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08/06/2018 | FRANCE | N°16/02655

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 juin 2018, 16/02655


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/02655





Me Véronique H... - Mandataire liquidateur de la SAS AZ BURGER



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 10 Mars 2016

RG : F 15/00107

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 JUIN 2018





APPELANTE :



Me Véronique H... (SELARL ALLIANCE MJ) ès qualité de mandataire l

iquidateur de la SAS AZ BURGER

[...]



Représentée par Me Michel Y..., avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Sylvain Z..., avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



Joseph X...

né le [...] à POI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/02655

Me Véronique H... - Mandataire liquidateur de la SAS AZ BURGER

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 10 Mars 2016

RG : F 15/00107

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 JUIN 2018

APPELANTE :

Me Véronique H... (SELARL ALLIANCE MJ) ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZ BURGER

[...]

Représentée par Me Michel Y..., avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Sylvain Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Joseph X...

né le [...] à POISSY (78300)

[...]

Non comparant représenté par Me Malik A... de la SELARL A... G..., avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie B..., avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS

[...]

Représentée par Me Cécile C... de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. C..., avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise D..., avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2018

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société AZ BURGER a exploité un restaurant de restauration rapide créé en janvier 2014 et ouvert en avril 2014.

Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 14 mars 2014, la société AZ BURGER a engagé Joseph X... en qualité de responsable d'encadrement, niveau 3, échelon 3, statut agent de maîtrise, à compter du 14 mars 2014 moyennant un salaire de 1 650 € pour 35 heures de travail hebdomadaire. Une période d'essai a été stipulée pour une durée de deux mois renouvelable une fois pour la même durée.

Suivant avenant du même jour, les parties ont décidé de fixer la rémunération mensuelle brute de Joseph X... à la somme de 2 149.33 € pour 39 heures de travail hebdomadaire.

Le contrat de travail a été soumis à la convention collective de la restauration rapide.

Par courrier du 7 mai 2014, la société AZ BURGER a informé Joseph X... que la période d'essai était renouvelée.

Par courrier du 28 mai 2014, Joseph X... a rompu la période d'essai renouvelée.

Par courrier du 27 juin 2014, Joseph X... a réclamé à la société AZ BURGER le paiement de l'intégralité de ses salaires, des heures supplémentaires qu'il a accomplies et de ses congés payés.

Le 4 mai 2015, Joseph X... a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Selon jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a placé la société AZ BURGER en redressement judiciaire.

L'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 10 mars 2016, le conseil de prud'hommes:

- a condamné la société AZ BURGER à verser à Joseph X... les sommes suivantes:

* 12 895.98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 6 187.14 € bruts à titre de rappel de salaire,

* 602.15 € bruts à titre de appel d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,

* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société AZ BURGER à remettre à Joseph X... les fiches de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement dans la limite de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- a débouté la société AZ BURGER de sa demande de remboursement de la somme de 1 586.45 € et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté Joseph X... du surplus de ses demandes,

- a condamné la société AZ BURGER aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 5 avril 2016 par la société AZ BURGER.

Selon jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société AZ BURGER et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER.

*

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Joseph X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes:

* 1 586.45 € en remboursement d'un trop-perçu,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Joseph X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le travail dissimulé, de l'infirmer pour le surplus et:

- de fixer les créances de Joseph X... au passif de la société AZ BURGER comme suit:

* 12 895.98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 7 187.14 € à titre de rappel de salaire et 718.71 € au titre des congés payés afférents,

* 602.15 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 12 295.98 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,

* 25 791.96 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger l'arrêt opposable à l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE qui doit sa garantie,

- de condamner la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER aux dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Joseph X... de ses demandes et rappelle à titre subsidiaire les limites de sa garantie.

MOTIFS

1 - sur le rappel de salaire

Attendu qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Attendu qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Attendu qu'une promesse d'embauche vaut contrat de travail si elle est ferme, adressée à une personne désignée et précise au moins sur l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction.

Attendu qu'en l'espèce, Joseph X... se prévaut d'un contrat de travail le liant à la société AZ BURGER du 3 février au 28 mai 2014 et demande en conséquence à la cour de dire qu'il est créancier de la société AZ BURGER pour la somme de 7 187.17 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de travail qu'il a réalisées du 3 février 2014 au 28 mai 2014.

