La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°17/03038

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 juin 2018, 17/03038


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 17/03038





SAS FRAMATOME ANICNNEMENT AREVA NP



C/

URSSAF RHÔNE ALPES







RENVOI DE CASSATION



Arrêt Cour de cassation 9/03/2017 N° 312F-P+B



Arrêt Cour d'Appel de Lyon du 08/12/15RG 15/00153



Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 15 Décembre 2014

RG : 20120399











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale


<

br>ARRÊT DU 12 JUIN 2018

















APPELANTE :



SAS FRAMATOME venant aux droits de la société AREVA NP

[...]



représentée Béatrice Y..., avocat au barreau de LYON substitué par Maître X..., avocat au même barreau





INTIMÉE :



URSSAF ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 17/03038

SAS FRAMATOME ANICNNEMENT AREVA NP

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

RENVOI DE CASSATION

Arrêt Cour de cassation 9/03/2017 N° 312F-P+B

Arrêt Cour d'Appel de Lyon du 08/12/15RG 15/00153

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 15 Décembre 2014

RG : 20120399

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 JUIN 2018

APPELANTE :

SAS FRAMATOME venant aux droits de la société AREVA NP

[...]

représentée Béatrice Y..., avocat au barreau de LYON substitué par Maître X..., avocat au même barreau

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES

TSA 90001

[...]

représenté par Mme Isabelle Z... en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth A..., Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth A..., Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 17 février 2011, l'URSSAF du Rhône, devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a adressé à la SAS AREVA NP, un avis préalable de contrôle pour les années 2008 à 2010 à son siège social situé à Courbevoie indiquant que tous ses établissements étaient susceptibles d'être vérifiés et annonçant la date de première visite pour le 28 mars 2011.

Une lettre d'observation a ensuite été notifiée à la SAS AREVA NP le 18 novembre 2011 qui a contesté la validité de ce contrôle ainsi que la réintégration dans l'assiette des cotisations au titre du dispositif CASA de la majoration de l'indemnité de mise à la retraite.

L'URSSAF du Rhône a notifié le 26 décembre 2011 à la SAS AREVA NP une mise en demeure pour un montant total de 2081557 €, dont 1 824 030 € de cotisations, que la SAS AREVA NP a réglé le 17 janvier 2012 en émettant toutes réserves de droit.

La AREVA NP a saisi la Commission de recours amiable le 25 janvier 2012.

Agissant selon requête du 27 février 2012, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du rejet implicite de sa contestation par la Commission de recours amiable, laquelle a fait l'objet d'un rejet explicite par décision notifiée le 9 juillet 2013.

Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté la SAS AREVA NP de toutes ses demandes et confirmé le bien-fondé du redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre du dispositif CASA.

La SAS AREVA NP a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2014 en abandonnant son moyen portant sur la contestation du chef de redressement n°4.

Toutefois, la Société, eu égard à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, ajoutait à son argumentaire un nouveau moyen de nullité, portant sur la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence d'envoi d'un avis préalable de contrôle à ses établissements autonomes.

Ainsi, lors de l'audience devant la cour d'appel de Lyon, la société AREVA NP contestait :

l'absence d'envoi de l'avis de contrôle aux établissements autonomes contrôlés ;

et, à titre subsidiaire, l'existence d'un contrôle successif prohibé.

Par un arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon et annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône, dit que les sommes versées par la SAS AREVA NP devront lui être remboursées outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Par arrêt du 9 mars 2017, la deuxième chambre de la cour de cassation a jugé ainsi qu'il suit:

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

«Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), celle-ci a notifié à la société Areva NP (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour cinq de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et le redressement, l'arrêt retient que les cinq établissements de la société finalement vérifiés n'ont pas été avisés de ce contrôle par l'URSSAF qui a cru pouvoir se dispenser de cette formalité en retenant qu'il ne s'agissait pas de sociétés ayant une personnalité juridique distincte et disposant d'un numéro SIREN particulier ; qu'il n'est pas contesté que chacun de ces établissements dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales ; qu'en s'abstenant d'envoyer à chacun d'eux un avis préalable de contrôle, l'URSSAF a contrevenu aux dispositions de l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce et que cette violation de son obligation d'information doit être sanctionnée par l'annulation de l'entier redressement ;

Qu'en statuant ainsi, par des considérations insuffisantes à caractériser la qualité d'employeur de chacun des établissements de la société contrôlée, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Le 21 avril 2017, la SAS AREVA NP a saisi la Cour de céans du renvoi de cassation.

