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05/06/2018 | FRANCE | N°15/09391

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 05 juin 2018, 15/09391


R.G : 15/09391









Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

ch 2 cab 2

du 04 novembre 2015



RG : 14/06277

ch n°





X...



C/



Y...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 05 Juin 2018







APPELANT :



M. Fabrice Christian Robert X...

né le [...] à LILLE (59000)

[...]>




Représenté par Me Guillaume Z... de la SCP Z...-F...-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Mme Anne-Marie Y...

née le [...] à LYON (69006)

[...]





Représentée par Me Roger A... de la SAS A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté par ...

R.G : 15/09391

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

ch 2 cab 2

du 04 novembre 2015

RG : 14/06277

ch n°

X...

C/

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 05 Juin 2018

APPELANT :

M. Fabrice Christian Robert X...

né le [...] à LILLE (59000)

[...]

Représenté par Me Guillaume Z... de la SCP Z...-F...-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Anne-Marie Y...

née le [...] à LYON (69006)

[...]

Représentée par Me Roger A... de la SAS A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté par Me André B... avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2018

Date de mise à disposition : 05 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine PAFFENHOFF, président

- Michèle JAILLET, conseiller

- Véronique GANDOLIERE, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l'audience, Michèle JAILLET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine PAFFENHOFF, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur Fabrice X..., né le [...] à Lille (59), et madame Anne-Marie Y..., née le [...] [...], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 juin 1988 à Villeurbanne (69). Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage, signé préalablement à leur union par devant Maître Patrice C..., notaire à Lyon, le 10 juin 1988.

De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs à ce jour :

Tommy, né le [...],

Fanny, née le [...],

Simon, né le [...],

Manon, née le [...].

Par requête déposée le 16 novembre 2009, monsieur X... a demandé le divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2010, madame Y... s'est vue accorder la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire.

Par jugement du 1er décembre 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 234 du code civil et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.

Par déclaration du 14 février 2012, monsieur Fabrice X... a interjeté appel du jugement de première instance en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à l'attribution à l'épouse du domicile conjugal à titre gratuit.

Par arrêt du 26 mars 2013, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré, portant toutefois la pension alimentaire de Simon, Manon et Fanny à la somme de 300 euros par mois par enfant, au lieu de 250 euros mensuels.

Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2014, madame Anne-Marie Y... a assigné monsieur Fabrice X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, au visa des articles 1315 et suivants et 1358 et suivants du code civil, ainsi que sur le fondement des articles 700 et 1361 et suivants du code de procédure civile, afin de partage et de liquidation des biens dépendant du régime matrimonial ayant existé entre les époux dont le divorce a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 1er décembre 2011.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y...,

- désigné Maître Jacques D..., Notaire, demeurant [...], pour y procéder,

- commis monsieur Sébastien TALENTI, juge, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,

- constaté que le bien immobilier constituant l'ancien domicile [...] appartient à hauteur de cinquante pour cent chacun à monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... et que le bien immobilier situé [...] est un bien propre de madame Anne-Marie Y...,

- débouté monsieur Fabrice X... de ses demandes relatives à la fixation de créances à son profit dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et madame Anne-Marie Y...,

- débouté en l'état madame Anne-Marie Y... de (sa demande de ) vente aux enchères sur licitation du bien immobilier indivis situé [...],

- dit que monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... sont tenus par moitié au paiement des taxes foncières et des assurances afférentes au bien immobilier indivis, ainsi qu'aux frais relatifs à la révision annuelle de la chaudière et a débouté madame Anne-Marie Y... du surplus de ses demandes à ce titre,

- dit que le véhicule de marque Renault et de type Kangoo constitue un bien meuble indivis appartenant pour moitié à monsieur Fabrice X... et pour l'autre moitié à madame Anne-Marie Y... dont la valeur évaluer au 23 novembre 2009 doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

- débouté madame Anne-Marie Y... de sa demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

- débouté madame Anne-Marie Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°17 à 22 produites par monsieur Fabrice X...,

- débouté monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y..., par moitié, aux dépens,

- dit que le présent jugement sera signifié par acte d'huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.

