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25/05/2018 | FRANCE | N°17/01516

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 mai 2018, 17/01516


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 17/01516





SARL LA TERRASSE



C/

X...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 03 Février 2017

RG : 15/00056











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 MAI 2018







APPELANTE :



SARL LA TERRASSE,

[...]



représentée p

ar Me Thierry Y... de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélissa Z..., avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



Hervé X...

né le [...] à LIBOURNE

[...]

[...]



représenté par Me Sandrine A..., avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE






...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 17/01516

SARL LA TERRASSE

C/

X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 03 Février 2017

RG : 15/00056

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 MAI 2018

APPELANTE :

SARL LA TERRASSE,

[...]

représentée par Me Thierry Y... de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélissa Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Hervé X...

né le [...] à LIBOURNE

[...]

[...]

représenté par Me Sandrine A..., avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2018

Présidée par Elizabeth E..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Elizabeth E..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mai 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth E..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SARL LA TERRASSE exploite, sous le nom commercial «Hôtel Restaurant La Terrasse» un Hôtel-Restaurant dans la commune de Marnand.

L'entreprise compte 7 salariés.

Le 5 Février 2011, elle a embauché M. Hervé X... en CDI, en qualité de chef de cuisine, niveau IV échelon 2.

Sa rémunération a été fixée à 2500 euros net pour 169 heures.

La durée de travail a été fixée à 39 heures par semaine, un repos hebdomadaire étant indiqué conformément à la convention collective des hôtels cafés restaurants à laquelle la relation de travail est soumise.

Monsieur Hervé X... a été placé en arrêt maladie du 29 Février au 21 Mars 2012.

En raison d'un danger immédiat pour la santé de celui-ci, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale définitive à son poste de travail le 22 Mars 2012. L'avis est rédigé comme suit : «Inapte définitivement à son poste de travail en raison d'un danger immédiat pour sa santé, en référence à l'article R4624-31 du code du travail, décret n°2008-244, du 7 Mars 2008.

Inapte à tout poste de travail dans l'entreprise (l'inaptitude concerne le travail de cuisinier dans cet hôtel restaurant exclusivement). Inaptitude en un seul examen médical.»

L'arrêt de travail de M. Hervé X... était prolongé du 22 Mars 2012 au 22 Avril 2012.

Par lettre du 4 Avril 2012, l'employeur a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement prévu le 12 Avril.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Avril, M. Hervé X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

«Après avoir recensé tous les emplois de l'entreprise et demandé l'avis du médecin du travail, nous vous informons qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement».

Par requête reçue au greffe le 24 Août 2012, M. Hervé X... a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAÔNE.

Par jugement du 3 Février 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la société SARL LA TERRASSE à payer à M. Hervé X... les sommes suivantes :

- 24 512, 12€ à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2011, outre 2 415, 21€ au titre des congés payés afférents,

- 1 030, 40€ au titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2012, outre 103, 04€ au titre des congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a également condamné la société SARL LA TERRASSE à remettre sans délai à M. Hervé X... les documents suivants :

- bulletins de salaire sur toute la période travaillée de celui-ci rectifiés en ce qu'ils prendront en considération le nombre d'heures travaillées mentionnées au sein des dernières conclusions de celui-ci,

- attestation Pôle Emploi rectifiée en ce qu'elle prendra en considération le salaire correspondant au nombre d'heures travaillées mentionnées au sein des dernières conclusions de celui-ci.

Enfin, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire mensuel moyen de M. Hervé X... au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à 3 196, 02€ et prononcé l'exécution provisoire de son jugement.

La société SARL LA TERRASSE a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel a été saisie le 27 Février 2017.

Dans ses conclusions régulièrement signifiées auxquelles il sera référé pour l'exposé complet des moyens, la SARL LA TERRASSE demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris :

dire et juger injustifiée la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de M. Hervé X... et congés afférents ;

le débouter de sa demande à ce titre.

- Confirmer le jugement entrepris :

dire et juger infondée la demande de M. Hervé X... au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre ;

dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. Hervé X... au motif de la parfaite exécution, par la SARL LA TERRASSE, de son obligation de reclassement ;

en conséquence, le débouter de sa demande à ce titre,

condamner le demandeur à la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

M. Hervé X... demande à la Cour, dans les conclusions régulièrement signifiées auxquelles il sera référé pour l'exposé complet des moyens de :

- débouter la SARL LA TERRASSE de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la SARL LA TERRASSE à payer à M. Hervé X... 24 152, 12€ à titre de rappels d'heures supplémentaires sur 2011, outre 2 415, 21€ de congés payés y afférents ;

condamné la SARL LA TERRASSE à payer à M. Hervé X... 1 030,40€ à titre de rappels d'heures supplémentaires sur 2012, outre 130, 04€ de congés payés y afférents ;

condamné la SARL LA TERRASE à remettre sans délai à M. Hervé X... :

les bulletins de salaire sur toute la période travaillée de celui-ci rectifiés en ce qu'ils prendront en considération le nombre d'heures travaillées mentionnées au sein des dernières conclusions de celui-ci,

l'attestation Pôle Emploi rectifiée en ce qu'elle prendra en considération le salaire correspondant au nombre d'heures travaillées mentionnées au sein des dernières conclusions de celui-ci.

