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06/06/2018 | FRANCE | N°16/03967

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 06 juin 2018, 16/03967


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03967





société GLG PHARMA



C/

G...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Avril 2016

RG : F 14/03265











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 06 JUIN 2018







APPELANTE :



société GLG PHARMA

WTC [...] 03



représentée par Me Jea

n-baptiste F... de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON substituée par Me Valérie X..., avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



Olivier G...

né le [...] à Lyon (69)

[...] 06



comparant en personne, assisté de Me Florence Y..., avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03967

société GLG PHARMA

C/

G...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Avril 2016

RG : F 14/03265

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 JUIN 2018

APPELANTE :

société GLG PHARMA

WTC [...] 03

représentée par Me Jean-baptiste F... de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON substituée par Me Valérie X..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Olivier G...

né le [...] à Lyon (69)

[...] 06

comparant en personne, assisté de Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2018

Présidée par Joëlle Z..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Joëlle Z..., président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Evelyne ALLAIS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle Z..., Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société GLG PHARMA, société par actions simplifiée, constituée d'un associé unique, la société de droit américain GLG PHARMA, a été immatriculée le 28 novembre 2012, la date de son début d'activité ayant été fixée au 6 novembre 2012. M. Hans-Richard A... a été nommé président et M. Olivier G..., directeur général.

Par courrier en date du 15 mai 2014, M. G... a été convoqué à un entretien en vue de la révocation de son mandat de directeur général, les motifs de la décision envisagée étant exposés dans la lettre.

Suivant procès-verbal en date du 21 juin 2014, l'actionnaire unique a décidé de révoquer M. Olivier G... de ses fonctions de directeur général de la société à compter du même jour.

Par requête en date du 6 août 2014, M. Olivier G... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour se voir reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail et condamner la société GLG PHARMA et M. A... à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités consécutives au licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.

Par jugement en date du 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause M. Richard A... à titre personnel

- dit que M. Olivier G... était salarié de la SAS GLG PHARMA

- condamné la société GLG PHARMA à verser à M. G... les sommes suivantes :

76.041,72 euros au titre de ses salaires du 1er janvier 2013 au 7 juillet 2014

7.604,41 euros au titre des congés payés afférents

1.458, 53 euros à titre d'indemnité de licenciement

12.500,01 euros au titre de l'indemnité de préavis

1.250 euros au titre des congés payés afférents

25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- débouté M. G... du surplus de ses demandes

- condamné la société GLG PHARMA à payer à M. G... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société GLG PHARMA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande d'exécution provisoire pour les condamnations excédant celles qui bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit

- condamné la société GLG PHARMA aux dépens.

La société GLG PHARMA a interjeté appel de ce jugement, le 23 mai 2016.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société GLG PHARMA demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable

- de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. A... à titre personnel

- d'infirmer le jugement dans ses autres dispositions

statuant à nouveau,

- de dire qu'il n'existe pas de contrat de travail au profit de M. G...

- de débouter M. G... de l'intégralité de ses demandes

- de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter M. G... de son appel incident

- de condamner M. G... à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 550 du code de procédure civile pour appel incident tardif et injustifié.

Elle soutient notamment, sur le fond, que M. G... ne démontre pas qu'il a été placé sous lien de subordination de son associé unique ( GLG PHARMA LLC) ou de son président, qu'il n'y a aucune demande de consignes ou d'instructions de M. G... à M. A..., ni inversement de consignes ou instructions de M. A... à l'égard de M. G... dans les mails produits par ce dernier, et que l'une des attributions essentielles de M. G... était de lever des fonds dans GLG PHARMA, mission typiquement dévolue à un mandataire social, l'absence de levée de fonds étant d'ailleurs l'unique raison évoquée dans la lettre du 15 mai 2014 adressée à celui-ci pour lui annoncer la révocation de son mandat.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais accédé à la demande de M. G... d'obtenir un contrat de travail pour la bonne raison que ce dernier était exclusivement titulaire d'un mandat social de directeur général, que le bulletin de salaire de décembre 2012 a été établi par son cabinet comptable à la demande de M. G... lui-même, sans l'accord de son président, que cette rémunération a fait l'objet d'une décision d'associé unique du 7 décembre 2012, qu'elle a été versée dans le cadre du mandat de directeur général de M. G... et qu'il était convenu entre les parties que M. G... devait bénéficier de l'attribution de 'stockoption' au sein de la société mère GLG, ce que M. G... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. G... demande à la cour :

