La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17/03444

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 mai 2018, 17/03444


R.G : 17/03444









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 02 décembre 2013



chambre civile



RG : 12/01484







- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B) en date du 22septembre 2015



RG : 14/00768







- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 12janvier 2017



pourvoi n° 15-26.395

arrêt n° 62 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Mai 2018



statuant sur renvoi après cassation







APPELANT :



M. Jean-Yves X...

né le [...] à VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE)

[...]



représenté pa...

R.G : 17/03444

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 02 décembre 2013

chambre civile

RG : 12/01484

- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B) en date du 22septembre 2015

RG : 14/00768

- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 12janvier 2017

pourvoi n° 15-26.395

arrêt n° 62 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Mai 2018

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. Jean-Yves X...

né le [...] à VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE)

[...]

représenté par Maître Guillaume Y..., avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :

M. Georges Z...

né le [...] à BELLEVILLE (69)

[...]

représenté par Maître Véronique A..., avocat au barreau de LYON

Mme Danielle B... épouse Z...

née le [...] à DURETTE (RHONE)

[...]

représentée par Maître Véronique A..., avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2018

Date de mise à disposition : 24 mai 2018

Audience tenue par Aude C..., président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude C..., président

- Florence PAPIN, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude C..., président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Jean-Yves X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [...], lieu dit 'Charme' à Guereins (01). M.Georges Z... et son épouse Mme Danielle Z... (les époux Z...) sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée section [...]. Sur la parcelle des époux Z... est implanté un immeuble d'habitation contigu d'un autre immeuble d'habitation situé sur la parcelle de Jean-Yves X....

En 1995, les époux Z... ont surélevé leur toiture qui prenait appui sur le mur de l'immeuble de Jean-Yves X....

Le 29 septembre 1997, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en demandant la condamnation des époux Z... à l'enlèvement des poutres encastrées dans son mur.

Le tribunal par jugement du 29 octobre 1998 a ordonné une expertise confiée à D....

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 22 mai 2001, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, Jean-Yves X... demandait, entre autres prétentions, la démolition sous astreinte de l'exhaussement de toit réalisé par les époux Z....

Par jugement du 21 mars 2002, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a, en autres dispositions, condamné les époux Z... à faire effectuer, à leurs frais, sous astreinte, dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour désolidariser les deux bâtiments.

À la demande de Jean-Yves X..., qui prétendait, entre autres griefs, que les époux Z... avaient endommagé une canalisation d'eau usée dont il profite et déposé son auvent, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 17 novembre 2009, désigné M. E..., en qualité d'expert, pour vérifier les désordres allégués et décrire les travaux nécessaires pour y remédier.

Cet expert a déposé son rapport le 29 mai 2010.

Le 6 avril 2012, Jean-Yves X... a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en lui demandant, entre autres prétentions, de condamner les époux Z... à démolir le rehaussement du toit effectué sans son autorisation, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 4 884,30 euros correspondant au coût de reprise du mur pignon ouest de son immeuble. Les époux Z... ont conclu au débouté de ces demandes.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire

- condamné Jean-Yves X... à installer des chenaux sur sa toiture pour recueillir des eaux pluviales qui se déversent sur la propriété des époux Z..., ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Jean-Yves X... a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour. Il demandait à nouveau la démolition du rehaussement du toit, sous astreinte. En ce qui concerne un autre chef de ses prétentions, il demandait à la cour la condamnation des époux Z... au paiement de la somme de 4 884,30 F, au titre de la reprise du mur pignon ouest de son immeuble.

Par arrêt du 22 septembre 2015, la présente cour d'appel, a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Jean-Yves X... à installer des chenaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales, en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux fuites sur la canalisation permettant le déversement des eaux usées, au réhaussement du toit des époux Z..., et aux dégâts sur sa clôture, et en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes relatives au revêtement appliqué sur un mur séparatif, et aux dégradations sur un grillage servant de clôture ;

- réformé le jugement pour le surplus ;

- statuant à nouveau,

condamné, sous astreinte, les époux Z... à ôter l'enduit qu'ils ont apposé sans autorisation sur le mur de Jean-Yves X... ainsi qu'à remettre en état le mur de la propriété de celui-ci sur lequel ils ont fixé un auvent, en procédant à l'enlèvement de toutes attaches ;

- condamné sous astreinte Jean-Yves X... à rendre conforme aux exigences de l'article 676 du code civil la fenêtre lucarne donnant sur le terrain des époux Z..., ainsi qu'à installer des chenaux sur sa toiture ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires, ainsi que celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par Jean-Yves X... contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 12 janvier 2017, l'a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant les demandes de Jean-Yves X... relatives au réhaussement du toit des époux Z... et dit que cette condamnation devrait être exécutée dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte. La cause et les parties a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Vu la déclaration de saisine transmise par Jean-Yves X... au greffe le 10 mai 2017.