Par déclaration reçue le 10 décembre 2015, monsieur Fabrice X... a relevé appel général de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2018, monsieur Fabrice X... demande, au visa des articles 1536 et suivants du code civil, à la cour de :

Dire et juger recevables son appel principal et l'appel incident de madame Anne-Marie Y... à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 4 novembre 2015,

Dire et juger en revanche que seul son appel principal est bien fondé,

Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, et désigné Maître Jacques D..., Notaire, pour y procéder,

Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... qui avaient adopté le régime de la séparation de biens,

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a constaté que le bien immobilier constituant l'ancien domicile [...] appartient indivisément, par moitié, à monsieur Fabrice X... et à madame Anne-Marie Y..., et que le bien immobilier situé 184, E... Emile Zola à Villeurbanne (69100) est un bien propre à madame Anne-Marie Y..., ce qu'il n'avait jamais contesté,

Réformer le jugement déféré en ce que le véhicule Renault de type Kangoo constituait un bien indivis appartenant pour moitié à monsieur Fabrice X... et à madame Anne-Marie Y... dont la valeur au 23 novembre 2009 devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

Dire et juger en effet que le véhicule Renault de type KANGOO appartient à la SCI L'ARBOUSIER à qui monsieur Fabrice X... l'a, à juste titre, cédé dans la mesure où il était le seul propriétaire pour l'avoir acquis seul du Garage Renault et financé par une carte bleue de 7.500 € et un virement du compte joint d'un montant de 8.846 €,

Réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté monsieur Fabrice X... de ses demandes relatives à la fixation de créance à son profit dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial,

Dire et juger en effet que monsieur Fabrice X... rapporte la preuve de l'excès de contribution aux charges du mariage par rapport aux revenus et ressources respectifs des époux faisant ainsi échec à la présomption de neutralisation édictée par les articles 214 et 1537 du code civil et par la clause de style du contrat de mariage, celui-ci ayant pratiquement seul procédé à la rénovation du domicile conjugal, à l'exception des travaux de toiture et du gros oeuvre financés au moyen de plusieurs prêts souscrits par les époux,

Dire et juger au surplus que son travail a permis de lui laisser d'importantes périodes de vacances pour s'occuper des travaux et de ses enfants,

Dire et juger au surplus qu'il rapporte la preuve qui lui incombe de ce que madame Anne-Marie Y... n'est pas fondée à revendiquer une quelconque donation rémunératoire dans la mesure où elle n'a jamais participé aux charges du mariage au delà de ce qui lui incombait,

Rejeter la demande de madame Anne-Marie Y... tendant à ce que les pièces 17 à 22 produites par monsieur Fabrice X... soient déclarées irrecevables en application de l'article 559-1du code civil, dans la mesure où lesdites pièces n'ont en aucun cas été «subtilisées par fraude'', contrairement à ce que prétend sans preuve madame Anne-Marie Y..., la charge de la preuve lui incombant sur ce point,

Dire et juger que l'appartement situé 184, E... Emile Zola à Villeurbanne (69100) a été acquis uniquement et exclusivement pour que monsieur Fabrice X... puisse bénéficier d'une retraite, ainsi que cela résulte des mails échangés par les parties, étant rappelé que monsieur Fabrice X... ne bénéficie pas de la moindre protection sociale,

Dire et juger que monsieur Fabrice X... rapporte la preuve que madame Anne-Marie Y... s'est constituée un patrimoine important au détriment du patrimoine de monsieur Fabrice X... qui a donc diminué, en se constituant une épargne d'un montant de 235.644,89 € sur divers comptes personnels, livrets et assurances-vie alimentés par virements depuis le compte courant, lui-même alimenté à environ 87 % par les salaires de monsieur Fabrice X...,

Dire et juger que le patrimoine de madame Anne-Marie Y... a également augmenté au détriment de celui de monsieur Fabrice X... par l'acquisition de l'appartement situé [...], dans la mesure où le prêt souscrit pour son acquisition a été remboursé à partir du compte commun financé à environ 87 % par monsieur Fabrice X...,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dire et juger que le Notaire commis devra prendre en compte dans ses opérations de compte, liquidation et partage les créances de monsieur Fabrice X... :