- de déclarer la société GLG PHARMA irrecevable en son appel

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire, sur le fond, de confirmer le jugement

accueillant son appel incident et y ajoutant,

- de dire que son salaire mensuel à compter du 1er janvier 2014 était de 8.333 euros

- de dire que l'indemnité de licenciement s'élève à 4.374,82 euros

- de condamner la société GLG PHARMA à lui payer les sommes suivantes :

50.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 6 mois et 5.000 euros à titre de congés payés afférents

subsidiairement, 25.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5.000 euros à titre de congés payés afférents

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- de rejeter les demandes de la société GLG PHARMA en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société GLG PHARMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont notamment les frais d'exécution du jugement.

Il soutient que, faute pour la société d'avoir soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes et d'avoir formé contredit, la cour ne pourra, se déclarant compétente, que dire que les parties sont bien soumises à un contrat de travail et que l'appel devra être déclaré irrecevable, la seule voie de recours contre le jugement étant celle du contredit, que l'exécution sans réserve d'un jugement après en avoir relevé appel vaut acquiescement, et qu'en ne critiquant pas le jugement déféré de manière précise, la société GLG PHARMA n'a pas saisi valablement la cour de conclusions d'infirmation.

Il fait valoir, sur le fond, que sa qualité de salarié est caractérisée par l'émission du bulletin de salaire de décembre 2012, que le président n'a aucune qualité pour décider d'une rémunération de directeur général, une telle décision n'appartenant qu'à l'assemblée générale, que ce sont bien les fonctions de salarié qui étaient rémunénérées, les contestations tardives et 'l'attestation' du cabinet comptable ne pouvant remettre en cause cette appréciation, qu'il a effectué de nombreuses démarches auprès d'institutions et de professionnels de la santé, notamment par l'obtention de recherche de partenariat et de subventions publiques, que ces fonctions relevaient indiscutablement des missions de salarié directeur Europe et non des missions de directeur général consistant simplement à représenter la société pour les démarches fiscales et sociales, que sa mission n'était pas de lever des fonds mais de négocier et de déposer des dossiers de subventions publiques en France, subventions accordées à des entreprises employant des salariés rémunérés et respectant le code du travail, qu'il a introduit la société auprès d'un acteur public local spécialisé en oncologie (CLARA) et que le centre Léon Bérard a proposé de rentrer dans un processus de financement de la preuve de concept organisé et financé par CLARA à Lyon.

Il affirme que le lien de subordination est incontestable, qu'il a effectué des missions techniques très précises sous le contrôle régulier de M. A... représentant de l'associé unique pendant 19 mois, qu'il rapportait constamment sur son activité, que ses moindres frais étaient visés et approuvés, et qu'un salaire était convenu, initialement prévu pour 100.000 euros, puis devant être ramené à 50.000 euros la première année.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Le conseil de prud'hommes a dit qu'il existait un lien de subordination entre M. A... et M. G... et que le statut de salarié de ce dernier apparaissait évident.

Il a ensuite condamné la société GLG PHARMA à verser à M. G... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités consécutives au licenciement et de dommages et intérêts.

Ainsi, le conseil de prud'hommes, qui était compétent pour apprécier l'existence ou non d'un contrat de travail, en vertu des dispositions des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail, a statué sur les demandes formées par M. G... en application du contrat de travail invoqué par ce dernier, et y a partiellement fait droit.

Ce jugement qui n'a pas seulement tranché la question de fond dont dépendait la compétence mais qui s'est prononcé sur le fond du litige, ne pouvait donc être attaqué que par la voie de l'appel.

La société GLG PHARMA a exécuté les condamnations pour la partie d'entre elles qui était exécutoire de plein droit en vertu de la loi, de sorte qu'il ne peut être soutenu non plus par M. G..., qui en a poursuivi l'exécution forcée, qu'elle a acquiescé sans réserve à un jugement non exécutoire.

