La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | FRANCE | N°16/04051

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 juin 2018, 16/04051


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/04051





SASU ADREXO



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BELLEY

du 28 Avril 2016

RG : F 15/00005

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 JUIN 2018





APPELANTE :



SASU ADREXO

Europarc de Pichaury [...]

[...]



Représentée par Me Pierre-luc Y... de la SELARL ACO, av

ocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte Z..., avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



Jean-Claude X...

né le [...] à MACON (71000)

[...]



Comparant en personne





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2018



Présidée pa...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/04051

SASU ADREXO

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BELLEY

du 28 Avril 2016

RG : F 15/00005

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 JUIN 2018

APPELANTE :

SASU ADREXO

Europarc de Pichaury [...]

[...]

Représentée par Me Pierre-luc Y... de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Jean-Claude X...

né le [...] à MACON (71000)

[...]

Comparant en personne

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2018

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société ADREXO exerce une activité de distribution de journaux et de publicités gratuites.

Elle applique la convention collective nationale de la distribution directe qui prévoit un statut de distributeur avec un temps de travail partiel modulé sur l'année pouvant varier au-delà ou en-deça de la durée contractuelle dans la limite d'un tiers de cette durée à condition que la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas sur une année la durée contractuelle.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société ADREXO a engagé Jean-Claude X... en qualité de distributeur à compter du 2 mai 2001 à temps partiel modulé.

Les tâches afférentes à l'emploi de distributeur consiste à:

- récupérer au dépôt de la société ADREXO les documents à distribuer ainsi qu'une feuille de route et un rapport journalier de distribution mentionnant notamment le secteur d'intervention et la rémunération allouée à chacune des tâches,

- procéder ensuite à la distribution de ces documents sur un secteur géographique déterminé au moyen de son véhicule ou de tout autre moyen,

- restituer enfin à l'issue de la distribution un exemplaire de la feuille de route et un rapport journalier de distribution qui serviront de base au calcul de la rémunération du distributeur.

Les parties ont ensuite conclu 9 avenants au contrat de travail entre le 29 septembre 2006 et le 11 août 2014 relatifs à la durée annuelle contractuelle de travail.

En dernier lieu, Jean-Claude X... a perçu une rémunération mensuelle brute de 513.09 € pour une durée annuelle contractuelle de 1 092 heures.

Jean-Claude X... a démissionné le 1er novembre 2014.

Le 16 janvier 2015, Jean-Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes de BELLEY pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de fin de carrière, d'indemnités de déplacement, de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes:

- a condamné la société ADREXO à payer à Jean-Claude X... les sommes suivantes:

* 6 385.87 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 et 638.58 € au titre des congés payés afférents,

* 4 154.52 € à titre de rappel d'indemnités de déplacement,

* 950 € à titre d'indemnité de fin de carrière,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective depuis février 2004,

- a débouté Jean-Claude X... du surplus de ses demandes,

- a condamné la société ADREXO aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 25 mai 2016 par la société ADREXO.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ADREXO demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Jean-Claude X..., comparaissant en personne, demande à la cour de condamner la société ADREXO au paiement des sommes suivantes:

* 13 020 € à titre de rappel de salaire,

* 6 115.88 € à titre de rappel d'indemnités de déplacement,

* 950 € à titre d'indemnité de fin de carrière,

* 5 442 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective depuis février 2004,

* 744.14 € à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition de son garage personnel pour l'exécution de ses fonctions,

* 2 058 € à titre de dommages et intérêts pour classement irrégulier des secteurs de distribution,

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur le rappel de salaire

Attendu qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Attendu que l'annexe 3 de la convention collective nationale de la distribution directe prévoit une classification des secteurs de distribution en 3 catégories: URBAIN, SUBURBAIN ET RURAL;

que la catégorie RURAL est ensuite subdivisée en 3 catégories en fonction de l'habitat collectif et individuel comme suit:

- RURAL 1 (R1): 10 à 15% d'habitat collectif et 75 à 90% d'habitat individuel,

- RURAL 2 (R2): 3 à 10% d'habitat collectif et 90 à 97% d'habitat individuel,

- RURAL 3 (R3): 0 à 3% d'habitat collectif et 97 à 100% d'habitat individuel;

que cette même annexe fixe un cadencement horaire par rapport au nombre de boîtes aux lettres à distribuer par heure et une poignée de documents en fonction du poids de cette poignée et de la densité des secteurs selon la classification énoncée ci-dessus.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que durant sa collaboration de travail, Jean-Claude X... était chargé d'assurer la distribution dans les secteurs 321, 36 et 436;

que les communes suivantes étaient réparties sur ces 3 secteurs:

- BALAN classée R3 (secteur 321),

- PEROUGES classée R2 (secteur 36),

- BOURG SAINT CHRISTOPHE classée R1 (secteur 436),

- FARAMANS classée R3 (secteur 436),

- SAINT ELOI classée R3 (secteur 436).

