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08/06/2018 | FRANCE | N°17/01902

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 juin 2018, 17/01902


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 17/01902





Société CASINO SERVICES



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 22 Février 2017

RG : 16/239



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JUIN 2018







APPELANTE :



La SAS CASINO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [..

.],

CS 50306

42008 SAINT ETIENNE



représentée par Me E... Y... de la SCP ELISABETH Y... DE MAUROY & E... Y... D... ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Sahra Z..., de la SCP Joseph AGUERA & associés,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 17/01902

Société CASINO SERVICES

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 22 Février 2017

RG : 16/239

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2018

APPELANTE :

La SAS CASINO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...],

CS 50306

42008 SAINT ETIENNE

représentée par Me E... Y... de la SCP ELISABETH Y... DE MAUROY & E... Y... D... ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Sahra Z..., de la SCP Joseph AGUERA & associés, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Alexandre X...

né le [...] à PARIS (75)

[...]

représenté par Me Jacques A... de la SCP JACQUES A... ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me B... F..., avocat au Barreau de Paris

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2018

Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Elizabeth G..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 08 Juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth G..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Alexandre X... a été embauché par la société CASINO SERVICES (la société CASINO) le 16 mai 2011. Au dernier état de ses fonctions, Monsieur X... était vice-président adjoint "produits frais" au sein de la société BIG C en Thaïlande.

Le 5 avril 2016, la société CASINO a pris acte de la démission de Monsieur X... estimant que son contrat d'expatriation prenait fin le 31 mars 2016 du fait de la vente de cette filiale au groupe TTC et de l'engagement de Monsieur X... par la dite société. Le courrier de la prise d'acte a été rédigé dans les termes suivants:

«Votre expatriation a pris fin le 31 mars 2016, date à laquelle le contrat de travail vous liant à notre Société devait retrouver son plein effet.

Dans cette perspective, nous vous avons informé que le nécessaire serait fait en vue de votre rapatriement et que vous seriez réintégré au poste de Directeur des Marchandises Transformées au sein de Franprix.

Or, nous avons depuis lors appris fortuitement que vous aviez décidé de demeure en Thaïlande et de poursuivre vos fonctions auprès du Groupe TCC.

En vous engageant ainsi définitivement pour le compte d'un nouvel employeur, vous avez, clairement et de manière non équivoque, manifesté votre volonté de démissionner.

Nous en prenons acte.

Nous reg rettons, par ailleurs, que vous n'ayez, à aucun moment, pris le soin de nous informer de cette décision qui empêchait toute réintégration.

Aucune i ndemnité ne vous sera versée au titre d'un préavis que vous n'êtes pas en m sure d'exécuter.

Nous vous délions de la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat d- travail signé le 29/03/2013.

Le 13 mai 2016, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire requalifier la prise d'acte de sa démission par la société CASINO en licenciement sans motif réel et sérieux avec toutes les conséquences qui s'y rapportent à savoir:

- Indemnité de préavis : 87 126 euros

- Indemnité de congés payés afférents : 8712,60 euros

- Indemnité de licenciement conventionnelle : 74 517 euros

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 000 euros

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros

- Au titre de la prime de difficulté : 19 966 euros outre 10 % de congé payés et déduction faite de ce qui a déjà été versé.

- Au titre de la prime de mobilité 6 655 euros outre 10 % de congés payés et déduction faire de ce qui a déjà été versé.

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros

- Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement, à savoir, les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

- Ordonner la capitalisation des intérêts

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du demandeur.

Par jugement du 22 février 2017, le Conseil de Prud'hommes de ST ETIENNE a :

- Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la moyenne mensuelle brute des salaires de M. X... est de 14 521 euros,

En conséquence,

- CONDAMNE la Société Casino Services en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alexandre X... les sommes de :

- 68 304 euros au titre du préavis et des congés sur préavis.

- 65 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 70 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse.

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- ordonne la remise des documents sociaux rectifiés : bulletin de paie et attestation Pôle emploi.

- ordonne l'exécution provisoire dans la limite des règles du code du travail.

- DÉBOUTE M. Alexandre X... de tous ces autres chefs de demande.

- DEBOUTE Casino Servic es de sa demande reconventionnelle.

- CONDAMNE Casino Services en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.

La société CASINO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 mars 2017:

Selon conclusions régulièrement notifiées, la société CASINO demande à la cour de

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions non satisfactoires,

- DEBOUTER Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur X... a formé appel incident le 23 mars 2017 enrôlé sous le numéro 17/2167 qui a été joint au numéro 17/1902.