Il convient de déclarer l'appel recevable.

M. G... soutient enfin que la société GLG PHARMA n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui avait été fixé par la cour puisqu'elle a conclu le 9 mai 2017 au lieu du 18 avril 2017, date qui lui avait été impartie, et demande que l'appel soit radié en application de l'article 381 du code de procédure civile, faisant également valoir que les conclusions d'appel ne comprennent aucune critique pertinente du jugement et sont très proches des conclusions de première instance.

L'affaire ayant été fixée pour plaidoiries à la date du 27 février 2018 et M. G... ayant disposé du temps nécessaire pour prendre ses conclusions d'intimé en réponse aux conclusions de l'appelant, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, le retard de deux semaines allégué ne saurait être constitutif d'un défaut de diligence de la société appelante.

Pour le surplus, dans la mesure où les moyens de la société GLG PHARMA n'ont pas été retenus en première instance, celle-ci a le droit de représenter les mêmes moyens devant la cour, au soutien de son appel.

La fin de non-recevoir soulevée pour ce motif sera rejetée.

Sur le fond

Le contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail moyennant le paiement d'une rémunération et par l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.

L'autorité et le contrôle exercés par l'employeur sur l'activité du travailleur, d'une part, et les conditions matérielles d'exécution du contrat d'autre part, sont des éléments qui permettent de caractériser le lien de subordination juridique.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Le conseil de prud'hommes, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHARMA et M. G..., a relevé que M. G... avait été recruté dans le cadre de l'implantation en France de la société GLG PHARMA par M. A..., le président de cette structure, que, pendant 19 mois, il avait travaillé avec les équipes de CLARA, du centre Léon BERARD, et les équipes américaines pour finaliser le projet et lever des fonds pour le réaliser, qu'il avait des fonctions techniques qu'il exerçait en qualité de directeur Europe ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire émis le 31 décembre 2012 et qu'il rapportait en permanence à M. A... de l'avancement du projet et des décisions qu'il aurait à prendre.

Il est stipulé aux statuts constitutifs de la société par actions simplifiée unipersonnelle GLG PHARMA en date du 6 novembre 2012 que la société est représentée par son président qui assure par ailleurs la direction générale de la société et qui a tout pouvoir pour représenter et engager cette dernière vis à vis des tiers dans le cadre de son objet social et que le président pourra être assisté dans la direction opérationnelle des activités de la société par un directeur général qui sera désigné par l'associé unique sur proposition du président de la société.

Le fait que M. G... ait réclamé à plusieurs reprises à la société GLG PHARMA la conclusion d'un contrat de travail (courriels des 18 et 19 décembre 2012, 24 juillet 2013), que, le 8 avril 2014, il ait demandé à M. A... de lui payer les salaires et charges du premier trimestre et qu'il produise un exemplaire de contrat de travail rédigé en anglais ('employment contract') non daté, non signé, décrivant un poste de 'director Europe' , ne signifie pas que le mandat social de directeur général qui lui a été conféré doive être requalifié en contrat de travail, dans la mesure où il ne démontre pas que ce projet de contrat de travail, dont on ne sait pas à quelle date il a été rédigé, ni s'il émane de la société GLG PHARMA, avait pour objet de gouverner les relations entre les parties dans le cadre des missions afférentes au mandat de directeur général pour la période litigieuse.

Au contraire, ce projet de contrat décrit entre autres des tâches de coordination et de développement des ventes et de distribution des produits, d'assistance à l'équipe de vente, de visite de clients, d'assistance au président dans les essais cliniques que M. G... ne démontre pas avoir exercées dans le cadre de son mandat de directeur général.

