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21/06/2018 | FRANCE | N°16/03857

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 juin 2018, 16/03857


R.G : 16/03857














Décision du tribunal de commerce de Lyon


Au fond du 03 mai 2016





RG : 2014J2611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile A





ARRET DU 21 Juin 2018








APPELANTE :





SA HSBC FRANCE


[...]





représentée par de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, a

vocat au barreau de LYON


assistée de Maître Patrice X... de la SELARL CABINET BLW, avocat au barreau de VERSAILLES











INTIME :





M. Richard Y...


né le [...] [...]


[...]





représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYO...

R.G : 16/03857

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 03 mai 2016

RG : 2014J2611

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Juin 2018

APPELANTE :

SA HSBC FRANCE

[...]

représentée par de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Patrice X... de la SELARL CABINET BLW, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME :

M. Richard Y...

né le [...] [...]

[...]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2018

Date de mise à disposition : 24 mai 2018, prorogée au 21 juin 2018, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Aude Z..., président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude Z..., président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude Z..., président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

B... était le gérant de la SARL MODELDIRECT, ayant son siège social à [...], qui exerçait sous l'enseigne MODELCO, et qui avait pour activité principale la conception, la fabrication et la distribution de produits radiocommandés et de maquettes. La société MODELDIRECT était l'une des filiales de la société GRFI, société holding.

Par acte du 29 juillet 2010, B... s'est porté caution solidaire de la société MODELDIRECT, dans la limite de 150 000 euros, et pour une durée de 5 ans, pour tout ce que doit ou devra le débiteur cautionné à la société HSBC FRANCE au cas où il ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.

La société MODELDIRECT ayant rencontré de graves difficultés financières, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble en vue de la désignation d'un conciliateur puis d'un mandataire ad hoc.

Sous l'égide de Me Robert Louis A..., désigné aux fonctions de mandataire ad hoc par ordonnance du 21 mai 2013, la société GRFI, la société MODELDIRECT et ses principaux créanciers, dont la société HSBC FRANCE, ont conclu le 11 juin 2013 un accord ayant notamment pour objet la consolidation de crédits documentaires impayés, dans la limite globale de 700 000 euros, sous forme de crédits à moyen terme, avec la contre garantie d'OSEO, crédits remboursables en 60 mensualités à compter du 15 juillet 2013, moyennant un taux d'intérêt variable. Il était aussi prévu que le solde du reliquat du remboursement des crédits documentaires serait payé en 24 mois, selon un échéancier transmis par chacun des établissements bancaires, moyennant un gage sur stock à hauteur de 60 % des montants à garantir.

En exécution de cet accord, la société HSBC FRANCE, par acte du 5 août 2013, a consenti à la société MODELDIRECT un prêt d'un montant de 117 000 euros remboursable en 60mois, moyennant des mensualités de 1 950 euros, et un taux d'intérêt égal au taux Euribor 3 mois, majoré d'une marge de 2,5 %. Ce prêt a bénéficié de la garantie OSEO.

Au sujet du reliquat des crédits documentaires impayés, la société HSBC FRANCE a fait parvenir à la société MODELDIRECT, au mois d'octobre 2013, un échéancier relatif à la somme de 41 202,72 euros, stipulée remboursable durant 21 mois moyennant des mensualités de 1 962,03 euros.

Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert au bénéfice de la société MODELDIRECT une procédure de sauvegarde.

La société HSBC FRANCE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, dont 132792,57euros à titre privilégié correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt de 117 000 euros et au reliquat de crédits documentaires.

Par lettre recommandée du 23 juin 2014 avec demande d'avis de réception signé le 26 juin suivant, elle a mis en demeure B... , pris en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 150 000 euros.

En vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er décembre 2014, la société HSBC FRANCE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à B... , situé à [...], [...], pour sûreté et conservation de la somme en principal de 132792,57euros.

Puis, par acte d'huissier du 17 décembre 2014, elle l'a fait assigner, en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant sa condamnation à la somme principale de 127 690,85 euros, outre les intérêts.

Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Grenoble, a, entre autres dispositions :

- prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société MODELDIRECT en redressement judiciaire ;

- arrêté le plan de cession de ses actifs au profit de la société GOLIATH HOLDING B.V, moyennant le prix de 150 000 euros, dont 8 000 euros au titre des stocks non gagés et 107000 euros au titre des stocks gagés ;

- ordonné la liquidation judiciaire de la société MODELDIRECT.