Selon conclusions régulièrement notifiées, Monsieur X... demande à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a analysé la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle brute de la rémunération de Monsieur Alexandre X... à la somme de 14 521 euros

- L'infirmer pour le surplus,

En conséquence,

- Condamner la société CASINO SERVICES à payer à Monsieur Alexandre X... les sommes suivantes :

- A titre de préavis : 87 126 euros

- A titre de congés payés afférents : 8 712.60 euros

- A titre d'indemnité de licenciement : 74 517.30 euros

- A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 ooc euros

- A titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 ooc euros

Au titre de la prime de difficulté : 19 966 euros, outre 10% de congés payés et déductior faite de ce qui a été versé,

- Au titre de la prime de mobilité : 6 655 euros, outre 10% de congés payés et déduction faite de ce qui a été versé,

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros

- Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, à savoir le5 bulletins de paie et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 15o euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision.

- Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

- Ordonner la capitalisation des intérêts

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de Monsieur X....

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur X... soutient que la société CASINO a procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse en prenant illégitimement acte d'une prétendue démission.

Il estime également que la société CASINO a manqué à ses obligations contractuelles à son égard.

Il sollicite le paiement des indemnités légales et conventionnelles et la réparation de ses préjudices découlant des manquements de la société CASINO.

La société CASINO soutient qu'elle n'a pas licencié Monsieur X... et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par celui-ci s'analyse en une démission.

Elle soutient également que la démission univoque de Monsieur X... résulte du fait qu'il s'est mis à la disposition de son nouvel employeur la société TTC.

Elle sollicite la réparation du non respect de son préavis par Monsieur X....

Sur la rupture du contrat de travail,

Il résulte des articles 1104 du code civil dans sa version applicable au litige et L.1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La société CASINO soutient que Monsieur X..., en s'engageant pour la société TTC, a exprimé de sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail qui le liait avec la société CASINO.

Monsieur X... critique l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société CASINO SERVICES. Il critique en particulier les conditions d'organisation de sa fin de mission en THAILANDE et de la proposition de réintégration au sein de la société FRANPRIX en qualité de directeur des marchandises transformées qui lui a été transmise.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

La démission est l'acte par lequel un salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier le contrat de travail. La démission ne se présume pas.

Il est de principe que le fait pour un salarié de s'engager auprès d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner.

En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties (pièce intimé n°2) stipulait en son article 11.3 qu'en cas de rupture anticipée de la mission d'expatriation le salarié sera «réintégré au sein de la société Distribution Casino France ou avec [son] accord, dans toute autre société du Groupe en France ou à l'étranger, et affecté à un poste correspondant à [votre] niveau et qualification avec une rémunération au moins égale au salaire de référence mentionné à l'article 4.1».

Par ailleurs, selon courrier du 18 mars 2014 (pièce intimé n°7), il avait été convenu le renouvellement de sa mission jusqu'au 15 mai 2015 en qualité de Vice-Président Adjoint Produits Frais auprès de la société BIG C en Thaïlande. Le lieu d'affection demeurait la Thaïlande avec la possibilité d'être affecté, avec son accord, dans une autre des filiales de la société GROUPE CASINO à l'étranger.

Ainsi, suite à l'annonce de Casino le 7 Février 2016 de la vente de la société BIG C au groupe TTC, la directrice des ressources humaines de la société CASINO a proposé à Monsieur X... par courant février 2016 un poste de directeur des marchandises transformées au sein de la société FRANPRIX, poste basé à IVRY SUR SEINE. Le 10 février 2016, Monsieur X... a décliné cette offre. Par courrier du 8 mars 2016, la société CASINO a, à nouveau et de manière formelle, proposé le même poste. Par courriel du 9 mars 2016 Monsieur X... a indiqué qu'il refusait ce poste retenant qu'il ne correspondait pas à son niveau de responsabilité (pièces appelante n°11 à 18).

La société CASINO rapporte la preuve que dans le cadre de la cession de sa filiale BIG C à la société TTC ayant pour effet de mettre un terme anticipé au détachement de Monsieur X... au sein de celle-ci, de sorte que dans les termes du contrat ci-dessus rappelés, elle lui a proposé une offre de réaffectation à IVRY-SUR-SEINE au sein de la société FRANPRIX (pièces précitées).