- au titre du remboursement d'environ de 87% des échéances des prêts souscrits pour financer l'acquisition, la rénovation et l'agrandissement du bien immobilier situé [...], sans oublier le remboursement anticipé de 22.599,95 € du 28 mai 2009,

- au titre du remboursement d'environ 87% du prêt souscrit au nom de monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... pour financer l'acquisition de l'appartement situé 184 E... Emile Zola à VILLEURBANNE (Rhône) constituant un propre de madame Anne-Marie Y...,

- au titre de placements sur des comptes personnels de toute nature, livrets et contrats d'Assurance-vie ouverts dans les Livres et souscrits auprès de la BNP alimentés par des deniers provenant du compte commun lui même alimenté pratiquement à concurrence de 87% par monsieur Fabrice X...,

Dire et juger que les créances de monsieur Fabrice X... devront être indexées en fonction de la valeur actuelle des biens immobiliers et placements,

Dire et juger à titre subsidiaire, dans le cas où la créance de monsieur Fabrice X... au titre du remboursement d'environ 87% des échéances des prêts souscrits pour financer l'acquisition, la rénovation de la charpente et l'agrandissement du bien immobilier, serait rejetée, le Notaire commis devra prendre en compte dans ses opérations de compte, liquidation et partage l'apport en industrie de monsieur Fabrice X..., après s'être attaché les services de professionnels compétents pour l'évaluer, étant préciser qu'elle ne saurait être inférieure à la somme de 200.000 €,

Dire et juger la demande de vente aux enchères sur licitation du bien immobilier indivis prématurée en l'absence de compte et donc d'attribution,

Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la demande de licitation de madame Anne-Marie Y... qui est prématurée en l'absence de comptes et donc d'attribution, étant précisé que madame Anne-Marie Y... ne produit pas d'évaluations suffisantes pour déterminer la mise à prix, qui ne saurait être de 870.000 € eu égard à la teneur du procès-verbal de constat du 20 octobre 2017,

Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a estimé que postérieurement à l'audience de non conciliation, monsieur Fabrice X... ne pouvait être tenu qu'aux dépenses de conservation, c'est à dire la taxe foncière, la taxe de locaux vacants et les contrats d'assurances, sauf l'assurance protection juridique,

Confirmer encore le jugement déféré en ce que le tribunal a estimé que monsieur Fabrice X... ne saurait être tenu aux dépenses de consommation, sauf en ce qu'il a été inclus l'entretien de la chaudière qui incombe au locataire et donc à l'occupant du bien indivis, madame Anne-Marie Y..., du fait de l'attribution dont elle a bénéficié, d'autant que le juge de la liquidation n'est pas compétent pour modifier les mesures provisoires de sorte que madame Anne-Marie Y... a conservé l'usage exclusif du domicile conjugal jusqu'au divorce,

Dire et juger, en effet, que le compte d'indivision postérieur à l'ordonnance sur tentative de conciliation présenté par madame Anne-Marie Y... est manifestement excessif dans la mesure où il lui appartient de prendre seule en charge les consommations et abonnement au titre de la maison située [...], dont la jouissance exclusive lui a été attribuée ou, à défaut, de résilier lesdits abonnements après son départ des lieux, de sorte que le Notaire commis ne devra prendre en compte que les créances conservatoires, c'est-à-dire la taxe foncière, la taxe de locaux vacants et les frais d'assurance réduits uniquement à la responsabilité civile,

Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté madame Anne-Marie Y... de sa demande de dommages et intérêts qui est irrecevable, injustifiée et non fondée,

Rejeter, en conséquence, l'appel incident de madame Anne-Marie Y... en ce qu'elle demande sa réformation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis, de sa demande au titre des consommations d'électricité EDF relatives audit bien et de sa demande de dommages et intérêts,

Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté madame Anne-Marie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformer, en revanche, le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté monsieur Fabrice X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Condamner madame Anne-Marie Y... au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre,