Attendu que s'agissant de la période du 3 février au 13 mars 2014, Joseph X... se prévaut d'une promesse d'embauche valant contrat de travail résultant d'un courrier établi le 2 février 2014 par la société AZ BURGER et contresigné par Joseph X... le 3 février 2014 avec la mention manuscrite 'bon pour accord'.

Attendu que la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Véronique H..., en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER et l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE s'opposent à la demande en soutenant qu'il n'a existé aucun contrat de travail du 3 février 2014 au 13 mars 2014.

Attendu que la cour constate que la lettre du 2 février 2014 invoquée par Joseph X... est adressée à Joseph X... et indique que ce dernier est engagé par la société AZ BURGER en qualité de directeur de restaurant au sein de son établissement de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE à compter du 3 février 2014 pour un salaire de 1 600 € outre des primes sur objectifs à définir par le salarié et l'employeur; qu'il y est ajouté la mention suivante:

'Concernant la période de travail du 3 février au 15 mars votre salaire (1 600 € + 800 € net) vous sera versé sous forme de prime sur la paie de mars 2014.

Pour vous rassurer, un acompte sur cette somme d'un montant de 800 € vous est versé avec cette promesse d'embauche (...)'.

Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire que la lettre du 2 février constitue une promesse d'embauche qui vaut contrat de travail.

Attendu que Joseph X... bénéficie donc d'une apparence de contrat de travail de sorte qu'il incombe à l'appelante et à l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE, qui invoquent son caractère fictif, d'en rapporter la preuve.

Attendu que l'appelante et l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE font pertinemment observer d'une part que:

- la société AZ BURGER a fait référence au contrat de travail conclu le 14 mars 2014 dans son courrier du 7 mai 2014 notifiant à Joseph X... le renouvellement de la période d'essai;

- Joseph X... n'a fait aucune observation sur les termes de ce courrier et a lui-même évoqué dans son courrier du 28 mai 2014 notifiant à l'employeur la rupture de la période d'essai 'le contrat qui nous lie';

- par déduction, le contrat ainsi évoqué par le salarié s'entend nécessairement du contrat conclu le 14 mars 2014;

que d'autre part, il n'existe aucun élément de nature à établir que Joseph X... a travaillé pour le compte et sous la subordination de la société AZ BURGER dès lors que le lien de subordination entre Joseph X... et cette entreprise ne saurait résulter:

- de l'attestation de Christophe E..., ouvrier sur le chantier du restaurant exploité par la société AZ BURGER, qui indique que Joseph X... lui a été présenté par le gérant de la société AZ BURGER comme étant le directeur du restaurant mais qui ne donne aucune précision concernant la date de ces faits, étant précisé qu'il ressort des éléments du dossier que le restaurant n'a ouvert que le 7 avril 2014 et qu'il n'est pas justifié que le chantier a pris fin avant cette date;

- des échanges de courriels entre Joseph X..., le gérant de la société AZ BURGER et les fournisseurs en l'état inexploitables par la cour eu égard à leur contenu peu clair;

Attendu enfin que l'attestation de Claire F... qui indique avoir été reçue le 19 février 2014 par Joseph X... pour un entretien d'embauche au poste d'assistant manager au sein de la société AZ BURGER ne saurait à elle seule faire la preuve du lien de subordination en cause.

Attendu qu'en conséquence, et en l'état des pièces du dossier, il y a lieu de dire que Joseph X... et la société AZ BURGER n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant la période du 3 février au 13 mars 2014.

Attendu ensuite qu'il est constant que:

- les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée conclu le 14 mars 2014 par lequel la société AZ BURGER a engagé Joseph X... en qualité de responsable d'encadrement, niveau 3, échelon 3, statut agent de maîtrise, à compter du 14 mars 2014 moyennant de 1 650 € pour 35 heures de travail hebdomadaire; une période d'essai a été stipulée pour une durée de deux mois renouvelable une fois pour la même durée;

- les parties ont le même jour conclu un avenant fixant la rémunération mensuelle brute de Joseph X... à la somme de 2 149.33 € pour 39 heures de travail hebdomadaire;

- Joseph X... a notifié à la société AZ BURGER par courrier du 28 mai 2012 la rupture de sa période d'essai précédemment renouvelée.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Joseph X... et la société AZ BURGER ont été liés par un contrat de travail du 14 mars au 28 mai 2014.