La qualité de salarié revendiquée par M. G... n'est pas prouvée non plus par l'unique bulletin de salaire le mentionnant comme salarié à l'emploi de directeur Europe niveau 9 échelon A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et faisant apparaître un gain brut de 4.166,67 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2012 sur la base de 151,67 heures mensuelles, alors qu'aucun autre bulletin de salaire n'a été édité sur la période litigieuse du 6 novembre 2012 au 21 juin 2014, que la société GLG PHARMA produit un courrier de son expert-comptable, M. B..., qui atteste que le bulletin de paie du mois de décembre 2012 a été établi sur les instructions de M. Olivier G..., son interlocuteur en France sur le dossier GLG PHARMA SAS et qu'il résulte du procès-verbal en date du 7 décembre 2012 que le président a décidé d'allouer à M. Olivier G... une rémunération brute de 4.166,66 euros soumise à charges sociales en rémunération des travaux qu'il a réalisés pour le compte de la société sur le mois de décembre 2012, cette rémunération devant faire l'objet d'une fiche de paie établie sur le mois de décembre 2012, et qu'aucune rémunération n'a été décidée au titre de 2013, M. G... ne démontrant pas que le président n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision en ce qui concerne sa rémunération.

Les deux tableaux de financement de septembre 2012 et janvier 2014 comprenant une ligne relative au 'salary O.G...' et la référence au 'Olivier's gross annuel salary' émanent de M. G... lui-même, de sorte qu'ils ne peuvent établir que la société GLG PHARMA se serait engagée à verser un salaire à celui-ci, pas plus que le courriel de M. A... en date du du 15 janvier 2013, selon lequel 'votre salaire et toute les obligations afférentes doivent être reportées jusqu'à janvier et seulement lorsque la deuxième levée de fonds aura été déposée'.

En effet, dans son courrier en date du 22 juillet 2014, M. A..., le président de la société, répond à celui de M. G... en date du 16 juillet 2014, aux termes duquel ce dernier le met en demeure de lui régler ses salaires demeurés impayés malgré ses promesses répétées du 1er janvier 2013 à ce jour, que, lors de la constitution de la société française, le mandat social de directeur général non associé lui a été confié, qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre la société GLG PHARMA et lui-même et que le bulletin de salaire qu'il mentionne n'a été émis par le cabinet d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société qu'à sa seule demande sans accord de sa part et donc de la société.

Il ressort au surplus de la lettre du 15 mai 2014 dans laquelle M. A... expose à M. G... les raisons pour lesquelles la société ne souhaite plus continuer à travailler avec lui et révoquer son mandat de directeur général, que la société GLG PHARMA a considéré que les demandes financières de ce dernier n'étaient pas justifiées, car il écrit que 'vos demandes en paiement supplémentaires et de surplus de capital dépassent notre capacité actuelle de répondre à vos exigences pour l'exploitation de l'entreprise'.

La proposition d'achat de titres produite aux débats par M. G... et traduite de l'anglais par ses soins confirme que la mission de ce dernier était de lever des fonds, comme l'indique la société GLG PHARMA dans ses conclusions, puisqu'il est indiqué que le 'titulaire s'est engagé à investir ou à provoquer l'investissement de certains fonds de GLG PHARMA (...) et qu'il est autorisé à acheter des titres', tandis qu'aux termes du courrier du 15 mai 2014 cité ci-dessus, la société GLG PHARMA reproche à M. G... de 'ne pas avoir été en mesure de nous aider dans nos demandes spécifiques, à savoir une levée de capital à des fins d'investissement dans GLG PHARMA, 'bien que vous ayiez aidé à établir des relations avec des organisations à LYON'.

Les autres documents versés aux débats par M. G..., à savoir :

- un courrier daté du 29 mai 2012 aux termes duquel M. A... indique à M. G... que cette lettre doit être acceptée comme une autorisation pour travailler en France, représenter et être le représentant officiel de GLG PHARMA, LLC en France, que, comme représentant de GLG PHARMA LLC, tout travail, devoir, responsabilité ou action doit être approuvé par la direction de GLG PHARMA LLC, que son titre au sein de GLG PHARMA France sera celui de directeur général, que l'objectif de PHARMA GLG est d'établir une société PHARMA GLG en France afin de vendre, commercialiser, développer et faire de la recherche sur des produits GLG, diagnostics et technologies, et que sa première mission est de les aider à comprendre et déposer les documents nécessaires

- le huitième appel à projets STAR de juin 2012

- un document de 2012 relatif au crédit d'impôt recherche rédigé en anglais contenant une simulation pour la période 2013-2014 sur laquelle M. G... est mentionné comme 'salarié 50 % R&D : 75.000 euros par an'