Condamner madame Anne-Marie Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Z...-F...-MUGNIER-RINCK, Avocats, qui seront tirés en frais privilégiés de partage.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 20 mars 2018, madame Anne-Marie Y... sollicite de la cour, au visa des articles 1315 et suivants, 1538 et suivants du code civil et des articles 700 et 1361 et suivants du code de procédure civile, de :

Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales en ce qu'il a:

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y...,

- désigné Maître Jacques D..., Notaire, demeurant [...] pour y procéder,

- commis monsieur Sébastien TALENTI, juge, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et dire que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,

- dit que le bien immobilier constituant l'ancien domicile [...], appartient à hauteur de cinquante pour cent chacun à monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... et que le bien immobilier situé [...], est un bien propre à Madame Anne-Marie Y...,

- débouté monsieur Fabrice X... de ses demandes relatives à la fixation de créances à son profit dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et madame Anne-Marie Y...,

- dit que monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... sont tenus par moitié au paiement des taxes foncières et des assurances afférentes au bien immobilier indivis, ainsi qu'aux frais relatifs à la révision annuelle de la chaudière,

- dit et jugé que le véhicule de marque Renault et de type Kangoo constitue un bien meuble indivis appartenant pour moitié à monsieur Fabrice X... et pour l'autre moitié à madame Anne-Marie Y... dont la valeur évaluée au 23 novembre 2009 doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

Infirmer en revanche les dispositions suivantes du jugement du 4 novembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu'il a :

- débouté en l'état madame Anne-Marie Y... de la vente aux enchères sur licitation du bien immobilier indivis [...] à défaut d'accord amiable entre les ex-époux,

- débouté madame Anne-Marie Y... du surplus de ses demandes au titre des frais liés au bien immobilier de Lyon concernant les factures EDF et GDF,

- débouté madame Anne-Marie Y... de sa demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

- débouté madame Anne-Marie Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les pièces n°17 à 22 produites par monsieur Fabrice X...,

- débouté monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y... de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y..., par moitié, aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

- ordonner, à défaut d'accord amiable entre les époux, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis [...], avec mise à prix de 870.000 euros,

- dire que les fonds provenant de la vente seront consignés jusqu'au partage définitif à défaut d'accord des parties sur leur répartition,

- dire que les demandes de madame Anne-Marie Y... portant sur les frais liés au bien immobilier de Lyon concernant les factures EDF et GDF sont fondées et doivent être accueillies pour être supportées par moitié par monsieur Fabrice X... et madame Anne-Marie Y...,

- prononcer la mise en 'uvre de la responsabilité civile de monsieur Fabrice X... et le condamner à la somme de quinze mille euros (15.000 euros) en réparation du préjudice qu'il a occasionné à madame Anne-Marie Y...,

- rejeter la demande à titre subsidiaire de monsieur Fabrice X... selon laquelle le Notaire commis devra prendre en compte dans ses opérations de compte, liquidation et partage l'apport en industrie de monsieur Fabrice X...,

- condamner monsieur Fabrice X... à payer à madame Anne-Marie Y... la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur Fabrice X... aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maitre Roger A..., avocat, qui seront tirés en frais privilégiés de partage.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 avril 2018 puis mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Que par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel ;

Attendu que le jugement de divorce n'est critiqué qu'en ce qui concerne la recevabilité de certaines pièces, les créances de monsieur X..., la licitation de l'immeuble indivis, les factures EDF GDF, les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles qu'il tranche, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, doivent être d'ores et déjà confirmées ;

Sur la recevabilité des pièces n°17 à 22 produites par monsieur X...