Attendu que Joseph X... sollicite un rappel de salaire pour des heures qui correspondent d'une part à une prime mensuelle de 1 000 € et d'autre part à des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies pour avoir recruté les salariés, négocié tous les contrats et géré le restaurant de matin au soir une fois ouvert.

Attendu que la demande au titre de la prime mensuelle de 1 000 € n'est pas fondée dès lors que celle-ci n'est pas prévue au contrat de travail conclu à compter du 14 mars 2014 dans les conditions précitées;

qu'en outre, Joseph X... ne produit aucune élément de nature à établir que la société AZ BURGER serait tenue au paiement de cette prime.

Attendu que s'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, la cour rappelle qu'il résulte de l'article L3121-10 du code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine; que la durée légale de travail mensuel s'établit à 151.67 heures; que les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure; que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés:

qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu entre les parties que Joseph X... était soumis à un horaire de 39 heures hebdomadaires.

Attendu qu'au soutien de sa demande, Joseph X... verse aux débats deux tableaux, insérés à ses conclusions reprises à l'audience, qui mentionnent pour l'un, le nombre d'heures de travail, et pour l'autre le chiffrage des heures supplémentaires donnant lieu à majoration .

Attendu que la cour relève que le décompte des heures supplémentaires résultant des tableaux est imprécis en ce qu'il ne laisse pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine dès lors que Joseph X... se borne à indiquer un nombre total d'heures accomplies, y compris les heures supplémentaires, uniquement pour chacune des semaines de la période de référence; que ces tableaux ne peuvent donc pas être discutés en détail par l'appelante.

Attendu qu'il s'ensuit que les éléments fournis par Joseph X... ne sont ni clairs ni précis; qu'ils ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu'il a bien accompli les heures supplémentaires qu'il allègue; que la demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.

Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Joseph X... de sa demande au titre du rappel de salaire.

2 - sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu qu'il est constant que durant la relation de travail, Joseph X... a pris des congés représentant la somme de 305.23 € et que la société AZ BURGER lui a réglé la somme de 110.20 €.

Attendu que Joseph X... soutient qu'il a acquis 10 jours de congés payés du 3 février au 28 mai 2014 qui correspondent à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 017.60 €; qu'il lui reste donc dû un solde de 602.15 € après déduction de la somme totale de 415.45 € payée par la société AZ BURGER.

Attendu que Joseph X... ne produit aucun décompte permettant à la cour de vérifier le bien fondé de la demande, étant précisé qu'il résulte de ce qui précède que Joseph X... a été lié à la société AZ BURGER par un contrat de travail à compter du 14 mars 2014.

Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Joseph X... de sa demande.

3 - sur le travail dissimulé

Attendu qu'il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,

- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales;

Attendu qu'il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Attendu qu'en l'espèce, Joseph X... demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société AZ BURGER pour la somme de 12 895.98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs que cet employeur s'est abstenu de déclarer l'embauche de Joseph X... au 3 février 2014, de lui verser ses salaires du 3 février au 13 mars 2014 et s'est abstenu d'effectuer pour cette période les déclarations sociales et de payer les cotisations sociales sur ces salaires.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Joseph X... a été lié par un contrat de travail du 3 février au 13 mars 2014; que la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé n'est donc pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Joseph X... de ce chef.

4 - sur les dommages et intérêts

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

4.1. sur le non respect de la durée légale du travail et des repos

Attendu qu'il résulte de l'article L3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Attendu qu'en vertu de l'article L 3131-1, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Attendu que l'article L3121-35 du code du travail prévoit que la durée du travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures.

Attendu que selon les articles L 3132-1 et l 3132-2, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine; que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.

Attendu que la preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l'employeur.

Attendu que Joseph X... fait valoir que durant sa relation de travail avec la société AZ BURGER, il a accompli 12 heures de travail par jour, que sa durée hebdomadaire de travail atteignait parfois 59 heures et qu'il n'a bénéficié ni de ses repos quotidiens, ni de ses repos hebdomadaires.

Attendu que force est de constater que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la société AZ BURGER a respecté les règles énoncées ci-dessus au titre de la durée quotidienne du travail, du repos quotidien, de la durée hebdomadaire du travail et du repos hebdomadaire.