Attendu que Jean-Claude X... fait valoir que l'employeur a cherché à minimiser son salaire; que son temps de travail réel a été supérieur aux heures pour lesquelles il a été rémunéré en ce que ses secteurs de distribution comprenaient les communes de PEROUGES et de BOURG SAINT CHRISTOPHE qui auraient dû faire l'objet d'un classement R3 en vertu de l'annexe 3 de la convention collective compte tenu de l'absence d'habitat collectif sur ces secteurs; que les cadences prévues pour ces communes, soit 321 boîtes pour PEROUGES et 400 boîtes pour BOURG SAINT CHRISTOPHE, étaient impossibles à respecter;

que Jean-Claude X... se prévaut du fait que la société ADREXO a établi pour ce salarié une seule feuille de route pour les secteurs 321, 36 et 436 regroupant plusieurs communes; que sur les feuilles de route concernant les communes de PEROUGES et de BOURG SAINT CHRISTOPHE, les abréviations H et R qui désignent l'habitat collectif ne sont pas cochées; qu'il s'ensuit que ces communes ne présentent aucun habitat collectif dans les secteurs de distribution de Jean-Claude X...; qu'ils n'existe que de l'habitat individuel justifiant le classement de ces communes en R3 sur les secteurs 36 et 436.

Attendu que force est de constater que Jean-Claude X... ne justifie par aucune pièce que la société ADREXO a défini l'habitat collectif uniquement par les rubriques H et R;

qu'il ressort du logiciel de gestion produit par la société ADREXO aux débats que:

- le nombre de boîtes aux lettres à distribuer est réparti entre les rubriques H (HLM), R (résidences), V (villas), A (autres), et C (commerces);

- toutes les boîtes aux lettres d'une même rubrique peuvent être réparties entre les habitats collectifs et les habitats individuels, le cas se produisant ainsi pour les boîtes aux lettres des villas qui sont classées soit en habitat individuel, soit en habitat collectifs dès lors que les villas sont situées dans un lotissement.

Attendu qu'il s'ensuit que Jean-Claude X... ne produit aucune pièce de nature à établir que la société ADREXO n'a pas respecté la classification conventionnelle à l'occasion de son classement des habitats collectifs.

Attendu que dans ces conditions, Jean-Claude X... ne fournit aucun élément de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu'il a bien accompli les heures qu'il allègue; que la demande relative au rappel de salaire doit par conséquent être rejetée.

Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute sa demande au titre du rappel de salaire.

2 - sur les indemnités de déplacement

Attendu que l'annexe III de la convention collective applicable et l'avenant n° 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement entré en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient que le distributeur perçoit une indemnité de frais kilométriques fixée de manière forfaitaire, ce dont il résulte que le salarié n'a pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Jean-Claude X... a été indemnisé de ses frais de déplacement selon le barème prévu à la convention collective.

Attendu que Jean-Claude X... fait valoir au soutien de sa demande de rappel d'indemnités de déplacement qu'il a parcouru à l'intérieur de chaque secteur des distances égales voire supérieures au nombre de kilomètres inscrit sur ses feuilles de route pour les 3 secteurs; qu'il se prévaut d'un tableau établi par ses soins.

Attendu qu'il apparaît que le tableau de Jean-Claude X... présente par journée d'activité le nombre de kilomètres payés, le nombre de kilomètres dus correspondant à la différence entre les kilomètres parcourus et les kilomètres payés, outre le total du en euros sur la base d'une indemnité kilométrique de 0.385 € en 2011, de 0.395 € en 2012 et à compter du 1er janvier 2013, et de 0.40 € à compter du 16 septembre 2013;

que pour l'établissement des kilomètres parcourus, le salarié tient compte de ses déplacements entre son domicile et le dépôt d'une part, et entre son domicile et les secteurs d'autre part.