Attendu que madame Y... demande l'infirmation du jugement sur ce point sur le fondement de l'article 259-1 du code civil en affirmant que monsieur X... lui a subtilisé ces pièces par fraude;

Attendu que ces pièces concernent majoritairement des courriels échangés par le couple en 2003 et une capture d'écran sur l'ancien ordinateur des époux ; que madame Y... ne rapporte pas la preuve que ces documents ont été obtenus par fraude par monsieur X... ;

Que sa demande sera donc rejetée et le jugement critiqué confirmé sur ce point ;

Sur le véhicule RENAULT KANGOO

Attendu que le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, en date du 24 avril 2006, mentionne comme propriétaires : monsieur et madame Fabrice X... ; qu'il s'agit donc d'un bien indivis ; que monsieur X... ne justifie pas que son épouse ait consenti une cession de ce véhicule à la SCI L'ARBOUSIER ; que le fait pour monsieur X... de s'être seul approprié postérieurement ce bien en le faisant immatriculer au nom de la SCI L'ARBOUSIER le 24 novembre 2009 (soit moins d'un mois avant la requête en divorce déposée par l'époux le 16 décembre 2009) ne lui permet pas d'en revendiquer la propriété exclusive ; qu'il convient de rappeler à ce stade que monsieur X... avait, dans sa requête en divorce, d'ailleurs proposé que madame Y... conserve la jouissance de cette voiture ;

Que le jugement incriminé doit être confirmé de ce chef ;

Sur les créances revendiquées par monsieur X... et son apport en industrie

Attendu que l'article 214 du code civil dispose : 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que l'article 1537 du code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ;

Attendu que le contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens par monsieur X... et madame Y... en date du 10 juin 1988 précise que : ' chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'autre' ;

Attendu que la revendication d'une créance par un époux au motif qu'il aurait perçus les revenus les plus importants et aurait donc contribué de manière plus substantielle aux charges du mariage est en principe neutralisée par l'obligation légale qui lui est faite, selon les articles 214 et 1537 du code civil, de contribuer aux charges du mariage ; qu'ainsi, en remboursant les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement familial et/ou en effectuant des travaux sur un bien personnel de son épouse constituant le domicile conjugal, un époux ne fait que remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage ;

Attendu que les charges du mariage ne se limitent pas aux dettes ménagères ;

Attendu que monsieur X..., qui affirme avoir remboursé les échéances du prêt immobilier du bien indivis et du bien propre de madame Y... à hauteur de 87 % et avoir contribué dans la même proportion aux placements de madame Y..., doit rapporter la preuve d'un excès contributif de sa part pour renverser les présomptions de neutralisation des articles 214 et 1537 du code civil ;

Que monsieur X... ne produit pas aux débats ses revenus annuels qui auraient permis, au regard des dépenses des époux, d'établir ses facultés contributives ; qu'il en est de même de son capital et de ses apports en numéraires ;

Que les relevés de compte incomplets, raturés ou 'caviardés' ne permettent pas plus de s'assurer de la destination ou des mouvements des virements ;

Qu'il ne démontre pas plus que le remboursement opéré par le compte joint du crédit afférent au bien propre de madame Y... ne constitue pas une donation rémunératoire alors que la charge de la preuve lui incombe ;

Attendu que l'achat de machines à bois par monsieur X..., qui aimait travailler le bois, ne permet pas de vérifier son apport en industrie ; que le fait de faire ponctuellement des travaux tels que notamment : mortier, peinture ou ramonage dans la propriété indivise ne caractérisent pas un excès de contribution aux charges du mariage, madame Y... établissant également avoir oeuvré en ce sens ;

Qu'en conséquence, monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes de créances, formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

Que la décision dont appel doit être confirmée sur ces points ;

Sur les factures EDF et GDF

Attendu que madame Y... réclame de voir partager par moitié les factures EDF et GDF, ses demandes n'étant pas chiffrées au dispositif de ses écritures et donc non déterminées ;

Qu'elle fait référence dans le corps de ses conclusions à des factures EDF de 2011 au 22 février 2016 et GDF de 2011 au 5 mai 2015 ;

Attendu que madame Y... a obtenu, par ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2010 la jouissance gratuite du domicile conjugal ; que par conséquent, elle est redevable de ces frais courants, quand bien-même elle a quitté la maison indivise le 17 octobre 2010, la résiliation des abonnements lui incombant ;

Qu'elle doit être déboutée de sa demande et le jugement dont appel doit être confirmé ;

