le fondement erroné de l'article 48 du code de procédure civile, aucune condition générale de vente ne trouvant à s'appliquer entre les parties concernées, et d'autre part l'action engagée par U-WEB étant étrangère aux dispositions L442-6 et D 442-3 du code de commerce,

- dire compétent matériellement et territorialement le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare pour trancher le litige et l'action en justice dont il était saisi par U-WEB,

- dire et juger qu'il est d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, évoquer l'entier litige sur le fond, prononcer la clôture de la procédure et la fixer à plaider sur le fond à la première audience utile,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs en première instance et intimés et les débouter de leur demande à ce titre,

- condamner les défendeurs en première instance et intimés, in solidum, à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec droit de recouvrement direct,

- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 15 mai 2018, fondées sur les articles 1101, 1108, 1134, 1135, 1147, 1149 et 1382 anciens du code civil et L225-251 du code de commerce, la société U-WEB demande à la cour de :

sur la compétence :

- dire et juger inopposables à la société U-WEB les conditions générales de vente de la société L3C et celles de la société M... K...,

- dire et juger que du fait de la pluralité des défendeurs et du caractère indivisible des demandes, il convient de faire application des règles habituelles de compétence et non de la clause attributive de compétence,

- dire et juger que la société L3C ne peut opposer ses conditions générales alors qu'elle ne les a pas appliquées pendant 5 ans,

- dire que les demandes de la société U-WEB sont fondées sur les articles 1101, 1108, 1134, 1135, 1147, 1149 et 1382 du code civil et non sur l'article L442-6 du code de commerce,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et déclarer compétent le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare pour juger de l'entier litige,

- évoquer le fond conformément à l'article 88 du code de procédure civile,

en tout état de cause

- condamner solidairement les sociétés M... K..., L3C, U-10, MM. Y... et F... à lui payer la somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés M... K..., L3C, U-10, MM. Y... et F... aux entiers dépens d'instance, avec droit de recouvrement direct.

Dans leurs conclusions déposées le 14 mai 2018, les SELARL Alliance MJ et AJ Partenaires, ès qualités, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formées par les différentes parties au litige.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 9 mai 2018, fondées sur les articles 4,12, 32-1, 42, 48, 88, 89, 100, 101 et 369 du code de procédure civile, L225-251, L410-2 et L442-6 du code de commerce, 1315 et 1382 anciens du code civil, les sociétés U10, L3C et M... K..., comme MM. Y... et F... demandent à la cour de:

in limine litis

- dire et juger qu'il appartenait à la société U-WEB de respecter les règles de procédure civile applicables dans ses rapports avec la société L3C,

- dire et juger que la clause attributive de juridiction invoquée par la société L3C est pleinement opposable à la société U-WEB,

- dire et juger que les faits litigieux objets de la saisine au demeurant contestés par les intimes relèvent et ne peuvent relever en demande que des dispositions d'ordre public de l'article L 442-6 du code de commerce,

- dire et juger que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare s'est déclaré incompétent ratione loci et rationae materiae,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une incompétence,

- rejeter la demande d'évocation de la société U-WEB et de M. X...,

- renvoyer la société U-WEB à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon,

en tout état de cause,

- condamner la société U-WEB à payer à chacun des intimés la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en toute hypothèse M. X... à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X... et la société U-WEB aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Il est fait expresse référence au dispositif des écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus de précisions sur leurs prétentions consécutives à une éventuelle évocation par la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a été saisi par la société U-WEB d'une action à l'encontre des sociétés L3C et M... K... en se fondant sur l'existence d'un contrat de distribution à durée indéterminée, contre la société U 10 en sa qualité «d'instigatrice et de bénéficiaire des fautes contractuelles» de ces sociétés, et contre MM. Y... et F... en leurs qualités respectives de dirigeants de ces sociétés U10, L3C et M... K....

Les sociétés L3C, M... K... et U10, comme MM. Y... et F..., ensuite dénommés «les intimés», invoquent les dispositions de l'article D 442-3 du code de commerce pour conclure à la confirmation du renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction désignée dans ce dernier texte pour statuer sur les dispositions de l'article L442-6 du même code.

Au soutien de leur exception d'incompétence matérielle, les intimés ont demandé aux premiers juges de faire application de l'article 12 du code de procédure civile, contredisant leur adversaire qui fonde ses prétentions sur les dispositions des anciens articles 1101, 1108, 1134, 1135 et 1149 du code civil et affirment que la faute qui leur est imputée par la société U-WEB correspond nécessairement à une rupture brutale des relations commerciales entre le groupe U10 et sa filiale U-WEB régie par l'article L 442-6.