Attendu que la cour relève que Jean-Claude X... ne justifie par aucun élément de ce que la société ADREXO serait tenue d'indemniser ce salarié pour ses déplacements au départ et à l'arrivée à son domicile;

qu'en outre, les données du tableau relatives aux kilomètres parcourues par Jean-Claude X... dans ses 3 secteurs de distribution ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier.

Attendu qu'il s'ensuit que Jean-Claude X... ne justifie pas qu'il a droit au rémunération de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait.

Attendu que la demande n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Jean-Claude X... de ce chef.

3 - sur l'indemnité de fin de carrière

Attendu que l'article 18 de la Convention collective nationale de la distribution directe dispose que:

'La "fin de carrière" ou la cessation d'activité d'un salarié peut intervenir, à la demande de l'employeur ou du salarié, sous les conditions suivantes :

- que l'intéressé soit au moins parvenu à l'âge de l'ouverture des droits à la pension de vieillesse du régime général ;

- qu'il ait été observé, de part et d'autre, un délai de préavis qui peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, aller jusqu'à 3 mois, sans pour autant être inférieur à 1 mois.

La mise à retraite d'un salarié n'est possible que dans la mesure où celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qu'il ait atteint un âge ne pouvant être inférieur à celui fixé par le code de la sécurité sociale (1).

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

Si le salarié prend l'initiative de mettre fin à sa carrière, il perçoit une indemnité dite " de fin de carrière " après 5 ans d'ancienneté s'établissant comme suit :

- 1/2 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.'

Attendu qu'il s'ensuit que l'indemnité de fin de carrière est due à la double condition que le salarié parte volontairement à la retraite et qu'il ait obtenu la liquidation de sa retraite.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Jean-Claude X..., né le [...], avait déjà liquidé ses droits à la retraite lorsqu'il est entré au service de la société ADREXO le 2 mai 2001; qu'il a travaillé dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.

Attendu que Jean-Claude X... n'était donc pas concerné par les dispositions précitées.

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de Jean-Claude X... au titre de l'indemnité de fin de carrière n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Jean-Claude X... de ce chef.

4 - sur le travail dissimulé

Attendu qu'il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie et de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Attendu qu'il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Attendu qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, Jean-Claude X... sollicite le paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé au motif que la société ADREXO n'a pas délivré au salarié les bulletins de paie qui correspondent au heures de travail réellement accomplies.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Jean-Claude X... a réellement accompli les heures de travail qu'il allègue.

Attendu que la demande au titre du travail dissimulé n'est donc pas fondée; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour déboute Jean-Claude X... de ce chef.

5 - sur les dommages et intérêts

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, Jean-Claude X... sollicite d'abord le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective depuis février 2004;

que la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède que Jean-Claude X... n'a pas établi que la société ADREXO aurait méconnu les dispositions de la convention collective reposant sur le classement des habitats collectifs dans les secteurs de distribution de Jean-Claude X..., sur les frais de déplacement et sur l'indemnité de fin de carrière;

qu'à défaut de manquement imputable à l'employeur du chef de l'application de la convention collective, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Jean-Claude X... de ce chef.

Attendu que pour la première fois en cause d'appel, Jean-Claude X... sollicite le paiement de la somme de 744.14 € à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition de son garage personnel pour l'exécution de ses fonctions;

que la cour constate que Jean-Claude X... ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la réalité du manquement allégué;

qu'à défaut de manquement imputable à l'employeur, la demande à titre de dommages et intérêts n'est pas fondée; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour déboute Jean-Claude X... de ce chef.

Attendu que pour la première fois en cause d'appel, Jean-Claude X... sollicite le paiement de la somme de 2 058 € à titre de dommages et intérêts pour classement irrégulier des secteurs de distribution;

que la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société ADREXO ait méconnu les dispositions de la convention collective reposant sur le classement des habitats collectifs dans les secteurs de distribution de Jean-Claude X...;

qu'à défaut de manquement imputable à l'employeur, la demande à titre de dommages et intérêts n'est pas fondée; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour déboute Jean-Claude X... de ce chef.

6 - sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Jean-Claude X....

Attendu que Jean-Claude X... sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel,

DÉBOUTE Jean-Claude X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/04051
Date de la décision : 08/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/04051 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;16.04051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award