En réponse aux prétentions formées par la société HSBC FRANCE devant le tribunal de commerce de Lyon, B... a sollicité la décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, et 1382 du même code (devenu l'article 1240). Il a aussi demandé la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a, avec exécution provisoire:

- constaté que la résidence habituelle et effective de M. Y... et de sa famille est située [...] ;

- dit que B... est déchargé de l'intégralité de son engagement de caution;

- débouté la société HSBC FRANCE de toutes ses demandes ;

- ordonné à cette dernière de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur l'immeuble sis à [...].

Par déclaration transmise au greffe le 19 mai 2016, la société HSBC FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 12 décembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et 2288 du code civil, L.622-28, L.626-11 et L.661-6 III du code du commerce, L.511-1 et suivants, R.511-6, R.511-7 alinéa 1, R.512-2 et R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution, 377, 378, 379, 515 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- dire que B... a fixé sa résidence principale [...] ;

- constater qu'elle a procédé à la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu sur le bien de B... sis à [...] ;

- condamner ce dernier, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer :

* la somme principale de 26 290,85 euros au titre de la créance impayée des crédits documentaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014 ;

* celle de 101 400 euros au titre du prêt accordé le 5 août 2013, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014 ;

- le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 13 octobre 2016 de B... , déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L.642-20-1 du code du commerce, 1281, 1382 et 2314 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mai 2016 ;

- y ajoutant, ordonner à la société HSBC de procéder à la mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur son 'domicile[...] , et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la société HSBC FRANCE à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'action en paiement de la somme de 26 290,85 euros :

Attendu que pour conclure au bien fondé de cette action et au rejet des prétentions de B... tendant à être déchargé de son engagement de caution, la société HSBC FRANCE fait valoir que :

- la caution peut prétendre à sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil seulement si le droit préférentiel perdu existait avant son engagement, ou concomitamment à celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun droit préférentiel portant sur un gage sur stock n'ayant en effet existé avant l'engagement de caution souscrit par B... ;

- au regard de l'accord du 11 juin 2013, le gage sur stock envisagé comme garantie du paiement échelonné sur 24 mois du solde des crédits documentaires impayés, profitait à l'ensemble des créanciers signataires, au prorata du montant de leur créance, et B... est intervenu à cet acte, notamment en tant qu'actionnaire et caution ;

- il était dont informé des conditions et modalités de l'opération à laquelle il a consenti et participé en tant que dirigeant ;

- il a aussi participé à la mise en place du plan de cession et il n'a pas en définitive contesté la valeur du stock gagé, retenu par le tribunal de commerce de Grenoble dans son jugement;

- en outre, il ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

Attendu que B... soutient qu'il doit être déchargé de son engagement de caution, motif pris de ce que :

1 - pour le paiement du solde des crédits documentaires, la société HSBC FRANCE disposait d'un gage sur stock d'une valeur supérieure à 1 000 000 euros, pouvant être réalisé à tout moment nonobstant la procédure collective ; la société HSBC FRANCE a renoncé à ce gage, en acceptant le 6 mars 2015 l'offre du cessionnaire de l'entreprise qui a repris l'ensemble des stocks gagés pour la somme de 8 000 euros net ; elle l'avait pourtant mise en demeure, par lettre du 9 janvier précédent, de prendre toutes les mesures utiles en vue de préserver le gage, et notamment par la voie d'une attribution judiciaire ; qu'à défaut de mise en oeuvre de cette faculté d'exercice d'une telle attribution, il y a lieu de le décharger totalement de son engagement de caution, en application de l'article 2314 du code civil ;

2 - la société HSBC FRANCE a commis une faute qui lui a causé un préjudice d'un montant équivalent à la somme qu'elle lui réclame au titre de son engagement de caution, et engagé de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en s'abstenant, nonobstant la mise en demeure qu'elle lui avait faite, de solliciter l'attribution judiciaire du gage et en acceptant l'offre indigente du cessionnaire;

3 - il n'a jamais donné, en sa qualité de caution, un quelconque accord à la cession et quant au sort du gage ;

Attendu, cependant, que la caution est libérée, en vertu de l'article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, seulement si ces garanties existaient au moment de la souscription de l'engagement de caution, ou dans un acte antérieur ou concomitant ; qu'en l'espèce, l'acte du 29 juillet 2010, qui constate un cautionnement de dettes futures, ne comprend aucune mention relative à la constitution d'un gage sur stocks en vue de garantir le paiement de crédits documentaires, et aucun engagement de la société HSBC FRANCE à constituer un tel gage; que B... n'allègue et ne produit aucun élément précis démontrant qu'il pouvait légitimement croire à une telle constitution ; qu'ainsi, le gage sur stock n'étant pas entré dans le champs contractuel lors de la souscription de l'engagement de caution, mais ultérieurement, au moment de la conclusion de l'accord du 11 juin 2013, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil pour échapper à cet engagement;