- deux courriels de félicitations qui lui ont été adressés par M. C... et M. D... (actionnaires de la société) le 6 décembre 2012

- son courriel du 18 décembre 2012 annonçant qu'il a soumis le projet 'star' à l'expert qui prépare le dossier pour la subvention de 750.000 euros

- le courriel de M. A... à l'expert-comptable, M. B..., daté du 29 octobre 2013 demandant à celui-ci de l'inclure dans toutes les correspondances et toutes les informations avec M. G... et de lui fournir les rapports de dépenses aux fins de révision et d'approbation

- son courriel du 10 mars 2014 présentant le protocole d'entente avec le centre Léon Bérard pour approbation par l'équipe, ainsi que le projet de protocole

- la 'lettre de confort' rédigée par M. E... qui atteste qu'il a travaillé avec M. G... dans le cadre de ses activités à la direction du cancéropôle CLARA, qu'il est venu les consulter pour inclure une molécule innovante dans leur programme preuve de concept, qu'après étude avec leur partenaire, le centre Léon Bérard, ils ont décidé d'instruire cette molécule dans le cadre de leur appel d'offres à projets 2012 et que M. G..., en qualité de directeur salarié de la nouvelle structure GLG PHARMA SAS, a réalisé toutes les formalités administratives afin qu'ils puissent instruire le dossier,

ne constituent pas des éléments susceptibles de démontrer, d'une part que ce dernier a exercé pendant cette période une mission technique distincte des fonctions de directeur général qui lui avaient été confiées, telles que définies par les statuts de la société GLG PHARMA, à savoir que le directeur général disposait des mêmes pouvoirs que ceux du président pour engager la société dans des activités opérationnelles mais ne pouvait pas prendre au nom de la société, sans avoir recueilli au préalable l'accord du président, certains engagements (prise à bail ou acquisition immobilière, engagement de personnel d'encadrement, obtention de tout concours bancaire, conclusion de tout accord d'une durée supérieure à 12 mois ou dont le montant de l'engagement est supérieur à un montant fixé par l'associé unique), d'autre part qu'il était tenu de travailler sous les directives de la société GLG PHARMA à laquelle il devait constamment rendre compte de son activité et qui lui donnait des instructions permanentes, comme il le soutient.

En effet, le courrier du 29 mai 2012 est antérieur à la constitution de la société GLG PHARMA et à la désignation de M G... en qualité de directeur général, sans qu'il soit fait référence à une prestation technique que devrait réaliser M. G... mais simplement à une mission de représentation de la future société, il n'est pas établi que le document 'crédit d'impôt' soit autre chose qu'un document de travail interne de la société GLG PHARMA, les courriels de félicitations de MM. C... et D... n'apportent aucune information sur la nature de la fonction exercée par M. G..., le projet 'star'est celui pour lequel M. G... était chargé de trouver un financement, peu important que ce financement soit qualifié de levée de fonds ou de recherche de subvention, le contrôle visé est celui d'un président sur les dépenses de la société qu'il dirige, le protocole d'entente préparé par M. G... qui engage la société doit nécessairement être accepté par le président de la société GLG PHARMA co-contractante, ainsi qu'il résulte des statuts de la société, et M. E..., en tant qu'intervenant extérieur à la société, n'est pas qualifié pour déterminer dans quel cadre juridique M. G... exerçait ses fonctions.

L'existence d'un lien de subordination n'est en conséquence pas établie.

M. G... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHARMA et lui-même pour la période du 6 novembre 2012 au 21 juin 2014, ses demandes en paiement de salaires à compter du 1er janvier 2013, en dommages et intérêts pour travail dissimulé et ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et seront rejetées.

La demande de la société GLG PHARMA en application de l'article 550 du code de procédure civile devient en conséquence sans objet.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. G..., partie perdante, condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société GLG PHARMA.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement ;

STATUANT à nouveau,

DIT que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail ;

REJETTE les demandes de M. Olivier G... ;

Y AJOUTANT,

DIT que la demande de la société GLG PHARMA fondée sur l'article 550 du code de procédure civile est sans objet ;

CONDAMNE M. Olivier G... aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE la demande de la société GLG PHARMA en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERJoëlle Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/03967
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/03967 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;16.03967 ?
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