Elle rapporte également la preuve que plusieurs échanges ont eu lieu afin de lui proposer, conformément au contrat de travail, une offre de réaffectation à IVRY SUR SEINE au sein de la société FRANPRIX (pièces précitées).

L'employeur a, compte tenu de la cession à intervenir, anticipé l'échéance du contrat d'expatriation en coordination avec le salarié et a tout mis en 'uvre pour assurer sa réintégration à l'issue de la mission d'expatriation, en lui procurant, sans modification du contrat de travail, un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société.

Il résulte des dispositions légales et conventionnelles relatives au détachement à l'étranger que l'employeur est tenu de réintégrer le salarié dans les effectifs de la structure depuis laquelle il a été détachée sauf à lui proposer un reclassement notamment dans une filiale.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'offre de reclassement proposée à Monsieur X... correspondait, conformément à l'avenant du 6 mai 2011, à tout le moins au poste qu'il occupait antérieurement à son détachement en THAILANDE, à savoir celui de «Vice-Président adjoint produits frais», avec maintien de son statut et son salaire de référence brut annuel, à l'exception des avantages propres à l'expatriation n'ayant plus lieu d'être.

Le poste occupé et la rémunération perçus pendant la période de détachement ne peuvent constituer les éléments de référence dans le cadre de la procédure de reclassement.

Monsieur X... ne peut soutenir que la société CASINO a refusé de le réintégrer dans ses effectifs dès lors qu'elle lui a proposé courant février et mars 2016 un poste disponible à compter du 4 avril 2016.

C'est à tort que Monsieur X... estime que la proposition de réaffectation à IVRY SUR SEINE n'était pas conforme à son contrat de travail.

En refusant de prendre le poste qui lui était proposé au sein de la société FRANPRIX à IVRY SUR SEINE conformément à l'article 11 de l'avenant à son contrat de travail du 6 mai 2011 et en s'engageant pour le compte de la société TTC qui n'appartient pas au Groupe CASINO, Monsieur X... a donc exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner. La prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

Monsieur X... ayant exprimé sa volonté de démissionner, il ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture.

Aux termes de l'article L.1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention ou accord collectif, à défaut, elles résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

L'accord d'entreprise CASINO FRANCE du 19 décembre 1996 (pièce appelante n° 27) dont l'application à la relation de travail n'est pas contestée, stipule au titre de la rupture du contrat de travail: «sauf dispositions plus favorables prévues dans le contrat de travail individuel, la durée du délai de préavis est fixée selon les conditions suivantes ['] 6 mois de préavis à partir du coefficient 400».

Monsieur X... soutient lui-même que la durée du préavis applicable est de six mois.

Toutefois, il doit être relevé d'une part que Monsieur X... s'est engagé dès le mois d'avril 2016 auprès de la société TTC signifiant ainsi sa volonté de ne pas exécuter le préavis conventionnel et d'autre part que de l'attestation de l'employeur destiné à Pôle emploi (pièce appelante n° 27) ne mentionne pas que Monsieur C... a effectué un préavis et mentionne une fin d'emploi salarié au 31 mars 2016. Cette attestation ne mentionne pas de motif lié à l'absence d'exécution du préavis.

La société GROUPE CASINO ne démontre pas avoir formellement demandé à Monsieur X... d'effectuer son préavis.

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas remis en cause la volonté de Monsieur X... de ne pas effectuer le préavis, consacrant ainsi sur ce point leur accord implicite.

Dans ces conditions, Monsieur X... tout comme la société GROUPE CASINO a titre reconventionnel ne peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité de préavis.

En conséquence, Monsieur X... sera débouté de ce chef et le jugement infirmé.

La société CASINO sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement sera confirmé de ce chef.

La société CASINO sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires,

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est survenue par le fait de son engagement pour une société tierce s'analysant en une démission dont l'employeur a légitimement pris acte, Monsieur X... n'est pas fondé en ses demandes indemnitaires.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais non recouvrable qu'elle a exposé dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- DEBOUTE CASINO SERVICES en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,

- DÉBOUTE Mr X... de tous ses autres chefs de demande,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT QUE la rupture du contrat de travail de Monsieur Alexandre X... résulte de sa démission,

DEBOUTE Monsieur Alexandre X... de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Alexandre X... aux dépens de première instance et d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth G...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/01902
Date de la décision : 08/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/01902 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;17.01902 ?
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