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Hervé X... de sa demande visant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la SARL LA TERRASSE à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, en conséquence :

de dire et juger que le licenciement de M. Hervé X... est sans cause réelle et sérieuse ;

de condamner en conséquence la SARL LA TERRASSE à lui payer :

la somme de 3120,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 312,04 euros au titre des congés payés afférents,

la somme de 9361,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de condamner la SARL LA TERRASSE au paiement de la somme de 18 722,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

de condamner la SARL LA TERRASSE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2018.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires .

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.

Il est de principe constant d'une part que le fait que le salarié n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat de travail n'éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires, et d'autre part que la qualité de cadre ayant pour corollaire une liberté d'organisation dans le travail ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière.

La SARL LA TERRASSE fait valoir qu'en raison de l'appartenance de M. Hervé X... à une équipe de travail, elle estime qu'elle n'était pas tenue d'effectuer un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail, en application de l'article D 3171-8 du code du travail.

Elle ajoute que les heures supplémentaires ont été régularisées et payées à M. Hervé X... selon les documents mensuels «horaires mensuels cuisine» et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son employeur lui aurait proposé, par chèque, le versement de la somme de 325€ en rémunération d'heures supplémentaires accomplies en 2012.

Elle précise que lors de la remise par l'employeur de son solde de tout compte, M. Hervé X... n'a pas contesté l'absence des heures supplémentaires qu'il prétend non rémunérées.

La SARL LA TERRASSE conteste le nombre quotidien de couverts à assurer que M. Hervé X... avance et estime que les agendas qu'il verse aux débats sont fantaisistes.

Monsieur X... fait valoir que :

- le prétendu horaire collectif de «l'équipe cuisine» n'est pas prouvé et il n'a jamais été soumis à un tel horaire collectif.

- Il effectuait des services pour 200 couverts environ, les affirmations contraires de la société SARL LA TERRASSE sur ce point ne sont pas sérieuses et se réfèrent à une attestation et au site internet de l'établissement.

- Il effectuait régulièrement des heures supplémentaires,

- Il produit sur ce point des relevés d'heures de travail qu'il a tenu régulièrement de Février 2011 à Mars 2012. Il verse également aux débats des attestations d'anciens salariés tendant à démontrer que la SARL TERRASSE a pour pratique de faire effectuer des heures supplémentaires à son personnel et de ne pas les payer.

L'employeur, ne pouvant ignorer les heures supplémentaires que son salarié effectuait compte tenu de la récurrence de celles-ci et de leur importance sur toute la relation contractuelle, avait pleinement conscience de la situation, ce qui caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé et justifie sa demande de dommages et intérêts incidente de ce chef.

En l'espèce, la SARL TERRASSE affirme que l'ensemble de l'équipe de restauration effectuait son travail selon le même horaire de 8h30 à 14h15 et de 19h00 à 21h30 (23h30 les samedis) et que les heures supplémentaires que Monsieur X... a été tenu d'effectuer lui ont été intégralement payées.

Or, si elle produit des relevés d'horaires mensuels cuisine dont la plupart émargés par Monsieur X..., force est de constater que ces éléments ne permettent pas de déterminer ni l'horaire allégué ni la durée de travail effectuée par le salarié puisque n'ont pas été ainsi réalisés un relevé quotidien et un récapitulatif hebdomadaire démontrant clairement le temps de travail accompli en sus des 39 heures hebdomadaires prévues.

Par ailleurs, la SARL TERRASSE ne produit aucun élément de nature à établir que l'horaire collectif qu'elle allègue avait été affiché et porté à la connaissance des salariés et notamment de Monsieur X....

Ainsi, l'employeur ne vient pas contredire les éléments versés par le salarié consistant en la production de fiches horaires de février 2011 à mars 2012 démontrant l'accomplissement par lui d'heures supplémentaires.

Par ailleurs, les attestations émanant de Monsieur B..., Madame C... et Monsieur D... mettent en évidence que Monsieur X... travaillait régulièrement de 8 h à 9 h du matin jusqu'à 23 h ou minuit et que les repos hebdomadaires n'étaient souvent pas respectés.

Il est au surplus établi que l'employeur a payé à Monsieur X... 174,37 heures supplémentaires pour la période de février 2011 à décembre 2011 et 36,44 heures de janvier à février 2012, alors que ce dernier démontre par les relevés qu'il produit qu'il a effectué 1084 heures supplémentaires de février 2011 à décembre 2011 et 70,50 heures de janvier 2012 à fin février 2012 (précisément au 4 mars 2012), de sorte qu'il justifie, après compensation avec les sommes payées , du paiement de la somme de 24 152,12 euros et de 1 030,40 euros outre congés payés afférents sur ces deux sommes, telles que justement retenues par le conseil des prud'hommes.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.

La demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, il apparaît que l'employeur en ne contrôlant pas la durée de travail de son chef de cuisine et cela quel que soit le type d'horaire applicable dans l'entreprise et notamment en n'enregistrant pas conformément à l'article D 3171-8 du code du travail les heures de début et de fin de chaque période de travail et le relevé des heures accomplies, a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

Cette indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, peut être fixée à la somme de 18 722,46 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 120,41 euros et ce par réformation de la décision déférée.

Sur le licenciement et l'obligation de reclassement.

En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail.

Les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s'effectuer au sein de l'entreprise mais aussi du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour inaptitude médicalement constatée, il doit engager la procédure de licenciement prévue aux articles L 1232-1 et 1232-14 du code du travail.

En l'espèce, Monsieur X..., placé en arrêt de travail du 29 février au 21 mars 2012, a fait l'objet d'une visite de reprise le 22 mars 2012 par le médecin du travail, à la suite de laquelle ce dernier a rendu l'avis d'inaptitude suivant :«Inapte définitivement à son poste de travail en raison d'un danger immédiat pour sa santé, en référence à l'article R4624-31 du code du travail, décret n°2008-244, du 7 Mars 2008.

Inapte à tout poste de travail dans l'entreprise (l'inaptitude concerne le travail de cuisinier dans cet hôtel restaurant exclusivement). Inaptitude en un seul examen médical.»

L'employeur a alors convoqué le salarié par LRAR du 4 avril 2012 à un entretien préalable à un licenciement prévu le 13 avril 2012 dans les termes suivants : «après avoir recensé tous les emplois dans l'entreprise et demandé l'avis du médecin du travail, nous vous informons qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement».

Monsieur X... a ensuite été licencié selon courrier recommandé du 17 avril 2012, dans les termes suivants : «A la suite de notre entretien prévu le 13 avril 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude définitive à votre poste de travail de cuisinier et à tous les postes de l'entreprise constatée par le médecin du travail. Après avoir demandé l'avis du médecin du travail, votre reclassement s'est révélé impossible.»

Monsieur X... considère qu'au vu du courrier de licenciement, l'employeur n'a pas justifié des démarches qu'il aurait entreprises pour tenter de reclasser son salarié, notamment l'aménagement du temps de travail qui aurait pu être effectué, sachant que c'est bien le nombre d'heures effectuées qui a conduit à son épuisement physique.

L'employeur soutient que le 26 Mars 2012, il a par courrier sollicité l'avis du médecin du travail sur les possibilités de rechercher et d'examiner les possibilités de reclassement pouvant être offertes au salarié, ce que le médecin du travail a estimé inutile eu égard à l'avis d'inaptitude. Il indique au surplus que eu égard aux emplois disponibles dans l'entreprise à savoir un second de cuisine, 2 apprentis cuisiniers, un serveur et un apprenti serveur, il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise de sorte que les recherches de reclassement ont été effectuées de manière sérieuse et précise.

En l'espèce, il apparaît en effet que l'employeur a bien recherché après l'avis d'inaptitude s'il était possible d'aménager le poste en ce qu'il a adressé un courrier en ce sens au médecin du travail aux fins de le convier à effectuer sur place une étude de poste (pièce 7 de l'appelant).

Le médecin du travail a cependant estimé que eu égard aux termes de son avis d'inaptitude, il n'y a pas lieu à étude de poste, en précisant que «Monsieur Hervé X... est inapte définitivement à son poste de travail de cuisinier et à tous les postes de l'entreprise, ses problèmes de santé étant directement en lien avec le contenu et l'organisation de travail».

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé un poste aux horaires aménagés à Monsieur X... puisque eu égard à son avis d'inaptitude, le médecin du travail n'estimait pas nécessaire de réaliser une étude de poste.

Il convient au surplus de rappeler que Monsieur X... était le seul chef cuisinier du restaurant ce qui rendait difficile un aménagement de ses horaires de travail.

L'employeur justifie donc de recherches de reclassement sérieuses et précises .

Il apparaît dans ces conditions que, comme l'ont retenu les premiers juges, le licenciement intervenu a une cause réelle et sérieuse et Monsieur X... doit être débouté tant de sa demande au titre de l'indemnité de préavis que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la remise des bulletins de salaire et attestations Pôle Emploi.

Il convient de confirmer la décision déférée de ce chef, sans qu'il apparaisse nécessaire d'affecter la remise des dits documents d'une astreinte.

Sur les demandes annexes.

Il convient de débouter la SARL LA TERRASSE qui succombe en son appel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner de ce chef à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros.

Il convient également de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur Hervé X... de sa demande au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNE la SARL LA TERRASSE à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 18 722,46 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à affecter la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi d'une astreinte,

DEBOUTE la SARL LA TERRASSE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE de ce chef à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 1 500 euros,

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Elsa SANCHEZElizabeth E...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/01516
Date de la décision : 25/05/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/01516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-25;17.01516 ?
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