Attendu que les manquements sont établis;

que pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par Joseph X... d'un quelconque élément de nature à établir que ces manquements de l'employeur à ses obligations lui ont causé un préjudice.

Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Joseph X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et des repos.

4.2. sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu qu'en l'espèce, Joseph X... demande à la cour de dire qu'il est créancier pour la somme de 25 791.96 € de la société AZ BURGER qui:

- s'est abstenue de déclarer Joseph X... à la date du 3 février 2014,

- s'est abstenue de délivrer à Joseph X... des fiches de paie à compter du 3 février 2014,

- a modifié la durée du travail prévue au contrat,

- s'est abstenue de régler à Joseph X... les heures supplémentaires accomplies par ce salarié,

- n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée légale du travail et des repos,

- a fait opposition au chèque établi le 4 juin 2014 pour la somme de 1 586.45 € en règlement du solde de tout compte.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Joseph X... a été lié par un contrat de travail du 3 février au 13 mars 2014 et qu'il n'est pas plus établi que Joseph X... a accompli des heures supplémentaires; que les manquement de ce chef ne sont donc pas établis, y compris celui reposant sur la modification de la durée du travail prévue au contrat.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le manquement reposant sur le non respect des dispositions relatives à la durée légale du travail est établi et que pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par d'un quelconque élément de nature à établir que ces manquements de l'employeur à ses obligations lui ont causé un préjudice.

Et attendu qu'en ce qui concerne le chèque d'un montant de 1 586.45 € en règlement du solde de tout compte, il résulte des pièces du dossier:

- que ce chèque a fait l'objet d'une opposition par la société AZ BURGER notifiée à Joseph X... le 6 juillet 2014 au motif d'une perte;

- que la société AZ BURGER justifie son opposition en faisant valoir que le solde de tout compte avait déjà été versé à Joseph X... et que ce dernier n'était pas fondé à recevoir deux fois le paiement de son solde de tout compte;

- que suivant jugement rendu le 23 juin 2015, le juge de proximité de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a ordonné la levée de l'opposition formée par la société AZ BURGER à l'encontre de son chèque du 4 juin 2014;

que la cour constate que l'appelante n'établit pas la réalité du double paiement allégué dès lors qu'elle ne justifie pas que la société AZ BURGER a procédé une première fois au paiement au profit de Joseph X... du solde de tout compte avant l'établissement du chèque litigieux;

que la société AZ BURGER a donc commis un manquement en faisant opposition à son chèque du 4 juin 2014, laquelle a occasionné à Joseph X... un préjudice que les premiers juges ont justement fixé à la somme de 1 000 € en considération des éléments résultant du dossier.

Attendu que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au cours de cette instance contre la société AZ BURGER, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation contre cette société, de fixer en conséquence la créance détenue par Joseph X... à l'encontre de son employeur à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1 000 €, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ BURGER .

Attendu que l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE n'est pas tenue à faire l'avance de ces sommes au profit de Joseph X... dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

5 - sur le trop-perçu

Attendu que la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER sollicite à l'encontre de Joseph X... le paiement de la somme de 1 586.45 € en remboursement du chèque établi le 4 juin 2014, la main-levée de l'opposition de l'employeur à ce chèque ayant été ordonnée par jugement du juge de proximité suivant jugement du 23 juin 2015; que Joseph X... a reçu deux fois le paiement de son solde de tout compte.

Attendu que la cour constate à nouveau que l'appelante ne justifie par aucune pièce du double paiement du solde de tout compte au profit de Joseph X... allégué.

Attendu que la demande n'est donc pas fondée.

Attendu que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au cours de cette instance contre la société AZ BURGER, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société AZ BURGER de sa demande en remboursement de la somme de 1 586.45 € et en conséquence de débouter la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER de sa demande en remboursement de la somme de 1 586.45 €.

6 - sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

FIXE la créance détenue par Joseph X... à l'encontre de son employeur à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ BURGER,

DEBOUTE Joseph X... du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER de sa demande en remboursement de la somme de 1 586.45 €,

CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique H... en qualité de liquidateur de la société AZ BURGER aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/02655
Date de la décision : 08/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/02655 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;16.02655 ?
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