Attendu, ensuite, qu'au regard du jugement du 17 mars 2015 du tribunal de commerce de Grenoble, la créance globale des cinq établissements bancaires garantie par un gage sur stock s'élevait à 782 867,71 euros, dont 30 463,85 euros correspondant à celle de la société HSBC FRANCE ; qu'il a été proposé au repreneur, soit d'exclure le stock gagé du périmètre des actifs repris, soit de payer leurs créances aux créanciers gagistes, en application de l'article L.642-12 du code du commerce, soit de négocier avec eux un accord dérogatoire en vue du versement d'une somme inférieure au solde de la créance garantie par le gage ; que le repreneur a proposé de porter le prix d'achat du stock à la somme de 115 000 euros, dont 107 000 euros au titre des stocks gagés ; que la société HSBC FRANCE, par courrier du 6mars 2015, ainsi que les quatre autres banques intéressées, ont donné leur accord pour ce prix ; que selon l'article l'alinéa 4 de l'article L.642-12 du code du commerce, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire et celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ; que cet article précise toutefois qu'il peut être dérogé aux dispositions de cet alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de ces sûretés ; que la société HSBC FRANCE, en acceptant avec les autres établissements bancaires l'offre du repreneur de réduction de la valeur du stock gagé, dans le cadre d'un accord dérogatoire autorisé par les dispositions de l'article L.642-12 du code du commerce, et à qui il n'est pas reproché d'avoir abusé de son droit de consentir à une telle dérogation, n'a pas commis de faute propre à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société HSBC FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de B... au paiement de sa créance correspondant au solde du reliquat de crédits documentaires ; que cette créance, ramenée à la somme de 26 290,85 euros, après imputation du produit de la réalisation du gage sur stock revenant à la société HSBC FRANCE, est certaine, liquide et exigible ; qu'il y a donc lieu de condamner B... à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de réception de la première mise en demeure ;

Sur l'action en paiement de la somme de 101 400 euros :

Attendu que pour conclure au bien fondé de cette action, la société HSBC FRANCE fait valoir que :

- B... a signé le 29 juillet 2010 un acte de cautionnement en garantie de tous engagements, pour une durée de cinq ans à compter de sa signature et il ne l'a pas révoqué avant son terme ;

- contrairement à ce qu'il soutient, sa créance issue de l'accord du 11 juin 2013 n'a pas de caractère novatoire, une telle novation ayant été expressément exclue par les parties aux terme de cet accord ;

- l'acte de caution du 29 juillet 2010 n'a donc pas été exclu par l'accord du 11 juin 2013 ;

Attendu que B... soutient au contraire que :

1 - la créance de 101 400 euros correspond à une novation contractuelle opérée entre une partie du crédit documentaire et une consolidation par un prêt moyen terme ; n'ayant pas signé l'accord du 11 juin 2013, ou exprimé un quelconque consentement en sa qualité de caution, il n'a pas donné son accord pour garantir ce nouveau financement, en sorte qu'au regard de l'article 1281 du code civil, il ne peut lui être opposé un acte de cautionnement souscrit trois ans auparavant ;

2 - l'accord du 11 juin 2013, en ce qui concerne la créance correspondant à cette partie du crédit documentaire n'envisage pas sa caution, alors que son maintien est prévu pour garantir le paiement du solde du reliquat de crédit documentaire ; il en résulte que les parties n'ont pas convenu qu'il continuerait à cautionner ce chef de créance ;

3 - n'étant pas partie à l'accord du 11 juin 2013 en tant que caution, l'absence de novation envisagée par les parties ne lui est pas opposable ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article II de l'acte du 29 juillet 2010, B... garantit le paiement de toutes sommes que la société MODELDIRECT peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelques formes que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs ; que s'étant ainsi engagé pour une durée de 5 ans à compter de la signature de cet acte, il n'en était pas libéré lors de la conclusion de l'accord du 11 juin 2013 ;

Attendu qu'il a signé cet accord en qualité de représentant légal de la société MODELDIRECT et de la société GRFI ; que cet acte stipule en son article 11 que l'accord n'entraîne pas novation, au sens de l'article 1271 du code civil, des obligations souscrites ; que la novation n'ayant pu dans ces conditions opérer à l'égard du débiteur principal, Richard Y... ne peut être libéré de son engagement en vertu de l'article 1281 du code civil;