La société U-WEB fait valoir que son action est au principal uniquement fondée sur les dispositions du code civil et critique les premiers juges qui ont retenu un autre moyen fondé sur la compétence spéciale attribuée à certains tribunaux de commerce pour trancher les litiges sur le fondement de l'article L442-6 du code de commerce. Elle souligne en outre que la demande reconventionnelle formée par ses adversaires, fondée sur ce texte et formée devant une juridiction non spécialisée, est irrecevable en invoquant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 octobre 2014.

Il résulte en effet des dispositions d'ordre public de l'article D 442-3 du code de commerce que seules les juridictions qu'elles désignent disposent des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l'application de l'article L 442-6.

Il n'est pas plus contesté que le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne fait pas partie, comme la présente cour, des juridictions spécialisées.

Les premiers juges étaient ainsi dépourvus de pouvoir juridictionnel pour déterminer si les dispositions de l'article L 442-6 constituaient, comme l'affirment les intimés, le fondement juridique de l'action lancée par la société U-WEB. Ils sont en revanche compétents matériellement pour statuer sur l'application des dispositions régissant la responsabilité contractuelle de droit commun et pour apprécier leur pouvoir juridictionnel afin de trancher la demande reconventionnelle des défendeurs fondée sur l'article L 442-6.

Il en résulte que le tribunal de commerce a fait droit à tort à un déclinatoire de compétence alors que le défaut de pouvoir juridictionnel de l'article D 442-3 caractérise une fin de non recevoir opposable aux prétentions et moyens fondés sur l'article L 442-6 et non une incompétence.

Ensuite, la société U-WEB soutient avec M. X... que les premiers juges devaient retenir leur compétence en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le siège social de l'une des parties défenderesses étant situé dans leur ressort, et que le litige est indivisible tant à l'égard des autres sociétés du groupe que contre les dirigeants assignés.

Elle refuse l'application de la clause attributive de compétence invoquée par les sociétés L3C et M... K... arguant qu'elle lui est inopposable, à défaut de démonstration de son acceptation expresse et de sa mention dans un document contractuel.

Cette compétence territoriale fondée sur le droit commun n'est pas contestée par les parties, une dérogation étant en revanche invoquée en application de l'article 48 du code de procédure civile quiprévoit que «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.»

Les intimés mettent en avant les conditions générales de vente de la société L3C et M... K... acceptées et opposables à la société U-WEB, qui figurent au verso de leurs factures, et font valoir que la pluralité de défendeurs est inopérante car cette société a fait elle-même le choix de déterminer la juridiction compétente sur le litige qui l'oppose à la société L3C, dont le siège est situé dans son ressort.

Ces clauses sont libellées ainsi :

«ARTlCLE 13 - DROlT APPLICABLE - CLAUSE ATTRlBUTlVE DE COMPETENCE Les présentes conditions générales de vente et les commandes passées en application de ces conditions générales de vente sont soumises au droit français. Sera compétent, en cas de litige de toute nature, ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande ou aux ventes conclues et à défaut d'accord amiable, que les parties s'efforceront de rechercher, le tribunal de commerce de Lyon (69), même en cas de référé, de demandes incidentes ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Cependant, L3C [ou M... K...] se réserve de saisir toute autre juridiction compétente.»

Le visa de la pluralité de défendeurs dans ces clauses est inopérant en ce que l'application de l'article 48 précité nécessite que la clause soit convenue avec l'ensemble des parties à qui elle est opposée, qui doivent au surplus être commerçantes.

Aucun document contractuel prévoyant une telle attribution de compétence n'est produit dans les rapports entre la société mère U10 et sa filiale U-WEB, et MM. Y... et F... ne sont pas commerçants.

S'agissant des relations entre L3C et M... K... d'une part et U-WEB d'autre part, objets des factures communiquées portant au verso les conditions générales de vente stipulant ladite clause attributive de compétence, il n'est pas besoin de vérifier son opposabilité à la société U-WEB en l'état d'un litige indivisible.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur incompétence territoriale sur le fondement de clauses attributives de compétence.

Leur jugement doit être infirmé.

Quant à la demande d'évocation fondée sur l'article 88 du code de procédure civile, alors que les intimés s'y opposent, il n'est pas de bonne justice en l'espèce de statuer au fond en supprimant un degré de juridiction.

Les intimés succombent dans cet appel et doivent en supporter in solidum les dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'incompétence du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, et statuant à nouveau,

Déclare territorialement et matériellement compétent le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les intimés in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/02161
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/02161 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;18.02161 ?
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