Selon conclusions régulièrement notifiées qu'elle soutient à l'audience, la société FRAMATOME venant aux droits de la société AREVA NP demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL

- ANNULER intégralement le contrôle et les redressements ;

- DIRE et JUGER que l'URSSAF devra répéter la somme de 1.824.030 euros en cotisations;

- DIRE et JUGER que l'URSSAF sera condamnée aux intérêts de droit sur ces sommes, lesquels
commenceront à courir le jour de leurs règlements à l'URSSAF, c'est-à-dire le 23 mai 2017.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- ANNULER les chefs de redressements n°2, 3, 4, 12 et 13 se rapportant aux établissements de LYON, COURBEVOIE, SAINT-MARCEL ET CHALON SUR SAONE ;

- DIRE ET JUGER que l'URSSAF devra répéter à la société AREVA NP la somme de 206.622,105 euros;

- DIRE ET JUGER que l'URSSAF sera condamnée aux intérêts de droit sur ces sommes, lesquelles commenceront à courir le jour de leur règlement à l'URSSAF, c'est-à-dire le 23 mai 2017.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DIRE ET JUGER que l'URSSAF sera condamnée à verser à la société AREVA NP l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon conclusions régulièrement notifiée qu'elle soutient à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

- DIRE et JUGER la proc édure de contrôle régulière ainsi que bien fondé les redressements opérés et la mise en demeure subséquente du 26 décembre 2011 ;

- DEBOUTER la SAS AREVA NP de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la SAS AREVA NP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La société FRAMATOME soutient que le contrôle et le redressement de la société AREVA NP sont nuls:

- faute pour l'URSSAF d'avoir informé du contrôle l'employeur pris en la personne tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions,

- faute pour l'URSSAF d'avoir informé l'employeur des dates et lieux des contrôles,

- en l'espèce faute pour l'URSSAF d'avoir informé les six établissements autonomes contrôlés qui ont la qualité d'employeur.

Subsidiairement, la société FRAMATOME soutient que le contrôle critiqué est nul conformément au principe de la chose décidée compte tenu du fait que la société AREVA NP avait fait l'objet d'un précédent contrôle couvrant la même période et correspondant à la période courant du jour du contrôle à jour de la lettre d'observations.

L'URSSAF soutient que le contrôle opéré au sein des établissements de la société AREVA NP est régulier compte tenu de l'avis préalable de contrôle adressé à l'employeur le 17 février 2011 mentionnant la date de la première visite et le fait que tous les établissements étaient susceptibles d'être visités conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que les différents établissements constituent une partie de la société AREVA NP et que leur autonomie n'est que la conséquence d'une délégation d'un pouvoir accordée par le dirigeant de cette société.

Par ailleurs, elle soutient que les contrôles sont réguliers et ne couvrent pas une même période.

Sur la régularité de la notification du contrôle,

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment du contrôle dispose notamment que:

Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En l'espèce, la société FRAMATOME produit:

- les délégations de pouvoir accordées notamment aux chefs des établissement notamment de Chalon Services, de Lyon, Saint Marcel, de Courbevoie (pièces 19),

- des procès-verbaux de CHSCT des établissements concernés (pièces 22),

- des contrats de travail conclus entre les certains chefs d'établissement et des salariés de la société AREVA NP (pièces 20),

- des protocoles préélectoraux des différents établissements (pièce n° 23)

- les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés (21).

Ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir d'une certaine autonomie pour notamment conclure des contrats et représenter la société auprès des organisations syndicales. Il n'établissent pas que les chefs d'établissements avec la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société AREVA NP conformément à la délégation de pouvoir qui leur avait été consentie.

L'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale.

Contrairement à ce que soutient la société FRAMATOME, l'autonomie, au demeurant relative, des établissements, ne leur confère pas la qualité d'employeur.

Ainsi, c'est bien la société AREVA NP aux droits de laquelle vient la société FRAMATOME qui avait la qualité d'employeur au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, l'URSSAF du RHONE a pu régulièrement procédé au contrôle des différents établissements appartenant à la société AREVA NP à la suite la notification de l'avis de contrôle adressé au siège de la société en sa qualité d'employeur.

La société FRAMATOME sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef et le jugement déféré sera confirmé.

Sur le principe de l'autorité de la chose décidée,

La société FRAMATOME soutient que la société AREVA a fait l'objet de deux contrôles pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009.

Il résulte des pièces produites que l'URSSAF du RHONE a procédé au contrôle:

- pour les années 2006 et 2007 de l'établissement de LYON,

- pour l'année 2007 des établissements de Saint Marcel et du Creusot,

- au mois de décembre 2007 pour l'établissement de Chalon-sur-Saône.

Ces contrôles ont donné lieu à une lettre d'observation du 31 août 2009 relative à ces contrôles.

Il en résulte que ces contrôles n'ayant pas couvert les années 2008 et 2009, l'URSSAF du RHONE était fondée, sans remettre en cause le principe de l'autorité de la chose décidée, à procéder au contrôle de six établissements de la société AREVA NP pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

La lettre d'observations du 18 novembre 2011 précise ainsi la période contrôlée et la fin du contrôle de sorte que cette lettre d'observations est régulière.

Il en résulte que le contrôle opéré par l'URSSAF est régulier. Le jugement ayant validé le redressement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société FRAMATOME de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/03038
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°17/03038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;17.03038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award