Attendu, ensuite, qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt consenti par la société HSBC FRANCE par acte du 5 août 2013, en exécution de l'accord du 11 juin 2013, les garanties consenties au titre de ce contrat ne pourront affecter la nature et l'étendue de toutes garanties, réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être contractées par l'emprunteur ; que cette disposition précisent que ces garanties 's'y ajoutent' ;

Attendu qu'il résulte ainsi de tous ces éléments que le remboursement du crédit moyen terme reste garanti par l'engagement de caution du 29 juillet 2010 ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce déboute la société HSBC FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de B... au paiement de sa créance correspondant au solde de ce crédit ; que cette créance d'un montant de 101 400 euros, est certaine, liquide et exigible ; qu'il y a lieu par suite de condamner B... à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de réception de la première mise en demeure ;

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire :

Attendu que selon B... , le chef de la décision du jugement du tribunal de commerce qui ordonne à la société HSBC FRANCE de procéder à la mainlevée de cette hypothèque doit être confirmé, motifs pris de ce que :

- il demeure [...] , et il s'agit de son domicile au sens juridique ;

- au regard de l'article 10 des conditions générales de la garantie OSEO, sa résidence principale ne pouvait faire l'objet d'une hypothèque judiciaire en garantie du crédit ;

- ayant la faculté d'opposer les exceptions que le débiteur principal peut opposer au créancier, il s'ensuit que l'inscription de cette hypothèque judiciaire sur sa résidence principale est illicite ;

- la juridiction du fond a tout pouvoir pour confirmer la mesure conservatoire ou au contraire, en donner la mainlevée ;

Attendu que la société HSBC FRANCE soutient que :

- le tribunal de commerce n'était pas compétent pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;

- elle a fait assigner B... devant le tribunal de commerce, par acte d'huissier du 17 décembre 2014, à son adresse du [...] , assignation faite à domicile au regard de l'acte de l'huissier ;

- il en a été de même de l'acte d'huissier par lequel elle a fait dénoncer le 16 décembre 2014 l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis à [...] ;

- sur l'extrait Kbis de la société MODELDIRECT, et sur l'acte de caution du 29 juillet 2010, B... se fait domicilier au [...] , et dans sa fiche de renseignement rédigée en 2010, il indique que [...] est sa résidence secondaire ;

- en conséquence, il y a lieu de constater que sa résidence est bien fixée au [...] ;

Attendu, cependant, que les juges saisis de l'instance au fond, dans le cadre de l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire, peuvent ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure ; que l'adresse de la [...] apparaît comme l'adresse professionnelle de B... ; que cela résulte en effet des deux actes d'huissiers en date des 16 et 17 décembre 2014, qui ont été remis à une responsable administrative et financière, habilitée pour ce faire ; que si l'extrait Kbis de la société MODELDIRECT, en date du 17 octobre 2014, mentionne que le domicile [...] , cette mention n'implique pas pour autant qu'il s'agit de sa résidence principale ; que seuls comptent les éléments qui permettent de déterminer le lieu de cette résidence au jour de la dénonciation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, en sorte qu'il importe peu que B... ait pu indiquer quatre années auparavant que l'immeuble sis à [...] était une résidence secondaire ; qu'il produit sa déclaration de revenus 2014 sur laquelle apparaît comme adresse l'[...] ; que la Banque Populaire des Alpes l'a fait assigner à domicile à cette adresse le 15 avril 2015 devant le tribunal de commerce de Grenoble, en paiement de sommes en exécution d'engagements de caution ; que cette adresse apparaît donc comme étant celle de sa résidence principale ; qu'au regard de l'article 10 des conditions générales de la garantie OSEO, contre garantie du prêt consenti le 5 août 2013, le logement servant de résidence principale aux cautions personnelles si le bénéficiaire est une société ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit, ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie ; qu'en vertu de l'article 2313 du code civil, B... peut opposer à la société HSBC FRANCE l'exception tirée de cet article 10 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il ordonne à la société HSBC FRANCE de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le domicile [...] , cadastré n° [...] et [...] à [...] et en ce qu'il ordonne l' exécution provisoire ;

L'infirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Condamne B... à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 127690,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à astreinte pour assurer l'exécution du chef du jugement qui ordonne à la société HSBC FRANCE de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne B... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/03857
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/03857 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;16.03857 ?
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