Vu ses conclusions du 4 août 2017, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 2 décembre 2013 ;

- condamner les époux Z... à démolir le rehaussement du toit qu'ils ont réalisé sur une hauteur de 80 cm , dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- les condamner à lui payer la contre valeur, actualisée selon l'indice BT applicable, de la somme de 4 884,30 F, au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble ;

- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 15 décembre 2017 des époux Z..., déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 545 et 653 du code civil de :

- déclarer irrecevable, la demande de Jean-Yves X... tendant à la démolition du rehaussement de leur toiture ;

- en tous cas, les débouter de cette demande et confirmer le jugement sur ce point ;

- y ajoutant, condamner Jean-Yves X... à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Jean-Yves X..., au soutient de sa demande tendant à la démolition du rehaussement du toit, fait valoir que :

- si le mur séparant les deux propriétés est mitoyen, cette mitoyenneté s'arrêtait au niveau de la hauteur du toit initial de la maison Z..., et au dessus, le mur lui appartient ;

- les époux Z... avant d'appuyer leur toiture sur son mur, auraient dû lui demander son autorisation ;

- ils étaient donc sans droit ni titre pour procéder à de tels travaux ;

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 774,61 euros, il prétend qu'ils ont, à la suite des travaux de rehaussement de leur toiture, coupé la poutre faîtière de son immeuble, et de ce fait, arraché le crépis et des lattes en bois, ce qui rend nécessaire la reprise du mur pignon.

Les époux Z... soutiennent que la demande de Jean-Yves X... tendant à la démolition du rehaussement de leur toit est irrecevable, motifs pris de ce que :

- le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 21 mars 2002 a ordonné la désolidarisation des deux propriétés, à savoir l'enlèvement de pannes installées dans le mur de l'heberge ;

- ce jugement a autorité de la chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile ;

- la demande tendant à la suppression de ce rehaussement a le même objet que celle qui a conduit le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à ordonner la suppression de l'empiétement constitué par l'encastrement de poutres dans le mur de Jean-Yves X...;

- cette question du rehaussement ayant donc été déjà tranchée dans le jugement du 21 mars 2002, elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Au fond, les époux Z... prétendent que cette demande est mal fondée, aux motifs qu'ayant fait effectuer les travaux de désolidarisation préconisés par le premier expert judiciaire, le rehaussement ne s'appuie plus sur le mur mitoyen.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande de Jean-Yves X... tendant à la démolition du rehaussement de toit effectué par les époux Z... :

Sur la recevabilité de cette demande :

Attendu que selon l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 de ce code ;

Attendu qu'au regard de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen pris de la chose jugée constitue une fin de non recevoir ; qu'aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;

Attendu, en l'espèce, que la demande formée par Jean-Yves X... le 22 mai 2001 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, tendant à la démolition sous astreinte de l'exhaussement de toit réalisé par les époux Z..., a donné lieu à un débat entre les parties effectivement tranché par ce tribunal, puisque celui-ci, dans les motifs de son jugement, relève que le rehaussement a pris appui sur le mur au dessus de l'héberge de leur toit, mur qui appartient en propre à Jean-Yves X..., mais que rien ne justifie d'obliger les époux Z... à démolir cette surélévation, dans la mesure où l'expert judiciaire a proposé une série de travaux pour désolidariser les deux bâtiments ; qu'il a tranché sans condition ni réserve cette contestation, qui constituait l'objet de l'une des demandes de Jean-Yves X..., en condamnant les époux Z... dans son dispositif à faire effectuer, à leurs frais, sous astreinte, dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour désolidariser les deux bâtiments ; qu'ainsi, le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, depuis le 21 mars 2002, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée relative à la question litigieuse du rehaussement de la toiture des époux Z... ;

Attendu, ensuite, que la demande de Jean-Yves X... formée dans ses conclusions du 4 août 2017, qui tend à condamner sous astreinte les époux Z... à démolir le rehaussement de leur toit, est la même que celle qu'il a formée le 22 mai 2001devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; qu'elle est fondée sur la même cause, puisque tant devant ce tribunal au mois de janvier 2002 qu'aujourd'hui dans ses conclusions, il soutient qu'est privatif le mur de son immeuble au dessus de l'héberge, et qu'ainsi, les époux Z... ne pouvaient le surélever sans son accord ;

qu'il forme cette demande à nouveau contre ces derniers, pris en leur même qualité de propriétaires de cette toiture ;

Attendu dans ces conditions qu'en application des articles 1351 ancien du code civil, 122, 123 et 480 du code de procédure civile, sa demande tendant à la démolition de l'exhaussement du toit est irrecevable ;

Sur la demande de Jean-Yves X... tendant à la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 744,61 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2015 a, dans son dispositif, rejeté les demandes des parties 'plus amples ou contraires', et il a été cassé et annulé par la Cour de cassation seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant les demandes de Jean-Yves X... relatives au réhaussement du toit des époux Z...;

Attendu que selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteint pas la cassation et l'article 638 du même code dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas soutenu que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de Jean-Yves X... tendant à la condamnation des époux Z... au paiement d'une somme de 4 884,30 F ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en rejetant les demandes des parties 'plus amples ou contraires', chef non atteint par la cassation, confirme celui du jugement du 2 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui déboute Jean-Yves X... de sa demande tendant à son indemnisation au titre de la reprise de son mur pignon ouest ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le chef de sa demande formée devant la cour de renvoi tendant à la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 744,61 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les jugements du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date des 21 mars 2002 et 2 décembre 2013 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 22 septembre 2015;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2017 ;

Déclare irrecevable la demande de Jean-Yves X... tendant à la démolition du rehaussement de toit effectué par les époux Z... ;

Déclare irrecevable sa demande tendant à la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 744,61 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest de son immeuble ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Jean-Yves X..., et le condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ;

Le condamne aux dépens de première instance afférents au jugement du 2 décembre 2013 et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Marion COUSTAL Aude C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/03444
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/03444 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;17.03444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award