Sur les dépenses conservatoires

Attendu que les co-indivisaires d'un bien immobilier sont tenus à proportion de leurs parts aux charges liées à la conservation et à l'entretien de celui-ci ; que tel est le cas des frais relatifs à la révision annuelle de la chaudière qui participe de la conservation du bien ;

Qu'en conséquence, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que monsieur X... et madame Y... seront tenus pour moitié du paiement des taxes foncières, des assurances afférentes au bien indivis ainsi qu'aux frais de révision annelle de la chaudière ; que les parties doivent être déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires relativement à ce poste de passif post-indivision ;

Sur la licitation de l'immeuble

Attendu que l'article 1377 du code de procédure civile prévoit : 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués' ;

Attendu que la maison indivise est située [...] ; que madame Y... a fourni une seule et unique estimation récente (ORPI du 22 janvier 2018) mentionnant une valeur comprise entre 870 000 et 920 000 € ;

Attendu que monsieur X... fait observer que la mise à prix à la somme de 870000 € est excessive et déraisonnable et qu'aucun acquéreur n'acceptera de régler une telle somme ;

Attendu qu'il convient de relever que monsieur X..., qui n'avait pas pris position lors de la première instance conduisant le premier juge à rejeter la demande de vente aux enchères, ne sollicite pas l'attribution du bien immobilier ;

Qu'il convient de souligner, comme l'écrit madame Y..., que la maison est inhabitée et sans entretien, comme le jardin, depuis 2010 ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat du 20 octobre 2017 ; que plusieurs travaux en cours n'ont pas été achevés et qu'en conséquence, d'importants travaux de rénovation seront nécessaires ; Que le bien immobilier s'est donc dégradé ; Qu'il s'ensuit que la demande de licitation n'est pas prématurée, l'arrêt définitif de divorce étant intervenue il y a plus de cinq ans ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 680 000 €, valorisation mentionnée en première instance ;

Que le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que madame Y... reproche à monsieur X... son inertie et ses atermoiements depuis que l'arrêt définitif du 26 mars 2013 a été rendu, aucun accord sur la liquidation du régime séparatiste et le partage des biens indivis n'ayant pu intervenir ; qu'elle affirme que l'abstention de monsieur X... est constitutive d'une faute lourde et délibérée de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que monsieur X... soutient que si madame Y... avait spontanément reconnu ses créances en acceptant ses propositions confidentielles (du 18 mars 2014), le régime matrimonial aurait pu être partagé à l'amiable ;

Attendu que madame Y..., pour étayer sa demande, souligne l'absence de réponse à ses trois courriers de 2014, le défaut de règlement de pension alimentaire pour les enfants pendant plusieurs mois, l'absence de règlement de la prestation compensatoire (qui n'est intervenu que le 1er avril 2014) et le refus de participer aux charges de l'ancien domicile conjugal, de signer un mandat de vente ou de contribuer aux travaux nécessaires à la conservation de la maison ; qu'elle invoque des difficultés financières importantes pour les quatre enfants et elle ;

Attendu que dans le cadre de cette instance, madame Y... ne peut revendiquer que la réparation de son préjudice personnel relatif au déroulement des opérations de liquidation du régime matrimonial; que les dissensions du couple sur ce point ne permettent pas de caractériser une faute de monsieur X... ; que madame Y... ne démontre pas l'existence des difficultés financières invoquées ; Qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement critiqué doit être confirmé du chef de cette disposition ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Attendu que monsieur X..., appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée ;

Attendu que madame Y... a exposé des frais de défense en sa qualité d'intimée ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000€;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

Infirmant partiellement et statuant à nouveau,

Ordonne, à défaut d'accord amiable entre les parties, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis [...], avec mise à prix de 870.000 euros,

Dit que les fonds provenant de la vente seront consignés jusqu'au partage définitif à défaut d'accord des parties sur leur répartition,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvés directement par maître Roger A...,

Condamne monsieur X... à verser à madame Y... une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine PAFFENHOFF, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09391
Date de la décision : 05/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 2B, arrêt n°15/09391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-05;15.09391 ?
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